La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2016 | FRANCE | N°14/14078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 03 mars 2016, 14/14078


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2016



N°2016/181





Rôle N° 14/14078







[Z] [P]





C/



SA RTE TRANS ELEC SUD EST















Grosse délivrée le :



à :



Me Danièle RIEU, avocat au barreau de NICE



Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 27 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2139.





APPELANT



Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Danièle...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2016

N°2016/181

Rôle N° 14/14078

[Z] [P]

C/

SA RTE TRANS ELEC SUD EST

Grosse délivrée le :

à :

Me Danièle RIEU, avocat au barreau de NICE

Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 27 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2139.

APPELANT

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Danièle RIEU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA RTE TRANS ELEC SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2016 à 09h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller et Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Z] [P] a été embauché en qualité de technicien le 16 mai 1977 par la Société EDF CRTT EST, en dernier lieu RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE).

Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2011.

Soutenant avoir été victime de harcèlement et de discrimination salariale, Monsieur [Z] [P] a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 17 novembre 2010, de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages intérêts.

Par jugement du 27 mai 2014, le Conseil de prud'hommes de Nice a débouté Monsieur [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur [Z] [P] aux dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [Z] [P] conclut à la réformation du jugement aux fins de voir constater qu'à compter du 1er janvier 2005, il devait se voir classer au niveau de rémunération 16 du groupe fonctionnel 10 et au niveau de rémunération 170 du même groupe fonctionnel 10 à compter du 1er janvier 2006, puis au niveau 176 à compter du 1er janvier 2010, à la condamnation de la SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) à lui régler, sauf à parfaire :

-9037,86 € à titre de rappel de salaire,

-903,78 € de congés payés y afférents,

-50 000 € de dommages intérêts pour le préjudice subi ensuite de la discrimination salariale dont il a fait l'objet et harcèlement sur le lieu de travail,

et à la condamnation de la SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) au paiement de la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Monsieur [Z] [P] fait valoir qu'il a été dans l'obligation d'introduire une procédure à l'encontre de son employeur, n'ayant pas, par pure discrimination, bénéficié au cours de sa longue carrière de certains avancements auxquels il avait pourtant incontestablement droit, qu'en janvier 1994, il a bénéficié d'un avancement au choix et atteint le niveau 14, qu'en mai de la même année, il a eu l'échelon 8, que le prochain échelon devait être atteint en mai 1998, qu'au mois de mai 1997 il a été muté d'office auprès d'USI MEDITERRANEE TELECOMMUNICATIONS ensuite du transfert de l'activité de téléconduite dont il avait la charge, que c'est ensuite de ce transfert que son évolution professionnelle a connu un net ralentissement avant de stagner complètement, qu'en mai 1998 son échelon est passé de 08 à 09 avec changement prévu pour le mois de mai 2002, 4 ans plus tard, qu'à compter de janvier 2000, il est de redevenu « technicien » tout en conservant le même niveau de rémunération, ce qui correspond à une rétrogradation inexpliquée, qu'en janvier 2001, il a fait l'objet d'une mutation d'office dans une nouvelle unité d'affectation, qu'il a obtenu l'échelon 10 en mai 2002, qu'il n'a plus été prévu de date pour une prochaine évolution d'échelon alors que cela avait toujours été mentionné sur ses bulletins de salaire, qu'il n'y aura plus aucune évolution d'échelon, que la SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) parfaitement consciente de la situation du salarié, n'a pu refuser la demande d'avancement déposée par son supérieur en 2008 mais s'est contentée de lui accorder le strict minimum, qu'en avril 2008, ensuite d'un avancement « au choix » son niveau de rémunération est passé de 150 à 155, qu'à partir du mois de juin 2008 est réapparue sur le bulletin de salaire la mention indiquant qu'un prochain échelon serait accordé en janvier 2010, qu'il a effectivement bénéficié de l'échelon 11 à partir de janvier 2010, qu'en 13 ans son niveau de rémunération (NR) n'a pas changé (NR 15 en janvier 1998, toujours le même en juillet 2011), que dans ce NR, il a avancé de 3 points, qu'il est prévu dans l'accord relatif aux avancements de niveaux au choix que tout agent qui stagne à un même niveau de rémunération durant une période supérieure ou égale à 4 ans (depuis 2006) doit voir sa situation examinée en priorité lorsque les avancements au choix sont mis à l'étude, qu'il n'a pas bénéficié de ces dispositions à partir du moment où il a été rattaché au groupe fonctionnel 10 à compter du mois de janvier 1998 puisqu'il a gardé à partir de là toujours le même niveau de rémunération (NR) fixé à 15 et donc pendant 14 ans, qu'il aurait dû bénéficier d'un avancement au choix au minimum tous les 7 ans pour la période allant de 1994 à 2006 et tous les 4 ans à compter de 2006, que le refus d'avancement doit être motivé et exprimé clairement et qu'il n'a jamais eu connaissance des motifs ayant poussé la direction à ne plus lui attribuer d'avancement au choix.

Il présente l'évolution de carrière qu'il aurait dû avoir et qui aurait dû le conduire à être classé au minimum au Niveau de Rémunération 170 en 2008. Il sollicite, à partir de la période non prescrite de novembre 2005, un rappel de salaire dont il présente le calcul pour un montant de 9037,36 €, outre les congés payés.

Il fait valoir qu'il n'a jamais été mentionné dans les comptes rendus d'entretien individuel qu'il ne donnait pas satisfaction, qu'il apparaît, dans un document comparant la situation d'agent pour les avancements du 1er janvier 2007 qu'il a cumulé 8,83 années dans le même niveau de rémunération en 2007 alors que le chiffre le plus haut derrière lui est de 3,83 ans, que sa situation comparée à celle de Monsieur [U] démontre une différence de traitement entre des agents ayant eu des activités similaires et à l'ancienneté presque équivalente, que son absence totale d'avancement au choix entre 1994 et 2010 s'explique, d'après les pièces adverses, par son mi-temps d'abord thérapeutique, puis choisi, que le mail de Monsieur [V] produit par l'employeur mentionnant un nombre d'heures d'arrêt maladie du salarié laisse penser que l'état de santé du concluant a également joué un rôle dans cette absence d'évolution de carrière, que cette situation a eu des conséquences considérables sur sa santé psychologique, qu'outre l'absence de toute reconnaissance professionnelle, il a également souffert de comportements à la limite du harcèlement et qu'il doit être reçu en l'ensemble de ses réclamations.

La SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) conclut à ce que Monsieur [Z] [P] soit reçu en son appel et le déclarer mal fondé, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, au débouté purement et simplement de Monsieur [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes, à la condamnation reconventionnellement de Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de Monsieur [Z] [P] en outre aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

La SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) fait valoir que Monsieur [Z] [P] ne précise pas sur quelle cause de discrimination énoncée à l'article L.1132-1 du code du travail il fonde sa revendication, qu'il invoque son appartenance syndicale sans pour autant en justifier, qu'il fait également référence à ses périodes de maladie sans pour autant démontrer qu'elles ont joué un rôle dans l'absence d'avancement, que Monsieur [Z] [P] n'a jamais demandé à bénéficier d'une promotion, qu'il n'a pas souhaité participer aux formations nécessaires pour lui permettre de s'impliquer sur les nouvelles techniques et activités développées par le service, que son supérieur hiérarchique, Monsieur [Q] [L], avait émis le 25 mars 2005, dans le cadre de la Commission Secondaire du Personnel amenée à émettre un avis sur les avancements ou refus d'avancement, un avis négatif et motivé, que sa situation a également été réexaminée en 2006 et en 2007, que sur interrogation du syndicat FO du 23 mars 2010, il a été répondu que trois directeurs et plusieurs managers de première ligne avaient porté le même jugement sur le comportement professionnel du salarié et avaient estimé qu'il ne méritait pas un avancement au choix, que ni Monsieur [Z] [P] ni le syndicat n'a déposé de requête auprès de la Commission Secondaire du Personnel, que la comparaison effectuée avec l'évolution de carrière de Monsieur [U] n'est pas significative compte tenu que ce salarié a connu une progression qui s'explique par pas moins de quatre mutations sur appel à candidature, que Monsieur [Z] [P] allègue un harcèlement moral sans néanmoins apporter le moindre commencement de preuve et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur l'absence d'évolution de carrière du salarié :

