COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2016
M-C.A.
N° 2016/39
Rôle N° 12/16581
[N] [U] épouse [T]
C/
[T] [S]
[U] [S] épouse [X]
[Q] [U]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Imran RAMZAN
Me Marie-françoise COLOMBANI
Me Jessie FOULHIOUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 23 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03522.
APPELANTE
Madame [N] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (83000)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/9639 du 19/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Imran RAMZAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de [Localité 1], plaidant.
INTIMEES
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Marie-françoise COLOMBANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
Madame [U] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [Q] [U]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/285 du 21/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et assistée par Me Jessie FOULHIOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale FARHAT-VAYSSIERE, avocat au barreau de [Localité 1], plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
M. Dominique RICARD, Président
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2016.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2016,
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 23 août 2012 rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] 1ère chambre,
Vu l'appel interjeté le 4 septembre 2012 par madame [N] [U] épouse [T],
Vu les dernières conclusions de madame [N] [U] épouse [T], appelante, en date du 6 janvier 2016,
Vu les dernières conclusions d'[T] [S], intimée et incidemment appelante, en date du 30 décembre 2015,
Vu les dernières conclusions de madame [Q] [U], intimée, en date du 6 janvier 2016,
Vu l'assignation de madame [U] [X] en date du 13 décembre 2012, en l'Etude de l'huissier,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2016,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Monsieur [Z] [S] est décédé le [Date décès 1] 1991 à [Localité 1] laissant pour lui succéder, ses deux frères, [S] [S], père d'[T] [S] et [A] [S].
Monsieur [S] [S] est décédé le [Date décès 2] 2007 à MARSEILLE, laissant pour lui succéder, ses deux filles, Madame [U] [X] née [S] et Madame [T] [S].
Monsieur [A] [S] est décédé le [Date décès 3] 2004, laissant pour lui succéder, Mesdames [Q] [U] et [N] [T] née [U], venant en représentation de leur mère, Madame [R] [O] [J], prédécédée le 17 novembre 1992, qui avait été adoptée par Monsieur [A] [S] par jugement en date du 18 décembre 1978.
Suivant acte authentique de Maître [Q] [Y] en date du 19 avril 1990, reçu à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 1], Monsieur [Z] [S] avait fait donation à Madame [T] [S], représentée par madame [M] [S] née [F], sa mère, de la nue-propriété d'un appartement sis à [Adresse 5].
Cette donation prévoit que tous les frais, droits et émoluments des présentes seront acquittés par mademoiselle [S] ainsi que madame [S], s'y oblige, d'un montant de 238.450 francs soit 36.351,47 euros.
La valeur de la nue-propriété donnée étant évaluée à la somme de 405.000 francs soit 61.741,85 euros.
Selon acte d'huissier du 30 juin 2010, Madame [N] [T] née [U] a fait assigner Mesdames [T] [S], [U] [X] née [S] et [Q] [U] aux fins, notamment, de voir annuler la donation du 19 avril 1990.
Par décision en date du 1er mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de [Localité 1], soulevant d'office la question de la publicité de l'acte à la conservation des Hypothèques, a ordonné la réouverture des débats.
Par décision en date du 23 août 2012, déférée, le Tribunal de Grande Instance de [Localité 1]
a :
- rejeté les pièces et écritures de madame [N] [T] née [U] signifiées le 27 juin 2012,
- débouté Madame [T] [S] de sa demande de rejet de la signification de la publicité de l'assignation à la conservation des Hypothèques le 26 janvier 2012,
- dit et jugé que la fin de non recevoir tirée de l'absence de publicité de l'assignation à la conservation des Hypothèques a été régularisée,
- déclaré recevable l'assignation délivrée par Madame [N] [T] née [U]
- déclaré prescrite l'action en nullité et subsidiairement, en révocation, de la donation suivant acte authentique du 19 avril 1990,
- donné acte à Madame [U] [X] née [S] qu'elle s'en rapporte quant aux demandes formulées par Madame [N] [T] née [U]
- donné acte à Madame [Q] [U] qu'elle s'associe aux demandes formulées par Madame [N] [T] née [U],
- débouté Madame [T] [S] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour abus de procédure,
- condamné in solidum Mesdames [N] [T] née [U] et [Q] [U] à payer à Madame [T] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes et les a condamnées aux entiers dépens.
