La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2016 | FRANCE | N°14/20810

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 17 février 2016, 14/20810


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2016

M-C.A.

N° 2016/41













Rôle N° 14/20810







[V] [G]





C/



[B] [D] [I] [G] épouse [O]

[T] [O]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Maxime VAN ROLLEGHEM



SCP LATIL PENARROYA-LATIL









Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04796.





APPELANTE



Madame [V] [G]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]





représentée et assistée par Me Maxim...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2016

M-C.A.

N° 2016/41

Rôle N° 14/20810

[V] [G]

C/

[B] [D] [I] [G] épouse [O]

[T] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maxime VAN ROLLEGHEM

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04796.

APPELANTE

Madame [V] [G]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Maxime van ROLLEGHEM, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.

INTIMES

Madame [B] [D] [I] [G] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Paul KERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Monsieur [T] [O]

né le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Paul KERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

M. Dominique RICARD, Président

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 23 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse 1ère chambre section B,

Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2014 par madame [V] [G],

Vu les dernières conclusions de madame [V] [G], appelante en date du 30 janvier 2015,

Vu les dernières conclusions de madame [B] [O] née [G] et de monsieur [T] [O], intimés et incidemment appelants en date du 11 décembre 2014,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2015,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Monsieur [J] [G], père de madame [B] [G] et de madame [V] [G] est décédé le [Date décès 1] 1991.

Par arrêt de la cour d'Aix-en-Provence en date du 13 octobre 2011 a été désignée l'Etude notariale Leplat et associés aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de l'indivision successorale.

Un projet état liquidatif a été établi le 29 novembre 2012 par Maître [U] [I], notaire associé en l'Etude Leplat, à [Localité 1].

Le juge commissaire a établi un rapport le 7 février 2014 et a notamment demandé aux parties de produire :

- l'arrêt rendu par la cour d'apepl d'Aix-en-Provence le 22 février 1996 qui a confirmé le jugement du 31 mars 1993,

- un arrêt du 30 mars 2000 évoqué par les époux [O] qui aurait confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 31 mars 1993 et qui a condamné madame [V] [G] à régler à madame [B] [G] épouse [O] la somem de 6.000 francs (914, 69 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 23 octobre 2001 qui a condamné madame [V] [G] au paiement de 10.000 francs (1.524,49 euros) à titre de dommages et intérêts outre 6.000 francs (914,69 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 novembre 2003 qui a confirmé le jugement du 23 octobre 2001 en y ajoutant la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'arrêt du 13 octobre 2011 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence outre l'ensemble des pièces à l'appui de leurs demandes.

Ces documents ont été produits au tribunal.

Les époux [O] ont fait assigner selon acte d'huissier du 3 mars 2014 madame [V] [G] aux fins de voir dire que les sommes résultant des diverses indemnités d'occupation ne sont pas soumises à prescription quinquennales de l'article 815-10 du code civil car elles résultent de décisions de justice, dire bien fondée leur action en réduction de libéralité concernant les dispositions testamentaires en faveur de madame [V] [G], homologuer le projet liquidatif du notaire commis, renvoyer les parties devant ce notaire pour l'exécution de la décision à intervenir, dire qu'à défaut de comparution de l'une quelconque des parties pour la signature de l'acte de partage ou le non versement de la soulte par madame [V] [G] il sera immédiatement procédé par eux à la licitation à la barre du tribunal de la propriété sise à [Adresse 1] dénommée villa [Localité 3], condamner madame [V] [G] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros aux dépens.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- déclaré monsieur [T] [O], marié sous le régime de la communauté universelle, recevable en son action menée aux côtés de son épouse madame [B] [G], à

l'encontre de madame [V] [G];

- dit et jugé que la libéralité consentie par monsieur [J] [G] à madame [V] [G], et portant sur l'intégralité de la quotité disponible ne constitue pas une atteinte à la réserve légale de madame [B] [G] épouse [O],

- dit et jugé qu'il ya un compte à faire entre les parties ;

- débouté en conséquence madame [B] [G] épouse [O] de l'action en réduction qu'elle a engagée sur le fondement des articles 912 et suivants du Code civil ;