Il ressort des bulletins de salaire et des pièces relatives à son déroulement de carrière que Monsieur [Z] [P], embauché le 16 mai 1977 en qualité de technicien catégorie 06, échelon 1, a connu les évolutions de carrière suivantes :

-en mai 1978 : catégorie 6, échelon 2,

-en mai 1979 : catégorie 6, échelon 3,

-en novembre 1981 : catégorie 6, échelon 4,

-en mars 1983 : niveau 8, échelon 4,

-en septembre 83 : niveau 10, échelon 4 (suite à un appel à candidature : il est affecté sur un poste d'agent technique principal),

-en février 1984 : niveau 11, échelon 4,

-en novembre 1984 : niveau 11, échelon 5,

-en janvier 1985 : niveau 12, échelon 5 (avancement au choix),

-en novembre 1987 : niveau 12, échelon 6,

-en janvier 1990 : niveau 13, échelon 6 (avancement au choix),

-en mai 1990 : niveau 13, échelon 7,

-en janvier 1994 : niveau 14, échelon 7 (avancement au choix),

-en mai 1994 : niveau 14, échelon 8,

-en janvier 1998 : niveau 15, échelon 8 (reclassement sur une fonction d'agent technique principal HC),

-en mai 1998 : niveau 15, échelon 9,

-en mai 2002 : niveau 15, échelon 10,

-en juillet 2006 : niveau 150 (équivalent au niveau précédent 15), échelon 10,

-en avril 2008 : niveau 155, échelon 10 (avancement au choix),

-en janvier 2010 : niveau 155, échelon 11.

Monsieur [Z] [P] n'a donc pas connu d'avancement au choix à partir de janvier 1994 jusqu'en avril 2008 et n'a plus connu d'évolution de son niveau de rémunération à compter de janvier 1998 (niveau 15 ou niveau 150 à partir de juillet 2006), à l'exception d'une légère évolution de son niveau de rémunération passant de 150 à 155 en avril 2008.

La SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) fait valoir que Monsieur [Z] [P] a obtenu un reclassement personnel au groupe fonctionnel 10 à partir de janvier 1998, passant d'agent technique principal en GF 9 NR 140 à la fonction d'agent technique principal HC en GF 10 NR 150, qu'il a obtenu ce reclassement en GF 10 afin de prendre la responsabilité de l'activité de téléconduite, qu'il a dû arrêter ses activités pour maladie et a demandé ensuite à bénéficier d'un congé individuel de formation pour passer une licence en psychologie sans rapport direct avec l'activité qui était la sienne, qu'il n'a repris son activité professionnelle qu'en septembre 1999, que le manager de l'époque avait bien dû confier la responsabilité de cette activité à deux autres agents et ce, au pied levé, que cette situation n'a pas conduit à un déclassement du salarié qui a exercé une fonction classée en GF 9 alors qu'il bénéficiait d'un classement en GF 10 NR 150, qu'ensuite Monsieur [Z] [P] n'a pas souhaité participer aux formations nécessaires pour lui permettre de s'impliquer sur les nouvelles techniques et activités développées par le service, que sa hiérarchie était insatisfaite du comportement du salarié, que la situation du salarié a été examinée lors de la Commission Secondaire du Personnel du 25 mars 2005 puis réexaminée en 2006, 2007 et 2010, que l'employeur n'a nullement l'obligation d'accorder au salarié un avancement au choix mais doit seulement expliciter son choix en termes d'insatisfaction sur le comportement professionnel de l'agent incriminé et que malgré ces éléments manifestement défavorables à un quelconque avancement, le salarié a bénéficié, en signe d'encouragement, au 1er janvier 2008 d'un avancement au choix passant du NR 150 au NR 155 alors cependant que l'examen des entretiens annuels d'appréciation pour les années 2007, 2008 et 2009 n'apportait pas de motif particulier de satisfaction ou d'amélioration du comportement antérieur.

La SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) produit les éléments suivants :

-un courriel du 24 novembre 2010 transmis par [O] [V], chef de l'antenne Côte d'Azur, à [E] [T] ayant pour objet « Assignation [Z] [P] », en ces termes :

« Suite à un entretien d'appréciation 2010 de [P] et à son souhait de mettre l'entreprise devant les prud'hommes, j'avais alerté [I] [M] (voir mel juin ci-dessous)' Pour comprendre l'individu et te permettre d'appréhender la convocation du 10/12/2010, je te joins un bref historique :

01/1998 : il obtient un reclassement en GF 10 afin de prendre la responsabilité de l'activité Téléconduite. 2 à 3 mois après son reclassement, il part en maladie.

06/1998, il demande un CIF pour passer une licence en Psychologie.

08/1999-09/1999, il revient en poste à l'antenne.

Le MPL de l'époque ne pouvait plus avoir confiance en un agent qui n'a pas tenu son engagement de prendre la responsabilité de l'activité Téléconduite. Le MPL a dû revoir l'organisation de l'antenne suite au départ de [P]. L'activité Téléconduite avait été reprise par [U] et [K] au pied levé.

Année 2002 : [P] a participé à la numérisation des PA en Mode B3, sur injonction du chef de l'antenne. [P] avait annoncé avant le projet qu'il ne souhaitait pas faire les formations et s'impliquer sur le nouveau palier de téléconduite. Le PA de Biançon a dû être terminé par des collègues. Fin septembre 2002, le PEXI Lingostière migrait sur le nouveau palier PEXI, ARP grâce à l'investissement de ROBERT et [B].

Année 2003 : [P] attendait un avancement au 1er janvier, qu'il n'a pas eu. Il a été en maladie du 13/01 au 28/01 puis du 06/02 au 12/05 avec reprise du travail en mi-temps thérapeutique jusqu'en octobre. Le 11/08/2003, [Q] [L] a reçu en entretien [P] (voir CR dans PJ « Archive AC »). Depuis octobre 2003, [P] avait fait le choix de passer à mi-temps choisi.

En 2007, lorsque je suis arrivé à l'antenne CAZ, j'ai pu percevoir que [P] s'était mis de «côté». Son historique a fait que ses collègues de travail ne comptaient plus trop sur lui et surtout il y avait un manque de confiance dans le travail fourni par [P]. Dans l'activité téléconduite, il ne pouvait qu'intervenir sur les équipements niveau bas (c'est-à-dire dans les PA, équipements ECP ou PAS). Je lui ai demandé de monter en compétence sur le nouveau palier Téléconduite dès l'EI de 2007. Lors de son entretien d'appréciation, j'ai perçu un agent en attente de reconnaissance depuis 10 ans mais qui mettait en cause systématiquement les MPL et jamais son attitude ou ses choix. Il jouait au mal aimé, au persécuté par sa hiérarchie depuis plus de 10 ans. Bref, il s'est placé en victime.

En 2008, il a eu un avancement (1 NR) au 1er janvier. J'ai pu le faire en expliquant au CODIR et à l'équipe que ce NR permettrait de débloquer la situation de blocage unilatérale dans laquelle il se trouvait. Cela me permettait de voir aussi si il aurait la capacité de redémarrer sur du positif, et notamment une implication sur le nouveau palier téléconduite.