A la demande de madame [N] [U] le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 15 octobre 2013, ordonné le sursis à statuer, dans l'attente de la décision définitive du conseil régional de l'ordre des médecins, sur la validité des certificats médicaux établis les 19 avril 1990 et 26 octobre 1990 par le docteur [N]
Le Conseil disciplinaire de l'ordre des médecins a rendu sa décision le 31 décembre 2013 aux termes de laquelle il a rejeté la plainte de madame [T].
Par décision du 17 novembre 2015 la chambre disciplinaire Nationale des Médecins a annulé la décision du 31 décembre 2013 et rejeté la plainte et les conclusions de madame [T].
A la requête de Madame [T], le conseiller de la mise en état, par décision en date du 20 janvier 2015 a :
- ordonné la délivrance au conseil de Madame [N] [U] par Me [Y] [Q], notaire à [Localité 2], de la photocopie certifiée conforme des deux testaments olographes datés du 29 mars 1990, attribués à [Z] [S], de la grosse de l'acte de donation du 19 avril 1990, de l'acte de procuration daté du 30 mars 1990 et de toutes ses annexes, du chèque bancaire n° 5212459 d'un montant de 238,45 francs en date du 19 avril 1990, signé par Monsieur [S], du bordereau d'encaissement dudit chèque avec extrait figurant dans la comptabilité de l'étude du notaire, du reçu numéro 22 730 émis par l'étude et de l'acte de signification ou de l'avis de réception du courrier recommandé adressant l'acte de donation à Monsieur [S]
- dit que le notaire devra donner toutes explications en cas d'absence en son étude des pièces réclamées,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Madame [T] [S].
Il résulte des pièces communiquées que Me [Q] a déféré, pour partie à la
sommation du juge ; cette communication serait selon l'appelante, incomplète.
En cause d'appel madame [N] [U] épouse [T], appelante, demande dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2016 de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- constater que l'assignation a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 2] le 26 janvier 2012,
- constater qu'aucune prescription extinctive ne peut lui être opposée,
- dire et juger en conséquence recevable l'action introduite par elle,
A titre principal,
- annuler la donation consentie par monsieur [Z] [S] à madame [T] [S] selon acte authentique de Maître [Q] du 19 avril 1990 et portant sur la nue-propriété du bien immobilier sis à [Adresse 6], cadastré quartier Castellane section C n° [Cadastre 1] pour une contenance de 2 ares 95 dire et juger en conséquence recevable l'action introduite par elle,
A titre subsidiaire,
- constater que l'action en révocation n'est pas prescrite au jour de l'assignation le 1er juillet 2010,
- constater l'inexécution de la condition de la donation tenant au paiement par madame [S] des frais de donation,
- dire et juger en conséquence recevable l'action introduite par elle, renoncer pour cause d'inexécution des conditions la révocation de la donation susvisée du 19 avril 1990,
- prononcer la nullité du certificat médical du docteur [G] [N] en date du 19 avril 1990,
- annuler la donation pour altération grave des facultés mentales du donateur au jour de la donation,
En tout état de cause,
- débouter madame [T] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- réserver ses droits quant à la communication partielle des pièces par Maître [Y] [Q],
- dire et juger en conséquence recevable l'action introduite par elle,
- déclarer nulle pour vice de forme la procuration datée du 30 mars 1990,
- annuler pour vice de forme l'acte de donation du 19 avril 1990,
- désigner tel notaire dans le ressort de l'ouverture de la succession à [Localité 2] ou à [Localité 3], dernier lieu de résidence, pour établir les actes rendus nécessaires par l'arrêt à intervenir,
- ordonner à madame [T] [S] de produire les preuves de l'intention libérale de monsieur [Z] [S],
- rejeter des débats les pièces adverses communiquées, telles que listées et dire que la pièce adverse n° 22 est un faux,
- dire et juger que le paiement par monsieur [Z] [S] des frais de ladite donation pour un montant de 36.351, 47 euros constitue une donation déguisée,
- ordonner le rapport de cette donation déguisée à la succession de monsieur [Z] [S],
- dire et juger que madame [T] [S] a commis un dol et un recel successoral à son détriment,
