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23/02/2016 | FRANCE | N°15/01103

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 23 février 2016, 15/01103


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2016

O.B

N° 2016/













Rôle N° 15/01103







[E] [I]





C/



[T] [I]

[F] [H] épouse [I]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Guedj

Me Jourdan

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01008.





APPELANT



Monsieur [E] [I]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Julie ABRASSART, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2016

O.B

N° 2016/

Rôle N° 15/01103

[E] [I]

C/

[T] [I]

[F] [H] épouse [I]

Grosse délivrée

le :

à :Me Guedj

Me Jourdan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01008.

APPELANT

Monsieur [E] [I]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Julie ABRASSART, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Elise HANNECART, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [F] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Elise HANNECART, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 14 février 2011, par laquelle Monsieur [E] [I] a fait citer Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H], devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 2 décembre 2014, par cette juridiction ayant dit que les mandants Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H] restent tenus solidairement à l'égard de Monsieur [E] [I], pour tout ce qui a été exécuté conformément au mandat, débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes en paiement fondées sur les cessions de créances, ayant condamné ses parents à lui payer les sommes de 75'000 €, 100'000 € et 20'627,01 €, au titre de la négociation des créances Crédit Mutuel de Cannes, Chauray Contrôle et Crédit Mutuel de Normandie, outre celle de 15'000 €, en remboursement de la créance Credipar, débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes en paiement des sommes de 11'057,74 €, 1105 € et

15 000 €, condamné solidairement ses parents à lui payer la somme de 5986,77 €, au titre des frais notariés et débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes en remboursement au titre des autres dettes des frais, ainsi que de sa demande en réparation de son préjudice moral.

Vu la déclaration d'appel du 26 janvier 2015, par Monsieur [E] [I].

Vu les conclusions transmises le 15 décembre 2015, par l'appelant.

Vu les conclusions transmises, le 17 juin 2015, par Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2016.

SUR CE

Attendu que Monsieur [E] [I] expose avoir réglé les créanciers de ses parents dont certains avaient engagé, en 2006, une procédure de saisie immobilière sur leur domicile ;

Qu'un protocole a été signé le 30 avril 2006, prévoyant une promesse unilatérale de vente de la villa située à [Localité 1], appartenant à Madame [H], leur mère, constituant le domicile de leurs parents, au profit de Monsieur [S] [I] et de Monsieur [E] [I], le paiement du prix de 400 000 € devant être payé par l'apurement des dettes ;

Qu'un mandat a été donné par les époux [T] [I] à leurs deux fils [S] et [E], le 14 mai 2006, pour traiter avec les créanciers et obtenir l'extinction définitive des dettes ;

Que par acte notarié en date du 3 août 2006, est intervenue une donation par Madame [I] de la maison de [Localité 1], évaluée à 650 000 €, au profit de Monsieur [E] [I], à charge pour celui-ci de prendre intégralement à sa charge les sommes dues aux créanciers ;

Attendu que ce dernier sollicite le constat de l'accord intervenu selon lequel, il devait bénéficier de la donation de la maison de [Localité 1], en contrepartie de la prise en charge de la totalité du passif de ses parents et des négociations avec chacun des créanciers ;

Attendu que la donation suppose un accord des volontés et que l'offre du disposant doit être acceptée expressément par le donataire par un acte notarié qui peut être postérieur à celle-ci ;

Attendu que l'acte notarié de donation du 3 août 2006 produit aux débats mentionne que la propriété de la donatrice est grevée de plusieurs inscriptions d'hypothèques pour un montant total cumulé dépassant sa valeur et qu'une procédure de saisie immobilière est en cours ;

Qu'il ajoute que la donation a été faite, à charge pour le donataire de régler intégralement les sommes dues aux créanciers hypothécaires inscrits sur la propriété et dont les demandes s'élevaient alors à la somme de 880'143,49 € ;

Attendu qu'il précise qu'à défaut de strict respect de cet engagement, elle serait révoquée par la donatrice ;

Attendu que l'acte notarié de donation mentionne, s'agissant de l'intervention du donataire, que Monsieur [E] [I] 'se réserve ultérieurement de l'accepter, selon ce qu'il avisera' ;

Attendu que jusqu'au jour de la notification de l'acceptation par le donataire, dont il n'est pas justifié en l'espèce qu'elle est intervenue, la donation demeure un projet et peut toujours être révoquée par le donateur ;

