La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2016 | FRANCE | N°15/00605

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 16 février 2016, 15/00605


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2016

A.V

N° 2016/













Rôle N° 15/00605







[A] [W] [H] [L]





C/



Société BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH





















Grosse délivrée

le :

à :Me bernard

Me Jacquet



















Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03945.





APPELANT



Monsieur [A] [W] [H] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]



de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David BERNARD, avocat au barreau d'AI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2016

A.V

N° 2016/

Rôle N° 15/00605

[A] [W] [H] [L]

C/

Société BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH

Grosse délivrée

le :

à :Me bernard

Me Jacquet

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03945.

APPELANT

Monsieur [A] [W] [H] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David BERNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

Société BITBURGER BRAUGRUPPE GMBH, dont le siège social est [Adresse 3] ALLEMAGNE

représentée par Me Arnaud JACQUET de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

assistée par Me Françoise DURQUET,avocat au barreau de Starsbourg, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société BITBURGER BRAUGRUPPE Gmbh, producteur et distributeur de bière, a, en contrepartie de l'assurance de bénéficier d'un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce acquis par la société [Adresse 1], ayant ses locaux au [Adresse 1], accordé à celle-ci, en octobre 2007, un prêt de 200.000 euros destiné à financer cette acquisition. La société [Adresse 1] n'a réglé qu'une partie des échéances et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 octobre 2008 convertie ensuite en liquidation judiciaire, ses difficultés résultant notamment du fait que les locaux commerciaux se trouvaient sur deux immeubles différents et que le propriétaire de la partie avant du local, M. [T], avait obtenu la résiliation du bail par jugement du 13 novembre 2003 confirmé par arrêt du 11 janvier 2007.

Suivant acte d'huissier en date du 23 juin 2011, la société BITBURGER a fait assigner Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de Nice, rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce, en responsabilité civile, sur le fondement de l'article 1382 du code civil en l'absence de rapport contractuel entre les parties, pour avoir établi un compromis de cession du fonds incomplet et avoir attesté du renouvellement du bail commercial. Elle réclamait la condamnation du défendeur à lui verser une somme de 200.000 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6,2% à compter du 1er octobre 2007 et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a dit que Me [A] [L] a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil mais que la légèreté fautive de la société BITBURGER a contribué à la réalisation de son préjudice. Il a donc condamné Me [A] [L] à indemniser la moitié du préjudice subi par la société BITBURGER et à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a débouté Me [A] [L] de ses demandes reconventionnelles et la société BITBURGER du surplus de ses demandes.

Le tribunal a retenu que Me [A] [L] avait établi, le 31 juillet 2007, une attestation particulièrement téméraire devant profiter à son épouse, gérante de la société cessionnaire du fonds, selon laquelle un nouveau bail devait être signé entre la société [Adresse 1] et le bailleur concomitamment à la signature de l'acte de cession du fonds de commerce, sans pouvoir justifier d'un indice en ce sens, et alors qu'au contraire le propriétaire du local était déterminé à récupérer son local puisqu'il avait engagé une instance en résiliation contre son locataire ; qu'il ne justifiait pas avoir adressé à la société BITBURGER une copie de l'acte de cession définitif du 19 septembre 2007 et qu'il avait inséré, dans le compromis du 25 juillet 2007 (remis à la société BITBURGER) dont il était le rédacteur, des clauses erronées, voire déloyales. Il a considéré que la responsabilité de Me [A] [L] était dès lors engagée et qu'elle ne présentait pas un caractère subsidiaire par rapport à la garantie offerte par l'acte de cautionnement de la société DAB. Mais il a retenu que la société BITBURGER avait fait preuve de légèreté en n'exigeant pas, avant de libérer les fonds, que lui soient adressés l'acte de cession définitif et le bail promis, alors même que le compromis avait été conclu sous la condition suspensive de l'obtention de ce bail.

Me [A] [L] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 19 janvier 2015.

---------------------

Me [A] [L], suivant conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 13 août 2015, demande à la cour de :

A titre préliminaire,

Ecarter des débats les pièces visées dans les conclusions par la société BITBURGER et non encore produites, à savoir la pièce n°8 « témoignage de Mme [O] [U] et traduction » rédigée en langue allemande qui n'a jamais été accompagnée de la traduction annoncée et la pièce n°21 « mail de Maître [C] du 31/10/2008» nouvelle en appel,

Au principal,

Réformer le jugement déféré et dire que la société BITBURGER ne rapporte pas la triple démonstration nécessaire pour engager la responsabilité d'un professionnel du droit, d'une faute en lien de causalité direct avec un préjudice certain,