Il a été volontaire pour prendre à sa charge les Audits réglementaires des CPL. C'est une tâche pas très compliquée techniquement, qui permet de donner de l'autonomie à l'agent. Il avait émis la possibilité de prendre en charge des mises en service dans l'activité Téléconduite, chose qui n'était pas facile à réaliser du fait de son mi-temps.

En 2009, je n'ai pas perçu d'implication pour augmenter en compétence sur le nouveau palier téléconduite. Il n'a jamais montré un intérêt, ou d'initiative de sa part pour aller en binôme sur des interventions comme je lui avais suggéré en entretien en 2008. Il a réalisé les Audits CPL. Il a pu réaliser quelques petites mises en service, comme le projet RPT/RPD. Contrairement à d'autres collègues, il lui faut plus de temps pour réaliser une mise en service simple, équivalente et de surcroît dans son domaine d'activité (Téléconduite).

En 2010, j'avais en amont de l'EI, comme je fais habituellement, fait un point avec [A] [U]. Il m'a appris que [P] faisait tourner l'infos au GET qu'il allait mettre RTE devant les Prud'hommes, et peut-être la HALDE pour discrimination.

[A] [U] le pratiquant depuis longtemps m'a fait quelques rappels historiques qui m'ont permis d'appréhender l'EI à venir. [A] [U] m'a aussi signifié qu'il allait rechercher dans ses archives Notes toutes les informations qu'il avait afin de nous les mettre à disposition.

Lors de son EI, il a exigé que j'indique sur le CR dans l'appréciation du professionnalisme qu'un de ses points forts était la réalisation de mise en service de projet. Je lui ai bien expliqué que cela ne correspondait pas à la réalité. Je lui ai signifié que j'indiquerai sur le CR en point fort la réalisation de petite mise en service et en points à améliorer la réalisation de mise en service Téléconduite plus importante, quand son mi-temps le permettrait. Il a eu du mal à accepter mon refus d'obtempérer dans son sens. J'ai donc été amené à évoquer que le travail qu'il fournissait était loin de correspondre à ce que je peux attendre d'un GF 10. J'ai réussi à le remettre au travail, mais cela n'a jamais été du niveau que l'on est en droit d'attendre d'un agent en GF 10.

Là, j'ai retrouvé le même personnage que [Q] [L] a rencontré le 11/08/2003. Je retrouve très bien [P] dans la description de [Q] dans le CR en PJ « Archive AC ».

C'est une personne qui ressasse son passé (en étant persuadé de son histoire, tous les autres racontent des mensonges) et qui joue les mal aimés, voire les persécutés. Bien que depuis ma prise de fonction, il n'est plus le mal aimé. Tout le monde lui reparle ! D'après lui bien entendu ! Car du côté des agents de l'équipe, il n'y a pas eu de changement dans leurs comportements.

Dans l'EI, il a parlé qu'il n'allait pas en rester là avec la discrimination qu'il a subie durant les 10 années où il n'a rien eu. Je lui ai demandé si il avait dans l'idée, comme il le dit au GET, d'aller au Prud'hommes ' Il m'a répondu que oui en effet il souhaitait partir en retraite puis porter plainte au Prud'hommes. Il est sorti de l'EI en colère, le facteur déclenchant à tout cela ayant été le fait de lui dire qu'il n'était pas au niveau de son classement.

L'entretien a eu lieu le 22/02/2010.

Il a travaillé les jours suivants : 23/02, 01/03, 02/03, 08/03, 09/03 et 10/03 Matin (avec 1h de CA en fin de matinée).

Puis il a été en arrêt maladie du 15/03 au 16/03, Mi-temps du 17/03 au 21/03.

En arrêt maladie du 22/03 au 23/03, Mi-temps du 24/03 au 28/03.

Il a travaillé les jours suivants. 29/02 (29/03), 30/03, puis il a posé des CA les 31/03 Matin (4h de CA sur sa matinée de JT), 06/04 (8h de CA).

Puis il a été en arrêt maladie du 12/04 au 30/09.

Sur la période de 11/2005 au 11/2010, [P] a été 885,5h en arrêt maladie.

J'ai eu l'occasion de vérifier lors des audits CPL, réalisés par un agent de l'antenne, que [P] n'avait pas rempli l'ensemble des informations qui avait été demandé en complément de l'Audit (N° série de la Boîte de couplage, Phase sur laquelle est installé le Circuit bouchon).

[P] est parti en CET au 1er octobre 2010, sans avoir durant la période 2007-2010 s'être intéressé, ni essayé de monter en compétence sur le nouveau palier téléconduite. Il avait maintes occasions d'aller en binôme voir des interventions »,

-un courriel du 24 février 2010 adressé par [O] [V] à [I] [M], en ces termes :

« Suite à notre entretien téléphonique sur le cas [P], je te joins divers informations que [A] avait gardées dans son archive Lotus Notes. Il y a divers mail et CR venant de [Q] [L]. Par compte il n'y a pas le courrier final que [Q] a envoyé à [P].

J'avais en amont de l'EI, comme je fais habituellement, fait un point avec [A]. Il m'a appris que [P] faisait tourner l'infos au GET qu'il allait mettre RTE devant les Prud'hommes pour discrimination. [A] le pratiquant depuis longtemps m'a fait quelques rappels historiques qui m'ont permis d'appréhender l'EI à venir, [A] m'a aussi signifié qu'il allait rechercher dans ses archives Notes toutes les informations qu'il avait afin de nous les mettre à disposition.

J'ai réalisé son EI en début de semaine. À un moment de l'EI, j'ai été amené à évoquer que le travail qu'il fournissait était loin de correspondre à ce que je peux attendre d'un GF 10. J'ai réussi à le remettre au boulot, mais ce n'est pas encore du niveau que l'on est en droit d'attendre. J'ai retrouvé le même personnage que [Q] [L] a rencontré le 11/08/2003. Je retrouve très bien [P] dans la description de [Q], dans le document «CR Entretien avec AC». C'est une personne qui ressasse son passé (en étant persuadé de son histoire, tous les autres racontent des mensonges) et qui joue les mal aimés, voire les persécutés. Bien que depuis ma prise de fonction, il n'est plus le mal aimé. Tout le monde lui reparle ! D'après lui bien entendu !

Dans l'EI, il a parlé qu'il n'allait pas en rester là avec la discrimination qu'il a subie durant les 10 années où il n'a rien eu. Je lui ai demandé si il avait dans l'idée, comme il le dit au GET, d'aller au Prud'hommes ' Il m'a répondu que oui en effet il souhaitait partir en retraite et de porter plainte au Prud'hommes. Il est sorti de l'EI en colère, le facteur déclenchant à tout cela ayant été le fait de lui dire qu'il n'était pas au niveau de son classement. À l'issue de mon EI, il serait bien que nous échangions sur le cas [P]. Il y a peut-être des choses à clarifier dans le CR de l'EI, car je pense qu'il s'agit du dernier. [A] est un allié (et acteur durant la période des 10 années) que tu peux solliciter pour avoir des éclaircissements sur ce dossier. L'article de journal joint par [A] concerne l'activité extra professionnelle de [P]. Cet article à l'époque avait choqué les agents car il y avait d'indiqué le numéro de portable professionnel de [P] comme contact » ;

-un courriel du 12 août 2003 de [Q] [L] adressé à [D] [G] et [A] [U], ayant pour objet «CR Entretien avec A Caliaro» en ces termes :

« Mon d'entretien du 11/8/2003 avec A [P] a porté sur 2 points :

-son état de santé

-son activité à l'antenne de [Localité 1].

Concernant son état de santé, A [P] m'a expliqué que s'il était tombé malade début 2003, c'était pour de multiples raisons :

-une grande fatigue accumulée en 2002 due à une charge de travail très importante

-un état dépressif

-des coliques néphrétiques.

