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02/03/2016 | FRANCE | N°14/22527

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 02 mars 2016, 14/22527


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT MIXTE

DU 02 MARS 2016

F.T.

N° 2016/62













Rôle N° 14/22527







[S] [I]





C/



[Q] [I]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,









Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01720.





APPELANT





Monsieur [S] [I],

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAV...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT MIXTE

DU 02 MARS 2016

F.T.

N° 2016/62

Rôle N° 14/22527

[S] [I]

C/

[Q] [I]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01720.

APPELANT

Monsieur [S] [I],

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE, plaidant.

INTIME

Monsieur [Q] [I],

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2].

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Edith TOLEDANO de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Audrey GIORDAN, avocat au barreau de NICE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[Y] [Z] veuve [I] est décédée ab intestat le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses deux fils, Messieurs [S] et [Q] [I].

Par acte d'huissier en date du 19 mars 2012, Monsieur [S] [I] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice Monsieur [Q] [I] aux fins, principalement, de :

* voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère,

*dire que la donation en usufruit qui lui a été consentie par celle-ci selon acte notarié du 19 novembre 2003, portant sur l'appartement situé à [Adresse 3], ne donnera pas lieu à rapport à succession,

*ordonner une mesure d'expertise, destinée principalement à déterminer la valeur des biens mobiliers dépendant de l'actif successoral ainsi que celle, actualisée, des libéralités consenties par la défunte à son frère par actes des 13 avril 1994, portant sur l'acquisition de la moitié en nue-propriété de l'appartement sis à [Adresse 4], et 5 mars 2001, portant sur un garage sis à [Adresse 5],

*d'obtenir la condamnation de Monsieur [Q] [I] à lui payer les sommes de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [Q] [I] a accepté que les opérations de liquidation partage de la succession soient ouvertes mais a, pour l'essentiel, sollicité qu'il soit jugé que :

* la donation consentie à son frère le 19 novembre 2003 doit être rapportée fictivement à la masse et s'imputer sur la part de réserve de Monsieur [S] [I], l'usufruit étant revalorisé à hauteur de 23% conformément à l'estimation du Cridon,

*son frère a été hébergé à titre gratuit par ses parents entre 1979 et 2003, dans les biens immobiliers situés à [Localité 3], en [Localité 4] et à [Localité 2], ces avantages en nature constituant des donations indirectes devant être rapportées et entrainant paiement d'une indemnité,

*l'acquisition par Monsieur [S] [I], par acte notarié du 16 juin 1992, de la nue-propriété de l'appartement situé à [Adresse 3], pour le prix de 22.312,70 euros, doit être considérée comme une donation indirecte de leur mère,

*son frère doit être condamné à lui payer les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 15.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement en date du 23 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nice a :

-ordonné la cessation de l'indivision successorale existant entre les parties et l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [Y] [Z] veuve [I],

-désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, avec faculté de délégation, ainsi qu'un juge pour les surveiller,

-ordonné le rapport à la succession de la valeur de l'usufruit ayant fait l'objet de l'acte de donation du 19 novembre 2003 et fixé cette valeur à la somme de 22.900 euros,

-ordonné le rapport à la succession de la donation indirecte dont Monsieur [S] [I] a bénéficié dans le cadre de l'acquisition le 16 juin 1992 du bien immobilier situé à [Adresse 5],

-ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [L] [X], avec pour mission principalement de décrire et évaluer au jour le plus proche du partage à intervenir le bien immobilier situé à [Localité 3] en ses lots 507, 521 et 530,

-débouté Monsieur [Q] [I] de ses demandes relatives à la jouissance gratuite par Monsieur [S] [I] de divers biens immobiliers ayant appartenu à leurs parents, à la condamnation de Monsieur [S] [I] à supporter la charge du surcoût fiscal de la déclaration de succession et au paiement de dommages et intérêts,

-débouté Monsieur [S] [I] de ses demandes d'expertises médicale, mobilière et immobilière, ainsi que tendant à l'octroi d'une provision ad litem et de dommages et intérêts,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision,

-réservé les dépens.

Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :

-la donation du 19 novembre 2003 a été effectuée par [Y] [Z] veuve [I] au bénéfice de son fils Monsieur [S] [I] en avancement d'hoirie sur la succession du donateur, sa valeur devant ainsi être rapportée,

-l'usufruit concerné est un usufruit, non pas temporaire, mais viager dont la valeur est celle indiquée dans l'acte de donation,

-la valeur de la quote-part de la nue-propriété de son frère Monsieur [S] [I] dans le bien immobilier situé à [Localité 3] est une donation indirecte soumise à rapport à succession, dans la mesure où ce dernier ne démontre pas qu'il disposait en 1992 d'économies lui permettant de régler le solde du prix de vente de l'immeuble,

-en application des articles 860 et 860-1 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien et doit se calculer sur la base de sa valeur actuelle au prorata de la donation par rapport au prix d'acquisition au mois de juin 1992,

-en l'absence d'accord des parties et en l'état d'une estimation trop ancienne dudit bien immobilier, une mesure d'expertise doit être ordonnée,

-Monsieur [Q] [I] n'a pas rapporté la preuve de l'hébergement gratuit de son frère par ses parents, tel qu'invoqué,

-l'inventaire des biens mobiliers garnissant l'appartement de [Localité 3], dressé le 24 septembre 2010 par le notaire, en présence d'un commissaire-priseur et de Monsieur [S] [I] qui détenait une procuration de son frère, suffit pour qu'il soit procédé à leur évaluation,

-Monsieur [S] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'acquisition par son frère par acte du 13 avril 1994 de la moitié indivise en nue-propriété de l'appartement situé à [Adresse 4] au prix de 224.000 francs et celle d'un garage situé [Adresse 5] doivent être analysées comme des libéralités déguisées qui lui ont été consenties par la défunte, en l'état du caractère dérisoire des prix fixés,

-la demande d'expertise médicale sollicitée, relative à l'éventuelle fragilité de Monsieur [S] [I] est dépourvue de tout lien de connexité avec l'objet du litige,

-Monsieur [Q] [I] n'a pas effectué dans le délai légal auprès de l'administration fiscale la déclaration de succession prévue à l'article 800 du code général des impôts, son frère n'ayant ainsi pas à régler le surcoût afférent à cette absence de diligence.

Monsieur [S] [I] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 27 novembre 2014.

L'expert judiciairement commis a déposé son rapport définitif le 22 janvier 2015.

Monsieur [S] [I], aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 décembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [Z] veuve [I] et de :

-dire que la vente du bien immobilier situé à [Adresse 5], en date du 16 juin 1992 à son profit, ne donnera pas lieu à rapport à succession,

-dire que la vente du garage par acte du 5 mars 2001 au bénéfice de Monsieur [Q] [I] donnera lieu à rapport à hauteur de la somme de 14.293,56 euros, sauf à missionner un expert à ce titre,

-déclarer nul et de nul effet l'acte de partage de la succession de [J] [I] en date du 24 mars 1994 et ordonner la réouverture des opérations successorales aux fins de partage de la succession du défunt concomitamment à celle de [Y] [Z] veuve [I],

-« désigner » nul et de nul effet l'acte notarié du 13 avril 1994 et « rapporter la moitié des droits indivis du bien immobilier concerné sis [Adresse 4] à la succession »,

-désigner tel expert du choix de la cour pour déterminer la valeur des objets mobiliers dépendant de la succession de la défunte ainsi que les biens indument emportés par l'intimé,

-condamner Monsieur [Q] [I] à restituer les tableaux subtilisés sur la base de l'inventaire qui sera établi,

-désigner tel expert immobilier du choix de la cour aux fins de :

*déterminer la valorisation de l'actif donné à Monsieur [Q] [I] entre le 16 juillet 1987 et le 16 juin 1992 par [Y] [Z] veuve [I] et la valeur locative des loyers réellement perçus entre les mêmes dates, à ramener au prorata du capital donné en 1987 à l'intimé afin que cette libéralité soit rapportée à la succession,

*déterminer la valeur réelle de la cession de droits indivis consentie par acte notarié du 13 avril 1994, ainsi que celle de la vente du garage le 5 mars 2001, par [Y] [Z] veuve [I] à son fils [Q] afin de faire rapport de ces libéralités,

*déterminer la valeur réelle du terrain de [Localité 5] afin de rapport à succession,

*déterminer la valeur réelle de la villa située en Espagne au jour de sa cession par [J] [I] et son épouse,