Débouter en conséquence la société BITBURGER de toutes ses demandes,

Subsidiairement, s'il était fait droit à une quelconque des prétentions de la société BITBURGER,

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une légèreté blâmable de la société BITBURGER dans l'octroi du prêt et réduire en conséquence la réparation de son préjudice à une somme inférieure à celle de 100.000 euros retenue par le tribunal,

Dire que les intérêts de droit ne sauraient s'appliquer qu'à compter du prononcé de la décision sur la seule base des intérêts légaux,

Reconventionnellement,

Condamner la société BITBURGER à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir l'argumentation suivante :

Sur l'absence de transmission de l'acte de cession définitif : le compromis de cession ne laissait aucun doute sur le fait qu'il était fait sous diverses conditions suspensives de prêt et d'obtention de nouveaux baux commerciaux, que les murs appartenaient à deux propriétaires distincts et qu'il existait des poursuites de la part de M. [T] ; il incombait dès lors à la société BITBURGER, assistée de son propre avocat, à supposer qu'elle n'ait pas reçu l'acte définitif de cession, de s'assurer de la réalisation des conditions suspensives ; mais il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle n'aurait pas eu cet acte, dès lors que le compromis mentionnait le nom d'un autre cessionnaire et que c'est son avocat qui a réglé les frais d'enregistrement et qui a procédé à l'inscription de nantissement ; c'était à cet avocat, sauf à engager sa responsabilité, de réclamer l'acte de cession et non à Me [A] [L] de lui en transmettre copie, étant rappelé qu'il ne lui a pas non plus transmis le compromis du 25 juillet et l'attestation du 31 juillet ; il est en effet totalement étranger aux négociations relatives à l'octroi du prêt ;

Sur la délivrance de l'attestation du 31 juillet 2007 : cette attestation ne dit rien de plus que ce que prévoyait le compromis comme condition suspensive, à savoir la signature d'un nouveau bail puisque le cédant faisait l'objet de poursuites de son bailleur, M. [T] ; la société BITBURGER et son conseil ne pouvaient ignorer que cette attestation n'engageait pas le bailleur et n'évoquait qu'une perspective ; au demeurant cette pièce n'a pas été remise par Me [A] [L] à la société BITBURGER, celui-ci n'ayant adressé de pièces à Me [V], avocat de la société BITBURGER, qu'après la cession, sur ses sollicitations ; c'est donc de manière critiquable que le jugement a considéré que cette attestation avait été délivrée pour induire la société BITBURGER en erreur et qu'il y a ajouté le grief qu'aucun nouveau bail n'avait été signé au jour de la cession définitive, contrairement à l'attestation, grief qui n'était pas évoqué par la demanderesse ;

Sur l'inscription de nantissement : elle a pu être prise sur les diligences de Me [V] ; il existe bien un fonds de commerce, la société [Adresse 1] bénéficiant du bail sur les locaux se trouvant au fond et appartenant à la SCI ISABELLE ; celui-ci a été exploité jusqu'au 26 juin 2008 et n'était pas dépourvu de valeur ;

Sur le lien de causalité : le tribunal a commis une erreur en retenant l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute reprochée à Me [A] [L] et le préjudice subi ; en effet, dès lors que la société BITBURGER a elle-même déclaré qu'en possession de l'acte réitératif du 20 septembre 2007 elle n'aurait pas signé le prêt, la faute commise par elle pour ne pas avoir réclamé cet acte rompt tout lien de causalité avec la faute reprochée à Me [A] [L] ; l'acte de cession comportait en effet tous les éléments d'information et il appartenait au conseil de la société BITBURGER de le réclamer et de le lire ;

Sur le préjudice allégué : le préjudice n'est pas certain puisque la société BITBURGER ne justifie ni de l'état des opérations de liquidation de la société [Adresse 1] ni de l'épuisement de ses voies de droit contre la société DAB, caution à hauteur de 50% du prêt ; en tout état de cause, il convient de tenir compte de la faute de la victime qui a contribué à la réalisation du préjudice ;

Sur les intérêts : l'indemnité réparatrice ne peut être assortie que des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts : l'accusation formulée par la société BITBURGER contre Me [A] [L] d'avoir fourni sciemment des informations erronées voire mensongères, de nature à le priver de la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD, est source d'inquiétude et de stress pour celui-ci, justifiant la condamnation de cette société à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. 

