COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2016
N° 2016/109
Rôle N° 13/15876
[M] [W]
C/
HSBC FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section CO - en date du 28 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1627.
APPELANT
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
HSBC FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de LYON (SCP FROMONT - BRIENS & ASSOCIES [Adresse 2]) substitué par Me Séléna TRUONG, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2016.
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 28 juin 2013, notifié aux parties le 12 juillet 2013, la juridiction a jugé qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par lettre du 23 août 2011 par son employeur, la SA HSBC France, à l'encontre de [M] [W], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 8 octobre 2003, et pour une rémunération mensuelle brute de 2216,30 euros, les fonctions de chargé de clientèle bancaire.
La décision a rejeté toutes les demandes en paiement présentées par [M] [W].
Par acte du 17 juillet 2013, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, le salarié a régulièrement relevé appel général de la décision.
Soutenant,
par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' qu'il avait été engagé dans le cadre de vingt-six contrats à durée déterminée, s'échelonnant entre le 3 octobre 2003 et le 2 avril 2008 ; que plusieurs de ces contrats, ne mentionnant pas la qualité du salarié remplacé, ou conclus pour une durée supérieure à neuf mois pour le remplacement du même salarié, étaient irréguliers, fondant ainsi sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
' que les griefs allégués à l'appui du licenciement sont, soit prescrits, soit infondés, soit encore ont été portés à la connaissance de l'employeur à l'aide d'un dispositif de surveillance de l'existence duquel, ni les représentants du personnel, ni le salarié n'avaient été informés, privant ainsi le licenciement de tout fondement,
' qu'il s'est vu en outre imposer une clause s'analysant selon lui en clause de non-concurrence, alors qu'elle est dépourvue de contrepartie financière
' qu'enfin, l'employeur lui est redevable du solde d'une prime de mobilité, qui n'a jamais été réglé,
le salarié demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :
-2216,30 euros à titre d'indemnité de requalification,
-65'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-838,84 euros au titre de la prime de mobilité,
-86'352 euros à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence,
-20'000 euros, subsidiairement à la demande en indemnisation de la clause de non-concurrence, pour atteinte à la liberté du travail,
outre 2500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
Répliquant,
par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' que certaines pièces sont produites par l'appelant, en langue anglaise, sans aucune traduction et doivent donc être écartées des débats,
' que, s'il est exact que certains contrats à durée déterminée ne précisent pas la qualification du salarié remplacé, il s'agit de contrats pour lesquels cette qualification avait été précisée lors d'autres remplacements du même salarié, par [M] [W], de sorte que celui-ci n'avait aucun doute sur l'identité ou la fonction de la personne absente,
' que le licenciement est parfaitement fondé sur les faits non prescrits commis par le salarié, et dont l'employeur a eu connaissance dans le cadre d'une enquête interne sur un incident de trésorerie sur le compte d'un client, et non par l'examen d'un logiciel qui n'est d'ailleurs qu'un logiciel de gestion, et non de surveillance du salarié,
' qu'enfin, la clause analysée par [M] [W] comme une clause de non-concurrence n'est en réalité qu'une clause de non sollicitation, la seule interdiction étant de débaucher les clients de l'employeur, et la clause ne l'empêchant nullement d'exercer sa profession,
-en dernier lieu, que le solde de la prime de mobilité, dont le versement est conditionné par la présence du salarié dans l'entreprise, n'est pas dû, le dernier versement, de 10 %, étant exigible après trois ans de présence dans le poste, et [M] [W] ayant été licencié avant ce délai,
l'employeur demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions, de débouter [M] [W] de toutes ses demandes en paiement et de lui allouer en définitive le paiement de la somme de 2000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La SA HSBC France demande que soient écartées certaines pièces, produites en anglaises et non traduites. Il convient effectivement de faire droit à cette demande et d'écarter des débats les pièces 39,48, et 65 produites par l'appelant.
Sur la demande en paiement d'indemnité de requalification
En droit, il résulte de du Code du travail que le contrat de travail, conclu à durée déterminée pour remplacer un salarié en cas d'absence, doit notamment comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée.