-désigner tel expert médical pour éclairer la cour sur l'état psychique et la vulnérabilité de Monsieur [S] [I],

-faire injonction à Monsieur [Q] [I] de communiquer tous éléments relatifs à son patrimoine en Espagne et en France,

-désigner tel expert évaluateur en matière de droit des sociétés et d'expertise comptable pour déterminer les libéralités consenties à l'intimé au titre des valeurs mobilières attribuées et revendues en sa qualité d'administrateur et d'actionnaire des sociétés SCAMI et le cas échéant CAMINOX,

-condamner l'intimé à lui payer les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, abus de droit et intention de nuire et de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Monsieur [S] [I] fait valoir les moyens suivants :

-de nouveaux éléments relatifs à la succession de la défunte sont apparus, révélant que Monsieur [Q] [I], qui était depuis 1976 administrateur de la société SCAMI, dont le président directeur général était son père, [J] [I], a démissionné de son mandat en 1985, après la cession de la société au profit du groupe NIRO, fonctions dont il a tiré des avantages financiers procédant d'une libéralité dissimulée, et donc d'un recel de succession,

-l'acte de donation-partage du 16 juin 1992 ne prend pas en compte la valorisation du capital donné à l'intimé en vertu de l'acte notarié du 31 juillet 1987, aux termes duquel [Y] [Z] veuve [I] a donné à son fils [Q] la somme de 450.080 francs, investie par celui-ci dans l'acquisition d'un appartement à [Localité 6], la plus-value rapportée par cette opération étant de 133.742 euros,

-s'agissant de l'acquisition de la nue-propriété de l'appartement situé à [Adresse 4], le profit réalisé par l'intimé peut être évalué à la somme de 277.103 euros, puisqu'il s'est retrouvé plein propriétaire du bien à l'issue de l'acte authentique du 13 avril 1994, outre 48.960 euros de loyers depuis le décès de leur mère,

-la plus-value tirée du terrain de [Localité 5] n'a pas été évaluée,

-la valeur devant être rapportée à succession au titre du garage acquis par acte authentique du 5 mars 2001 est de 14.294,46 euros,

-le patrimoine immobilier dont Monsieur [Q] [I] est propriétaire, évalué en France à 4.050.000 euros, est disproportionné compte tenu de sa situation financière précaire, qui ne lui permet pas de l'avoir acquis, l'intimé étant non imposable, une partie du capital issu de la succession de leur père, consécutif notamment à la vente de son usine en 1984, ayant disparu,

-le montant des ventes des actions détenues par leur père dans les sociétés SCAMI IBERICA et CAMINOX, ainsi que le produit de la vente de la maison familiale en Espagne par leurs parents, est dérisoire,

-Monsieur [Q] [I] a subtilisé des effets mobiliers et des bijoux dépendant de l'actif successoral.

Monsieur [Q] [I], dans ses dernières écritures notifiées le 26 janvier 2016, sollicite de la cour de :

-déclarer irrecevables les prétentions de l'appelant tendant à la nullité de la succession de [J] [I] pour être nouvelles en cause d'appel,

-subsidiairement, l'en débouter faute de preuve,

-confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la jouissance gratuite de l'appelant de divers biens ayant appartenu à leurs parents et à la condamnation de celui-ci à supporter la charge du surcoût fiscal afférent à la déclaration de succession,

-ordonner le rapport à succession des donations indirectes que représente l'hébergement gratuit dont son frère a bénéficié entre 1979 et 2003 tant dans les appartements situés à [Localité 3], qu'en [Localité 4] et à [Localité 2], l'intention libérale de leurs parents étant expressément affirmée par l'appelant dans ses conclusions de première instance,

-dire qu'à titre provisionnel le montant dû sera fixé à la somme de 211.200 euros,

-ordonner le rapport à succession des biens mobiliers de valeur soustraits par son frère en fraude de ses droits,

-condamner l'appelant à lui restituer la somme de 2.400 euros en règlement du mobilier,

-condamner Monsieur [S] [I] au paiement de la quote-part des droits à payer sur la succession et d'intérêts de retard et majorations à venir tel qu'à recouvrer par le Trésor Public ainsi qu'au remboursement de l'impôt sur la plus-value que lui-même a été contraint de régler d'un montant de 12.849 euros,