La société BITBURGER BRAUGRUPPE Gmbh, en l'état de ses dernières écritures signifiées le 21 décembre 2015, demande à la cour de constater qu'elle apporte la preuve des agissements de la partie adverse ayant causé son dommage et de condamner en conséquence Me [A] [L] à lui verser la somme de 200.000 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,2% à compter du 1er octobre 2007, outre une somme de 10.000 euros pour résistance abusive et une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle développe les moyens et arguments suivants  pour soutenir que Me Yves ROUSSARIE, avocat, a engagé sa responsabilité civile :

Me [A] [L] a mené l'ensemble des négociations, de cession du fonds et d'obtention du prêt pour lequel l'inscription d'un nantissement était promise ; c'est lui qui a transmis le contrat de prêt signé à la société BITBURGER et qui a réclamé les fonds qui ont été virés sur son compte séquestre ; contrairement à ce qu'il prétend, Me [V] n'est pas intervenu dans la signature du contrat de prêt, mais seulement ensuite pour organiser le transfert des fonds et réaliser l'inscription de nantissement ;

le compromis remis à la société BITBURGER n'était pas complet et était amputé des passages se référant aux procès en cours ; dans cette version, était mentionnée l'existence d'un bail existant jusqu'au 31 juillet 2012, l'acte indiquant seulement, pour le reste, que la société cédante avait acquis le fonds par voie d'adjudication ; il y est déclaré au surplus de manière mensongère que le vendeur n'a jamais exercé dans les lieux loués d'autre activité commerciale que celle prévue au bail ; enfin, il est fait état d'une procédure pendante sur « l'exploitation du fonds » mais non sur le bail ;

l'attestation du 31 juillet 2007 transmise en même temps que le compromis ne comporte aucune condition et a été justement jugée « particulièrement téméraire » par le tribunal, dès lors que Me [A] [L] était l'avocat de la société THAI SAN, cédante, dans la procédure l'opposant au bailleur et qu'il savait qu'à la date du compromis de cession, le bail avait été résilié depuis 2003 ; au moment de la signature de la cession définitive, aucun contrat de bail n'avait été signé, contrairement à la promesse de Me [A] [L] et en violation de la condition suspensive prévue à cet effet dans le compromis ;

Me [A] [L] n'établit pas que la société BITBURGER et son conseil étaient en possession de l'acte définitif ; la société BITBURGER n'aurait jamais accordé le prêt si elle avait été destinataire du contrat et si elle n'avait pas eu l'attestation de Me [A] [L] ;

la société BITBURGER avait posé comme condition d'octroi du prêt l'inscription d'un nantissement sur le fonds lequel n'existe pas à défaut de bail ; Me [A] [L], en professionnel du droit, sachant que la cession de fonds de commerce était nulle à défaut de contrat de bail, aurait dû renvoyer l'argent à la Brasserie.

Elle ajoute que son dommage s'élève au montant de 200.000 euros plus les intérêts à compter de la mise à disposition des fonds, qu'elle n'a pu récupérer aucune somme sur la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1], le mandataire ne pouvant vendre un fonds qui n'existe pas.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il convient de constater que Me [A] [L] a renoncé, lors de l'audience, à sa demande de rejet des pièces n°8 et 21 communiquées par son adversaire pour lesquelles il a obtenu une traduction ;

Attendu que suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2007 dont il n'est pas discuté qu'il a été préparé et rédigé par Me [A] [L], la société THAI SAN a cédé à M. [A] [Z], avec faculté de substitution, un fonds de commerce de restauration, bar, salon de thé exploité à [Adresse 1] moyennant le prix de 275.000 euros se décomposant en 210.000 euros pour les éléments incorporels et 65.000 euros pour les éléments corporels, payable pour 150.000 euros le jour de l'acte définitif et pour 125.000 euros sous forme d'un crédit vendeur ; qu'il était convenu que l'acte définitif serait signé au plus tard le 31 août 2007, après réalisation des conditions suspensives suivantes :

obtention par le cessionnaire d'un prêt Brasseur de 200.000 euros, la condition étant réputée réalisée par l'envoi par le prêteur à Me [A] [L] de l'offre acceptée,

renouvellement des baux commerciaux ;

Que, le 31 juillet 2007, Me [A] [L] a établi une attestation « pour servir et valoir ce que de droit » ainsi rédigée :

« Je soussigné, Maître Yves ROUSSARIE, avocat (') atteste qu'un nouveau bail commercial sera signé entre la société [Adresse 1] et le bailleur, concomitamment à la signature de l'acte de cession du fonds de commerce entre cette dernière et la société THAI SAN. » ;

