La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2016 | FRANCE | N°15/07984

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 25 février 2016, 15/07984


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1re chambre C



ARRÊT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION



DU 25 FEVRIER 2016



N° 2016/253













Rôle N° 15/07984







[P] [Q]





C/



[Y] [W]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me IMPERATORE

Me VOISIN-MONCHO



















>
Sur saisine de la Cour de cassation suite à l'arrêt rendu 26 mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 480 F-D, lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 573 rendu par la 1re chambre section A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la suite d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Versaill...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION

DU 25 FEVRIER 2016

N° 2016/253

Rôle N° 15/07984

[P] [Q]

C/

[Y] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

Me IMPERATORE

Me VOISIN-MONCHO

Sur saisine de la Cour de cassation suite à l'arrêt rendu 26 mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 480 F-D, lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 573 rendu par la 1re chambre section A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la suite d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles.

DEMANDEUR SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION

Monsieur [P] [Q]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (92)

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assisté par Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de Paris, plaidant

DÉFENDEUR SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de Grasse, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge Kerraudren, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

Madame Pascale POCHIC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Début 2006, M. [P] [Q] a confié à M. [V] [J] une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un chalet. Lui reprochant d'avoir facturé des travaux ne correspondant pas à des prestations réellement effectuées par les entrepreneurs, et d'avoir perçu des rétrocommissions de leur part, il l'a fait assigner, ainsi que les sociétés Consulting engineer Limited et Project management services GB Limited, gérées par M. [J], devant le tribunal de grande instance de Grasse en indemnisation de ses préjudices.

M. [Q] a obtenu la condamnation de M. [J] à lui régler la somme de 488 369,90 € à titre de dommages intérêts outre le remboursement de frais de justice, par un jugement du 31 janvier 2013. Un arrêt de cette cour du 12 novembre 2013 a confirmé le jugement pour l'essentiel. Parallèlement, M. [Q] a fait assigner M. [Y] [W], concessionnaire automobile à Monaco, qui avait vendu courant 2008 à M. [J] une voiture Ferrari d'une valeur de 175 000 € pour laquelle il avait accepté des règlements par des entreprises travaillant à la construction du chalet, devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette juridiction a renvoyé le dossier au tribunal de grande instance de Versailles par application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 juillet 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à l'exception de connexité soulevée par M. [W] et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par arrêt du 12 novembre 2013, cette cour a :

-dit n'y avoir lieu de joindre l'affaire avec le dossier concernant le litige opposant M. [Q] à M. [J] et les deux sociétés,

-rejeté les demandes formées par M. [Q] à l'encontre de M. [W],

-rejeté les demandes reconventionnelles en dommages intérêts formées par M. [W],

-condamné M. [Q] aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par M. [Q], la Cour de cassation a annulé l'arrêt , par une décision du 26 mars 2015, sauf en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de joindre l'affaire avec le dossier enrôlé sous le n° 13/5111. Elle a considéré, au visa de l'article 1382 du code civil, que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si M. [W] n'était pas soumis aux dispositions de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 de la principauté de Monaco relative à la participation des organismes financiers contre le blanchiment de capitaux, modifiée par l'ordonnance n°14-466 du 22 avril 2000, mais également qu'elle avait violé le même article en relevant l'absence de faute délictuelle civile intentionnelle alors que la faute civile ne requiert pas d'élément intentionnel.

Devant cette cour, désignée comme juridiction de renvoi, M. [Q] a conclu le 2 juillet 2015.

De son côté, M. [W] a conclu le 27 août 2015.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que M. [Q] fait valoir que M. [W] a facilité la violation des engagements contractuels de M. [J] à son égard et commis une faute délictuelle, de sorte qu'il peut lui réclamer la réparation intégrale de son préjudice ;

Attendu qu'il convient d'examiner successivement les griefs formés par le demandeur à l'encontre de M. [W] ;

