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04/03/2016 | FRANCE | N°14/17408

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 04 mars 2016, 14/17408


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2016



N°2016/167

JBM













Rôle N° 14/17408







[S] [N] [V] [L]





C/



SAS ATEM SOLUTIONS

































Grosse délivrée le :

à :



Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON



Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY

, avocat au barreau de LYON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 30 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2422.





APPELANT



Monsieur [S] [N] [V] [L]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2016

N°2016/167

JBM

Rôle N° 14/17408

[S] [N] [V] [L]

C/

SAS ATEM SOLUTIONS

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON

Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 30 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2422.

APPELANT

Monsieur [S] [N] [V] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS ATEM SOLUTIONS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY ([Adresse 3]), avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller qui en a rapporté

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2016

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 27 août 2014 au greffe de la juridiction, M. [S] [L] a relevé appel du jugement rendu le 30 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui l'a débouté de ses demandes indemnitaires à l'encontre de son ancien employeur la société SAS Atem solutions.

Selon ses écritures déposées à l'audience du 19 janvier 2016, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. [L] demande d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, condamner la société Atem solutions à lui payer 90 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Atem solutions sollicite au contraire la confirmation du jugement rendu et la condamnation de M. [L] à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce :

La société Atem solutions qui emploie 267 salariés a pour activité la maintenance de systèmes et d'applications informatiques au profit d'activités bancaires, notamment les distributeurs automatiques de billets de banque, ce à l'exclusion de l'approvisionnement des appareils en billets fiduciaires jusqu'au 25 mars 2014, date de son agrément administratif à cet effet.

M. [S] [L] a été embauché par la société Solimatic devenue Atem solutions suivant contrat écrit à partir du 4 mars 1991 pour une durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'agent d'intervention, et dans le dernier état de sa collaboration en qualité de «'technicien de maintenance senior'», catégorie employé, moyennant un salaire mensuel brut de 1 849,06 € pour 151,67 heures.

Après entretien préalable, il a été licencié pour cause personnelle par lettre du 2 août 2013 avec préavis de deux mois assorti d'une dispense d'exécution et paiement de 12 881,26 € d'indemnité légale de licenciement, aux motifs essentiels et qui fixent les limites du litige ci-énoncés':

«'(') Ainsi que cela vous a été exposé à plusieurs reprises, en application du Décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012, et suite aux échanges entre le ministère de l'intérieur et l'AFPAB (Association Française des Prestataires d'Automates Bancaires), la société est désormais dans l'obligation de faire reconnaître l'aptitude de ses salariés à intervenir sur les automates bancaires. Ainsi, les salariés exerçant des activités de maintenance et de gestion des automates bancaires doivent impérativement détenir une carte professionnelle, délivrée par le CNAPS et pouvant être obtenue grâce à la reconnaissance de leur expérience professionnelle avant le 1er juillet 2013.

A cette fin, il vous a été demandé, tout comme à l'ensemble de vos collègues, de compléter votre dossier personnel vous permettant d'obtenir, grâce à votre expérience, la carte professionnelle indispensable à l'exercice de vos fonctions. Il vous a par ailleurs été exposé que cette carte professionnelle nominative était l'occasion d'une validation et d'une reconnaissance officielle de votre expérience et de vos compétences en matière de gestion et maintenance des automates bancaires.

Contre toute attente, vous avez refusé de compléter votre dossier sans motif valable, mettant l'entreprise dans l'impossibilité de respecter les consignes données par les autorités administratives, l'ensemble des dossiers devant être rendu au plus tard fin mars. Ainsi, votre dossier n'a pu être adressé dans les délais impartis, avec ceux de vos collègues.

Nous avons alors pris le soin de vous recevoir et de répondre à l'ensemble de vos interrogations et nous vous avons mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2013, de nous retourner le dossier administratif nécessaire à l'obtention de la carte professionnelle complété avant le 30 juin 2013.