- dit et jugé que madame [V] [G] est irrecevable en sa demande en paiement d'une récompense au titre des frais de garde de son père ;

- dit et jugé que madame [B] [G] épouse [O] est bien fondée à faire état d'une créance au titre de l'indemnité d'occupation équivalente à la somme de 624.000 francs, telle qu'elle a été évaluée au mois de juillet 1999, outre la somme mensuelle de 6.500 francs jusqu'au 21 janvier 2010, date de la vente sur adjudication à son profit, et moment à partir duquel madame [V] [G] est devenue propriétaire de la maison précédemment indivise, cette somme étant productive d'un intérêt au taux légal jusqu'à cette dernière date ;

- dit et jugé que madame [V] [G] est irrecevable en sa demande de récompense au titre des travaux de rénovation de la villa ;

- débouté madame [V] [G], qui est défaillante dans l'administration de la preuve, de sa demande en remboursement de sommes au titre des frais qu'elle aurait engagés pour le séjour de monsieur [J] [G] en maison de retraite, et pour ceux afférents aux taxes foncières et assurances de l'habitation ;

- constaté que madame [V] [G] s'est acquittée des droits d'enregistrement

pour un montant de 4.422 euros, sur la mutation immobilière de la villa [Localité 3] située à [Localité 1] par voie d'adjudication, et précédemment dépendant de l'indivision successorale ;

- constaté que madame [V] [G] ne justifie pas qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des droits et émoluments attachés à la dévolution successorale et aux frais de partage;

- dit et jugé en conséquence qu'il appartient au notaire en charge de la liquidation, de faire un compte précis des droits et émoluments attachés au partage, en tenant compte des droits de mutation déjà acquittés par madame [V] [G], le surplus étant à la charge des indivisaires à proportion de leurs droits successoraux respectifs ;

- dit et jugé que madame [V] [G] qui n'a pas procédé à la consignation de tout ou partie du prix d'adjudication à son profit, en sa vertu de la clause d'attribution, est redevable a l'égard de madame [B] [G] épouse [O] d'un intérêt calculé au taux légal sur le montant de la soulte qu'il lui incombe de verser à sa s'ur, montant de la soulte qui sera déterminé par le notaire après application des dispositions du présent jugement ;

- rappelé à madame [B] [G] épouse [O] et monsieur [T] [O] qu'il n'appartient pas au tribunal de leur donner acte de leur intention de poursuivre la licitation du bien immobilier a défaut de paiement de la soulte, dès lors que cette demande ne constitue pas un point de droit soumis à décision ;

- rejeté la demande formulée par madame [V] [G] tendant au changement de désignation de maître [U] [I], notaire actuellement en charge des opérations de liquidation ;

- dit et jugé que madame [V] [G] doit, dans le mois qui suivra la signification du présent jugement, faire le choix d'un notaire qui l'assistera de manière à ce que ses intérêts soient défendus comme elle l'entend ;

- renvoyé les parties devant Maître [U] [I], notaire associé de la SCP LEPLAT-BIGANZOLI-PFIEFET-VOUILLON, pour l'exécution du présent jugement ;

- condamné madame [V] [G] à payer à madame [B] [G] épouse [O] et monsieur [T] [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du

code de procédure civile ;

- condamné madame [V] [G] aux entiers dépens de la présente instance distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Maxime van ROLLEGHEM, avocat qui déclare en avoir fait l'avance, sans avoir reçu de provision ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

En cause d'appel madame [V] [G] demande dans ses dernières écritures de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remplacement du notaire commis, et a déclaré ses demandes de récompenses irrecevables, a dit madame [O] fondée à faire état d'une indemnité d'occupation, et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- vu l'article 1371 du code de procédure civile, procéder au remplacement du notaire commis en demandant au président de la chambre des notaires la désignation d'un autre notaire,

- vu l'article 815-10 du code civil, dire et juger que récompense est due à madame [V] [G] au titre des frais d'entretien et de rénovation du bien immobilier, pour 263.121,16 euros,

- vu l'article 815-10 du code civil, dire et juger que récompense est due à madame [V] [G] pour les dépenses afférentes à la garde de son père pour une somme de 88.998,55 euros,

- vu l'arrêt de l'assemblée plénière du la cour de cassation du 10 juin 2005, dire et juger prescrite la demande en paiement de l'indemnité d'occupation,

- confirmer le jugement pour le surplus,

y ajoutant,

- constater que le notaire commis n'est pas été désigné pour le partage de la succession de [S] [W],

- constater que [V] [G] a déjà réglé les droits de succession à hauteur de 402.000 euros d'assiette et dire que le notaire commis ne devra calculer les droits au taux en vigueur que sur le surplus éventuel d'assiette,

- débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens avec droit de recouvrement au profit de leur conseil.