Actuellement, il est à mi-temps jusqu'à la fin de son arrêt de travail (13/8/2003), à partir duquel il va prendre des vacances jusqu'à début septembre.

Si le médecin lui a interdit plus d'une heure de voiture par jour pendant ce mi-temps, c'est en raison des médicaments qu'il prend qui peuvent entraîner des somnolences.

Actuellement, il ne sait pas s'il est vraiment guéri !

Concernant son activité à l'antenne de [Localité 1], je lui ai fait part de la nécessité lorsqu'il reprendra son travail à ce qu'il ouvre son périmètre d'activité en dehors de l'ancien palier. Il m'a répondu qu'il n'était pas contre, bien au contraire il n'aurait jamais refusé de prendre de nouvelles activités, mais il a fait 2 observations :

-il ne voit pas comment en 2002 il aurait pu faire autre chose, car il n'avait pas le choix, c'est lui qui tenait toute l'antenne hors migration des PEXI sur lesquelles tout le monde travaillait et se formait. Il aurait écouté JP [F] qui aurait conseillé de se partager le travail, d'où en quelque sorte un sacrifice de sa part ! Selon lui, il aurait assuré tous les dépannages, numérisé les PA de Mougins, mise en service tout Biançon, Fréjus, etc.

-il faudra lui donner des moyens, notamment au niveau temps de formation, comme l'ont eu d'autres pour se former sur le nouveau palier (ex JP Robert).

Concernant le domaine d'ouverture, j'ai bien acté avec lui que ce ne serait pas forcément en TCd 2000, mais peut-être en TCM, car c'était fonction des besoins et il fallait un certain niveau de GF rechercher la polyvalence TCD TCM.

Ignorant exactement l'ampleur de son travail 2002, je lui ai fait état de ce qui me remontait, à savoir une moindre implication que les autres dans le travail.

Il s'en est déclaré offusqué et a prétendu comprendre sa situation, voire son mal-être à l'antenne. Depuis le rapprochement TCM TCD, il pense qu'il y a à [Localité 1] une OPA des TCM sur les gens de la TCD et une ligue qui s'est organisée contre lui (filière L [S], JM [U], JP [K],') Et qui fait remonter à la Direction des messages malencontreux à son égard. Il serait victime des « petits chefs » qui l'ont sacrifié pour défendre leurs intérêts (L [S] aurait enfoncé A Caliaro pour pistonner JM [U]). En 2002, il aurait tellement travaillé (il était au four et au moulin) qu'il ne voit pas ce qu'il aurait pu faire d'autre !

Comme à la fin, il rebouclait sur 2002, je lui ai souhaité de bonnes vacances, je lui ai demandé d'arrêter de ressasser son passé et de s'ouvrir sur de nouvelles activités et objectifs que lui définira sa hiérarchie. Je lui ai dit que s'il avait le potentiel qu'il pensait avoir, cela serait facile de le prouver. Il m'a alors dit que désormais, il pensait avoir perdu la combativité qu'il avait notamment en 2002.

En conclusion selon moi, la stratégie d'A Caliaro est de jouer les mal aimés, voire les persécutés. Il en fait à JM [U], mais n'a rien contre JJ [G] qu'il met au même plan que moi (quelqu'un de lointain, désinformé par l'antenne), il est quand même surpris, car lors de son dernier entretien individuel (juin 2002), il avait compris que JJF était satisfait de lui et il en attendait un avancement en conséquence. Concernant son propre potentiel, soit il fait exprès de penser qu'il est bon, soit il ne se rend pas compte de sa situation, sans doute parce qu'on lui a jamais tenu un discours de réalité. Cependant, aujourd'hui, il est le dos au mur, il ne pourra pas indéfiniment jouer les persécutés, il lui faudra obtenir des résultats. Je pense qu'il l'a compris, c'est pourquoi il hésite entre 2 stratégies, reprendre effectivement un travail où il sera en visibilité, soit jouer les malades.

Ce qu'il convient de faire, je pense qu'il faut considérer cet entretien comme exploratoire pour connaître sa stratégie et son mode de réflexion.

Désormais, il faut se montrer avec lui ferme tout en restant juste. Il faut que [D] lui fasse son entretien individuel début septembre en lui fixant des objectifs précis (mais pas inatteignables), certains en dehors de son domaine actuel, d'autres où il soit en visibilité en dehors de l'antenne.

Il faut contrer son argumentaire comme quoi il a bossé comme un dingue en 2002. Pour cela il faut que [D] s'appuie sur quelques événements indiscutables, connus de préférence de plusieurs personnes pour qu'il n'accuse pas une personne de délation.

Il faut lui rappeler le rôle d'organisateur de l'animateur d'antenne et lui dire que de ne pas respecter ses consignes, c'est désobéir à la hiérarchie (il m'a embrouillé avec l'histoire du planning où il a dit que comme c'était JP Robert (et non JM [U]) qu'il l'avait inscrit à une activité sans lui demander son avis, il s'était retiré de cette activité sans lui en parler !).

Toute absence injustifiée (sans arrêt de travail) ne doit pas être tolérée. S'il en advient une JJ [G] doit être au courant tout de suite et lui faire un message avec copie à moi-même, comme quoi c'est une faute qui mérite sanction. Il ne faut qu'il sache que je ne tolère pas de tels actes et que je suis prêt à appliquer le statut et à le sanctionner.

Bon courage pour cet entretien qui nécessite une bonne collaboration entre vous 2 » ;

-un courrier du 27 janvier 2004 de Monsieur P. [L], directeur du Groupe Expertise Services Contrôle Commande, adressé à Monsieur [Z] [P], en ces termes :

« Suite à votre courrier daté du 28/11/2003, dans lequel vous avez contesté les propos que je vous ai tenus lors de notre entretien du 11/8/2003, à savoir le fait que vous n'ayez pas bien travaillé au sein de l'antenne de [Localité 1] en 2002, je vous adresse un récapitulatif des objectifs qui vous avaient été fixés et des résultats que j'ai constatés.

Ces objectifs 2002, qui vous avaient été fixés par JJ [G] le 23/5/2002 étaient les suivants :

-Objectif 1 : mise en service de la partie Téléconduite des postes de Fréjus 225Kv et Biançon.

-Objectif 2 : mise en conformité terrain par rapport aux données SYCOET des postes de l'antenne de [Localité 1].

-Objectif 3 : numérisation des 11 postes asservis de la zone Mougins devant migrer sur Lingostière.

-Objectif 4 : Transfert de connaissance au nouvel embauché de l'antenne.

-Objectif 5 : Appui à l'animateur d'antenne vis-à-vis de la planification de l'activité TCD.

-Objectif 6 : Implication sur le palier Téléconduite 2000.

Par rapport à ces objectifs, je vous fais part des résultats qui m'ont été communiqués :

-Objectif 1 :

' Concernant le poste de Fréjus : le chantier n'a pas pu être mené intégralement par vous, puisqu'il a été terminé par un autre agent de l'antenne.

' Concernant le poste de Biançon, il m'a été fait état de difficultés relationnelles avec les agents CE de la division CEM du GESCC qui ont assuré la mise en service CE, du fait d'un refus de coopérer pour corriger un décalage entre les fiches de conduite en votre possession et les fichiers LINT en possession du CE. Pour finaliser le travail, il a fallu confier le chantier à un autre agent de l'antenne.

-Objectif 2 : Le travail de remise en conformité qui vous a été demandé n'a manifestement pas été réalisé de façon professionnelle, puisqu'en 2003, il m'est remonté un grand nombre d'erreurs de mise en conformité des bases de données.

-Objectif 3 : le travail qui vous a été demandé n'avançant pas, il a été nécessaire de le menacer de faire intervenir la DETS pour finaliser cette action qui s'éternisait.