Par courrier du 29 juin 2013, reçu le 3 juillet 2013, vous nous avez finalement retourné votre dossier de demande de carte professionnelle. Outre le fait qu'il nous est parvenu hors délai, vous avez à plusieurs endroits raturé et modifié le formulaire officiel, nous mettant ainsi dans l'impossibilité de solliciter votre carte professionnelle.

Nous vous avons une nouvelle fois rappelé l'obligation réglementaire pesant sur la Société par courrier du 9 juillet dernier.

(') Compte tenu de votre refus réitéré de compléter votre dossier et de l'impossibilité pour la société de respecter les obligations légales et réglementaires mises à sa charge, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'».

Il est établi qu'en conséquence du renforcement de la réglementation visée dans la lettre de licenciement, la société Atem solutions a été dans l'obligation en raison de la nature de son activité de faire reconnaître l'aptitude individuelle de ses salariés à intervenir sur les automates bancaires par l'obtention pour chacun d'eux à partir du 30 juin 2013 d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Il ressort également de la correspondance échangée entre les parties que M. [L] a tergiversé abusivement avec l'employeur avant de se résoudre, après envoi d'une mise en demeure de ce dernier par lettre recommandée datée du 20 juin 2013 mais reçue le 29 juin 2013, à lui remettre par lettre reçue le 2 juillet 2013 le formulaire requis de demande de carte professionnelle.

Ce formulaire, daté du 29 juin 2013, correctement renseigné et signé par le salarié, comportait légitimement, en accord avec ses seules fonctions réellement exercées dans l'entreprise, et bien qu'à l'invitation de l'employeur il ait coché la case correspondant à l'activité de «'Transport de fonds'»,' la mention manuscrite ajoutée de sa main in fine': «'le présent dossier est constitué aux fins d'obtenir uniquement une carte professionnelle de maintenance technique ou informatique d'automates bancaires et non pour le transport de fonds'».

M. [L] avait au demeurant exposé à l'employeur dans sa lettre accompagnant le retour du formulaire les raisons légitimes pour lesquelles il ne souhaitait pas que son habilitation administrative soit étendue au transport de fonds, à la suite d'une agression à main armée dont il avait été victime en 2009 lors de maniement de fonds et des séquelles psychologiques qu'il en avait gardées, ce dont il justifie d'ailleurs en produisant dans la présente instance un certificat médical circonstancié de son psychiatre traitant.

Dans ces conditions le seul retard entraîné par les atermoiements du salarié à la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à la poursuite de son activité de technicien de maintenance d'automates bancaires au delà du 30 juin 2013 constitue une faute légère qui eût pu justifier, tout au plus, un avertissement.

Aussi le licenciement litigieux apparaît-il dénué de cause réelle et sérieuse, et ce d'autant plus que l'intéressé n'avait dans le passé jamais été sanctionné pour de quelconques faits d'indiscipline ou d'insubordination.

Postérieurement à la rupture, M. [L] âgé de 46 ans et qui avait alors 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise, justifie avoir ensuite souffert du chômage indemnisé au moins jusqu'en avril 2014.

Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, il est justifié en conséquence de lui allouer 22 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera en outre fait application d'office des dispositions de l'article L. 1235-4 du même Code dans les termes du dispositif ci-après.

Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d'allouer 2 000 € à M. [L] au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale';

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau';

Condamne la société SAS Atem solutions à payer M. [S] [L] 22 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

Lui ordonne en outre de rembourser à l'institution Pôle Emploi, prise en son établissement de [Localité 1] ([Adresse 4]), les indemnités de chômage versées à M. [L] pendant la période du 3 août 2013 au 3 février 2014 ;

Dit à cet effet qu'une copie du présent arrêt sera adressée pour information par lettre simple et par les soins du greffe de la cour à l'institution Pôle Emploi sus désignée';

Condamne la société Atem solutions aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 14/17408
Date de la décision : 04/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°14/17408 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-04;14.17408 ?
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