Il s'agit d'une mention essentielle, et non pas seulement d'une mention destinée à l'information du salarié. Son omission entraîne donc, aux termes du même texte, la requalification automatique du contrat en relation de travail à durée indéterminée. En l'espèce, il est constant que certains des contrats de travail conclus entre les parties, s'ils comportaient le nom de tous les salariés successivement remplacés par [M] [W] en raison de leur absence, ne mentionnaient pas tous en revanche la qualification de ces salariés (ainsi les contrats conclus du 15 janvier au 11 avril 2008, du 19 décembre 2000 7 au 14 janvier 2008, du 3 octobre 2000 7 au 18 décembre 2007 notamment). Il importe peu que, comme le soutient l'employeur, le salarié ait remplacé successivement plusieurs fois le même salarié, dont il ne pouvait par conséquent ignorer la qualification, alors que cette mention essentielle doit être précisée sur chaque contrat.
Il convient donc d'ordonner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, et d'accueillir par conséquent la demande en paiement formée par [M] [W] au titre de l'indemnité de requalification, fixée, conformément à l'article L 1245 ' 2 du Code du travail, à la somme de 2216,30 euros représentant un mois de salaire.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 22 juillet est annexée à la présente décision. Elle fonde le licenciement, initialement prononcé pour faute grave, sur l'irrégularité des parrainages déclarés par [M] [W] pour un certain nombre des clients dont il avait la charge.
Le programme de parrainage est en effet destiné à remercier un client de la banque lorsqu'il devient parrain d'un nouveau client, et repose sur les informations saisies par le conseiller clientèle sur les noms des parrain et filleul, et leur numéro de compte respectif. Or, l'employeur a constaté que trois parrainages, saisis par le salarié en 2010, correspondaient à des ouvertures de compte antérieures à 2010, le parrainage ne pouvant ainsi être validé ; qu'une personne déclarée comme parrain par le salarié, n'était pas cliente de la banque, le numéro de compte ayant été entré sous le terme : «prospectsss » afin que le nombre de caractères saisis corresponde au nombre de chiffres d'un numéro de compte ; que, pour deux parrainages, les filleuls n'existaient pas ; que, pour un certain nombre de parrainages, le salarié avait déclaré comme parrain et filleul des clients ouvrant un compte joint ; qu'une telle pratique constitue un détournement du système de parrainage, qui vise à récompenser une personne déjà cliente qui recommande de nouveaux clients ; que six parrainages correspondaient à des clients mineurs, ce qui était interdit, règle clairement mentionnée sur la documentation interne ; que l'un de ces filleuls mineurs avait fait l'objet d'un parrainage par deux personnes, ce qui était également contraire à la réglementation ; que certains des filleuls de l'un des « parrains », Mme [U], étaient entrés en relation avec la banque sans avoir été présentés par celle-ci, ce que le salarié a reconnu pour l'un d'eux, Madame [H], et qui est attesté pour deux autres ; que certains parrainages de personnes ouvrant un compte joint avaient été attribués à des clients différents, alors qu'il est peu vraisemblable que deux époux viennent ouvrir un compte joint en étant parrainés chacun et en même temps par une personne différente, ce qui était d'ailleurs dénié par l'un des clients, Mme [P].
Sur recours du salarié devant la commission de recours interne, l'employeur a décidé de substituer à la décision initiale de licenciement pour faute grave, une décision de licenciement pour faute simple, pour les mêmes motifs.
En droit, il appartient à la Cour d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement.
En l'espèce, il est établi par le rapport de contrôle interne, en date du 14 juin 2011, que les faits reprochés au salarié ont été découverts à l'occasion d'une enquête diligentée, en mai et juin 2011 à la suite d'un incident constaté sur le compte d'un tiers, enquête sans relation avec le problème des parrainages, mais à l'occasion de laquelle la banque a été amenée à analyser les parrainages accordés par [M] [W]. Il ne saurait donc être soutenu que les faits de parrainages irréguliers sont prescrits, alors qu'ils n'ont été portés à la connaissance de l'employeur que le 14 juin 2011, la procédure de licenciement ayant débuté le 30 juin 2011.
Il ne saurait davantage être soutenu, comme le fait le salarié, que le logiciel servant à la saisie des parrainages, dénommé « Success Channel » constituait un logiciel de surveillance, alors qu'il s'agit à l'évidence d'un simple logiciel de gestion, application destinée à la saisie, par le conseiller clientèle, des informations concernant les noms des clients, parrain et filleul, leur numéro de compte, la date d'entrée en relation, et la nature de la relation unissant le parrain et le filleul.
Enfin, les nombreuses irrégularités commises par le salarié dans l'utilisation de ce logiciel, irrégularités destinées de toute évidence à procurer à des tiers des avantages (bon d'achat d'une valeur de 80 €, coffret cadeau) auxquels ils n'auraient pas eu accès sans les man'uvres du salarié, sont établies, d'une part par l'enquête précitée, d'autre part par les attestations de certains de ces clients, qui indiquent que, s'ils ont bien ouvert un compte auprès de la banque, ce n'est pas du tout par l'intermédiaire du parrain déclaré, lequel se trouve être à chaque fois un familier ou une personne de l'entourage du salarié.