-Objectif 4 : Ce transfert de connaissance n'a pas été fait par vous du fait de votre non implication dans le palier TCD 2000.

-Objectif 5 : aucun appui de votre part n'a été constaté.

-Objectif 6 : Vous ne vous êtes jamais impliqué dans le nouveau palier Téléconduite 2000, palier qui est désormais le palier actuel et vis-à-vis duquel le nouvel embauché que vous deviez former a su acquérir une compétence à l'inverse de vous.

Le simple énoncé des résultats de votre activité 2002 montre notre insatisfaction vis-à-vis de votre implication et même de votre conscience professionnelle.

Il n'est en effet pas normal qu'il ne soit pas possible de confier à un technicien ayant votre expérience en téléconduite, des actions, dont on ne sait jamais qu'elles soient réalisées dans un temps raisonnable et avec une qualité irréprochable.

Il m'est remonté par plusieurs sources que tout ce qui vous était confié devait être finalisé par quelqu'un d'autre et que vous refusiez de traiter tous les problèmes qui se trouvaient à l'interface de vos activités et de celles de collègues d'autres domaines.

Dans ce cadre, outre les problèmes évoqués à Biançon, il m'a été signalé que le 5/2/2003, lors d'essais finaux de numérisation sur le poste de TRANS, vous auriez refusé de faire un travail demandé par le BAE, à savoir corriger un croisement de cordon entre un équipement de téléconduite et un commutateur X25 et qu'il avait été nécessaire de détourner de son activité un autre agent de l'antenne qui se trouvait sur un autre chantier pour finaliser cette action.

Il est évident que cet exemple qui pourrait être complété par d'autres est caractéristique d'un manque de conscience professionnelle.

Outre ce reproche, je souhaite également vous faire part de mon insatisfaction par rapport à votre comportement. En effet, j'ai appris que vous aviez coutume de fixer vos jours de congés sans consultation du planning de l'équipe et de mettre ainsi parfois l'antenne en difficulté et en tension dans son activité quotidienne. Il aurait même fallu en 2003 élaborer à votre attention un mode opératoire signé du management, formalisant le rôle de l'animateur dans la planification du travail de façon à ce que vous respectiez mieux ses consignes qui par délégation valent pourtant ordre de travail' » ;

-un courriel du 25 mars 2005 de [Q] [L] adressé à [N] [Y], en ces termes: « Je te transmet l'argumentaire de non avancement d'A Caliaro présenté ce jour en cs et qu'il faut conserver dans son dossier. Pour [X], ne pas oublier de bien formaliser ce que l'on attend de lui en 2005 car il me faudra refaire le même exercice qu'aujourd'hui (exercice vis-à-vis duquel je n'ai eu aucune remarque officielle des OS, mais des félicitations officieuses de la CGT à l'issue de la CS) », auquel est annexé un rapport daté du 29 septembre 2004 sur les activités d'[Z] [P], faisant le « point sur les exigences attendues de son emploi de technicien spécialiste et sur le réalisé par l'agent » et mentionnant :

« ' Finalités de son emploi.

Garantir la qualité des interventions relatives à son domaine en s'assurant que les installations fonctionnent selon les spécifications requises et propose des solutions aux problèmes techniques :

Situation constatée : Le domaine de la TCD, spécialité de l'agent, a évolué depuis quelques années, notamment avec la mise en service des PEXI. L'agent n'a pas souhaité se former sur ce nouveau palier, pourtant demandé lors de l'Entretien Individuel de mai 2002. De ce fait, il n'intervient que sur les installations PA/PC. Il ne peut donc pas garantir le fonctionnement de toute la chaîne TCD, mission que doit apporter l'antenne pour garantir le bon fonctionnement de la télécommande du réseau de transport.

Garantir, dans son rôle de Référent Technique, une assistance et une transmission d'information :

Situation constatée : Il ne peut pas assurer son rôle de référent puisqu'il ne s'est pas impliqué dans le nouveau palier technique.

' Activités spécifiques.

L'emploi apporte son appui à l'animateur en proposant la planification et l'organisation du planning :

Situation constatée: L'agent intervient comme un technicien et non comme un technicien spécialiste. De par son mi-temps et son domaine d'action limité, il ne peut pas être un appui à l'animateur.

L'emploi participe au suivi des affaires, pilotées par la DETI. Il est amené à intervenir en tant que chargé de travaux ou fait réaliser par les acteurs concernés les travaux nécessaires.

Situation constatée : L'agent ne peut pas assurer ce suivi d'affaire par son manque d'implication.

Objectifs spécifiés à l'agent lors de l'Entretien Individuel du 30 mars 2004 (et résultats constatés)

Mise à jour de BATEM pour la TCD. Une information sur l'application sera donnée à l'agent.

Situation constatée : Cette information n'a pas pu être réalisée du fait du décès en juin 2004 de la personne qui pilotait BATEM au GESCC.

Réaliser avec efficacité des Mises en service sur des systèmes complexes, en intégrant les relations avec les entreprises et exploitants.

Situation constatée : Impossible. Le fonctionnement à mi-temps de l'agent et sa « non maîtrise » de la chaîne de la TCD ne permettent pas de lui confier ces Mise en service.

Formaliser des propositions d'ajustement sur les difficultés rencontrées (pour être force de proposition pour améliorer le fonctionnement des chantiers ou interventions).

Situation constatée : À ce jour, aucune formalisation n'a été formulée.

Réaliser des préparations de travail en intégrant l'analyse des risques.

Situation constatée : Fait pour son propre compte.

Argumenter l'analyse des dysfonctionnements sur des pannes.

Situation constatée : Pas d'analyse à ce jour.

Formaliser des propositions argumentées sur le renouvellement des matériels.

Situation constatée Pas de proposition

S'assurer de la mise à jour et à niveau du lot de maintenance PA/PC au 1er semestre.

Situation constatée Fait

Être moteur dans la démarche ISO 9001 et 14001.

Situation constatée : Remonte les indicateurs sur les préparations de travail.

Sécurité : s'assurer des fondamentaux et faire remonter les dysfonctionnements.

Situation constatée : Aucune remontée.

' Comportement

Situation constatée : Il y a eu un léger progrès par rapport à 2002 et 2003, notamment vis-à-vis du respect des consignes managériales, mais l'agent n'a pas le sens de l'initiative et ne sait pas se rendre disponible. Son organisation personnelle passe avant les contraintes d'exploitation ou d'organisation de l'antenne. Il ne cherche plus à développer ses connaissances. Il se marginalise au sein de l'antenne » ;

-l'entretien annuel d'appréciation sur l'année 2007, dont le compte rendu a été établi le 12 novembre 2007 par [O] [V] (chef d'antenne depuis le 1er juin 2007) : il est mentionné au titre des

« Points forts : -Activités TCD Niveau bas (PA/PC), -L'agent a un passé à l'Équipe CE du GET CAZ, qui permet d'appréhender plus facilement les interventions sur sites, de par ses connaissances en CE. Points à améliorer : Implication sur le nouveau palier TCD. Dispositions à mettre en 'uvre pour permettre au collaborateur de progresser : -Intervention en Binôme sur le nouveau palier TCD (PEXI...), -Réalisation de mise en service dans l'activité TCD, lorsque le planning le permet (Agent à mi-temps)' Expression du responsable hiérarchique : -Volontaire, tant dans son activité TCD que dans l'activité TCM en intervenant sur les TAC TGS, -Très bonne connaissance du niveau bas TCD. Conclusion : Encouragement à continuer la reprise sur la voie de la technique tant en TCD qu'en TCM, qui a été entamée depuis l'arrivée du MPL » ;