Qu'il apparaît ainsi Monsieur [E] [I] n'a pas souhaité accepter expressément les charges de la donation ;

Attendu que la donation a été révoquée par acte d'huissier de justice délivré le 9 mars 2010 ;

Attendu que dans ces conditions, il n'est pas possible de constater , comme le réclame Monsieur [E] [I], l'accord intervenu, selon lequel, il devait bénéficier de la donation de la maison de [Localité 1], en contrepartie de la prise en charge de la totalité du passif et des négociations avec chacun des créanciers ;

Attendu que Monsieur [E] [I] invoque l'existence d'un dol qui se serait manifesté par la révocation de la donation et le refus de rembourser exprimé dans les écritures notifiées par ses parents, dans le cadre de la procédure de première instance ;

Attendu que l'acte précise que le mandat aux fins de négocier et payer les créanciers est indépendant de la donation que le donataire se réservait le droit de ne pas accepter et qu'il rappelle la possibilité pour la donatrice de la révoquer ;

Mais attendu que le dol ne peut concerner que des faits antérieurs à la conclusion du contrat susceptible d'avoir vicié le consentement et que tel n'est pas le cas de ceux invoqués par l'appelant en l'espèce ;

Que ce fondement juridique ne peut donc être retenu ;

Attendu que Monsieur [E] [I] réclame la condamnation de ses parents à lui payer les sommes issues des cessions de créances obtenues des organismes de recouvrement et des banques, ainsi que du remboursement des prêts accordés par Monsieur [P] et par la société Crédipar, outre les intérêts contractuels applicables ;

Attendu que, selon Monsieur [E] [I], le cessionnaire devient titulaire du montant nominal de la créance quel que soit le prix qu'il a payé pour acquérir cette créance ;

Attendu que Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H] soulèvent la nullité des cessions de créances en l'état de leur extinction par paiement ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les principaux créanciers des époux [I] ont été intégralement réglés et que leur créances respectives ont donc été éteintes de ce fait, en application des dispositions de l'article 1234 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1300 du Code civil, lorsque les qualités de créancier et débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ;

Attendu que, dès lors que les dettes dont Monsieur [E] [I] devait assurer le paiement sont apurées, celui-ci ne peut s'en prévaloir vis-à-vis du débiteur initial pour leur montant nominal, alors que le montant réglé est inférieur, compte tenu des négociations intervenues entre-temps ;

Attendu qu'en application de l'article 1984 du Code civil, le mandataire agit au nom et dans les seuls intérêts du mandant qui demeure le seul bénéficiaire de la réduction du montant des créances obtenue par des négociations ;

Qu'il apparaît que Monsieur [E] [I] a obtenu des créanciers un rachat des créances pour un coût bien inférieur à leur valeur nominale ;

Attendu qu'il est établi, par la remise des chèques et par les pièces versées aux débats, que la créance de Chauray Contrôle est éteinte depuis le 3 juillet 2008 ;

Que le protocole d'accord signé le 3 août 2006 avec cette société précise en son article 4 que la subrogation du tiers payeur ne vaut qu'à concurrence des sommes versées, conformément aux dispositions de l'article 1250 du Code civil ;

Qu'une cession de créance a été établie, le 9 juillet 2009, pour la somme de 62'555,56 €, par le Crédit Mutuel de Normandie Évreux, alors qu'elle avait été éteinte en exécution d'un protocole d'accord du 22 mai 2006, par le versement de la somme de 20'627,01 € ;

Attendu que Le Crédit Mutuel de Cannes a accepté de réduire sa créance initiale de 247'530,89 € par le versement, avant le 30 septembre 2006, de la somme de 75'000 € qui fut réglée le 13 septembre 2006 ;

Que l'acte de cession du 9 juillet 2009 au profit de Monsieur [E] [I] est donc nul, ayant pour objet une créance éteinte ;

Attendu que l'ensemble des cessions de créances invoquées sont en conséquence nulles, pour défaut de cause et d'objet ;

Attendu qu'en raison de leur nullité, les cessions de créance ne peuvent ainsi servir de fondement à l'action en paiement engagée par Monsieur [E] [I] ;

Que les subrogations conventionnelles qu'elles contiennent ne peuvent donc être invoquées ;

Attendu qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui sans être subrogé dans les droits du créancier de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ;

