COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2016
O.B
N° 2016/
Rôle N° 15/10392
[I] [B] DITE [H]
C/
SAS FRANCE INFORMATIQUE
Grosse délivrée
le :
à :Me Rosi
Me Magnan
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de NICE en date du 28 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04209.
APPELANTE
Madame [I] [B] DITE [H]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (ITALI)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ROSI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
SAS FRANCE INFORMATIQUE
immatriculée au RCS de NICe sous le N° 969 801 984, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les assignations des 19 juin 2013 et 12 juillet 2013, par lesquelles Madame [I] [B] dite [H] a fait citer la SAS France Informatique et la Maison du Soleil Corp, devant le tribunal de grande instance de Nice.
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2015, par le juge de la mise en état, ayant déclaré l'assignation introductive d'instance en date du 19 juin 2013 nulle et de nul effet, dit que la société La Maison du Soleil Corp qui est domiciliée aux Etats Unis n'a pas été valablement assignée par l'acte du juillet 2013 et condamné Madame [I] [B] dite [H] au paiement de la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les déclarations d'appel des 8 juin 2015 et 9 juin 2015, par Madame [I] [B] dite [H].
Vu l'ordonnance de jonction rendue le 3 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions transmises le 29 décembre 2015, par l'appelante
Vu les conclusions transmises le 9 février 2016, par la SAS France Informatique.
SUR CE
Attendu que le conseil de Madame [B] a reconnu à l'audience que la pièce numéro 26 intitulée « bail [Localité 3] [Localité 1] et facture Orange », mentionnée dans le bordereau joint en annexe ses conclusions, n'a pas été communiquée à l'intimée et qu'elle n'est pas jointe au dossier remis à la cour ;
Attendu que Madame [I] [B] dite [H] laquelle exerçait l'activité d'astrologue, réclame des dommages et intérêts à la SAS France Informatique qui était chargée d'élaborer des prévisions envoyées aux clients ;
Attendu que la SAS France Informatique soulève la nullité de l'appel, la déclaration ne mentionnant pas, selon elle, l'adresse exacte et actuelle de l'intéressée ;
Attendu que Madame [I] [B] dite [H] produit des contrats de location saisonnière pour son logement, situé [Adresse 1], expirant au 30 juin 2015;
Attendu que selon la loi 2014-366 du 24 mars 2014, la location saisonnière ne peut constituer le domicile du locataire ;
Que le contrat daté du 10 juin 2015 comporte une signature pour le loueur, différente de celle des autres contrats ;
Qu'il n'était plus en cours à l'occasion de la signification des conclusions d'appelante ;
Attendu que l'adresse réelle de l'appelante peut être communiquée à la cour par régularisation jusqu'à ce qu'elle statue ;
Attendu que les conclusions déposées dans le cadre de la procédure par Madame [I] [B] dite [H] mentionne qu'elle demeure [Adresse 1] et déclare comme domicile chez Media Communication, [Adresse 3] ;
Attendu que l'attestation datée du 16 décembre 2015, sur un document à l'en-tête de 'Média Marketing & Com' par laquelle Monsieur [U] [V] expose que Madame [H] a résidé dans ses locaux du 7 avril 2012 au mois de janvier 2014, n'apparaît pas un élément de preuve suffisant en l'absence de production conjointe de documents permettant d'établir que cette adresse constituait le principal établissement de l'intéressée, notamment en matière fiscale ou de sécurité sociale ;
Attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article 114 du Code de Procédure Civile que les irrégularités liées à l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel constituent des vices de forme ne pouvant entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ;
Attendu que les mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile ne sont exigées qu'afin d'assurer l'identification de l'appelant et non pas l'exécution de la décision frappée d'appel ;
Qu'en l'espèce en dépit des imprécisions sur l'identité de l'appelante qui selon le tribunal correctionnel serait [C] [H] épouse [B], celle-ci apparaît identifiée par les représentants de la société intimée ;
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler la déclaration d'appel ;
Attendu que la SAS France Informatique soulève subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel au regard de la communication irrégulière et incomplète des pièces versées par l'appelante qui la priverait de tout contradictoire ;
Attendu que l'absence de communication des pièces numéro 22,25 et 26 visées par Madame [I] [B] dite [H] en annexe de ses conclusions ne peut avoir d'incidence sur la recevabilité de l'appel ;
Qu'il en est de même pour l'absence de simultanéité de la communication des pièces avec les conclusions, dès lors que l'intimée a pu disposer d'un temps suffisant pour y répondre avant l'audience et que le principe du contradictoire est ainsi considéré comme ayant été respecté ;
Attendu que les pièces non communiquées doivent être écartées des débats ;
Attendu que la SAS France Informatique demande l'annulation de l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée le 19 juin 2013 qui selon elle, ne mentionne pas l'adresse exacte et actuelle de l'intéressée ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 56 et 648 du code de procédure civile que l'assignation indique, à peine de nullité, le domicile du requérant ;
Attendu que l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nice mentionne comme adresse chez Média Marketing Communication, [Adresse 2] ;
Que l'appelante produit devant la cour l'attestation établie le 16 décembre 2015 par Monsieur [U] [V], dont la qualité n'est pas précisée, indiquant que Madame [I] [H] a résidé dans les locaux de Média Marketing Communication du 7 avril 2012, au mois de janvier 2014 ;
Attendu que l'appelante affirme sans le démontrer qu'elle serait salariée de cette personne ;
Mais attendu que ce document qui ne peut-être qualifié de certificat de domicile, ne constitue pas un élément de preuve suffisant en l'absence de production conjointe de documents permettant d'établir que cette adresse constituait le principal établissement de l'intéressée, au sens de l'article 102 du Code civil, notamment en matière fiscale ou de sécurité sociale et par la réception de correspondances administratives ;
Attendu que l'indication d'une adresse ne correspondant pas au domicile de la requérante est susceptible de causer un préjudice à la défenderesse en l'empêchant de signifier et d'exécuter les décisions à venir;
Attendu que cette irrégularité justifie l'annulation de l'assignation délivrée le 19 juin 2013 à l'encontre de la SAS France Informatique ;
Attendu que la cour ne peut statuer sur la mise en cause devant le premier juge de la Maison du Soleil qui n'a pas été régulièrement citée dans le cadre de la procédure d'appel ;
Attendu que l'ordonnance est confirmée ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SAS France Informatique, la somme de 2000 €,en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [I] [B] dite [H] qui succombe est condamnée aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu d'annuler la déclaration d'appel,
Dit n'y avoir lieu de déclarer l'appel irrecevable,
Dit ne pouvoir statuer sur la mise en cause devant le premier juge de la société la Maison du Soleil,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [I] [B] dite [H] à payer à la SAS France Informatique, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [B] dite [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT