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10/03/2016 | FRANCE | N°15/01537

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 10 mars 2016, 15/01537


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 10 MARS 2016



N° 2016/289

L. L.G.

Rôle N° 15/01537





FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)



C/



[U] [O] veuve [I]



[M] [I]



[Q] [I] épouse [R]



[N] [R]



[B] [K]



CPAM DES ALPES MARITIMES



COMPAGNIE D'ASSURANCES GMF



MGET





Grosse délivrée

le :

à :







Maître SIMONI



Maître WOLFF



Maître GORLIER



Maître TROIN









DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 janvier 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00918....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 10 MARS 2016

N° 2016/289

L. L.G.

Rôle N° 15/01537

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

C/

[U] [O] veuve [I]

[M] [I]

[Q] [I] épouse [R]

[N] [R]

[B] [K]

CPAM DES ALPES MARITIMES

COMPAGNIE D'ASSURANCES GMF

MGET

Grosse délivrée

le :

à :

Maître SIMONI

Maître WOLFF

Maître GORLIER

Maître TROIN

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 16 janvier 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00918.

APPELANT :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),

dont le siège est [Adresse 4]

représenté par Maître Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Maître Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Madame [U] [O] veuve [I]

née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 7]

Madame [M] [I]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Madame [Q] [I] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Madame [N] [R]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 3]

représentées par Maître Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [K],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Maître Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE

COMPAGNIE D'ASSURANCES GMF,

demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

CPAM DES ALPES MARITIMES

demeurant [Adresse 5]

assignée non représentée

MGET,

dont le siège est [Adresse 6]

[Localité 2]

assignée, non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2016.

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 février 2013, Mme [U] [I] et son époux M. [H] [I] ont été victimes, en qualité de piétons, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. [K], qui a indiqué être assuré par la société GMF. M. [I] est décédé de ses blessures le 23 février 2013.

Par actes des 5, 9 et 12 mai 2014, Mme [U] [I], Mme [M] [I], Mme [Q] [I] et Mme [N] [R] (les consorts [I]) ont assigné à M. [K], la société GMF, le Mutuelle GET et la CPAM des Alpes maritimes, aux fins d'expertise médicale de Mme [U] [I] et M. [H] [I] et de condamnation in solidum de M. [K] et la GMF à provision. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2015, le juge des référés a :

- Ordonné l'expertise médicale sollicitée,

- Condamné M. [K] à verser à Mme [U] [I] les provisions suivantes :

* 10 000 euros au titre de son préjudice corporel,

* 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice économique à la suite du décès de son mari,

* 4 411,36 euros au titre des frais d'obsèques,

* 15 000 euros au titre du préjudice moral.

- Condamné M. [K] à verser les provisions suivantes au titre du préjudice moral résultant du décès de [H] [I] :

* à Mme [W] [I] : 10 000 euros

* à Mme [Q] [I] : 10 000 euros

* à Melle [N] [R] (petite fille du défunt) : 6000 euros,

- Condamné M. [K] aux dépens et à payer aux requérantes la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes.

Le juge a retenu qu'au jour de l'accident la société GMF avait régulièrement résilié le contrat de M. [K], dès lors qu'elle lui avait régulièrement notifié la résiliation et ses conditions le 28 décembre 2012.

Par déclaration du 18 février 2015, M.[K] a formé un appel général (n°15/2491) contre cette décision intimant les consorts [I], le FGAO, la GMF, la Mutuelle MGET et la CPAM des Alpes maritimes.

Par déclaration du 3 février 2015, le FGAO a formé un appel général (n° 15/01537) contre cette décision intimant toutes les autres parties.

Ces instances ont été jointes par décision du 19 mars 2015.

Par ses dernières conclusions du 28 avril 20105, M. [K] demande à la cour de constater qu'au jour de l'accident la garantie du contrat qu'il a souscrit auprès de la GMF n'était ni suspendue ni résiliée, et de :

- infirmer l'ordonnance,

- condamner la GMF à le garantir des conséquences du sinistre,

- condamner la GMF à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures du 11 mai 2015, le FGAO demande à la cour de :

- JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par le Fonds de Garantie ;

- REFORMER l'ordonnance de référé du 16 janvier 2015 en ce qu'elle a tranché la question de la garantie et a alloué à Madame [U] [I] une provision de 5.000 à valoir sur la réparation de son préjudice économique ;