-condamner Monsieur [S] [I] à lui rembourser la somme de 40.882 euros en réparation des préjudices occasionnés, soit 12.849 euros relatifs à la plus-value immobilière réglée aux services fiscaux et 28.033 euros afférents au paiement de l'impôt sur la fortune des années 2011 à 2014,

-condamner Monsieur [S] [I] à lui verser la somme de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Monsieur [Q] [I] soutient pour l'essentiel que :

-aucun élément nouveau n'est survenu permettant à l'appelant de formuler des demandes nouvelles relatives à un recel de succession de leur père, les documents afférents à la société SCAMI étant accessibles aux tiers pour avoir été publiés de manière officielle, ainsi qu'à l'évaluation d'un terrain situé à [Localité 5], dont Monsieur [S] [I] avait connaissance depuis l'acte de partage du 24 mars 1994,

-subsidiairement, il n'a pas été actionnaire de la société SCAMI, mais administrateur de celle-ci, l'appelant ne prouvant pas qu'il ait été bénéficiaire de libéralités de la part de leur père, la vente de ladite société étant intervenue neuf années avant le décès de [J] [I],

-la donation du 19 novembre 2003 a été expressément consentie en avancement d'hoirie, sa valeur devant être rapportée à la succession,

-Monsieur [S] [I] n'a jamais justifié avoir réglé le solde du prix de vente de l'appartement situé à [Adresse 5], d'un montant de 172.600 francs, son absence d'activité professionnelle et de revenus ne lui permettant pas de procéder à cet achat,

-ce bien a été estimé par l'expert judiciaire à la somme de 536.000 euros, ou 402.000 euros, des travaux devant être effectués sur l'immeuble par la copropriété, une procédure étant actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Nice, relative au montant de la quote-part de l'appelant dans le financement de ces travaux,

-Monsieur [S] [I] ne présente aucune faiblesse psychologique, ce qui rend inutile toute mesure d'expertise médicale,

-les meubles meublants le dernier domicile de la de cujus ont fait l'objet d'un inventaire dressé le 24 septembre 2010, l'évaluation à la somme de 4.804 euros n'ayant pas été contestée jusqu'à l'assignation,

-l'appelant ne démontre pas la matérialité des vols qui lui sont reprochés,

-Monsieur [S] [I] n'a émis aucune contestation quant à l'acquisition par l'intimé de la moitié indivise en nue-propriété de l'appartement situé à [Adresse 4] alors qu'il était présent à l'acte authentique du 13 avril 1994, et a donné son entier agrément à ladite cession,

-s'agissant de la vente du garage par sa mère à son bénéfice, le bien est valorisé au jour de la donation, soit 100.000 francs, et non au jour du décès,

-l'hébergement gratuit de l'appelant dans divers biens immobiliers appartenant à leurs parents constitue une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession, Monsieur [S] [I] ayant ainsi vécu vingt-deux années à titre gracieux, bénéficiant d'a minima 211.200 euros, compte tenu d'une indemnité d'occupation fixée à la somme mensuelle de 800 euros,

-l'attitude paralysante de l'appelant est à l'origine des taxes fiscales dont les héritiers se trouvent redevables.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2016.

MOTIVATION DE LA DECISION

1/ Sur les demandes relatives à la succession de [J] [I] :

Attendu qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [S] [I] tendant à ce que :

-l'acte de partage de la succession de [J] [I] en date du 24 mars 1994 soit déclaré nul et de nul effet,

-soient de nouveau ouvertes les opérations successorales aux fins de liquidation de la succession de ce dernier, concomitamment avec celles de [Y] [Z] veuve [I],

-soit désigné un expert évaluateur en droit des sociétés et en comptabilité pour déterminer les libéralités consenties à Monsieur [Q] [I] au titre des valeurs mobilières attribuées et revendues en sa qualité d'administrateur des sociétés SCAMI et CAMINOX,

-il soit fait injonction à l'intimé de communiquer tous éléments relatifs à son patrimoine en Espagne et en France,

-un expert soit désigné aux fins de déterminer la valeur réelle de la maison située en Espagne au jour de sa cession par [J] [I] et son épouse,

-un expert foncier soit nommé pour déterminer la valeur du terrain sis à [Localité 5], bien qui appartenait en propre à [J] [I] ;