Attendu que l'appelant ne justifie pas, en l'espèce, pouvoir bénéficier d'un des cas de subrogation légale prévus par l'article 1251 du Code civil ;

Attendu que l'existence de subrogations conventionnelles expresses et concomitantes des paiements telles que définies par l'article 1250 du même code, n'est pas justifiée dans les conditions prévues par l'article 1315 ;

Attendu que Monsieur [E] [I] ne justifie notamment pas que le paiement de la somme de 75'000 € au profit du Crédit Mutuel de Cannes a été concomitant de la subrogation ;

Attendu que si l'acte de donation notariée susvisé précise que la donatrice donne tous pouvoirs au donataire pour négocier le montant des remboursements effectués, le subrogeant ainsi dans sa qualité de débitrice, cette stipulation ne permet pas pour autant de lui attribuer le remboursement du montant nominal initial des créances avant leur renégociation ;

Attendu qu'en tout état de cause le principe de la subrogation exclut toute demande de remboursement supérieure au paiement réellement et personnellement effectué au profit du créancier ;

Attendu qu'il n'existe aucun acte de subrogation en ce qui concerne la créance Diffusion Nouvelle et la créance Credipar ;

Attendu qu'aucune somme ne peut donc être allouée à Monsieur [E] [I] sur le fondement de la subrogation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1999 du Code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis ;

Que les stipulations contractuelles relatives aux mandats livrés par Monsieur et Madame [T] [I] ne comportent la mention d'aucune rémunération du mandataire ;

Attendu que la mandante a donné tous pouvoirs au mandataire pour négocier le montant des remboursements à effectuer et qu'elle ne démontre, ni dépassement de pouvoir, ni faute de sa part dans l'exécution de son mandat ;

Que la demande en dommages et intérêt formée à ce titre ne peut donc être admise ;

Qu'aucune compensation ne peut, en conséquence, intervenir de ce chef, avec les sommes dont les époux [T] [I] peuvent être redevables ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [E] [I] a directement réglé la somme de 75'000 € pour solde de tout compte ,au Crédit Mutuel Cannes les Allées, en exécution du protocole d'accord du 3 septembre 2006 ;

Que ses parents devront donc lui rembourser ce montant avec intérêts au taux légal ;

Attendu que selon protocole d'accord du 3 août 2006, la société Chauray Contrôle a accepté de ne réclamer sur une créance initiale de 455'989,5 € que la somme de 258'521 € ;

Qu'un chèque de 58'521 € avait déjà été émis le 19 avril 2006 par Monsieur [T] [I], sans que les pièces produites par son fils [E] puissent démontrer qu'il a personnellement crédité le compte de ce dernier d'un montant de 15'000 €, pour permettre ce paiement ;

Attendu qu'en dépit de l'attestation établie par celui-ci sur l'origine des fonds, et du virement intervenu à partir d'un compte australien, dont le titulaire n'est pas identifié, en date du 30 mai 2006, le chèque de100 000 € tiré sur la société MDB le 12 août 2006 dont le gérant est Monsieur [S] [I] ne peut être pris en compte pour les demandes en paiement de Monsieur [E] [I] ;

Attendu que ce dernier justifie, en revanche, avoir remis au créancier deux chèques de banque de 50'000 €, chacun tirés sur son compte personnel, soit au total 100'000 € que ses parents devront lui rembourser ;

Attendu qu'il produit la copie du chèque de 20'627,01 € émis le 22 mai 2006 au profit du Crédit Mutuel de Normandie, pour solde de tout compte ;

Attendu que par courrier du 15 mai 2007 produit aux débats, la société CREDIPAR expose avoir reçu le règlement de la somme de 15'000 €, émanant de Monsieur [E] [I] et avoir soldé le dossier en ses livres ;

Attendu que Monsieur [E] [I] ne formule plus aucune demande devant la cour en ce qui concerne la dette Diffusion Industrielle Nouvelle ;

Attendu qu'il verse aux débats un reçu daté du 21 mai 2006, par lequel Monsieur [Q] [P] indique avoir reçu par chèque, le 6 avril 2006, de Monsieur [E] [I], la somme de 15'245 €, en remboursement d'un prêt de même montant consenti à Monsieur [T] [I] dont la validité n'est pas contestée ;