- JUGER qu'aucune condamnation, même conjointe ou solidaire avec le responsable de l'accident, ne peut être prononcée à l'encontre du Fonds de Garantie ;

- JUGER que la décision à intervenir pourra seulement lui être déclarée opposable ;

- CONSTATER que le Fonds de Garantie a procédé aux notifications prévues par les dispositions de l'article R.421-6 du code des assurances ;

- JUGER que la GMF est tenue de verser les sommes allouées pour le compte de qui il appartiendra, conformément aux dispositions de l'article R.421-9 du code des assurances et L.211-20 du code des assurances ;

- CONDAMNER la GMF à indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra;

- SE DECLARER incompétent pour trancher la question de garantie opposée par la GMF, sur laquelle seul le juge du fond peut statuer, alors même que des contestations sérieuses

existent ;

- DEBOUTER la GMF de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et conclusions ;

- DEBOUTER Madame [U] [I] de sa demande de provision au titre du préjudice économique, seul le juge du fond pouvant vérifier si ce préjudice existe ;

- JUGER que les dépens ne figurent pas au rang des frais pris en charge par le

Fonds de Garantie.

Par ses dernières conclusions du 23 juin 2015, la GMF demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé manifeste qu'à la date du 13 février 2013, M. [K] n'était pas couvert par la garantie de la GMF et a condamné M. [K] à payer les différentes provisions , en conséquence, de la mettre hors de cause, de déclarer la décision opposable au FGAO. L'assureur sollicite la condamnation de M. [K] et du FGAO à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières écritures du 22 janvier 2016, les consorts [I] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance, sauf à dire que les sommes provisionnelles seront à la charge, in solidum, de M. [K] et de la GMF et, y ajoutant, de condamner ceux-ci, in solidum, à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ils ont conlu à la confirmation pure et simple de l'ordonnance et ont formulé les mêmes demandes accessoires. Ils sollicitent que la décision soit déclarée opposable au FGAO qui devra assumer ses obligations à l'égard des intimées et supporter les dépens.

La Mutuelle générale environnement et territoires, à qui le FGAO a signifié la déclaration l'appel et ses conclusions le 28 avril et le 10 juin 2015, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La CPAM Alpes maritimes, à qui le FGAO a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 6 et le 13 mai 2015, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de mise hors de cause de la GMF :

En référé, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'accident a impliqué le véhicule conduit par M. [K], qui a déclaré être assuré par la GMF, la mise hors de cause de cet assureur, au regard de la demande formulée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile suppose qu'il établisse que toute action dirigée contre lui par les consorts [I] serait manifestement vouée à l'échec. S'agissant de la demande de provision formulée sur le fondement de l'article 809 , alinéa 2, du même code, et dès lors que les victimes avaient la qualité de piéton et disposent d'un droit de créance incontestable contre le conducteur du véhicule en application de la loi du 5 juillet 1985, il appartient à l'assureur de démontrer que la demande de garantie de son assuré se heurte à une contestation sérieuse.

La GMF soutient que M. [K] n'était plus assuré au jour de l'accident.

A titre préliminaire, il sera observé que bien que la GMF évoque le fait que M. [K] n'aurait pas déclaré ses antécédents au moment de la souscription du contrat et qu'il aurait payé ses primes le lendemain de l'accident sans informer l'assureur de celui-ci, elle n'en tire pas de conséquence légale, fondant sa demande de mise hors de cause exclusivement sur une non garantie de M. [K], invoquant avoir résilié le contrat pour défaut de paiement des primes.

Article L. 113-3 du code des assurances dispose :

'La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. (...).

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de 30 jours mentionné au deuxième aliéna du présent article (...)'.

Il résulte des documents produits que M. [K] a souscrit le 16 février 2012 un contrat d'assurance, annuel, d'un montant en principal de 580,43 euros, payable en février, l'échéance principale du contrat étant le 16 février. Il se déduit des échanges entre l'assureur et son assuré que le paiement était fractionné, puisque le 28 décembre 2012, l'assureur a envoyé à ce dernier une mise en demeure recommandée d'avoir à payer 241,84 euros. Cette mise en demeure n'indique pas quelles échéances sont impayées. Ce n'est que le 14 février 2013 que, selon l'assureur, M. [K] a payé l'arriéré.

La mise en demeure produite par la GMF intitulée 'mise en demeure avant résiliation et poursuites' indique qu'à défaut de paiement dans les 30 jours, 'les effets du contrat seront suspendus de plein droit, en application de l'article L 113-3 du code des assurances', dont le texte est reproduit, et qu'un sinistre survenant après l'expiration de ce délai ne serait plus garanti. Elle ajoute 'En outre, dans le cas où le montant ne serait toujours pas payé 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours précité, votre contrat sera résilié sans autre préavis', cette dernière mention étant en caractère gras. Cette lettre constitue donc une information suffisante de l'assuré sur les conséquences du non paiement des fractions de primes impayées.

Cependant, si la GMF produit un bordereau récapitulatif de courrier sécurisé du 28 décembre 2012 attestant de divers envois recommandés émanant de la GMF et comportant le tampon de la poste, le bordereau où figure le nom de M. [K] ne comporte pas ce tampon. Il existe donc une contestation sérieuse sur le fait que le contrat ait été effectivement résilié, qu'il appartiendra au seul juge du fond de trancher. Par ailleurs, seul ce juge pourra apprécier la portée du courrier signé par M. [K] (pièce 8 de la GMF) à une date non précisée reconnaissant que son contrat était suspendu au moment de l'accident et de la lettre qu'il a adressée à l'assureur le 16 février 2013 (pièce 17).

La demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Dès lors qu'il n'est pas établi que toute action des consorts [I] serait vouée à l'échec, ceux-ci disposent d'un motif légitime pour que l'expertise se déroule au contradictoire de cette société.

Sur la demande de condamnation de la GMF :

Il résulte de ce qui précède que l'obligation à garantie de la GMF fait l'objet d'une contestation sérieuse ce qui exclut qu'elle soit condamnée, en référé, à payer la provision in solidum avec M. [K].

En revanche, il ressort des pièces produites que la GMF a avisé le FGAO le 19 février 2013, le 7 mai 2013 et le 12 février 2014 de ce qu'au jour de l'accident elle n'assurait pas le véhicule et que le FGAO a fait savoir à l'assureur et aux victimes, le 12 décembre 2013, qu'il contestait cette position.

Dans ces conditions, l'article L. 211-20 du code des assurances, qui s'applique y compris dans le cas où l'assureur dénie sa garantie pour cause de non paiement de primes, imposait à l'assureur de présenter une offre d'indemnisation aux victimes dans les conditions des articles L. 211-9 à L. 211-17 du même code, pour le compte de qui il appartiendra.

Il y a donc lieu de condamner l'assureur, pour le compte de qui il appartiendra, à verser les provisions dues aux victimes, in solidum avec l'auteur du dommage.

Sur le montant des provisions allouées :

Seule la provision allouée par le premier juge au titre du préjudice économique de Mme [U] [I] à la suite du décès de son mari est contestée par le FGAO, celui-ci estimant qu'il n'est pas établi l'existence d'un tel préjudice compte tenu de la part de consommation du défunt et de la pension de reversion.

Cependant, il résulte des pièces produites par Mme [I], notamment de l'avis d'imposition de 2012 et du bulletin de pension de reversion, que son mari percevait une retraite bien supérieure à la sienne (environ 24 000 euros annuels pour lui et 2800 euros pour elle) et que malgré la prise en compte de la part d'autoconsommation du défunt (30 à 40 %) et de la pension de reversion qu'elle touche depuis le décès de celui-ci (environ 970 euros par mois), elle subit une perte de revenus depuis cette date qui justifie l'octroi d'une provision à hauteur du montant fixé par le premier juge.

En application des articles L. 421 et R. 421-15 du code des assurances, le FGAO ne prend en charge que les indemnités dues aux victimes d'accident mentionnées à l'article L. 421-1 du code susvisé. Les dépens ne figurent donc pas au rang des charges que le Fonds est tenu d'assumer.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation dirigée contre la GMF,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Rejette la demande de mise hors de cause de la GMF,

- Condamne la GMF, à supporter toutes les condamnations mises à la charge de M. [K], in solidum avec ce dernier, et pour le compte de qui il appartiendra,

- Déclare la présente décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- Condamne M. [K] et la GMF à verser à Mme [U] [I], Mme [M] [I], Mme [Q] [I] et Mme [N] [R] la somme totale de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette les autres demandes formées sur le même fondement,

- Condamne M. [K] et la GMF, in solidum, aux dépens de l'instance d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 15/01537
Date de la décision : 10/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°15/01537 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-10;15.01537 ?
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