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26/02/2016 | FRANCE | N°14/17075

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 26 février 2016, 14/17075


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2016



N°2016/147

TC













Rôle N° 14/17075







EURL HEBERGEMENT ET SERVICES





C/



[P] [G]



































Grosse délivrée le :

à :



Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON



Me Bérangère TUR

, avocat au barreau de DRAGUIGNAN







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section - en date du 21 Août 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F13/01175.





APPELANTE



EURL HEBERGEMENT ET SERVICES...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2016

N°2016/147

TC

Rôle N° 14/17075

EURL HEBERGEMENT ET SERVICES

C/

[P] [G]

Grosse délivrée le :

à :

Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section - en date du 21 Août 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F13/01175.

APPELANTE

EURL HEBERGEMENT ET SERVICES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui en a rapporté

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2016

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [P] [G] a été embauché du 02 au 06 juin 2009 par contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 15 juillet 2009 par contrat à durée indéterminée, par l'Eurl Hébergement et Service, exploitant une résidence étudiante située à [Localité 1], en qualité d'agent de service, moyennant un horaire hebdomadaire de 37,71 heures.

A la retraite depuis le 1er janvier 2013, le salarié a saisi, le 06 mai 2013, le Conseil de Prud'Hommes de Draguignan qui, par jugement en date du 21 août 2014, a condamné l'employeur à lui payer la somme de 14.500,08 euros à titre d'indemnisation de périodes d'astreinte, la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation de repos compensateurs non-pris correspondant aux interventions en périodes d'astreinte, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et l'a débouté du surplus de ses demandes.

Le 04 septembre 2014, l'employeur a relevé appel sur une partie du jugement, puis, par conclusions reçues le 15 décembre 2015, le salarié a relevé appel incident partiel.

Par des conclusions écrites reprises oralement à l'audience, l'employeur sollicite la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes de 14.500,08 euros et de 5.000 euros, outre le rejet de l'intégralité des demandes du salarié et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient:

- que le salarié n'apporte pas la preuve d'avoir effectué les heures supplémentaires pouvant donner lieu à paiement comme il est dit aux articles L 3121-11 et L 3121-25 du code du travail, au moyen de tableaux et d'une attestation d'une personne résidant en Chine,

- que l'astreinte, qui doit être prévue par le contrat de travail en application de l'avenant numéro 4 du 09 décembre 1993 à la convention collective des «'maisons d'étudiants'», ne peut être instaurée par une modification non-validée par le salarié, alors qu'aucun élément ne révèle l'existence de périodes d'astreinte répondant à la définition légale,

- que le salarié ne justifie d'aucune perte de repos compensateur faute d'interventions en périodes d'astreinte,

- que le préjudice moral n'est pas prouvé et ne peut résulter d'arrêts de travail.

Par des conclusions écrites reprises oralement à l'audience, le salarié sollicite la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a été débouté de ses demandes au titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de l'obligation de résidence illégale et du préjudice moral, et que l'employeur soit débouté de ses demandes.

Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer, en sus des sommes octroyées en première instance, celles de':

17.565 euros à titre de rappels de salaire au titre de 1205 heures supplémentaires justifiées par des tableaux précis et détaillés conformément à ses notes rédigées quotidiennement, en cohérence avec les tâches confiées par l'employeur, débordant des limites horaires contractuelles, comme en témoigne un ancien résident,

1.756,50 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

16.800 euros à titre de dommages et intérêts pour obligation de résidence illégale,

15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant d'arrêts de travail et d'une asthénie en lien avec les conditions de travail,

2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient en outre :

avoir été soumis à des astreintes, suivant la définition légale, devant être indemnisées conformément à la convention collective applicable, imposées par son employeur dès l'offre d'emploi exigeant un logement sur place dans un appartement situé opportunément au rez-de-chaussée et équipé de manière à assurer une surveillance permanente de la résidence, s'ajoutant à des interventions pour répondre à diverses situations, en dehors de l'horaire de travail contractuel,

devoir bénéficier du repos intégral correspondant à chaque intervention en période d'astreinte tel que prévu par la convention collective.

