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02/03/2016 | FRANCE | N°14/17792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 02 mars 2016, 14/17792


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2016

F.T.

N° 2016/60













Rôle N° 14/17792







[M], [A] [C]





C/



[T] [C]

[Z] [V]

[F] [V]

[X] [V]

ATIAM - ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEG





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Myriam DUBURCQ





Me Robe

rt BUVAT









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01937.





APPELANT



Monsieur [M], [A] [C]

né le [Date naissance 1] 1948

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]



représenté et a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2016

F.T.

N° 2016/60

Rôle N° 14/17792

[M], [A] [C]

C/

[T] [C]

[Z] [V]

[F] [V]

[X] [V]

ATIAM - ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEG

Grosse délivrée

le :

à :

Me Myriam DUBURCQ

Me Robert BUVAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01937.

APPELANT

Monsieur [M], [A] [C]

né le [Date naissance 1] 1948

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

représenté et assisté par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [T] [C],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Didier ARENA de la SCP DELAGE - ARENA, avocat au barreau de GRASSE.

Monsieur [Z] [N],

demeurant [Adresse 2]

venant aux droits de M. [H] [V].

non comparant

Monsieur [X] [V],

demeurant [Adresse 4]

venant aux droits de M. [H] [V].

non comparant

Monsieur [F] [V],

majeur protégé sous curatelle renforcée de l'ATIAM

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Paule REY JOSELET, avocat au barreau de NICE.

ATIAM - ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES

dont le siège est sis [Adresse 6]

en qualité de gérant de curatelle renforcée de Monsieur [F] [V]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Paule REY JOSELET, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2016.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[L] [B] épouse [V] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder son époux en secondes noces, [A] [V], ainsi que ses deux héritiers réservataires, Messieurs [M] et [T] [C], leurs droits étant établis comme suit : un quart en pleine propriété pour l'époux et trois huitième en pleine propriété pour les deux enfants.

Par acte d'huissier en date du 11 mars 2011, Monsieur [M] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice Messieurs [T] [C], [H] [V] et Monsieur [F] [C] aux fins de :

* voir juger que le bail emphytéotique consenti par [L] [B] au profit de son fils [T] [C] pour une durée de trente ans à compter du 14 avril 1993, moyennant paiement d'une redevance annuelle de 24.000 francs, sur le bien immobilier sis à [Adresse 7], constitue une libéralité,

* désigner un expert recevant pour mission d'évaluer ledit bien et de fixer la valeur du bail emphytéotique, dire la proportion de réduction à retenir, fixer la récompense due par Monsieur [T] [C],

- ordonner un partage complémentaire intégrant la réduction constatée et désigner un notaire pour procéder audit partage ainsi qu'un juge pour surveiller les opérations afférentes,

-condamner les défendeurs aux dépens.

Monsieur [T] [C] s'est opposé aux demandes, soutenant que le bail emphytéotique conclu avec sa mère ne constitue pas une libéralité et ne doit en conséquence faire l'objet d'aucun rapport à la succession de [L] [B] épouse [V], les dépenses par lui engagées sur l'immeuble devant subsidiairement être prises en compte.

Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [N], sont intervenus volontairement à l'instance, en qualité d'héritiers réservataires de [H] [V], décédé.

Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nice a :

-reçu Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [N] en leur intervention volontaire,

-débouté Monsieur [M] [C] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.500 euros ainsi qu'à Monsieur [F] [C], Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [N] celle, globale, de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [M] [C] aux dépens.

Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :

-Monsieur [M] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Monsieur [T] [C] n'a pas profité, au sens de l'article 843 du code civil, d'un avantage indirect objectif constitué par le bail emphytéotique du 14 avril 1993, aucun document n'étant communiqué pour démontrer que le loyer fixé est dérisoire,

-Monsieur [T] [C] prouve quant à lui avoir réalisé des travaux d'extension et de transformation de la maison (construction d'une piscine et d'une pergola, ouverture de la terrasse, réfection des façades, couverture de la terrasse), sans pouvoir exiger une contrepartie du bailleur, ce qui constitue une contrepartie synallagmatique incontestable.

Monsieur [M] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 septembre 2014.

Monsieur [M] [C], aux termes de ses conclusions notifiées le 31 décembre 2015, demande à la cour de :

-déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de Monsieur [T] [C] au visa des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,

-donner acte à Monsieur [T] [C] qu'il a produit le contrat de sous-location du bien immobilier situé à [Localité 1], pour un prix mensuel de 1.600 euros,

-faire injonction à Monsieur [T] [C] de verser aux débats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la justification du paiement par ses soins des redevances de 1993 jusqu'à ce jour, et de leur indexation,

-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-constater que le bail emphytéotique en date du 14 avril 1993 a conduit à un appauvrissement du disposant, eu égard à la faiblesse de la redevance due par rapport aux prix pratiqués dans le secteur de référence,

-constater que la preuve de la libéralité consentie par [L] [B] épouse [V] au bénéfice de son frère est ainsi rapportée, le bail constituant un avantage indirect,

-dire que Monsieur [T] [C] doit rapporter à la succession la contrevaleur financière de cet avantage indirect,

-dire qu'un partage complémentaire intégrant le montant de ce rapport doit intervenir,

-désigner un expert avec la même mission que celle visée dans les écritures de première instance,

-dire que le tribunal ordonnera un partage complémentaire intégrant ce rapport,

-désigner tel notaire pour y procéder et un juger pour surveiller les opérations afférentes,

-condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il expose les moyens suivants :

-la valeur des biens immobiliers situés dans le secteur de référence oscille entre 536.000 euros et 895.000 euros, la villa faisant 85 mètres carrés et étant entourée de 4.900 mètres carrés de terre, les loyers étant fixés entre 1.290 et 3.200 euros par mois, le rendement locatif du bien en cause, tel que résultant du bail emphytéotique du 14 avril 2013 étant de l'ordre de 0,07%, et non de 6 à 7 % tel qu'usuellement, ce qui démontre l'appauvrissement du disposant,

-le contrat de sous-location révèle que le loyer a été fixé au prix mensuel de 1.600 euros,

-les travaux exécutés par le preneur sur la villa ont été financés par des deniers communs à son ex-épouse, une procédure étant pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse, dans laquelle elle sollicite le remboursement par Monsieur [M] [C] de la somme de 63.750 euros au titre de l'enrichissement sans cause de ce chef,

-Monsieur [T] [C] ne rapporte pas la preuve du paiement de la redevance due.

Monsieur [T] [C], dans ses dernières écritures notifiées le 10 février 2015, sollicite de la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, subsidiairement de :

-dire que, dans le rapport à succession, il doit être tenu compte des dépenses par lui effectuées au titre de la conservation de l'immeuble,

-désigner un expert pour procéder à l'évaluation de la maison au jour de la conclusion du bail et à ce jour, déterminer les travaux d'agrandissement et d'améliorations par lui exécutés et en chiffrer le coût,

-condamner Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient principalement que :

-la succession dont s'agit est soumise aux dispositions de la loi du 23 juin 2006,

-l'appelant profitera de la plus-value considérable apportée à l'immeuble du fait des travaux effectués, l'article 853 du code civil devant trouver application.

L'ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES-ATIAM-, intervenant en qualité de gérant de tutelle de Monsieur [F] [V], dans ses conclusions notifiées le 12 février 2015, s'en rapporte à justice et formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise.

Elle sollicite le versement par Monsieur [M] [C] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit condamné aux dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2016.