-l'entretien annuel d'appréciation sur l'année 2008, dont le compte rendu a été établi le 24 avril 2008 par [O] [V], qui fait une « appréciation des résultats obtenus et de la contribution du collaborateur au regard des objectifs retenus pour la période écoulée », étant observé que pour les 3 objectifs non atteints (sur 4), le responsable hiérarchique cite des événements ayant freiné l'atteinte de l'objectif et extérieurs à la personne du salarié (formation MGPRE sur la Clôture des D.I. réalisée en décembre 2007 et janvier 2008, il n'y a pas eu d'intervention sur des entrées FT durant la courte durée entre l'entretien précédent et la fin d'année, réunion de lancement quant à la mise en place du plan de classement technique réalisée le 19 février 2008) et qui mentionne au titre des « Points forts : -Activités Téléconduite Niveau bas, -L'agent a un passé à l'Équipe CE du GET CAZ, qui permet d'appréhender plus facilement les interventions sur sites, de par ses connaissances en CE. Points à améliorer : implication sur le nouveau palier TCD à continuer. Dispositions à mettre en 'uvre pour permettre au collaborateur de progresser : Intervention en Binôme sur le nouveau palier TCD (PEXI...), Réalisation de mise en service dans l'activité TCD, lorsque le planning le permet (agent à mi-temps)' Expression du responsable hiérarchique : -Volontaire tant dans l'activité TCD que dans l'activité TCM, -Très bonne connaissance du niveau bas TCD. Conclusion : souhaite que la communication continue dans le sens initié. Encouragement dans la mixité TCD/TCM, qui a été entamée » ;

-l'entretien annuel d'appréciation sur l'année 2009, réalisé le 18 août 2008 par [O] [V], avec 2 objectifs non atteints pour des raisons extérieures à la personne du salarié ou sans précision, et qui mentionne au titre des « Points forts : -Activités Téléconduite Niveau bas, -L'agent a un passé à l'Équipe CE du GET CAZ, qui permet d'appréhender plus facilement les interventions sur sites, de par ses connaissances en CE, -Audit CPL. Points à améliorer : implication sur le nouveau palier TCD à continuer. Dispositions à mettre en 'uvre pour permettre au collaborateur de progresser :

-Intervention en Binôme sur le nouveau palier TCD (PEXI...), Réalisation de mise en service dans l'activité TCD, lorsque le planning le permet (agent à mi-temps)' Expression du responsable hiérarchique : -Volontaire tant dans l'activité TCD que dans l'activité TCM, -Très bonne connaissance du niveau bas TCD. Conclusion : Bonne appréciation générale de l'agent, Encouragement à continuer dans cette voie » ;

-deux documents intitulés « Préparation Avancements : Populations particulières à examiner » du 1er janvier 2006 et du 1er janvier 2007, présentant une liste d'agents « en butée d'ancienneté » (nombre d'années dans le même niveau de rémunération égal ou supérieur à 4 ans) sur laquelle apparaît Monsieur [Z] [P], la SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) indiquant que ces documents étaient des documents de préparation des Commissions Secondaires et précisant qu'à l'époque, l'avis négatif de l'employeur n'était pas formalisé en séance sauf lorsque l'examen de la situation particulière d'un agent était sollicité par les représentants des organisations syndicales siégeant à la Commission Secondaire du Personnel ;

-le procès verbal de la séance du 2 mars 2010 de la Commission Secondaire du Personnel : sur interrogation de Monsieur [W], représentant syndical FO, demandant à la direction ce qu'elle comptait faire « pour l'agent qui est resté dix ans sans NR » (sans augmentation du niveau de rémunération), la direction représentée par Madame [T] et Monsieur [M] a répondu que cet agent avait bénéficié d' « un signe de reconnaissance en 2008 » (un avancement au choix en 2008), que « pendant dix ans, trois directeurs et plusieurs MPL (managers de première ligne) ont porté le même jugement sur cet agent. On peut considérer que l'agent n'a guère modifié son comportement ou son implication puisque pendant dix ans, ses responsables ont estimé qu'il ne méritait pas un avancement. Quoi qu'il en soit, l'agent qui n'avait pas eu d'avancement au bout de sept ans, huit ans, neuf ans' aurait pu déposer une requête' ».

Monsieur [Z] [P] réplique qu'il n'a jamais eu connaissance des motifs ayant poussé la direction à ne plus lui attribuer d'avancement au choix à partir de janvier 1994 (l'avancement au choix de janvier 2008 n'ayant pas eu de grande répercussion sur son niveau de rémunération) et que sa situation aurait dû être régulièrement examinée en priorité par la Commission Secondaire du Personnel dès janvier 2001 puis successivement à chaque réunion de la commission portant sur les attributions d'avancement au choix des agents.

Il résulte de l'Accord de Branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel en date du 9 octobre 2007 que « les commissions secondaires du personnel se réunissent chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son président, et au moins 4 fois par an ou à titre exceptionnel à la demande d'un tiers des membres représentant le personnel ou la direction » (article 4. 1), que la consultation de la commission secondaire doit précéder la décision de l'employeur (chapitre III), que les avis pris à la majorité des membres de la commission sont mentionnés au procès-verbal de la séance et sont portés à la connaissance de l'employeur pour prise de décision (chapitre III).

Il résulte par ailleurs de l'Accord relatif aux avancements de niveaux au choix au 1er janvier 2007 à EDF en date du 10 janvier 2007 que « les avancements sont attribués au choix, par le chef d'unité, après avis de la commission compétente (Commission Secondaire du Personnel ou Commission Supérieure Nationale du Personnel) aux agents figurant aux effectifs du 1er janvier 2007, sans qu'il puisse être opposé de conditions exceptionnelles notamment de sexe, de handicap, d'âge, d'ancienneté ou de temps de présence dans l'emploi » (article 21). Il existe une « butée d'ancienneté» prévue à l'article 24 de cet Accord, qui indique que « la situation des agents dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à 4 ans est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel. La situation des agents qui se trouveraient dans ce cas sera examiné dans le cadre d'un entretien hiérarchique ». Cette butée d'ancienneté fixée à 4 ans a été instaurée dès janvier 2006 (Accord relatif aux avancements de niveaux au choix au 1er janvier 2006). Antérieurement, la durée de la butée d'ancienneté était de 6 ans pour les agents des groupes 1 à 6 et de 7 ans pour les agents des groupes 7 et suivants.

Monsieur [Z] [P], qui avait obtenu un avancement au choix en janvier 1994 (NR 14), s'est vu attribuer un niveau de rémunération 15 en janvier 1998 ; il s'agit bien d'un changement de niveau de rémunération, peu importe que ce changement intervienne dans le cadre d 'un reclassement et non dans le cadre d'un avancemen. Le salarié présentait donc 7 ans dans le même niveau de rémunération en janvier 2005 et devait alors voir sa situation examinée par la Commission Secondaire du Personnel en 2005, ainsi qu'en 2006, 2007 et 2008, jusqu'en avril 2008 où il a obtenu le niveau 155.

Il résulte du mail du 25 mars 2005 de [Q] [L] produit par l'employeur que la Commission Secondaire avait été saisie et que le supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] [P] avait présenté devant cette commission, le 25 mars 2005, les raisons de l'opposition de sa hiérarchie à son avancement dans un rapport daté du 29 septembre 2004 avec une « annexe sur les activités de [Z] [P] ».

Les deux documents « Préparation Avancements du 01/01/2006 : Populations particulières à examiner » et « Préparation Avancement du 01/01/2007 : Populations particulières à examiner » produits par la SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) ne renferment aucune indication permettant de conclure, comme prétendu par l'employeur, qu'il s'agit de documents destinés à être présentés devant la Commission Secondaire du Personnel.

La SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) soutient que l'avis négatif de l'employeur n'était pas, à l'époque, formalisé en séance. Pourtant, un tel avis avait été rédigé le 29 septembre 2004 par Monsieur [Q] [L] pour être présenté, avec une « annexe sur les activités de [Z] [P] » devant la Commission Secondaire le 25 mars 2005.

Dans le procès verbal de la séance du 2 mars 2010 de la Commission Secondaire du Personnel, Madame [J], représentante syndicale FO, rappelle qu' « un accord prévoit que les situations sont examinées quand un agent arrive à quatre ans sans NR. Sur les anciens procès-verbaux de Commission secondaire, (elle n'a) pas retrouvé le motif qui avait été invoqué pour justifier le refus d'attribution d'avancement au choix (à M. [P]) ... » de même que Monsieur [W], représentant syndical FO, indique que « au bout de sept ans, il aurait dû apparaître sur la liste d'examen de la situation des agents en butée d'ancienneté dans le NR. Pourquoi la direction n'a-t-elle pas motivé la non attribution d'un avancement à cet agent '' Cet agent n'était pas sur une liste d'agents en situation de butée NR : la Commission secondaire aurait dû avoir un avis motivé de la direction pour la non attribution d'un avancement à cet agent ».

Ces interventions des représentants syndicaux n'ont pas été contredites par la direction de la SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) et à la question « Pourquoi la direction n'a-t-elle pas motivé la non attribution d'un avancement à cet agent », Madame [T], représentante de la direction, a répondu « Parce que cela arrangeait peut-être à cette époque-là, de part et d'autre », de même qu'au constat fait que « cet agent n'était pas sur une liste d'agents en situation de butée NR : la Commission secondaire aurait dû avoir un avis motivé de la direction pour la non attribution d'un avancement à cet agent », Madame [T] n'a pas contesté et s'est contentée de répliquer que « cet agent aurait pu faire une requête en Commission secondaire, ce qu'il n'a pas fait » ; Monsieur [M], représentant également la direction devant la Commission Secondaire, indiquait « quoi qu'il en soit, l'agent qui n'avait pas eu d'avancement au bout de sept ans, huit ans, neuf ans' aurait pu déposer une requête. Aujourd'hui, à la veille de partir en retraite, il demande à ce que le retard soit rattrapé ».

En conséquence, il n'apparaît pas que la SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) ait consulté pour avis la Commission Secondaire du Personnel sur la situation de Monsieur [Z] [P] en 2006, 2007 et 2008 (jusqu'en avril 2008), qu'elle ait inscrit ce salarié sur la liste des agents en situation de butée d'ancienneté (les 2 listes « Préparation Avancements » au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2007 n'ont pas été présentées à la Commission Secondaire) et qu'elle ait exprimé et motivé sa décision de non attribution d'avancement à l'intéressé.

La SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) ne démontre pas plus avoir notifié à Monsieur [Z] [P] sa décision motivée de ne pas lui attribuer d'avancement au choix, pas plus qu'elle ne justifie avoir examiné la situation de ce salarié, spécifiquement quant à sa situation de butée d'ancienneté, dans le cadre d'un entretien hiérarchique tel que prévu à l'article 24 de l'Accord relatif aux avancements de niveaux au choix au 1er janvier 2007 à EDF. En effet, les pièces versées par l'employeur visent un entretien du 11 août 2003 avec Monsieur [Q] [L] ayant porté sur « 2 points :-son état de santé, -son activité à l'antenne de [Localité 1] » et les entretiens annuels d'appréciation de 2007, 2008 et 2009, au cours desquels n'a pas été abordée la situation du salarié relative à l'avancement au choix.

Il ressort des éléments versés par l'employeur que le ralentissement de carrière de Monsieur [Z] [P] à partir de 1998 s'explique d'abord, tel que relaté par Monsieur [O] [V], chef de l'antenne Côte d'Azur, dans son courriel du 24 novembre 2010, par le reclassement du salarié en janvier 1998 sur une fonction d'agent technique principal HC «  afin de prendre la responsabilité de l'activité Téléconduite » et « 2 à 3 mois après son reclassement, il part en maladie », arrêt maladie suivi d'un CIF « pour passer une licence en Psychologie », activité sans rapport direct avec l'activité professionnelle qui était celle de Monsieur [Z] [P] comme souligné par l'intimée qui ne s'est malgré tout pas opposée au départ en formation du salarié, sans doute parce que son départ ne perturbait pas l'organisation de l'antenne compte tenu qu'à la suite à l'arrêt maladie du salarié, l'activité de Téléconduite « avait été reprise par [U] et ROBERT au pied levé ». Le constat de Monsieur [O] [V] selon lequel « le MPL (Manager de première ligne) de l'époque ne pouvait plus avoir confiance en un agent qui n'a pas tenu son engagement de prendre la responsabilité de l'activité Téléconduite » démontre que c'est avant tout en raison de l'arrêt de travail pour maladie de Monsieur [Z] [P] qu'il a été reproché à ce dernier de n'avoir pas tenu son engagement professionnel.

Dans le cadre de l'historique du parcours professionnel de Monsieur [Z] [P], effectué par Monsieur [O] [V] dans son courriel 24 novembre 2010, son supérieur hiérarchique insiste d'ailleurs sur les arrêts de travail du salarié : « Année 2003 : [P] attendait un avancement au 1er janvier, qu'il n'a pas eu. Il a été en maladie du 13/01 au 28/01 puis du 06/02 au 12/05 avec reprise du travail en mi-temps thérapeutique jusqu'en octobre... » (aucune information donnée entre 2003 et 2007), puis sur l'année 2010 : « l'entretien a eu lieu le 22/02/2010.

Il a travaillé les jours suivants : 23/02, 01/03, 02/03, 08/03, 09/03 et 10/03...

Puis il a été en arrêt maladie du 15/03 au 16/03, Mi-temps du 17/03 au 21/03.

En arrêt maladie du 22/03 au 23/03, Mi-temps du 24/03 au 28/03...

il a été en arrêt maladie du 12/04 au 30/09.

Sur la période de 11/2005 au 11/2010, [P] a été 885,5h en arrêt maladie ».

Pour la première fois, le bulletin de salaire de mai 2002 de Monsieur [Z] [P] n'annonçait plus de date d'acquisition du « prochain échelon », alors qu'une telle date était systématiquement inscrite jusqu'alors sur l'ensemble des bulletins de paie.

La SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE), qui soutient que Monsieur [Z] [P] n'avait pas souhaité participer aux formations nécessaires pour lui permettre de s'impliquer sur les nouvelles techniques et activités développées par le service, verse à ce sujet le courriel du 25 mars 2005 de [Q] [L] avec l'annexe sur les activités de [Z] [P] présentant un argumentaire de non avancement du salarié (argumentaire présenté devant la Commission Secondaire le 25 mars 2005) dans lequel il est affirmé que « l'agent n'a pas souhaité se former sur ce nouveau palier (TCD avec mise en service des PEXI), pourtant demandé lors de l'Entretien Individuel de mai 2002... ». Cela est repris dans le courriel du 24 novembre 2010 transmis par [O] [V], présentant l'historique du parcours professionnel du salarié et indiquant que pour l' « année 2002 : [P] a participé à la numérisation des PA en Mode B3, sur injonction du chef de l'antenne. [P] avait annoncé avant le projet qu'il ne souhaitait pas faire les formations et s'impliquer sur le nouveau palier de téléconduite ».

Cependant, la SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) ne verse pas l'entretien individuel d'appréciation de mai 2002 qui aurait permis de vérifier qu'il avait été effectivement demandé au salarié de se former, pas plus que l'entretien individuel de 2003 qui aurait constaté la non atteinte de cet objectif. Or, il apparaît qu'au cours d'un entretien du 11 août 2003 avec son supérieur hiérarchique [Q] [L] qui demandait au salarié d' « ouvrir son périmètre d'activité en dehors de l'ancien pallier », Monsieur [Z] [P] avait répliqué qu' « il faudra lui donner des moyens, notamment au niveau temps de formation, comme l'ont eu d'autres pour se former sur le nouveau palier (ex JP Robert) » ; Monsieur [Q] [L] a alors immédiatement limité le « domaine d'ouverture » envisageable en précisant « que ce ne serait pas forcément en TCd 2000, mais peut-être en TCM, car c'était fonction des besoins... ». Les « besoins » de l'entreprise n'ont peut-être pas conduit l'employeur à imposer au salarié une formation sur le nouveau palier TCD puisque, dans le cadre de la séance de la Commission Secondaire du Personnel en date du 2 mars 2010, il a été évoqué par les représentants syndicaux FO que l'employeur « était content que le salarié puisse intervenir sur l'ancien palier » et qu' « il fallait des agents à plein temps pour s'occuper de l'ancien palier au passage des PEXI ».

Il n'est donc pas établi que l'employeur ait réellement encouragé le salarié à se former ou que ce dernier ait refusé de suivre les formations nécessaires à sa mise à niveau. Aucun des entretiens individuels de 2003 à 2006, qui auraient dû constater la non réalisation de l'objectif de formation par Monsieur [Z] [P], ne sont produits par l'employeur et, dans le cadre des entretiens individuels d'appréciation de 2007 à 2009, il n'est nullement demandé au salarié de se former au titre des « dispositions à mettre en 'uvre pour permettre au collaborateur de progresser ».

Si Monsieur [R] [L], dans son courrier du 27 janvier 2004 adressé à [Z] [P] faisant suite à l'entretien du 11 août 2003 et au courrier de contestation du salarié du 28 novembre 2011, a fait une liste détaillée et circonstanciée des reproches faits au salarié quant à son travail, il ressort de ce courrier qu'il lui est principalement reproché sa « non implication dans le palier TCD 2000 » et ce reproche est largement repris dans l'argumentaire de non avancement du salarié présenté le 25 mars 2005 par Monsieur [Q] [L] devant la Commission Secondaire du Personnel, dans lequel il est répété que « l'agent n'a pas souhaité se former sur le nouveau palier (de la TCD)' il ne peut donc pas garantir le fonctionnement de toute la chaîne TCD... Il ne peut pas assurer son rôle de référent puisqu'il ne s'est pas impliqué dans le nouveau palier technique... ».

Par ailleurs, la « non maîtrise de la chaîne TCD » est reprochée au salarié parallèlement à son activité à mi-temps : « De par son mi-temps et son domaine d'action limité, il ne peut pas être un appui à l'animateur' Le fonctionnement à mi-temps de l'agent et sa « non maîtrise » de la chaîne de la TCD ne permettent pas de lui confier ces Mises en service (sur des systèmes complexes) » (argumentaire de non avancement présenté par [Q] [L]) (passage à mi-temps choisi par le salarié depuis octobre 2003). Or, aux termes de l'article 21 de l'Accord relatif aux avancements de niveaux au choix au 1er janvier 2007, l'employeur ne peut « opposer de conditions exceptionnelles notamment de sexe, de handicap, d'âge, d'ancienneté ou de temps de présence dans l'emploi » pour attribuer ou refuser d'attribuer un avancement au choix.

Il résulte donc de l'ensemble des pièces versées par les parties que la SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) a refusé à Monsieur [Z] [P] un changement de son niveau de rémunération entre 1998 et 2008 en reprochant à celui-ci de ne pas avoir tenu son engagement d'assumer la responsabilité de l'activité de Téléconduite du fait de son arrêt de travail pour maladie et en lui reprochant de ne pas maîtriser le nouveau palier TCD par refus de se former alors que l'employeur ne démontre pas avoir rempli ses obligations de formation et d'adaptation du salarié à son emploi. La société RTE n'a pas respecté ses obligations contractuelles relatives à l'organisation d'un entretien hiérarchique aux fins d'examiner la situation du salarié en butée d'ancienneté, à la notification de sa décision de non attribution d'un avancement au choix, à l'inscription du salarié sur la liste des agents en situation de butée d'ancienneté et à la saisine de la Commission Secondaire du Personnel en 2006, 2007 et 2008 (jusqu'en avril 2008).

La décision de l'employeur d'écarter le salarié d'une mesure d'avancement au choix est discriminatoire puisqu'il a pris en compte, au moins pour partie, ses arrêts de travail et son état de santé.

Le salarié privé d'une possibilité d'avancement par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le niveau et coefficient de rémunération qu'il aurait atteints en l'absence de discrimination.

Monsieur [Z] [P], qui avait atteint le niveau 15, échelon 8, en janvier 1998 (niveau 15, échelon 9, en mai 1998 et niveau 15, échelon 10, en mai 2002), aurait pu prétendre, compte tenu qu'il bénéficiait jusque là d'un changement de niveau de rémunération en moyenne tous les 4 ans, du niveau 16 en janvier 2002, du niveau 17 (ou 170) en janvier 2006 et du niveau 175 en janvier 2010.

En conséquence, la Cour ordonne le reclassement du salarié au niveau 16, échelon 10, pour les mois de novembre et décembre 2005 (période non prescrite), au niveau 17, échelon 10, de janvier à juin 2006, au niveau 170, échelon 10, de juillet 2006 à décembre 2009 et au niveau 175, échelon 11, de janvier 2010 à juillet 2011. Il convient d'accorder à Monsieur [Z] [P], selon le calcul exact qu'il présente, la somme brute de 9037,36 € à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme brute de 903,73 € au titre des congés payés y afférents.

Sur l'indemnisation au titre de la discrimination :

Monsieur [Z] [P] fait valoir que cette situation de discrimination a eu des conséquences considérables sur sa santé psychologique, et il produit le certificat du 31 mars 2011 du Docteur [A] [H], psychiatre, certifiant « toujours donner (ses) soins régulièrement à Monsieur [Z] [P]. Ce patient a présenté une symptomatologie dépressive sévère en relation avec un environnement professionnel très conflictuel. Cette pathologie a nécessité un arrêt de travail du 6/02/2003 au 31/10/2003 et du 12/04/2010 au 15/09/2010 ».

Il fait par ailleurs valoir que, partant à la retraite le 1er août 2011 au niveau de rémunération 155 au lieu d'un niveau de rémunération 185 qui aurait été légitime, il perçoit une retraite diminuée de 298,95 € par mois (il verse une estimation de la pension à la date du 01/08/2011 calculée sur le NR 155 et une estimation de la pension à la date du 01/09/2011 calculée sur le NR 185) et ce, jusqu'à son décès.

Il convient d'observer que, si le salarié réclame une indemnisation pour son préjudice ensuite de la discrimination salariale dont il a fait l'objet et du harcèlement moral, il ne présente aucune démonstration quant à l'existence de faits présumés de harcèlement et ne verse aucun élément de ce chef.

Au vu des éléments versés par le salarié sur son préjudice résultant de la discrimination illicite, la Cour lui alloue la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD'HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Reçoit l'appel en la forme,

Infirme le jugement,

Ordonne le reclassement de Monsieur [Z] [P] au niveau 16, échelon 10, pour les mois de novembre et décembre 2005, au niveau 17, échelon 10, de janvier à juin 2006, au niveau 170, échelon 10, de juillet 2006 à décembre 2009 et au niveau 175, échelon 11, de janvier 2010 à juillet 2011,

Condamne la SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) à payer à Monsieur [Z] [P] :

-9037,36 € de rappel de salaire,

-903,73 € de congés payés sur rappel de salaire,

-20 000 € de dommages intérêts pour discrimination,

Condamne la SA RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE (RTE) aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [Z] [P] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/14078
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°14/14078 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;14.14078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award