MOTIFS :

Sur l'indemnisation des astreintes':

Le salarié soutient avoir été soumis à des astreintes, suivant la définition légale, devant être indemnisées conformément à la convention collective applicable, diurnes et nocturnes, tous les jours de la semaine jusqu'au 30 avril 2010, date à compter de laquelle il a résidé dans sa maison acquise à [Localité 2], du samedi soir au dimanche soir, imposées par son employeur qui, dans le prolongement de l'offre d'emploi qui indiquait «' loge obligatoire (appt t2-40m2) sur le lieu d'exploitation'», l'a contraint à se loger dans un appartement de fonction donné à bail onéreux par une société gérée par le même représentant que l''Eurl, situé stratégiquement au rez-de-chaussée de la résidence étudiante, composée de 152 logements, et équipé d'un système de vidéo-surveillance mise en avant dans une brochure publicitaire, quand l'employeur réplique que l'astreinte devait être prévue par le contrat de travail suivant l'avenant 4 du 09 décembre 1993, et que sa mise en place aurait nécessité une modification du contrat de travail, impossible sans l'accord du salarié, lequel n'était pas contraint de demeurer sur place en dehors des horaires contractuels, notamment pour fermer la salle de détente et assurer la sécurisation des lieux, dont se chargeait des membres de la famille de l'employeur logée sur place, qu'il disposait d'ailleurs d'une maison qu'il pouvait regagner après son service, que les pourparlers démontrent l'absence d'obligation de résidence sur le lieu de travail contrairement à l'offre d'emploi, et que le bail conclu pour faciliter l'installation du salarié dans la région, n'est pas relatif à un logement de fonction.

L'article L. 3121-5 du Code du travail, auquel renvoie la convention collective 'maisons d'étudiants', définit l'astreinte comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Le régime d'astreinte instauré par la convention collective, dans sa version applicable à l'espèce, et par l'avenant précité, s'agissant des astreinte à domicile, peut être mis en oeuvre par l'employeur en dehors d'une modification du contrat de travail et sans que celui-ci ne puisse se prévaloir d'une absence de formalisation conforme à des dipositions édictées dans l'intérêt du salarié soumis à une telle sujétion.

Par courriel du 09 avril 2009, dans le prolongement de l'offre d'emploi assortie d'une obligation de loger sur place pour assurer l'entretien et la maintenance d'une résidence constituée d'un nombre très important de logements, le responsable de l'Eurl sollicitait du salarié, sans questionnement préalable, qu'il lui indique si 'loger sur place dans un T2 d'environ 40 m2' lui posait 'un problème', ce à quoi le salarié répliquait que loger sur place était 'préférable étant donné ce type de travail', ce dont il résulte que les bases d'une mise en oeuvre d'un régime d'astreinte étaient antérieures à la formalisation du contrat de travail, peu important l'absence d'attribution d'un logement de fonction dans la résidence aux termes d'un bail d'habitation postérieur, dès lors qu'il ne s'agit que d' évaluer la réalité d'une sujétion au domicile du salarié pour des raisons de continuité du service ou de sécurité.

Or, il est établi que tant la situation, au rez-de-chaussée et à proximité de l'entrée, que l'aménagement, par mise à disposition d'un équipement fixe de vidéo-surveillance supplémentaire, du logement donné à bail au salarié par une société ayant le même responsable que l'Eurl, permettaient de s'assurer de la continuité du service et de la sécurisation de la résidence, ce que le salarié confirme par une liste de tâches diverses accomplies à ce titre, souvent dans l'urgence, dans un calendrier des interventions, très précis et détaillé, couvrant l'entière durée de la relation de travail, puisqu'il était amené à maintenir le fonctionnement du portail d'entrée, la fourniture d'eau et d'électricité, le fonctionnement de la Wifi et de biens d'équipement de cuisine et de lavage, évitant ainsi un sinistre, ainsi qu'à gérer les situations à risques provoquées par des nuisances sonores, les comportements intempestifs des résidents ou de personnes extérieures.