- dire et juger que monsieur [S] [S] a commis un recel successoral,
- rejeter la demande de prescription acquisitive de madame [T] [S],
- condamner madame [T] [S] à payer à madame [T] née [U] les sommes suivantes :
* 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner madame [U] [X] au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner madame [T] [S] à restituer les fruits du bien donné à compter de l'annulation ou de la révocation,
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation à la charge de madame [T] [S],
- condamner madame [T] [S] d'avoir à verser aux débats et à produire tous les justificatifs de l'utilisation du bien litigieux depuis le 22 février 1991 échu date de son entrée en possession des lieux,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement au profit de son conseil, et dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier de justice, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par le débiteur.
Madame [T] [S], intimée s'oppose aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel, demande dans ses dernières écritures en date du 30 décembre 2015 de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'assignation délivrée par madame [N] [T] née [U] et débouté madame [T] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevable l'assignation délivrée par madame [N] née [U] en date des 30 juin et 1er juillet 2010 et par conséquent les conclusions subséquentes,
- dire et juger que madame [N] [T] est irrecevable à agir comme dépourvue de qualité,
- condamner solidairement mesdames [N] [T] née [U] et [Q] [U] à payer à madame [T] [S] les sommes suivantes :
* 52.000 euros correspondant à 20% du prix actuellement proposé à la vente pour le préjudice financier résultant de l'impossibilité juridique de vendre le bien jusqu'à l'issue de la procédure,
* 30.000 euros en réparation du préjudice subi par cette procédure abusive,
* 25.588 euros correspondant à la plus-value à acquitter par madame [T] [S]
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter madame [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement mesdames [N] [T] née [U] et [Q] [U] à payer à madame [T] [S] la somme de 115.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement mesdames [N] [T] née [U] et [Q] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de distraction au profit de son conseil,
A titre subsidiaire, en cas d'annulation de la donation,
- dire et juger que madame [T] [S] a acquis la pleine propriété de l'appartement du [Adresse 5], dix ans après le décès de l'usufruitier par prescription acquisitive abrégée.
Madame [Q] [U], intimée et incidemment appelante demande dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2016 de :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en nullité et subsidiairement, en révocation de la donation du 19 avril 1990 comme prescrite,
- ordonner une expertise visant à déterminer si lors de la donation du 19 avril 1990 monsieur [S] [Z] disposait de toutes ses capacités intellectuelles,
- condamner madame [S] [T] à payer à madame [Q] [U] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement au profit de son conseil et dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier de justice, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par le débiteur.
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir (sic).
*************
Sur la recevabilité de la délivrance de l'assignation,
Selon l'article 30-5 du décret 55 du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées à la conservation des hypothèques et s'il est justifié de cette publicité par un certificat de conservation ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
L'article 126 alinéa 1 du code de publicité prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Madame [T] [S] fait valoir pour conclure à l'irrecevabilité de l'assignation délivrée par madame [N] [U] épouse [T] en date du 30 juin 2010, que par décision du 1er mars 2012 le tribunal a, soulevant d'office la question de la publicité de l'acte à la conservation des hypothèques, ordonné la réouverture des débats, la demanderesse à la procédure n'étant pas en mesure d'apporter cette preuve à la date des plaidoiries, ni en cour du délibéré, de sorte que cette assignation doit être déclarée irrecevable.
Mais il a été justifié après la réouverture des débats et avant que le tribunal statue, que l'assignation avait été publiée le 26 janvier 2012 au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Marseille volume 2012 P 743 et mention de cette publication a été apposée sur l'assignation introductive d'instance de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'action recevable.
Sur la qualité à agir de madame [N] [T] née [U]
Madame [N] [T] née [U] qui vient en représentation de son grand-père, [A] [S], héritier de son frère [Z] [S] à qualité à agir en contestation d'une donation établie par ce dernier, sauf à justifier par ailleurs que son action n'est pas prescrite.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'action en nullité de la donation,
Aux termes de l'article 2224 du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 1304 du code civil dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention
n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
La donation dont il est sollicitée la nullité est en date du 19 avril 1990 et l'acte introduction d'instance est en date du 30 juin 2010.
Madame [T] soutient que son action en nullité pour altération des facultés mentales et pour dol n'est pas prescrite car elle n'a eu connaissance de la donation litigieuse qu'en 2007 suite à l'aveu téléphonique de madame [T] [S].
Elle précise que ses recherches n'ont commencé qu'en 2007 et au jour de la communication du dossier médical des archives de l'hôpital [Établissement 1] en 2007 comme cela ressort des pièces qu'elle produit.
Madame [T] [S] fait valoir que monsieur [A] [S] aux droits duquel madame [T] vient, avait connaissance de la donation, qui avait été mentionnée à l'ouverture de la succession de son défunt frère en 1991 et que monsieur [A] [S] n'ayant pas agi en nullité dans les cinq ans, son action en nullité était éteinte pour lui et ses ayants droit.
Ceci rappelé, cette donation ayant été enregistrée et publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 2] le 6 juin 1990 date à laquelle madame [T] née [E] était majeure pour être née le [Date naissance 5] 1965, celle-ci aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son action jusqu'au 7 juin 1995.
De plus, la loi du 17 juin 2008 dans ses dispositions transitoires précise que celles-ci s'appliquent aux prescription à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et l'article 2232 du code civil, prévoit que le report du point de départ...de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de vingt ans à compter du jour à compter de la naissance du droit, soit en l'espèce le 20 avril 2010, la donation étant du 19 avril 1990.
De plus, il ressort de la déclaration de succession de monsieur [Z] [S] signée par messieurs [S] et [A] [S] lesquels reconnaissent et ne la contestent pas, la donation effectuée par leur frère au profit de madame [T] [S], de sorte que l'appelante ne peut détenir plus de droit que monsieur [A] [S] qui a laissé prescrire l'action en toute connaissance.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a jugé son action introduite en juin 2010 prescrite et il convient d'y ajouter et 'ainsi que ses demandes subséquentes'.
Sur l'action en révocation de la donation pour inexécution des conditions contenues dans l'acte
Madame [T] née [U] sollicite la révocation de la donation en date du 19 avril 1990 au motif que madame [T] [S] n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge et consistant à régler les frais de donation d'un montant de 238.450 euros soit 36.351,47 euros.
Cependant cette action soumise à la prescription quinquennale est en conséquence prescrite pour les mêmes motifs que mentionnés précédemment
Sur la demande de rapport à la succession des frais de donation,
Madame [N] [T] née [U] demande sur le fondement de l'article 843 du code civil que les frais de donation payés par le compte bancaire de monsieur [Z] [S] aux lieu et place de madame [T] [S] soient rapportés à la succession au motif qu'ils constituent une donation déguisée.
Cette demande ayant été formée dès l'assignation est recevable en cause d'appel contrairement à ce que soutient madame [T] [S].
Cependant, le virement effectué par monsieur [Z] [S] le jour de l'acte correspondant aux frais, sur le compte de madame [T] [S] manifeste sans ambiguïté sa volonté libérale et la demande formée de ce chef est également prescrite.
