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19/02/2016 | FRANCE | N°14/16796

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 19 février 2016, 14/16796


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2016



N°2016/137















Rôle N° 14/16796







[K] [M]





C/



[L] [E]



































Grosse délivrée le :

à :



Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON



Me Serge PICHARD, avocat au barreau d

e TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le  :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 11 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2325.





APPELANTE



Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]



Représen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2016

N°2016/137

Rôle N° 14/16796

[K] [M]

C/

[L] [E]

Grosse délivrée le :

à :

Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON

Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le  :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 11 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2325.

APPELANTE

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [L] [E] à l'enseigne de PATISSERIE DE L'EGLISE, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui a rapporté

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2016

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes de contrats successifs à durée indéterminée à temps complet, datés des 1er octobre 2001, 02 octobre 2006 et 1er avril 2009, Madame [K] [M] a été embauchée en tant que vendeuse le 15 mai 2001 par Monsieur [L] [E], qui exploitait un fonds de commerce de pâtisserie et de salaison artisanale à [Localité 1].

En arrêt de travail pour maladie non-professionnelle depuis le 05 mai 2011, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 06 avril 2012, notamment afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail pour non-paiement d'heures supplémentaires et pour harcèlement moral.

La salariée a été déclarée inapte au poste aux termes d'une fiche de visite médicale de reprise du 24 mai 2012, puis, le 12 juin 2012, inapte au poste qu'elle occupait, de vendeuse dans un camion sur le marché de [Localité 1], avec proposition de reclassement dans l'entreprise à un poste sans station debout prolongée.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 11 juillet 2012 et, le 11 janvier 2013, elle a dénoncé le solde de tout compte signé le 17 juillet 2012.

Par jugement en date du 11 juillet 2014, le Conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires et congés payés, de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de ses demandes subséquentes, a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et a condamné la salariée aux dépens.

Le 07 août 2014, la salariée a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de conclusions reprises oralement à l'audience, la salariée, assistée de son curateur, l'association La Sauvegarde 71, intervenante volontaire, sollicite de la cour qu'elle :

- ordonne, avant dire droit, que soient versés aux débats les rouleaux de caisse et les livres de recette,

- réforme le jugement entrepris,

- condamne l'employeur au paiement de 26 jours de congés payés en 2010, à concurrence de la somme de 1676,22 euros, et de congés payés retenus sur la dernière fiche de salaire à hauteur de 470,40 euros,

- le condamne au paiement de la somme de 240,12 euros bruts au titre des 1er mai travaillés de 2007 à 2010,

- le condamne au paiement de la somme de 2.927,72 euros bruts au titre d'heures supplémentaires effectuées de 2007 à 2009,

à titre principal  :

- prononce la résiliation du contrat de travail à la date du licenciement ou de l'arrêt, avec les effets d'un licenciement nul, pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat en raison d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, au vu, d'une part, du contenu du certificat médical du médecin traitant, établissant un lien entre une décompensation consécutive à des troubles dépressifs sévères, et un conflit avec son employeur, d'autre part, de l'attestation de son ancienne collègue [A], employée depuis août 2009, décrivant une situation professionnelle de très forte pression, de non-paiement d'heures supplémentaires, les jours de marché, de 30 minutes à 1 heure, de plusieurs appels téléphoniques de l'épouse de l'employeur dans la matinée pour connaître le chiffre d'affaires et pour faire part de son mécontentement le cas échéant, et de problèmes de versement de compléments de salaire,

- condamne l'employeur au paiement de la somme de 43.740 euros à titre de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire :

- prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-paiement d'une partie du salaire au titre des heures supplémentaires, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne l'employeur au paiement de la somme de 43.740 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamne l'employeur, dans tous les cas, au paiement des sommes de :

* 2.916 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 291,60 euros à titre d'indemnité de congés payés subséquente,

* 1.961 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant d'une atteinte à sa santé mentale,

* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'employeur à lui remettre les documents de rupture rectifiés mentionnant une ancienneté au 15 mai 2001.