Que la société BITBURGER a signé avec la société [Adresse 1], se présentant comme exploitante d'un fonds de commerce sis [Adresse 1], une convention de fourniture de bières, non daté, par laquelle elle consentait à cette société, à titre d'avantage particulier, un prêt de 200.450 euros destiné à l'achat du fonds de commerce et à la rénovation de l'établissement, moyennant la constitution d'un nantissement en premier rang sur le fonds, l'emprunteur s'engageant parallèlement à s'approvisionner d'une manière exclusive et permanente en bières auprès de ce fournisseur ;

Que l'acte définitif de cession du fonds de commerce, également rédigé par Me [A] [L], a été signé le 19 septembre 2007 entre la société THAI SAN, cédante, et la société [Adresse 1], cessionnaire substituée à M. [Z], les parties convenant de constituer Me [A] [L] séquestre de la partie comptant du prix de vente, soit 150.000 euros ;

Que, cependant, dans les mois suivants cette signature, à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2007 ayant résilié le bail portant sur une partie des locaux loués à la société THAI SAN, la société [Adresse 1] a rencontré des difficultés l'amenant à ne pas respecter ses engagements de remboursement du prêt et la conduisant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 23 octobre 2008, suivie d'une liquidation judiciaire ;

Que c'est dans ces circonstances que la société BITBURGER recherche la responsabilité de Me [A] [L], non pas sur le fondement contractuel puisque celui-ci n'est pas intervenu dans la négociation et la rédaction de l'acte de prêt, mais sur le fondement quasi-délictuel, à raison de l'existence de fautes commises dans la rédaction du compromis ainsi que de l'attestation du 31 juillet 2007 et dans sa non-transmission à la société BITBURGER de l'acte définitif alors qu'il intervenait auprès d'elle pour obtenir, après la signature de cet acte, le déblocage des fonds ;

Sur les fautes reprochées à Me [A] [L] :

Attendu que le tribunal a justement retenu que Me [A] [L] avait commis des fautes dans le cadre de son intervention, tant dans la rédaction du compromis du 25 juillet 2007 que dans l'établissement de l'attestation du 31 juillet 2007 ;

Attendu, s'agissant du compromis, qu'il comporte des mentions erronées, tronquées, trompeuses, voire mensongères sur la situation juridique de la société THAI SAN dont Me Yves ROUSSARIE, avocat de cette société, n'ignorait rien ;

Qu'en effet, alors que le bail consenti par la SCI ISABELLE venant aux droits de M. [B] [G] sur la salle se trouvant à l'arrière du magasin est précisément rappelé en pages 3 et 4 du compromis, celui consenti sur l'autre partie des locaux n'est volontairement évoqué que de manière très elliptique comme un bail consenti par Mme [R] [G] à la société Photolux en 1957 pour lequel le fonds de commerce a été acquis par voie d'adjudication par la société THAI SAN en 1998, sans aucune autre précision ;

Que l'acte mentionne plus loin, dans les déclarations du cédant (page 8) :

« Le cédant déclare : (..)

fait actuellement l'objet de poursuites de la part de M. [K] [T] concernant l'exploitation du fonds cédé,

qu'une instance est actuellement pendante devant la Cour de cassation en ce qui concerne l'exploitation du fonds cédé. »,

sans aucune explication sur la nature de ces poursuites et la qualité de bailleur de M. [T] et sans aucun rappel de la procédure en cause, qui avait abouti à un jugement prononçant la résiliation du bail du 13 novembre 2003 confirmé par un arrêt du 22 janvier 2007 ;

Que la société THAI SAN y déclare également (en page 4) « avoir toujours satisfait aux clauses et conditions du bail » et « n'avoir jamais exercé dans les lieux loués aucune activité commerciale autre que celle prévue au bail », alors que le bail [T] avait été précisément résilié judiciairement à raison de l'exercice par le preneur d'une activité non prévue au bail ;

Que l'ensemble de ces mentions était bien évidemment de nature à celer toutes difficultés concernant le bail du local [T] qui constituait, ce que savait Me [A] [L], un élément essentiel du fonds puisqu'il s'agissait de la partie ouvrant sur la place Masséna et permettant d'accéder à la salle du fond, objet du bail de la SCI ISABELLE ;

Attendu, s'agissant de l'attestation, que Me [A] [L] l'a établie en se prévalant de sa qualité d'avocat et en vue d'être produite auprès de tiers intéressés par l'opération, même s'il n'est pas démontré qu'il l'aurait lui-même adressée à la société BITBURGER ; qu'il y atteste qu'un nouveau bail commercial sera signé avec le propriétaire, sans préciser lequel, le jour même de la signature de l'acte définitif de cession, ce qui permettait de considérer que la condition suspensive prévue au compromis était réalisée ; que le tribunal a justement retenu que cette attestation était particulièrement téméraire et que sa rédaction par Me [A] [L], qui savait parfaitement que M. [T] était déterminé à reprendre son local commercial et qui ne peut présenter le moindre indice d'un rapprochement possible avec celui-ci au profit de la société [Adresse 1], confinait à la man'uvre dolosive ;