Sur le recel,
Madame [N] [T] née [U] reproche au père de madame [T] [S] pour la première fois en cause d'appel, d'être intervenue dans le cadre de la donation du 19 avril 1990 en demandant au Docteur [S] [N] de l'accompagner voir son père [Z] [S], hospitalisé à [Localité 1] afin de certifier qu'il était en capacité de signer un acte notarié et qu'ainsi il s'est fait remettre un certificat médical de complaisance à fins de conforter l'acte de donation au profit de sa fille.
Cependant, l'appelante qui ne caractérise pas, par cette argumentation, le recel invoqué, alors qu'il ressort de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, qu'à l'époque de la donation, monsieur [Z] [S] ne présentait pas d'altération de ses facultés intellectuelles, de sorte que le certificat médical du docteur [N] est sans incidence sur l'acte de donation, doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de madame [T] [S],
Madame [T] [S] sollicite le paiement de la somme de 52.000 euros correspondant à 20% du prix actuellement proposé à la vente du bien immobilier objet de la donation au motif qu'au moment de l'action elle avait mis ce bien en vente et qu'en raison de la procédure elle n'a pu donner suite aux propositions successives qui lui avaient été faites, ce qui l'a contrainte à vendre un studio donné à la location à [Localité 4]. Elle sollicite également le paiement de la somme de 25.588 euros correspondant à la plus-value à acquitter du fait de la réforme fiscale résultant de la loi du 19 septembre 2011.
Elle ajoute qu'elle espérait avec le produit de cette vente acquérir un appartement plus confortable et qu'elle a du se résigner à vendre un studio à [Localité 4] qui générait un revenu locatif.
Toutefois, ayant pu acquérir l'appartement sis à [Adresse 7] le 7 février 2012 alors que l'appartement dont elle envisageait la vente à [Localité 2] était également loué elle ne peut prétendre avoir subi un préjudice à ce titre.
En revanche la présente procédure a généré pour madame [T] [S] une perte de chance de vendre l'appartement objet de la donation dès lors que la présente procédure fragilisait son droit de propriété et la valeur du bien à vendre en raison de cette incertitude et subit également les effets négatifs postérieurs de la législation fiscale
Il convient en regard de l'ensemble de ces éléments de fixer à la somme de 20.000 euros le préjudice subi à ce titre et de condamner l'appelante au paiement de cette somme.
Elle demande également le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, la présente demande ne revêt aucun caractère manifestement abusif mais ne constitue que l'exercice normal d'un droit dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les autres demandes,
Madame [N] [T] demande qu'il lui soit donné acte de ses réserves sur des demandes ultérieures.
Toutefois les juridictions ayant pour mission de trancher les litiges et non d'apprécier l'intention future des parties les demandes formées à ce titre, sans objet doivent être rejetées.
En regard des dispositions de la présente décision, les demandes indemnitaires formées par l'appelante sont infondées et doivent être rejetées.
L'équité commande d'allouer à madame [T] [S] la somme de 10.000 euros à la charge in solidum de mesdames [N] [U] épouse [T] et [Q] [U] et de rejeter les demandes formées à ce titre par ces dernières.
Les dépens resteront à la charge in solidum de mesdames [N] [U] épouse [T] et [Q] [U] qui succombent et seront recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIF
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort,
Rejette l'ensemble des demandes de l'appelante,
Rejette partiellement l'appel incident de madame [T] [S],
Rejette l'ensemble des demandes de madame [Q] [U],
En conséquence,
Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de madame [T] [S],
Condamne madame [N] [U] à payer à madame [T] [S] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit les actions en nullité, révocation et rapport de la donation du 19 avril 1990 prescrites ainsi que leurs demandes subséquentes,
Condamne in solidum mesdames [N] [U] épouse [T] et [Q] [U] à payer à madame [T] [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum mesdames [N] [U] épouse [T] et [Q] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT