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10/03/2016 | FRANCE | N°13/18703

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 10 mars 2016, 13/18703


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2016



N°2016/126

SB/FP-D













Rôle N° 13/18703







[P] [J]





C/



SAS SOCIETE UNISYS

































Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE



Me Christophe NOIZE, avoc

at au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section AD - en date du 21 Août 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/876.





APPELANT



Monsieur [P] [J], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2016

N°2016/126

SB/FP-D

Rôle N° 13/18703

[P] [J]

C/

SAS SOCIETE UNISYS

Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Christophe NOIZE, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section AD - en date du 21 Août 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/876.

APPELANT

Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS SOCIETE UNISYS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe NOIZE, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BLUME, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016

Signé par Monsieur Nicolas TRUC , Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M.[J] a été engagé par la société Unisys par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2000 en qualité d'inspecteur clients puis d'inspecteur maintenance en informatique.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 9 mai 2012 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise en application de l'article R4624-31 du code du travail.

Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 juillet 2012, M.[J] a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 9 juillet 2012 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 28 septembre 2012 d'une demande de condamnation de la société Unisys au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires.

Par jugement du 21 août 2013 le conseil de prud'hommes a débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 20 septembre 2013 M.[J] a interjeté appel de ce jugement. Il sollicite sa réformation et demande à la cour de :

- annuler les avertissements des 19 septembre 2007 et 30 septembre 2011 ;

- dire que son inaptitude est imputable au harcèlement dont il a été victime ;

- dire le licenciement nul ;

- condamner la société Unisys à lui payer les sommes suivantes:

. 3 888,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 388,88 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

. 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'exécution fautive du contrat de travail .

. 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

. 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la société Unisys aux dépens.

La société Unisys sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de l'appelant. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation d'avertissements

En application de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Par un avertissement notifié au salarié par lettre recommandée du 19 septembre 2007 l'employeur a sanctionné un retard du salarié le 4 septembre 2007 dans la récupération de pièces nécessaires à ses interventions (9h30 au lieu de 8h30) ainsi que le 19 septembre 2007 chez un client. La matérialité du grief n'est pas sérieusement remise en cause par le salarié qui se contente de contester l'ampleur de son retard qu'il estime quant à lui à 50 minutes. Au regard de cette constatation, le caractère abusif de la sanction prononcée par l'employeur n'est pas établi et la demande d'annulation sera rejetée.

Aux termes de la lettre d'avertissement notifiée à M.[J] le 30 septembre 2011 l'employeur reproche au salarié d'avoir adressé à son supérieur hiérarchique M.[T] deux courriels irrespectueux les 18 et 20 septembre 2011.

Aux termes du premier message M.[J] sollicitait le remise de carnet en ces termes : 'bonjour, je vous relance de nouveau au sujet des carnets d'inter pour Air France. Je n'ai toujours aucunes nouvelles! les responsables informatique de AF ne sont pas très coopératifs avec nous ; même pour un simple renseignement, et n'hésitent pas à nous allumer pour un oui ou pour un non. C'est bien pour cela que j'insiste pour les carnets. Cordialement'.

Dans le second message, M.[J] reproche à M.[T] de l'avoir humilié en s'abstenant de l'associer à un déjeuner de travail avec ses collègues alors qu'il l'avait informé par SMS de sa venue pour déjeuner. Il indique qu'il n'a pas été appelé et convié contrairement à ses deux collègues, et qu'à défaut de réaction de M.[T] qu'il a croisé, il a compris que sa présence n'était pas souhaitée et est parti déjeuner seul.

Si la formulation du premier message du 18 septembre 2011 a pu paraître déplacée en raison notamment d'une ponctuation inappropriée conférant un caractère comminatoire à la demande du salarié, qui a irrité son destinataire (pièce 63), son contenu ne comporte pour autant aucun terme injurieux ou irrespectueux.

S'agissant du second message, et bien que le sentiment de mise à l'écart exprimé par le salarié repose sur une interprétation personnelle invalidée par le message de M.[T] du 19 septembre le conviant à un déjeuner le lendemain avec ses deux collègues, M.[T] indiquant avoir croisé et salué le salarié à son arrivée sur le parking quittant l'entreprise et s'excluant lui-même du déjeuner sans l'en informer , la teneur du message adressé à M.[T] ainsi que son comportement ne présentent pas un caractère irrespectueux.

Le reproche tiré de irrespect envers son supérieur hiérarchique n'est donc pas établi, le blâme prononcé le 30 septembre 2011 sera donc annulé.

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M.[J] a été licencié pour les motifs suivants:

'En effet, à la suite de la visite médicale du 9 mai 2012, le Médecin du travail, a conclu à votre inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise.

Une seule visite a été effectuée en application de l'article R. 4624-31 du Code du Travail.

A la suite de cet avis, nous avons recherché un reclassement.

Pour effectuer cette recherche, nous nous sommes rapprochés du Médecin du travail afin qu'il nous préconise des aménagements et des propositions de reclassement que nous pourrions vous proposer.

Le 1er juin 2012, nous avons reçu la réponse du Médecin du travail qui indiquait:

« Inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise. Aucun aménagement de poste, aucune mutation ne sont donc envisageables à ce jour en vu d'un maintien du salarié dans l'entreprise»

Le 8 juin 2012, nous vous avons informé par lettre recommandée que malgré notre recherche votre reclassement s'avèrerait difficile, au regard de ces restrictions.

Nous avions recherché les postes ouverts sur les projets ITO. Malheureusement, ces postes sont basés en dehors de la région de votre domicile ([Localité 1] - [Localité 2] - [Localité 3], [Localité 4], ... ) et auraient nécessité une mutation. En outre, ces postes sont de même nature que celui que vous occupez actuellement.

Nous nous sommes également rapprochés du Directeur de l'entité à laquelle vous appartenez afin de connaître les possibilités de reclassement dans votre région. Il nous a informés qu'il y avait également des postes ouverts dans la région PACA et notamment sur [Localité 5] et [Localité 6].

En ce qui concerne, les postes disponibles actuellement et consultables dans l'Intranet Unisys France ils concernent des missions de services et de supports techniques ou matériel aux clients de l'entreprise, nécessitant des déplacements, voire une mutation vers une autre région, ce qui serait contraire à la préconisation du Médecin du Travail.

Les autres entités du groupe Unisys et de sa filiale Unisys Technical Services, également interrogées, nous ont indiqué qu'il n'existait pas de poste disponible adapté à vos capacités et conforme à vos compétences et en tenant compte de la préconisation du Médecin du Travail.

En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique définitive.

Votre contrat de travail sera donc rompu à la date de la notification du présent courrier.

Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi.

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, nous vous précisons que votre préavis n'est pas exécuté et que votre contrat de travail sera rompu à la date de notification du licenciement.

Par dérogation à l'article L 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Le préavis sera néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L 1234-9.

Nous attirons votre attention sur le fait que le solde de tout compte ne vous sera délivré qu'à la condition que les biens de la société Unisys aient été restitués dans leur ensemble (...).

Un accord national interprofessionnel (ANI) a été conclu le 11 janvier 2008 concernant la portabilité des droits aux garanties prévoyance et santé. Nous vous joignons un guide sur la portabilité des droits ainsi qu'un coupon réponse que vous voudrez bien nous retourner au plus tard dans les 10 jours qui suivent la rupture du contrat de travail.

- Si vous ne souhaitez pas maintenir votre couverture, nous joignons un « bulletin de radiation» à compléter et à nous retourner. Si vous possédez une « Carte Tiers Payant », nous vous remercions de la joindre au bulletin de radiation.

A la date d' envoi de la présente notification de licenciement, votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 120 heures ce qui correspond à un budget de 1098 €, à utiliser dans les conditions définies par les articles L.6323-1 et suivants du Code du travail et par l'accord du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle.

A ce titre, il vous est possible de demander à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

Nous vous informons par ailleurs que nous vous libérons de la protection de clientèle ainsi que de la clause de non-concurrence à compter du présent courrier(...).'

Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce M.[J] soutient que son inaptitude est imputable au harcèlement moral de la société Unisys à son égard et fait valoir :

- qu'il a été contraint de travailler durant ses arrêts maladie ;

- que son employeur lui adressait des courriers la nuit ;

- que l'employeur lui adressait des mails ainsi qu'un courrier recommandé le 6 janvier 2011 lui rappelant l'obligation de suivre une formation, alors que ses demandes de formation ont été refusées ;

- qu'il était mis à l'écart ;

- qu'en dépit de ses demandes aucun rendez-vous ne lui a été accordé par le directeur des ressources humaines ;

- que son état de santé s'est dégradé et a justifié plusieurs arrêts maladie pour syndrôme anxio-dépressif à compter de 2007.

Il produit au soutien de son argumentation:

- plusieurs courriels émanant de collaborateurs lui demandant de fournir des justificatifs alors qu'il était parfois en arrêt maladie (pièces 27 à 29), ainsi que des courriels envoyés durant la nuit ( 3h35 mail du 2 octobre 2007 pièce 30) ;

- des évaluations négatives lui reprochant notamment un refus de formation (pièce 33) alors que des formations lui ont été refusées ;

- des mails établis le dimanche démontrant son implication et sa charge de travail importante ;

- des attestations émanant de collègues de travail (pièces 89 à 95, 97) évoquant ses qualités professionnelles ainsi que des mauvais traitements et un harcèlement généralement présents dans l'entreprise ;

- des certificats médicaux et arrêts de maladie à compter de 2007 (pièces 72 à 77) pour syndrôme anxio-dépressif ;

- des avertissements des 19 septembre 2007 et 30 septembre 2011.