La réalité de ces interventions est corroboré par des consignes manuscrites de l'épouse du responsable de l'Eurl, manifestement investie de pouvoirs d'organisation et de direction, demandant au salarié de 'prévoir quelques bricoles et l'avancement des apparts', le samedi, ainsi que par le témoignage de Monsieur [Q] l'ayant vu à plusieurs reprises être dérangé par des étudiants pour des dépannages après 17 heures, le soir et les fins de semaine, et l'avoir observé lorsqu'il s'assurait de la sécurisation de la salle de détente 'chaque soir à 10 heures', outre par une brochure publicitaire mettant en évidence une surveillance de nuit de la résidence, dont l'effectivité requiérait qu'elle soit exercée sur le site, peu important l'existence parallèle d'une vidéo-surveillance installée dans le domicile du responsable de l'Eurl, alors qu'il n'est pas justifié d'interventions générées par cet équipement, ni d'une organisation concrète de telles interventions, ce qui ne peut se déduire de la seule affirmation suivant laquelle des membres de la famille du responsable de l'Eurl logeaient sur place et se chargeaient de l'exécution de certaines tâches, sans statut particulier et en dehors de toute précision sur la compatibilité de leurs emplois du temps, alors que les situations d'urgence étaient nécessairement importantes dans une résidence composée de plus d'une centaine de logements et habitée par un très grand nombre d'étudiants.

La mise en oeuvre effective d'astreintes, telle qu'elle ressort de l'ensemble de ces éléments objectifs, n'est pas remise en cause par les témoignages, peu circonstanciés, d'un très petit nombre d'étudiants résidents, qui n'auraient pas aperçu le salarié travailler en dehors de ses horaires, d'ailleurs non-précisés, les soirs et fins de semaine, et qui ne l'auraient pas sollicité.

Ainsi, au vu du décompte journalier des périodes d'astreintes, tel qu'il ressort de manière suffisamment précise du calendrier détaillé précité, pouvant donner lieu à réplique et pourtant non-contredit par l'employeur, et tel qu'il coincide avec le tableau, tout aussi complet, précis et détaillé, du chiffrage en heures des interventions hors horaire de travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 14.500,08 euros en application de la convention collective qui prévoit une indemnité compensatrice sur la base minimum de 1/12 d'heure par heure d'astreinte et sur la base de 1/6 d'heure par heure d'astreinte au-delà de 15 astreintes et dans la limite de 21 astreintes, faute de preuve de l'octroi par l'employeur d'une indemnité en temps de repos équivalant à l'indemnité numéraire ou d'une indemnité sous une autre forme de type logement de fonction.

Sur l'indemnisation des temps de repos compensateurs :

Le salarié, sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, lequel indique que l'employeur ne justifie pas de l'octroi du repos intégral correspondant à chaque intervention en période d'astreinte tel que prévu par la convention collective, quant l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris faute de périodes d'astreinte.

Or, les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d'astreinte, exception faite de la durée d'intervention, qui est considérée comme du temps de travail effectif et donne lieu à un repos intégral.

L'employeur ne justifiant pas de l'octroi des repos afférents aux interventions du salarié pendant les périodes d'astreintes telles qu'elles ressortent précisément des calendriers précités, le jugement entrepris qui, faisant une exacte application des dispositions conventionnelles et et une juste évaluation du préjudice, condamne l'employeur à indemniser le salarié à concurrence de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, sera confirmé.

Sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires:

Le salarié soutient justifier à suffisance des 1205 heures supplémentaires effectuées et demeurées impayées, au-delà de la 37,71ème heure réglée en heures supplémentaires suivant le temps de travail contractuel, au moyen d'un tableau très détaillé des heures et de calculs correspondants en appliquant les diverses majorations dédiées aux types d'heures et de jours concernés, alors que l'employeur prétend que le salarié, qui n'aurait formulé aucune réclamation à ce titre durant la relation de travail, ne rapporterait pas la preuve des heures effectuées au moyen d'un tableau trop imprécis.

Toutefois, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.

Les bulletins de salaire ne mentionnent que les heures supplémentaires déclarées et rémunérées qui correspondent aux majorations non-imposables à compter de la 36ème heure jusqu'à la 37,71ème heure conformément aux règles conventionnelles qui prévoient que, dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36ème heure.

Par ailleurs, si, au cours d'une période d'astreinte à son domicile, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif dans l'établissement, le temps sera décompté comme heure normale de travail et, éventuellement, comme heure supplémentaire.

Le salarié étaye sa demande à suffisance en justifiant d'un décompte très précis et détaillé couvrant toute la période d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée, et reprenant, pour chaque jour de travail effectif, comprenant les interventions en périodes d'astreinte correspondant au calendrier des astreintes et interventions, semaine par semaine, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 37,71ème heure.

En mesure d'apporter la contradiction au regard des éléments précis fournis par la salariée, l'employeur se contente de vagues témoignages de cinq résidents, peu explicites sur l'horaire de travail effectif du salarié, et peu probants sur l'absence de tâches en dehors des horaires de travail contractuel, qui n'y sont pas rappelés, sans même justifier d'une organisation concrète et cohérente du temps de travail en fonction de tâches précises relevant de la fonction d'agent de service.

Au regard des calculs de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, qui ne sont pas utilement contestés par l'employeur, notamment quant aux majorations appliquées, c'est la somme de 17.565 euros bruts qui est due au salarié.

Il conviendra donc de condamner l'employeur au paiement de la somme de 17.565 euros bruts et celle de 1.756,50 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

Sur l'indemnisation au titre d'une obligation de résidence illicite':

Il n'est pas justifié d'une clause de résidence illicite qui aurait eu pour effet d'imposer au salarié, de manière attentatoire à sa vie privée, qui s'étend au libre choix de son lieu de vie, un domicile quelconque, non-justifié par la nature des tâches et de manière disproportionnée au regard du but recherché.

Le salarié sera donc débouté de cette demande.

Sur le préjudice moral':

Le salarié soutient avoir subi un préjudice moral découlant de ses accidents de travail et d'une asthénie en fin de contrat, en lien notamment avec les sollicitations des résidents, quand l'employeur fait valoir que les arrêts de travail mettent en évidence un changement de comportement alors qu'il a fait preuve de bienveillance à son égard.

Le salarié n'apporte aucun élément de nature à établir un lien entre son état de santé et un comportement fautif de l'employeur, lequel ne peut se déduire en l'espèce, ni de l'existence d'arrêts pour accident du travail, ni d'un état asthénique provoqué, sans que cela ne soit d'ailleurs démontré, par l'attitude des résidents, alors qu'un salarié ne peut obtenir un dédommagement au seul motif d'un emploi considéré, de manière subjective, comme mentalement éprouvant.

Il sera débouté de cette demande.

Sur les frais irrépétibles':

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié, auquel sera allouée la somme de 1.500 euros en sus de celle de 500 euros octroyée en première instance.

Sur les dépens:,

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, qui succombe pour l'essentiel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Eurl Hébergement et Service à payer à Monsieur [P] [G], les sommes de':

14.500,08 euros à titre d'indemnisation des astreintes,

5.000 euros à titre de dommages et intérêts concernant les repos compensateurs,

500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'infirme sur le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l'Eurl Hébergement et Service à payer à Monsieur [P] [G] les sommes de':

17.565 euros bruts à titre de rappels de salaire,

1.756,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne l'Eurl Hébergement et Service aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 14/17075
Date de la décision : 26/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°14/17075 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-26;14.17075 ?
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