Par des conclusions écrites reprises oralement à l'audience, l'employeur sollicite la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de la salariée et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, soutenant :

* que le décompte manuscrit établi par la salariée, illisible et incompréhensible, qui ne comporte pas de calculs précis, de coefficient de majoration, ni un nombre d'heures supplémentaires effectuées semaine par semaine, ne peut donner lieu à réplique, alors que la relation de travail n'a été émaillée d'aucun incident durant dix années et que l'horaire de travail jusqu'à 13 heures 30 minutes correspondant à celui du marché est incompatible avec une fin de journée alléguée à 17 heures,

* que tous les congés ont été pris et payés tel que confirmé par les bulletins de paie, alors que la régularisation sur le dernier bulletin, comportant la déduction de 5 jours non-acquis, découle d'un débit né de la différence entre un reliquat de 21 jours acquis et de 26 jours payés bien que non-acquis, pris en décembre 2010, par suite d'une panne de camion,

* que tous les 1ers mai travaillés ont été payés avec la majoration adéquate,

* que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable, d'une part, faute de lien entre l'inaptitude, à l'origine d'un licenciement fondé par suite d'une impossibilité de reclassement, et un contexte professionnel prétendument dégradé, qui ne ne peut se déduire, ni d'un certificat médical qui n'établit pas de lien réel avec le contexte professionnel et mentionne un état antérieur, ni d'une attestation d'une collègue qui n'a jamais travaillé en binôme avec la salariée et qui rapporte des faits insuffisants à démontrer des faits de harcèlement moral, alors que lui-même ne travaillait que dans sa boutique et dans son atelier, d'autre part, en l'absence de preuve de faits d'une gravité suffisante permettant de justifier la résiliation,

* que le préavis n'ayant pas été exécuté en raison de l'état de la salarié, aucune indemnité n'est due à ce titre,

* que la demande au titre de l'indemnité de licenciement ne repose sur aucun calcul précis,

* que la santé mentale de la salariée n'est pas la conséquence des conditions de travail.

MOTIFS :

Sur l'intervention volontaire :

L'association « Sauvegarde 71 » sera reçue en son intervention volontaire en en qualité de curateur assistant la salariée.

Sur les congés payés :

La prise de congés payés par anticipation ne peut résulter que d'une demande du salarié ou de son accord exprès après demande de l'employeur.

Il est établi en l'espèce, que l'employeur, sans obtenir l'accord express de sa salariée, l'a contrainte à prendre 26 jours de congés en décembre 2010, au seul motif que le camion où était basé son poste de travail était en panne, tel que cela ressort d'une facture du 17 décembre 2010, alors qu'elle disposait à cette date de 10 jours acquis non-pris.

La salariée ne réclame pas un dédommagement pour avoir été forcée de prendre des congés payés par anticipation, mais elle sollicite le paiement de congés payés « supprimés », tel que cela résulte de son décompte manuscrit, quand l'employeur indique, d'une part, que les congés ont été payés, d'autre part, que les 26 jours ont été déduits des 21 jours restants en juin 2012, laissant un reliquat de 5 jours non-acquis.

En définitive, il ressort du bulletin de paie de juillet 2012, que l'employeur, en méconnaissance des articles L 3141-1 et suivants du code du travail, a déduit les 26 jours de congés des 21 jours acquis en juin 2012, laissant un solde négatif de 5 jours.

L'employeur sera donc condamné à payer à la salariée une indemnité de congés payés d'un montant de 1.676,22 euros.

L'autre demande au titre des congés payés est soutenue en s'appuyant sur les mentions du dernier bulletin de salaire, de juillet 2012, où il est indiqué que la somme de 470,40 euros a été déduite, correspondant à 49 heures d'« absence non-rémunérée », sans autre précision. L'employeur, qui ne donne aucune explication cohérente sur le bien-fondé de cette déduction, sera condamné au paiement de cette somme indûment retenue.

Sur les jours fériés :

Il ressort des bulletins de salaires de 2007 à 2010, que la salariée a travaillé le 1er mai au cours des années 2007 à 2009 inclus, ce qui a donné lieu à une majoration de 100 %.

La salariée sera donc déboutée de sa demande dès lors qu'il ne ressort pas des dispositions conventionnelles que s'y ajouterait le bénéfice d'un repos compensateur.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.

L'horaire contractuel est de 151,67 heures par mois et de 35 heures par semaine. En vertu de la convention collective nationale applicable, les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail et elles ouvrent droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur dans les conditions déterminées par la loi.

Les bulletins de salaires couvrant la période objet des demandes ne mentionnent pas d'heures supplémentaires rémunérées.

Dans sa partie dédiée aux heures supplémentaires, le décompte manuscrit établi par la salariée, même rapproché du témoignage de Madame [A], qui affirme seulement, de manière peu circonstanciée, que le travail sur le marché se prolongeait de trente minutes à une heure, sans préciser si, au-delà de sa propre expérience, elle avait personnellement constaté que la salariée aurait effectué des heures supplémentaires, ne peut donner lieu à réplique, en ce qu'il comprend seulement une succession de mois et de calculs aux contenus non-explicites, sans la moindre précision sur les semaines concernées et sur les modalités de calcul.