Attendu qu'il est constant que, le 29 août 2008, M. [J] a commandé un véhicule de marque Ferrari d'une valeur de 175 000 € auprès de Monaco Motors, établissement géré par M. [W] ; que partie du prix a été réglée par virements effectués par CMC Bâtiment, la société Mazzi et M. [K], dont il n'est pas discuté qu'il s'agissait de clients de M. [J] et que leur activité était régulière ; que, contrairement à ce que soutient M. [Q], une obligation peut être acquittée par un tiers dès lors que celui-ci agit au nom et en l'acquit du débiteur, ce qui était le cas en l'espèce, n'étant pas allégué que la situation soit différente en droit monégasque ;

Attendu qu'est incompréhensible le grief selon lequel M. [W] aurait restitué les sommes perçues à M. [J], à la suite de l'annulation de la vente, dès lors qu'il était bien l'acquéreur et que les sommes avaient été versées pour son compte ;

Attendu, s'agissant de la législation monégasque sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, que M. [W] était soumis aux dispositions de la loi n° 1162 du 7 juillet 1993 en ce qu'il vendait des 'objets de grande valeur' auxquels correspondent des véhicules de luxe, comme le prévoit l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 14 466 du 22 avril 2000 ;

Mais attendu que, pour autant, les dispositions de l'article 3 de la loi précitée ne prévoient une obligation de déclaration au ministre d'Etat des sommes inscrites dans leurs livres et des opérations portant sur des sommes que lorsqu'ils soupçonnent que celles-ci proviennent du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats qu'une telle provenance ait pû être suspectée par M. [W] ; que les échanges de courriels révèlent qu'il ne s'agissait en l'espèce que d'une acquisition banale par un particulier d'un véhicule automobile, certes de valeur, mais par la voie de versements successifs, par virements bancaires provenant d'entreprises déclarées, ce qui n'est guère compatible avec une activité criminelle organisée ;

Attendu que n'est pas davantage caractérisée la violation alléguée de l'article 14 de la loi monégasque n° 1362 du 3 août 2009 puisque ce texte concerne le paiement du prix de vente à un commerçant d'un article en espèces d'un montant de 30 000 € au plus, alors qu'ici il s'agissait de la restitution par le commerçant lui-même de sommes dues à l'issue de l'annulation d'une vente ;

Attendu que, même si M. [J] a pu être en relation avec M. [W] avant l'été 2008, il n'est pas pour autant établi qu'il connaissait les relations contractuelles l'unissant à M. [Q] ;

Attendu qu'est tout aussi vaine l'argumentation tirée du bénéfice qu'aurait réalisé M. [W] dans l'opération alors que l'intéressé explique précisément les déductions opérées au moment de la restitution du solde à M. [J], correspondant à des réparations, remise en état, etc., comme le révèlent les factures jointes ;

Attendu enfin que les opérations comptables relatives à l'acquisition du véhicule puis à l'annulation de la vente sont dûment inscrites dans les livres de M. [W] et correspondent aux mouvements de fonds réels, de sorte que l'argumentation menée sur ce point par le demandeur, relative à des imputations comptables discutables, est inopérante ;

Attendu en définitive que M. [Q] n'établit pas les négligences reprochées à M. [W], ni en toute hypothèse, leur lien avec la violation, par M. [J], de ses obligations contractuelles à son égard ; qu'il ne peut qu'être débouté de toutes ses prétentions ;

Attendu que M. [W] réclame des dommages intérêts au motif notamment qu'il a fait l'objet de saisies de la part de M. [Q] ; qu'à cet égard, il a cependant déjà été débouté de sa demande de dommages intérêts par une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 3 mai 2011 ;

Attendu que, pour le surplus, M. [W] ne justifie d'aucune atteinte à sa réputation qui aurait pu résulter d'une éventuelle publicité donnée à cette affaire ; que le maintien de la procédure à son encontre ne peut être considéré comme abusif, en l'état de la cassation de l'arrêt du 12 novembre 2013 sur pourvoi formé par M. [Q] ; que les demandes de dommages intérêts présentées par le défendeur seront rejetées et qu'il n'y a pas lieu à amende civile ;

Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser M. [W] pour ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

La cour

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2015,

Déboute M. [P] [Q] de toutes ses demandes,

Rejette les demandes de dommages intérêts formées par M. [Y] [W],

Condamne M. [P] [Q] à payer à M. [Y] [W] la somme de 5000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 15/07984
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°15/07984 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;15.07984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award