Les époux [O], intimés demandent dans leurs dernières écritures en date du 11 décembre 2014 de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante,

- condamner l'appelante à leur payer la somem de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,

- condamner l'appelante à leur payer la somem de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement auprès de leur conseil.

**************

Sur l'action en réduction,

Monsieur [J] [G], père des mesdames [B] et [V] [G] a légué le 1er février 1980 par testament olographe à madame [V] [G] la quotité disponible de tous les biens de sa succession.

Il a ainsi indiqué 'Je lègue à madame [J] [V] ( divorcée depuis) [Adresse 1] ma fille en récompense des soins qu'elle aura pour moi et l'aide qu'elle m'a apportée la pleine propriété de la quotité disponible au jour de mon décès de tous les biens qui composeront ma succession sans exception ni réserve.'

Le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre par les époux [O] en relevant qu'un compte restait à établir entre les parties. Ces derniers sollicitant la confirmation du jugement déféré il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation de ce chef.

Sur la demande de changement du notaire

Madame [V] [G] qui fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine du blocage de la succession depuis 23 ans car sept années se sont écoulées jusqu'à la vente sur licitation des biens immobiliers de la succession en janvier 2010 qui a été suivie de plusieurs procédures engagées par les époux [O] dont ils se sont pour partie désistés.

Elle ajoute qu'en sa qualité de collicitant attributaire elle n'a pas à consigner le prix d'adjudication du bien immobilier acquis à la barre moyennant l'enchère de 402.000 euros sauf à respecter les autres clauses de la vente ce qu'elle a fait, et à charge de régler aux époux [O] la soulte leur revenant, et que le notaire commis ne voulait pas tenir compte de ces éléments et ne lui a pas adressé, concomitamment aux époux [O], le projet de partage étant manifestement de connivence avec le conseil de ces derniers comme cela ressort des termes de la requête qu'il a adressée au juge commissaire du 11 février 2013, ne tenant pas compte des courriers et observations de son propre conseil.

Cependant, c'est par des motifs pertinents et très argumentés que la cour adopte que le tribunal relevant l'ancienneté du règlement de cette succession, la connaissance complète du dossier par maître [I] dont .les diligences sont relevées, a rejeté cette demande de changement de notaire commis par jugement

Sur les récompenses demandées par madame [V] [G],

Madame [V] [G] demande qu'il soit dit que la somme de 101.988 euros doit lui être attribuée en récompense pour la garde de son père et celle de 88.998,55 euros pour les dépenses afférentes à cette garde.

Toutefois, il ressort des termes du jugement du 23 octobre 2001 du tribunal de grande instance de Grasse statuant sur la demande de madame [V] [G] tendant au règlement de la somme de 669.000 francs correspondant aux salaires pour la période de 1981 à 1991 en sa qualité de salarié de son père que cette demande a été rejetée, et que sur appel de ce jugement, la cour par arrêt du 13 novembre 2003, a rejeté la demande en paiement à ce titre au motif que pour la période de 1981 à 1991 [V] [G] ne démontrait pas qu'elle 's'était consacrée au service de son père qui était hospitalisé puis placé en maison médicalisée depuis novembre 1980 jusqu'à son décès en 1991" et a rejeté la demande en indiquant 'sans qu'il soit nécessaire à nouveau de saisir l'expert en l'absence de difficulté qui entrerait dans le champ d'investigation de ce technicien', de sorte qu'il a été, contrairement à ce que soutient madame [V] [G], statué sur cette demande et non exclusivement sur sa demande d'expertise.

C'est donc à bon droit que le tribunal constatant l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions a rejeté la demande de récompense à ce titre.