Que ces prétentions, au-delà du fait qu'elles soient nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, concernent exclusivement la liquidation de la succession de [J] [I], dont la cour n'est pas saisie, et non celle de Madame [Y] [Z] veuve [I] et se rapportent toutes au recel successoral invoqué par Monsieur [S] [I] à l'encontre de son frère dans le cadre de la liquidation de la succession de leur père ;

2/ Sur le rapport à la succession de l'usufruit ayant fait l'objet de la donation du 19 novembre 2003 :

Attendu que, par acte authentique du 19 novembre 2003, [Y] [Z] veuve [I] a fait donation à son fils [S] de l'usufruit des biens et droits immobiliers constitués par les lots 507, 521 et 530 de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 3], usufruit dont la valeur a été évaluée dans l'acte à la somme de 22.900 euros ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils en lui aient été faits expressément hors part successorale ;

Attendu que l'acte de donation du 19 novembre 2003 précise en sa page 4 sous le paragraphe « Modalités de la donation », que celle-ci est faite en avancement d'hoirie sur la succession du donateur ;

Que [Y] [Z] veuve [I] a ainsi émis la volonté de ne pas accorder cette libéralité hors part successorale ;

Attendu que le jugement a en conséquence retenu à bon droit que la valeur de l'usufruit consenti à Monsieur [S] [I] doit être rapportée à la succession de sa mère ;

Attendu, sur la valeur de l'usufruit, qu'aux termes des dispositions de l'article 860 du code civil, auxquelles les parties ont déclaré dans l'acte du 19 novembre 2003, ne pas vouloir déroger, le rapport de la donation est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;

Que la circonstance que l'immeuble concerné se trouve affecté d'un arrêté de péril non imminent en date du 19 janvier 2000, est indifférente dans la mesure où les désordres préexistaient à l'acte de donation ;

Que l'acte authentique du 19 novembre 2003 ne comporte aucune clause prévoyant que l'usufruit a été constitué pour une durée déterminée et fixe, ce dernier étant, par défaut, un usufruit viager dont la durée est celle de la vie du donateur ;

Attendu ainsi que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la valeur de l'usufruit doit être celle indiquée dans l'acte de donation, soit la somme de 22.900 euros correspondant à 23% de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier conformément à l'article 669-II du code général des impôts ;

3/ Sur la demande de rapport à la succession du solde de quote-part de la nue-propriété de Monsieur [S] [I] dans l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 3] :

Attendu qu'il résulte des stipulations de l'acte authentique de vente en date du 16 juin 1992 que l'immeuble [Adresse 3] a été acquis au prix de 1.300.000 francs et que la nue-propriété a été valorisée à la somme de 900.000 francs, mais n'a été acquittée qu'en partie par Monsieur [S] [I], à hauteur de 727.400 francs, réglés grâce à la donation-partage consentie à ce dernier le même jour par ses parents à hauteur de 811.400 francs, le solde, soit la somme de 172.600 francs ( en valeur 1992 ), soit 36.931,26 euros, étant payable au plus tard le 15 juillet 1992 ;

Attendu que, s'agissant de donations indirectes, qui sont par nature rapportables à la succession, il appartient à Monsieur [Q] [I] de rapporter la preuve, par tous moyens, du caractère déguisé ou indirect de la donation, tandis que Monsieur [S] [I] peut établir, par tous moyens, que l'acte litigieux ne présente pas un caractère gratuit ;

Attendu que l'appelant n'a produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer que son état de fortune et ses revenus de l'époque lui auraient permis de disposer de la somme nécessaire pour solder le prix de vente de l'immeuble dans le court délai imparti, au-delà duquel ses parents se trouvaient juridiquement tenus de se substituer à lui à l'égard de vendeur ;

Qu'il ne peut être déduit de l'absence de mention du solde sur le relevé de compte dressé par le notaire que celui-ci n'aurait jamais été réglé, tel que le soutient l'appelant, aucun élément ne justifiant que le vendeur ait pu renoncer au paiement intégral du prix et Maître [M], notaire désigné, ayant relevé le 10 juillet 2011 que, si Monsieur [S] [I] soutenait avoir payé le solde du prix, il n'en rapportait pas la preuve ;