La salariée, qui n'étaye donc pas suffisamment sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, et qui ne peut solliciter de la cour qu'elle pallie sa carence, en sera déboutée.

Sur la rupture du contrat de travail :

Force est de constater que la salariée ne conteste pas la rupture pour non-respect des conditions de forme et de fond en matière de licenciement pour inaptitude non-consécutive à une maladie ou un accident professionnels et d'obligation de reclassement par l'employeur, mais sollicite, à titre principal, la résiliation du contrat de travail, motifs pris de la violation par l'employeur de ses obligations.

En application de l'article L 1152-1 du code de travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, en rapportant la preuve d'agissements ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Madame [A], employée depuis août 2009, témoigne d'une forte pression sur la salariée après que celle-ci ait subi des interventions chirurgicales, caractérisée par des appels téléphoniques pour s'informer sur le chiffre d'affaires réalisés sur le marché, notamment de l'épouse de l'employeur, plusieurs fois dans la matinée, et de manifestations de mécontentement de celle-ci, sans plus d'éléments.

Outre qu'il est impossible d'en déduire qu'elle aurait personnellement assisté à des faits concernant la salariée, ce témoignage est insuffisamment circonstancié pour pouvoir établir une présomption de harcèlement moral par suite de pressions exercées par l'employeur ou son épouse, s'agissant d'appels téléphoniques pour s'informer sur le chiffre d 'affaires sans précisions sur leur contenu précis, notamment sur les termes employés ou sur le ton utilisé, ni sur leur fréquence dans la matinée. Le mécontentement de l'épouse n'est pas davantage décrit.

Le non-paiement d'heures supplémentaires évoqué, par ailleurs non-établi, et des difficultés dans le paiement du complément de salaire, sans plus de précisions, ne permettent pas plus d'établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement dont la salariée aurait été victime, en rapportant la preuve d'agissements ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le médecin traitant relaye pour sa part les propos de sa patiente et relie un syndrome dépressif à un contexte professionnel en raison d'un conflit avec l'employeur, sans autre élément objectif sur un comportement de celui-ci à l'origine de son état psychologique. Or, le non-respect évoqué des dispositions conventionnelles sur la rémunération et sur les congés, en définitive le non-respect de la législation sur les congés payés, ne permet pas de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique et mentale ou de compromettre l'avenir professionnel de la salariée.

En conséquence, au regard des faits mis en évidence, considérés dans leur ensemble, il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral

En revanche, la violation réitérée de la législation sur les conditions d'exercice du droit à congés payés, sur leur rémunération et sur leur indemnisation, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur pour fonder la résiliation du contrat de travail, qui sera donc prononcée au 11 juillet 2012, à ses torts exclusifs, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Il résulte des dispositions des articles L 1234-1 et suivants du code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter.

Seront donc allouées à la salariée les sommes de 2.916 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 291,60 euros à titre d'indemnité de congés payés subséquente.

Sur l'indemnisation au titre de la rupture prononcée aux torts de l'employeur :

Compte-tenu de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions de la salariée, la somme de 12.000 euros lui sera allouée à titre d'indemnité en application de l'article L 1235-3 du code du travail.

Sur l'indemnité de licenciement :

En application de l'article L 1234-9 du code du travail, après déduction de la somme de 955,17 euros déjà perçue, la salariée est fondée à réclamer une somme complémentaire de 1.960,83 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

La salariée ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine d'un préjudice moral, en l'absence de lien établi entre le non-respect de la législation sur les congés payés et un état dépressif sévère avec antécédents.

Sur la remise des documents de rupture  :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents de rupture conformes, notamment sur l'ancienneté de la salariée, est fondée, et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais irrépétibles. La somme de 1.500 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les dépens incombent en totalité à l'intimée, partie succombante pour l'essentiel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :

Réforme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Reçoit l'association « Sauvegarde 71 » en son intervention volontaire dans la présente instance.

Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Madame [K] [M], assistée de son curateur, l'association « Sauvegarde 71 », la somme de 2.146,62 euros bruts au titre des congés payés.

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur au 11 juillet 2012, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne en conséquence Monsieur [L] [E] à payer à Madame [K] [M], assistée de son curateur, l'association « Sauvegarde 71 », les sommes de :

- 2.916 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 291,60 euros à titre d'indemnité de congés payés subséquente.

- 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.960,83 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement.

Condamne Monsieur [L] [E] à remettre à Madame [K] [M], assistée de son curateur, l'association « Sauvegarde 71 », les documents de rupture rectifiés.

Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Madame [K] [M], assistée de son curateur, l'association « Sauvegarde 71 », la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 14/16796
Date de la décision : 19/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°14/16796 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-19;14.16796 ?
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