Pris dans leur ensemble, ces éléments, à l'exception des avertissements dont l'annulation est écartée par la cour, laissent présumer et seulement présumer au sens de l'article 1154-1 du code du travail, l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Toutefois selon des explications convaincantes sur ce point, la société Unisys expose que M.[J], chargé de la maintenance informatique chez des clients, était informé chaque matin du lieu de son intervention le jour même par un mail adressé par automate, parfois pendant la nuit, ce qui n'impliquait pas pour autant que le salarié ait besoin d'en prendre connaissance pendant la nuit ni même d'y répondre, étant précisé que les autres courriels mentionnant des heures tardives d'envoi (pièce 25et 34) émanent du salarié lui-même et ne sauraient caractériser une quelconque pression ou acharnement de l'employeur à son égard.

Par ailleurs un envoi ponctuel de mail par des collègues de travail à M.[J] en période d'arrêt de travail, alors que rien ne permet d'établir qu'ils aient eu connaissance de l'arrêt maladie du salarié, ne peut davantage corroborer la pression prétendument exercée à son encontre.

De plus l'employeur précise que l'évolution rapide du monde informatique nécessite que les salariés se forment, ce qui a été rappelé à M.[J] par courrier du 6 janvier 2011 ainsi que dans ses évaluations annuelles. De tels rappels doivent être considérés comme légitimes au regard de l'obligation légale qui incombe à l'employeur d'adapter les salariés à l'évolution de leur emploi ; ils ne sauraient donc caractériser des faits de harcèlement.

Par ailleurs il ne peut être déduit une quelconque opposition de l'employeur à une formation sollicitée par le salarié, du simple courriel adressé au salarié par son supérieur hiérarchique le 14 novembre 2007 (pièce du salarié 26) aux termes duquel il lui demande de suivre une formation seul et non le même jour que son collègue en raison de la charge de travail du service.

L'employeur expose que M.[J] disposait d'une certaine autonomie puisque son manager se trouvait à [Localité 7], ce qui explique que la majorité des échanges s'effectuait par mails, sans que puisse être déduite de l'ensemble de ces courriels une situation de harcèlement.

Des divers messages électroniques échangés entre le salarié et le service des ressources humaines (pièce 14 de l'employeur) il résulte que la demande de rencontre formulée par le salarié a bien été prise en compte par le directeur des ressources humaines qui lui a proposé un rendez-vous le 16 mars 2012 à [Localité 8], rendez-vous qu'il n'a pas honoré alors même qu'il était informé du remboursement de son billet de train par l'entreprise.

Par ailleurs la cour estime ne pas devoir accorder de crédit aux attestations produites par le salarié contestées par l'employeur qui démontre qu'elles émanent de salariés ne travaillant pas avec l'intéressé et se contentant de louer les compétences professionnelles de ce dernier ou de rapporter ses propos, ou bien encore d'évoquer une situation générale de harcèlement dans l'entreprise sans relever de faits précis susceptibles de caractériser une situation de harcèlement à l'égard du salarié.

Le sentiment du salarié d'avoir été mis à l'écart dans l'entreprise ne repose pas sur des éléments pertinents et objectifs, l'incident précédemment évoqué du déjeuner entre collègues et son supérieur hiérarchique dont il estime avoir été injustement privé le 19 septembre 2011 reposant sur une interprétation inexacte des faits et comportements.

Quant à la détérioration de l'état de santé de M.[J] qui résulte des certificats médicaux produits par le salarié, elle ne peut être imputée à une situation de harcèlement.

En l'état de ces diverses constatations, l'employeur démontre que les faits dont se prévaut le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Aussi la cour estime ne pas devoir retenir l'existence d'une situation de harcèlement au sens des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pouvant être à l'origine de l'inaptitude du salarié.

La réalité de l'inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail et l'impossibilité de reclasser le salarié au terme des recherches effectuées par l'employeur ne sont pas contestées par le salarié, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude du salarié et impossibilité de reclassement et rejeté les demandes indemnitaires du salarié.

Le salarié succombe en son appel et sera condamné aux dépens.

Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne M.[P] [J] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER

N. TRUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/18703
Date de la décision : 10/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°13/18703 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-10;13.18703 ?
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