Que Monsieur [S] [I] a reconnu dans ses écritures qu'il vivait seul à l'époque de la vente, avait des difficultés d'insertion sociale en sa qualité d'artiste peintre, activité non suffisamment rémunératrice à l'origine de problèmes de santé ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la donation en cause est une donation indirecte soumise à rapport ;

Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code civil, lorsque la somme objet de la donation a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions fixées à l'article 860 du même code, le rapport se calculant sur la base de la valeur actuelle du bien immobilier constituant le domicile de Monsieur [S] [I], au prorata du montant de la donation, par rapport au prix d'acquisition de l'immeuble le 16 juin 1992 ;

Attendu que le rapport d'expertise en date du 26 juin 2015, dont les conclusions ne sont pas discutées par Monsieur [S] [I], établit que la valeur actuelle de l'immeuble situé [Adresse 5] est de 536.000 euros, sans que ne soit pris en compte le montant des travaux de reprise des désordres sur le bien, nécessaires à la conservation de l'immeuble ;

Attendu en conséquence que Monsieur [S] [I] doit rapporter à la succession de [Y] [Z] veuve [I], au titre de la donation indirecte dont s'agit, la somme de 102.792,88 euros, se décomposant comme suit :

36.931,26 euros ( soit 172.600 francs en valeur de 1992 ) X 536.000 euros

192.573,20 euros ( soit 900.000 francs en valeur de 1992 )

4/ Sur la donation indirecte constituée par la jouissance gratuite de divers biens immobiliers ayant appartenu aux parents des copartageants :

Attendu que l'intimé sollicite le rapport à succession des donations indirectes que représente l'hébergement gratuit dont son frère a bénéficié de la part de leurs parents par la mise à disposition de plusieurs appartements situés à [Localité 3], à [Localité 2] et en [Localité 4] entre 1979 et 2003 ;

Mais attendu que Monsieur [Q] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits qu'il invoque, les attestations communiquées étant imprécises sur les dates d'occupation et la situation des biens concernés, et ne peuvent faire foi, aucun document n'étant par ailleurs communiqués sur la valeur locative des immeubles concernés ;

Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

5/ Sur les effets mobiliers, les tableaux et la demande d'expertise mobilière :

Attendu que les parties invoquent, l'une à l'encontre de l'autre, l'existence d'un recel successoral relatif à divers objets mobiliers, constitués par des meubles et des tableaux ;

Que c'est à bon droit que la décision déférée a débouté l'appelant de sa demande de restitution de tableaux et a considéré qu'une mesure d'instruction est inutile, pour intervenir six années après l'inventaire suivi d'un partage amiable des meubles, un inventaire des biens dépendant de la succession de [Y] [Z] veuve [I] ayant été dressé le 24 septembre 2010 par le notaire désigné, avec l'assistance d'un commissaire-priseur et en présence de Monsieur [S] [I], chargé de représenter son frère compte tenu de la procuration remise ;

Qu'ainsi l'appelant a été mis en mesure de faire alors constater la disparition de certaines pièces, s'il l'estimait nécessaire, étant observé que, s'il ressort des témoignages produits que Monsieur [Q] [I], qui habitait en Espagne au moment du décès de la de cujus, a emporté certains objets dans son véhicule le 18 juillet 2010, la nature de ceux-ci n'a pu être déterminée ;

Que le jugement sera donc confirmé à ce titre ;

Attendu qu'y ajoutant, Monsieur [Q] [I] sera débouté de ses demandes tendant au rapport à la succession des biens mobiliers de valeur qui ont été soustraits par son frère et au remboursement de la somme de 2.400 euros reçue au titre du partage des meubles, l'intimé ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la commission par Monsieur [S] [I] des vols de meubles allégués ;

6/ Sur la demande de rapport à la succession de la moitié indivise de l'appartement situé à [Adresse 4] selon acte authentique du 13 avril 1994 et d'un garage sis à [Adresse 5] par acte notarié du 5 mars 2001 :

Attendu que, suite au décès de [J] [I], un acte de partage a été dressé le 24 mars 1994, aux termes duquel Monsieur [Q] [I] s'est vu attribuer un tiers de l'actif successoral, sa quote-part étant constituée par la nue-propriété de la moitié indivise d'un appartement situé [Adresse 4] ainsi que d'une parcelle de terre, d'une valeur totale de 707.174,41 francs ;