Madame [V] [G] demande également de dire que récompense lui est due à hauteur de la somme de 263.121,16 euros au titre des frais d'entretien et de rénovation du bien immobilier dont elle est attributaire en faisant valoir que les travaux exécutés dans le bien occupé alors par le couple a été évalué par l'expert judiciaire dans le cadre du divorce à la somme de 641.466 francs pour la période de 1981 à 1991ce qui donne en valeur réactualisée par l'érosion monétaire celle de 263.121, 16 euros.

Cependant, ces travaux exécutés en 1980 à l'époque où son père en était propriétaire ont pour la période de 1981 à 1991 déjà fait l'objet de demandes de récompense dans le cadre de la liquidation de la succession qui ont été rejetées par décisions de justice.

Par jugement du 23 octobre 2001, le tribunal de grande instance statuant sur la demande de madame [V] [G] sollicitant que 'les dépenses afférentes aux travaux réalisés dans la maison d'Antibes lui soient remboursés par la succession', le tribunal a, au visa de l'article 815-13 du code civil, considéré que celle-ci ne rapportait pas la preuve que les travaux qu'elle a réalisés dans la maison ont augmenté sa valeur ou ont été nécessaires à l'entretien de l'immeuble'; que sur appel de ce jugement, la cour d'appel par arrêt du 13 novembre 2003 a sur le titre 'sur le remboursement des travaux' en retenant dans sa motivation que madame [V] [G] ne démontrait pas que 'les travaux ont augmenté la valeur du bien indivis...et qu'ils étaient nécessaires à sa conservation, par référence aux dispositions de l'article 815-13 du code civil, rejeté la demande d'expertise qu'elle formulait, confirmant ainsi le jugement déféré, de sorte qu'en raison de l'autorité attachée à ses décisions la présente demande à ce titre est irrecevable et c'est à bon droit que le tribunal l'a rejetée.

Sur les droits d'enregistrement et émoluments de partage,

Madame [V] [G] justifie avoir réglé les droits d'enregistrement de la succession à hauteur de la 402.000 euros d'assiette et il appartiendra en conséquence au notaire commis de calculer ces droits pour le surplus éventuel d'assiette au taux en vigueur.

Sur la prescription des indemnités d'occupation,

La procédure de vente sur licitation de la villa dépendant de l'actif successoral est intervenue le 21 janvier 2010.

Madame [V] [G] a été déclarée adjudicataire moyennant la somme de 402.000 euros à charge pour elle en application des dispositions de l'article 831-2 du code civil, de délivrer à sa soeur la soulte lui revenant.

Madame [V] [G] a fait publier son titre et a réglé les frais de licitation pour la période de 1981 à 1999 de sorte qu'elle est propriétaire de ce bien depuis le jour de l'adjudication du 21 janvier 2010.

Par jugement du 23 octobre 2001, devenu définitif, au visa de l'article 815-9 du code civil, le tribunal de grande instance de Grasse a jugé que madame [V] [G] devait rapporter au titre de l'indemnité d'occupation de la villa située à Antibes, la somme de 624.000 francs telle qu'évaluée au mois de juillet 1999, outre la somme mensuelle de 6.500 francs jusqu'à la libération effective des lieux, pour la période de 1981 à 1991, soit en l'espèce la date d'adjudication du 21 janvier 2010.

Cette indemnité d'occupation définitivement fixée étant entrée en compte de la liquidation au passif de madame [V] [G] est devenue imprescriptible et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de cette dernière formée à ce titre.

Sur les autres demandes,

L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelante.

La présente procédure d'appel ne revêt aucun caractère manifestement abusif mais ne constitue que l'exercice normal d'un droit dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes de l'appelante,

Donne acte à l'appelante de ce qu'elle justifie avoir réglé les droits d'enregistrement de la succession à hauteur de la 402.000 euros d'assiette et qu'il appartiendra en conséquence au notaire commis de calculer ces droits pour le surplus éventuel d'assiette au taux en vigueur

Rejette l'appel incident des intimés,

En conséquence,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'appelante à payer aux intimés la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 14/20810
Date de la décision : 17/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°14/20810 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-17;14.20810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award