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17/02/2016 | FRANCE | N°15/15662

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 17 février 2016, 15/15662


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2016

M-C.A.

N° 2016/45













Rôle N° 15/15662







[Z] [U] épouse [C]





C/



[W] [R]

[V] [R] NÉE [O] épouse [R]

[B] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Ludovic ROUSSEAU



Me Karen CAYOL









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01762.





APPELANTE



Madame [Z] [U] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]





représentée par Me Lu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2016

M-C.A.

N° 2016/45

Rôle N° 15/15662

[Z] [U] épouse [C]

C/

[W] [R]

[V] [R] NÉE [O] épouse [R]

[B] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Ludovic ROUSSEAU

Me Karen CAYOL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01762.

APPELANTE

Madame [Z] [U] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS et Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, plaidants.

INTIMES

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Karen CAYOL, avocat au barreau de TOULON, plaidant.

Madame [V] [O] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Karen CAYOL, avocat au barreau de TOULON, plaidant.

Monsieur [B] [X],

demeurant [Adresse 3]

non comparant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

M. Dominique RICARD, Président

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2016.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan,

Vu l'appel interjeté le 26 août 2015 par madame [Z] [U] épouse [C],

Vu les dernières conclusions de madame [Z] [U] épouse [C], appelante en date du 23 décembre 2015,

Vu les dernières conclusions de madame [V] [R] et de monsieur [W] [R], intimés et incidemment appelants en date du 15 janvier 2016,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2016,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Madame [D] [N] née le [Date naissance 2] 1923 est décédée le [Date décès 1] 2013 sans laisser d'héritier réservataire. Elle a laissé plusieurs testaments : un testament du 21 septembre 1995 et un testament du 12 septembre 2012, constatés par Maître [Q], notaire à [Localité 5], dans un procès-verbal du 24 octobre 2013. Dans le dernier, Madame [N] institue comme légataire universelle de ses biens mobiliers et immobiliers Madame [U], et lègue à titre particulier une maison et sa part du terrain [Localité 4] aux [Localité 1] à Monsieur et Madame [R] et lègue une autre maison à Monsieur [X].

Selon procès- verbal du 05 novembre 2013, Maître [E], notaire à [Localité 2], décrit un autre testament olographe 'remis au notaire avant son décès pour en assurer la conservation' selon lequel Madame [N] révoque toutes dispositions antérieures et lègue l'intégralité de ses biens mobiliers, immobiliers, son assurance vie à sa nièce Madame [R] qu'el1e nomme légataire universelle et lègue à titre particulier une maison à Monsieur [X].

Par ordonnance du 13 février 2014, Madame [R] a été envoyée en possession conformément au testament.

Selon actes d'huissier délivrés les 31 janvier 2014 et le O6 février 2014, Madame [Z] [U] née [C] a fait assigner Monsieur [W] [R], Madame [V]

[R] et Monsieur [B] [X] devant le Tribunal de grande instance de Draguignan en nullité du testament olographe ayant fait l'objet d'un procès verbal d'ouverture le 5 novembre 2013, aux fins de voir madame [C] épouse [U] envoyée en possession du testament du 12 septembre 2012, et à l'effet de voir les époux [R] condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- Rejeté la demande en annulation du testament,

- dit n'y avoir lieu à confirmer l'envoi en possession,

- condamné madame [Z] [U] née [C] au paiement de la somme de 3.000 euros à madame [V] [O] épouse [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné madame [Z] [U] née [C] au paiement de la somme de 1.000 euros à monsieur [W] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne madame [Z] [U] née [C] aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

En cause d'appel madame [Z] [U] née [C], appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 23 décembre 2015 de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 juillet 2015,

- statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du testament olographe attribué à madame [N] et ayant fait l'objet d'un procès verbal d'ouverture en date du 5 novembre 2013,

- en conséquence,

- envoyer madame [Z] [U] née [C] en possession au titre du testament olographe de madame [D] [N] en date du 12 septembre 2012,

- condamner les époux [R] au paiement chacun de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

Monsieur et madame [R], intimés s'opposent aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel, demandent dans leurs dernières écritures en date du 15 janvier 2016 de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner l'appelante à payer à madame [R] la somme de 5.000 euros et à monsieur [R] celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelante aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil,

- à titre subsidiaire,

- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise graphologique,

- réserver en ce cas les dépens,

- renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour qu'il en soit discuté.

*****************

Madame [U] expose qu'avec son époux qui exerçait la profession de policier municipal ils ont fait la connaissance des époux [N] depuis plus de 30 ans et que les liens de voisinage entretenus entre eux se sont transformés en liens de sympathie et d'amitié et leurs relations se sont accentuées lorsque monsieur [N] est devenu invalide et aphasique, puis après son décès avec madame [N].

Elle ajoute qu'en l'absence d'héritiers réservataire a été établi un premier testament olographe le 21 septembre 1995 au profit des époux [U], puis après le divorce de ces derniers, un nouveau testament le 12 septembre 2012 aux termes duquel madame [N] a institué madame [U] légataire universelle de ses biens mobiliers et immobiliers, qui a été déposé chez le notaire habituel de madame [N].

Pour contester la validité du testament dont se prévalent les époux [R] elle indique que s' il comporte un début de date '18 juillet' le millésime de la date est absent. Or si une date peut être reconstituée celle-ci ne peut être faite que par des éléments intrinsèques objectifs à l'acte ou par des éléments extérieurs qui trouvent leur principe et leur racine dans les éléments intrinsèque qu'ils viennent corroborer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle soutient que le style calligraphique retenu par le tribunal ne peut être considéré comme un élément intrinsèque permettant de reconstituer le millésime manquant et souligne que le début de date n'est pas en fin de page mais dans le deuxième tiers de la page et que la signature ne ressemble pas à celle des autres documents versés aux débats.

Elle se fonde par ailleurs sur l'attestation d'une autre amie de madame [N], madame [J] qui indique avoir eu connaissance de ses dernières volontés et de l'attachement profond qu'elle portait aux consorts [U].

Les intimés dénient toute pertinence à l'argumentation adverse et confirment la validité du testament en soulignant l'intérêt particulier et intéressant des consorts [U] à l'égard de la de cujus.

Ceci rappelé, aux termes de l'article 970 du code civil, le testament ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Le testament dont s'agit est entièrement rédigé de façon manuscrite par la testatrice et signé.

La première partie de la date '18 juillet' est lisible et les deux derniers chiffres '13" sont lisibles.

Il n'est pas contesté que la testatrice présentait pour la période alléguée de 2013 sa pleine capacité de discernement comme cela résulte d'ailleurs de la précision apportée par elle sur la description des biens légués, et aucun document n'établit le contraire.

L'examen comparatif de l'écriture des mentions de son calepin de 2012 avec celle du testament litigieux révèle une écriture moins assurée que celle de 2012 et donc postérieure. De plus la facture du dépôt de ce testament de juillet qui révoque expressément les testaments antérieurs, est en date du 2 août 2013.

La volonté de la testatrice au profit de la nièce de son mari est corroborée par le fait qu'elle l'a désignée en août 2013 bénéficiaire de ses assurances vie.

Il en ressort que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité du testament.

Il n'y a pas lieu par ailleurs d'envoyer l'intimée en possession, celle-ci n'étant pas remise en cause.

L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 4.000 euros et à l'intimé celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelante.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,

Rejette l'ensemble des demandes de l'appelante,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'appelante à payer à Madame [V] [O] épouse [R] la somme de 4.000 euros et à Monsieur [W] [R] celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/15662
Date de la décision : 17/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/15662 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-17;15.15662 ?
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