Que Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H] devront donc lui rembourser ce montant de ce chef, diminué de la somme de 14'140 €qu'il reconnaît avoir perçue de la société Ker Pitchoune, dont sa mère était la gérante, soit un reliquat de 1105 € ;

Attendu que Monsieur [E] [I] demande également l'indemnisation de son préjudice matériel pour avance de frais et perte de rémunération et de son préjudice moral ;

Attendu que la facture établie par Maître [W] du 18 août 2008 ne peut être retenue que pour les relations avec les créanciers, la signature du protocole transactionnel et le protocole avec Chauray Contrôle, pour la somme de 2580 € hors-taxes soit 3085, 68 € ;

Attendu qu'en l'état de la révocation de la donation, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H] au remboursement des frais avancés à ce titre par Monsieur [E] [I], à concurrence de la moitié de somme de 11'175, 30 €, soit 5587,65 € ;

Attendu que la facture établie par Maître [X] [Y] le 23 mai 2006, libellée à l'intention de la société Alpes Taxi Transport ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;

Attendu que les frais de déplacement invoqués en 2009 et 2010 sont postérieurs à l'obtention des protocoles d'accord avec les créanciers ;

Attendu que la demande relative à une condamnation prononcée par la cour d'appel de Rouen le 2 juin 2010 n'est étayée par aucune pièce probante justifiant l'existence de paiements par l'appelant de ce chef ; qu'elle doit être rejetée ;

Attendu que la demande relative à la baisse de rémunération, formée en cause d'appel, peut être analysée comme une prétention déjà incluse dans le préjudice professionnel dont l'indemnisation était sollicitée en première instance et dont il est réclamé l'accessoire ou le complément devant la cour, au sens de l'article 566 du code de procédure civile ;

Qu'elle n'est pas considérée comme nouvelle en cause d'appel, et qu'elle doit être déclarée recevable ;

Attendu que les éléments comptables fournis ne sont cependant pas assez significatifs pour établir l'existence d'un lien causal direct entre la mission de mandataire et les résultats de l'entreprise personnelle d'artisan taxi de l'appelant ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur [E] [I] ;

Attendu qu'aucun lien de causalité entre la vie personnelle de l'appelant et son mandat de gérant n'est démontré ; que la demande formée au titre du préjudice moral ne peut donc prospérer ;

Attendu que les intérêts sur les sommes susvisés seront dus au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 14 janvier 2011, en application de l'article 1153 du Code civil ;

Que la capitalisation sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1154 du même code ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaire prises par l'appelant sur le bien immobilier des intimés tant qu'ils demeurent débiteurs ;

Attendu que Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H] ne fournissent aucun élément sur leur situation patrimoniale et financière globale à l'appui de leur demande de délais de paiement qui est, en conséquence, rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les effets de la donation, la créance [P], les factures [W], les frais de la donation et les intérêts ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article du code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu que Monsieur [E] [I] qui succombe pour l'essentiel est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les effets de la donation, la créance [P], les factures [W], les frais de la donation et les intérêts,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu de constater, comme le réclame Monsieur [E] [I], l'accord intervenu selon lequel, il devait bénéficier de la donation de la maison de [Localité 1] en contrepartie de la prise en charge de la totalité de leur passif et des négociations avec chacun des créanciers,

Condamne Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 1 105 €, au titre de la créance [P],

Condamne Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 3085, 68 €, au titre de la facture de Maître [W],

Condamne Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H] à payer à Monsieur [E] [I], la somme de 5587,65 €, au titre des frais de la donation,

Dit que les intérêts sur l'ensemble des condamnations prononcées seront dus au taux légal à compter du 14 janvier 2011 et qu'ils seront capitalisés à compter de cette date, dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Y ajoutant,

Prononce la nullité des cessions de créances du 9 juillet 2009 par la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes les Allées, de la cession de créance du 8 juillet 2008, par la société Chauray Contrôle et de la cession de créance du 9 juillet 2009 par le Crédit Mutuel de Normandie,

Rejette la demande en remboursement de Monsieur [E] [I] liée à la condamnation par la cour d'appel de Rouen,

Rejette la demande en dommages et intérêts de Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H] pour détournement de pouvoir,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires inscrites sur le bien situé à [Localité 1] appartenant à Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H],

Rejette la demande de délais formée par Monsieur [T] [I] et Madame [F] [H],

Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/01103
Date de la décision : 23/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/01103 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-23;15.01103 ?
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