Attendu, s'agissant de la transmission de l'acte définitif à la société BITBURGER, force est de retenir que la société BITBURGER affirme n'en avoir jamais eu copie et que Me [A] [L] reconnait n'avoir jamais transmis cet acte à la société BITBURGER ou à son avocat, Me [V], indiquant que ce dernier ne le lui a jamais demandé lors de leurs échanges en vue de la remise des fonds mais qu'il en avait nécessairement un exemplaire puisqu'il a payé les droits d'enregistrement et procédé à l'inscription de nantissement sur le fonds ; qu'à défaut pour la société BITBURGER d'avoir, directement ou par la voie de son conseil, réclamé à Me [A] [L] la remise de l'acte définitif de cession, elle ne peut lui en faire le reproche, ce dernier pouvant légitimement penser qu'elle en avait nécessairement eu un exemplaire par le truchement de son emprunteur avant de libérer les fonds entre ses mains ;

Sur le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué par la société BITBURGER :

Attendu que la société BITBURGER affirme que, si elle avait eu en mains l'acte de cession définitif de cession du 19 septembre 2007, elle n'aurait jamais accordé le crédit et débloqué les fonds ;

Qu'en effet, si le compromis est taisant sur la résiliation du bail [T], l'acte définitif comporte une énonciation précise du bail portant sur l'une des parties des locaux puisqu'il rappelle de manière exhaustive que ce bail, consenti par M. [T], a donné lieu à une procédure ayant abouti en appel à sa résiliation et qu'il expose, en cas de rejet du pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, la stratégie susceptible de permettre au preneur de la partie enclavée des locaux de bénéficier d'un droit de passage sur le lot [T] ;

Qu'il a été vu plus haut que, si la société BITBURGER n'a jamais eu copie de cet acte avant de libérer les fonds, comme elle le prétend, elle n'en a jamais formulé la demande, alors même que le compromis de cession avait été conclu au profit de M. [Z] et que le prêt était consenti à la société [Adresse 1] et qu'il lui appartenait, à tout le moins de vérifier que l'emprunteur était bien l'acquéreur du fonds de commerce qu'elle finançait  ; que le tribunal a dès lors justement considéré que la société BITBURGER avait commis une faute ;

Que force est de constater que cette faute de la société BITBURGER est la cause déterminante et exclusive de son préjudice puisque, l'acte en mains, elle aurait été, nonobstant les éléments trompeurs qui lui avaient été communiqués auparavant, parfaitement informée de la situation juridique effective de son emprunteur et des difficultés qu'il n'allait pas tarder à rencontrer puisque le fonds acquis reposait sur un bail portant sur des locaux enclavés et qu'il était privé de tout bail pour la partie des locaux ouvrant sur la voie publique ; que dès lors, il n'existe plus de lien de causalité direct entre les fautes commises par Me [A] [L] et le préjudice subi par la société BITBURGER et que cette dernière doit être déboutée de sa demande en responsabilité et en indemnisation ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de Me [A] [L] était engagée pour partie et qu'il devait être condamné à verser à la société BITBURGER une somme en réparation de son préjudice ;

Sur les demandes en dommages et intérêts respectives de Me [A] [L] et de la société BITBURGER :

Attendu qu'il a été vu suffisamment que Me [A] [L] avait eu un comportement fautif dans la rédaction du compromis et dans la préparation de l'acte définitif de cession, ce qui exclut qu'il puisse aujourd'hui se plaindre d'avoir été attrait en justice de manière abusive ; que sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée ;

Attendu que la société BITBURGER qui succombe en sa demande, doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Prend acte de la renonciation par Me [A] [L] à sa demande de rejet des pièces n°8 et 21 communiquées par la société BITBURGER BRAUGRUPPE Gmbh ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Me [A] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et la société BITBURGER BRAUGRUPPE Gmbh de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Le réformant pour le surplus de ses dispositions,

Déboute la société BITBURGER BRAUGRUPPE Gmbh de sa demande en paiement de dommages et intérêts contre Me [A] [L] au titre de son intervention dans l'opération de cession du fonds de commerce de la société THAI SAN à la société [Adresse 1] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Condamne la société BITBURGER BRAUGRUPPE Gmbh aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00605
Date de la décision : 16/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/00605 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-16;15.00605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award