Attendu que, par acte du 13 avril 1994, Monsieur [Q] [I] a fait l'acquisition de la moitié indivise en nue-propriété dudit appartement moyennant le prix de 224.000 francs, l'usufruit étant conservé par [Y] [Z] veuve [I] ;

Qu'au décès de cette dernière, Monsieur [Q] [I] s'est trouvé titulaire de la pleine propriété de l'appartement dont s'agit ;

Attendu que Monsieur [S] [I], invoquant le caractère dérisoire du prix de l'immeuble demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de détermination de la valeur actualisée de la libéralité, qu'il estime déguisée, consentie à son frère par la de cujus ;

Mais attendu que l'instauration de cette mesure d'instruction apparaît dénuée d'intérêt dans la mesure où Monsieur [S] [I] est intervenu à l'acte de vente du 13 avril 1994 et a déclaré expressément donné son entier agrément à ladite cession et consentir à ce que celle-ci reçoive son entière exécution, renonçant purement et simplement, et sans aucune réserve, au bénéfice d'imputation et de rapport résultant à son profit de l'article 918 du code civil ;

Attenu, s'agissant du garage, que l'appelant ne développe aucun moyen de fait et se contente d'affirmer que le bien a été sous-évalué, la cour n'ayant pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ;

Attendu par suite que le jugement sera confirmé ;

7/ Sur les demandes formulées par Monsieur [Q] [I] au titre des droits fiscaux :

Attendu que Monsieur [Q] [I] demande la condamnation de l'appelant à supporter, seul, le surcoût des droits de succession qui seront réglés à l'administration fiscale, arguant de ce que la déclaration de succession n'a pas été déposée dans le délai de six mois à compter du jour du décès de leur mère, estimant son frère à l'origine de ces frais du fait de son attitude permanente de blocage ;

Mais attendu que le jugement a justement dit qu'il relève de la responsabilité de chaque héritier de procéder à une telle déclaration pour éviter les pénalités encourues en cas de tardiveté de la déclaration de succession ;

Attendu qu'y ajoutant, concernant les prétentions de Monsieur [Q] [I] relatives à la prise en charge exclusive par l'appelant de sa quote-part d'intérêts et majorations de retard à recouvrer par l'administration fiscale, au remboursement de l'impôt sur la plus-value et de l'impôt sur la fortune pour les années 2011 à 2014, il convient de dire que le notaire commis aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [Z] veuve [I] devra tenir compte, dans l'attribution à chacun des héritiers de sa quote-part d'actif net, sur justificatifs, du montant des droits qu'ils ont personnellement réglés sur leurs deniers personnels, et non par prélèvement sur la masse de l'actif net successoral ;

8/ Sur la demande d'expertise médicale :

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [I] de cette demande, dénuée de tout lien avec l'action en liquidation de la succession de [Y] [Z] veuve [I], dont la cour se trouve saisie ;

9/ Sur les demandes nouvelles formulées par Monsieur [S] [I], au titre de la valorisation du capital ayant fait l'objet de la donation-partage du 16 juin 1992 au bénéfice de l'intimé :

Attendu qu'il convient liminairement de préciser que si, aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, hormis dans les trois hypothèses visées in fine par ce texte, en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;

Attendu par suite que les demandes formulées par l'appelant sont recevables ;

Attendu, sur la valorisation de l'actif, qu'il n'est pas discuté qu'aux termes de l'acte notarié du 31 juillet 1987, [Y] [Z] veuve [I] a fait donation en avancement d'hoirie à son fils [Q] de la somme de 450.000 francs, employée par le donataire pour l'acquisition, selon acte authentique du 1er octobre 1987, d'un appartement situé à [Adresse 6] au prix de 1.145.000 francs ;

Que cette donation-partage a précisé que cet appartement a « aujourd'hui » une valeur de 1.300.000 francs et qu'afin d'égaliser les lots entre les copartageants, Monsieur [Q] [I] doit le rapport de la somme de 510.920 francs ;

Qu'en application des dispositions de l'article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; que toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 860 du même code, le rapport devant se calculer sur la base de la valeur actuelle du bien immobilier au prorata du montant de la donation par rapport au prix d'acquisition ;

Que l'estimation fixée à la date de la donation-partage est trop ancienne pour être retenue comme pouvant servir de base à la valeur de l'appartement au jour du partage, aucune évaluations récentes émanant d'agences immobilières n'étant communiquées aux débats ;