Madame [X] [V] et Monsieur [Z] [N], assignés par procès-verbal de remise à étude, n'ont pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DECISION

1/ Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'appelant :

Attendu que Monsieur [M] [C] soulève devant la cour l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [T] [C], au motif qu'elles seraient intervenues après l'expiration du délai de deux mois imposé à l'article 909 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du même code et l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 de celui-ci sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état, qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties ;

Que l'article 914 du code de procédure civile précise que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour le déclarer irrecevable ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code ;

Que les parties ne sont plus recevables à invoquer ces exceptions après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne se soit révélée postérieurement ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [M] [C] s'est abstenu de saisir le conseiller de la mise en état, par voie d'incident, afin de faire utilement trancher le moyen invoqué, et ne justifie pas de l'existence d'un cause tardive postérieure à son dessaisissement ;

Attendu en conséquence que l'exception soulevée sera rejetée, la cour n'ayant pas compétence pour statuer, étant observé que les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 16 décembre 2014 et que les écritures en réplique de Monsieur [T] [C] ont été notifiées le 10 février 2015 ;

2/ Sur la demande de rapport à la succession de [L] [B] veuve [V] :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 843 du code civil, tel que modifié par la loi numéro 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à l'espèce en l'état de la date du décès de la de cujus, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement et ne peut retenir les dons à lui faits, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;

Attendu qu'il convient de rechercher si le bail emphytéotique consenti par [L] [B] veuve [V] à son fils [T] [C], selon acte notarié du 14 avril 2013, constitue pour l'héritier bénéficiaire un avantage indirect objectif devant être rapporté à la succession ;

Attendu que Monsieur [M] [C], auquel incombe la charge de la preuve de l'existence de pareil avantage, ne peut à cet effet se contenter d'invoquer la modicité du prix du bail fixé, alors que la caractéristique-même de l'emphytéose réside dans le fait qu'en compensation du règlement d'une redevance modeste, le bailleur devient propriétaire en fin de contrat des améliorations et des constructions réalisées par le locataire pendant la durée du bail, sans que ce dernier ne puisse prétendre à indemnisation ;

Attendu ainsi qu'aux termes du contrat du 14 avril 2013, [L] [B] veuve [V] a consenti à Monsieur [T] [C] un bail d'une durée de trente ans à compter de cette date, sur une propriété située à [Localité 1], moyennant paiement d'une redevance annuelle de 24.000 francs, mais moyennant l'obligation  « d'entretenir en bon état le fonds, les haies, clôtures et arbres, ainsi que toutes les constructions ou améliorations qu'il jugerait à propos d'effectuer, sans réparation du bailleur » ;

Que, d'une part, aucun document communiqué ne permet d'affirmer que Monsieur [T] [C] se serait abstenu de régler la redevance due ;

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas contesté par l'appelant, que l'intimé a fait réaliser d'importants travaux d'amélioration et d'agrandissement du bien immobilier en cause, lui ayant conféré une plus-value significative, consistant en la construction d'une piscine, d'une pergola, en la couverture de la terrasse et en la réfection des façades, pour un coût élevé de 63.750 euros ;

Que cette opération explique que le prix du bail mentionné dans le contrat de sous-location contracté par l'intimé ait pu être fixé à la somme mensuelle de 1.600 euros ;

Que le moyen soulevé par Monsieur [M] [C], tiré du paiement des travaux exécutés à l'aide de fonds communs à l'intimé et à son ex-épouse, est inopérant, leur mode de financement n'ayant aucune incidence sur la solution à apporter au litige ;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le jugement a retenu que la réalisation des travaux sur le bien immobilier par Monsieur [T] [C] constitue une contrepartie à la faiblesse de la redevance due, de sorte que le bail emphytéotique qui lui a été consenti ne lui a pas conféré un avantage indirect de nature à justifier le rapport à la succession de [L] [B] veuve [V] ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable l'exception de procédure soulevée par Monsieur [M] [C] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Condamne Monsieur [M] [C] à payer à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES, en sa qualité de gérant de tutelle de Monsieur [F] [V], la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 14/17792
Date de la décision : 02/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°14/17792 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-02;14.17792 ?
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