Attendu en conséquence qu'il convient d'ordonner une expertise aux fins de détermination de la valeur actuelle du bien immobilier sis à [Adresse 6] et sa valeur locative ;

10 / Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [I] :

Attendu que Monsieur [S] [I] sollicite l'octroi de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, tant pour résistance abusive qu'en réparation des préjudices moraux et financiers par lui supportés du fait de l'attitude nuisible de l'intimé ;

Mais attendu que l'appelant n'établit pas que Monsieur [Q] [I] a commis une faute justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, d'autant qu'il est à l'origine de l'appel de la décision déférée, la réciprocité des griefs formulés par chacune des parties et la multitudes des motifs de désaccords entre elles étant à l'origine de l'absence de signature de l'acte définitif de partage de la succession de [Y] [Z] veuve [I] ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formulées par Monsieur [S] [I] tendant à ce que :

-l'acte de partage de la succession de [J] [I] en date du 24 mars 1994 soit déclaré nul et de nul effet,

-soient de nouveau ouvertes les opérations successorales aux fins de liquidation de la succession de ce dernier, concomitamment avec celles de [Y] [Z] veuve [I],

-soit désigné un expert évaluateur en droit des sociétés et en comptabilité pour déterminer les libéralités consenties à Monsieur [Q] [I] au titre des valeurs mobilières attribuées et revendues en sa qualité d'administrateur des sociétés SCAMI et CAMINOX,

-il soit fait injonction à l'intimé de communiquer tous éléments relatifs à son patrimoine en Espagne et en France,

-un expert soit désigné aux fins de déterminer la valeur réelle de la maison située en Espagne au jour de sa cession par [J] [I] et son épouse,

-un expert foncier soit nommé pour déterminer la valeur du terrain sis à [Localité 5], bien qui appartenait en propre à [J] [I] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Fixe le montant du rapport à la succession de la donation indirecte dont a bénéficié Monsieur [S] [I] dans le cadre de l'acquisition de l'appartement sis à [Adresse 3], à la somme de 102.792,88 euros ;

Ordonne le rapport à la succession de la valorisation de la donation en date du 31 juillet 1987 effectuée par [Y] [Z] veuve [I] au profit de Monsieur [Q] [I] ;

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :

Mme [D] [A]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

tél. : XXXXXXXXXX

avec pour mission de :

-se faire communiquer tous documents utiles à sa mission par les parties, après les avoir régulièrement convoquées,

-visiter et décrire le bien immobilier situé à [Adresse 6],

-fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer sa valeur foncière au jour le plus proche du partage et sa valeur locative,

Dit que Monsieur [S] [I] devra consigner la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence, dans le délai de deux mois du prononcé de l'arrêt, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;

Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaitre au conseiller de la mise en état de la sixième chambre section D de la cour, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Désigne le conseiller de la mise en état de la sixième chambre section D de la cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée ;

Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport à communiquer aux parties avec délai d'observation de quinze jours préalablement au dépôt au greffe ;

Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois à dater de date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versemnet de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause un second original à la juridiction mandante ;

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller de la mise en état de la sixième chambre section D de la cour ;

Dit que la charge des frais de l'expertise se fera dans le compte définitif des parties conformément à la dévolution successorale ;

Déboute Monsieur [Q] [I] de ses demandes fondées sur la prise en charge par Monsieur [S] [I] de sa quote-part d'intérêts et majorations de retard à recouvrer par l'administration fiscale ainsi que sur le remboursement de l'impôt sur la plus-value et de l'impôt sur la fortune pour les années 2011 à 2014 ;

Dit que le notaire commis aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [Z] veuve [I] devra tenir compte dans l'attribution à chacun des héritiers de sa quote-part d'actif net, sur justificatifs, du montant des droits qu'ils ont personnellement réglés sur leurs deniers personnels et non par prélèvement sur la masse de l'actif net successoral ;

Déboute Monsieur [Q] [I] de ses demandes tendant au remboursement de la somme de 2.400 euros reçue en règlement du partage des meubles dépendant de l'actif successoral et de rapport à la succession par Monsieur [S] [I] de biens mobiliers dérobés ;

Déboute Monsieur [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 14/22527
Date de la décision : 02/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°14/22527 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-02;14.22527 ?
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