En vain [M] [W] soutient-il qu'il n'existait aucune procédure ou instructions fournies par l'employeur, relatives aux parrainages, avant le 25 janvier 2011, les parrainages litigieux étant tous antérieurs à cette date ; alors d'une part que les documents fournis par la banque à ses salariés mentionnaient expressément qu'il ne pouvait être accordé de parrainage à des mineurs ; et, d'autre part que le fait de déclarer comme parrain des personnes non clientes de la banque, ou comme parrain des personnes qui n'avaient jamais été en relation avec leurs filleuls, pour faire obtenir à des tiers des avantages non dus, au détriment de la banque, constitue de toute évidence, pour toute personne douée de sens moral, une faute, sans qu'il soit besoin d'une réglementation explicite, et, en l'espèce, une faute professionnelle. En vain soutient-il également qu'il existait de graves problèmes informatiques internes à la banque, certains clients n'ayant pas reçu leur bon d'achat ; ou que d'autres salariés ont été sanctionnés moins sévèrement pour des fautes plus importantes, de telles considérations n'étant pas de nature à excuser le comportement de [M] [W].
Il convient donc de dire qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par lettre du 23 août 2011 et de débouter [M] [W] de la demande en paiement de dommages-intérêts présentée sur ce fondement.
Sur la demande en paiement de primes
[M] [W] réclame à ce titre paiement d'une somme de 838,84 euros, représentant les 10 % d'une prime de mobilité de 8388,37 euros, qui devait être réglée au salarié, en quatre versements, en contrepartie de sa mutation de [Localité 2] à [Localité 1], survenue en septembre 2009, sans qu'aucune des parties n'en précise la date exacte.
La SA HSBC France s'oppose à cette demande, en faisant valoir que la circulaire interne à la banque du 9 avril 2010, applicable à l'espèce, prévoit que la prime spéciale de mobilité est versée selon le calendrier suivant : 40 % au moment du déménagement ; 30 % après un an de présence dans le nouveau poste ; 20 % après deux ans de présence dans le poste ; 10 % après trois ans de présence dans le poste ; et que le salarié ne faisait plus partie de l'entreprise en septembre 2012, de sorte qu'il ne peut réclamer les 10 % non versés.
[M] [W] réplique que la circulaire d'avril 2010 est postérieure à sa mutation, et qu'elle ne peut donc avoir d'effet rétroactif, le contrat de mobilité conclu entre les parties ne prévoyant aucune condition d'ancienneté dans la nouvelle affectation.
Cependant, il résulte de la circulaire précitée que ces dispositions sont applicables à l'ensemble des salariés de la banque à compter du 1er janvier 1999, la circulaire en question n'étant qu'une mise à jour. Les dispositions relatives aux versements échelonnés de la prime s'appliquaient d'ailleurs nécessairement, dès avant 2010, puisque précisément, le salarié n'a pas été réglé, en septembre 2009, de l'intégralité de sa prime.
Il convient par conséquent de débouter [M] [W] de la demande formée au titre de la prime de mobilité.
Sur la demande en paiement d'indemnité de clause de non-concurrence
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait en son article 10, intitulé Non sollicitation :
« Vous vous interdisez, pendant une période de deux ans à compter de la date de votre départ effectif de la société :
' de proposer un emploi à toute personne qui était, au moment de ce départ effectif ou au cours des 12 mois précédents, un salarié de la société, ou de tenter, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de persuader ou d'inciter cette personne à accepter un autre emploi ou à quitter la société,
' d'embaucher, ou de faire embaucher par un tiers avec qui vous êtes en relation d'affaires, toute personne qui était, au moment de ce départ effectif ou au cours des 12 mois précédents, un salarié de la société,
' de démarcher activement la clientèle de la société pour laquelle, directement ou indirectement, vous êtes intervenu ou avez eu à gérer les intérêts. »
En droit, après la rupture du contrat de travail, le salarié retrouve une entière liberté d'exercer toute activité même concurrente de celle de son ex employeur, lui permettant ainsi d'occuper un emploi dans une entreprise concurrente, ou de créer lui-même une telle entreprise après l'expiration de son contrat de travail, sauf en cas de signature d'une clause de non-concurrence. Même en l'absence d'une telle clause, l'ancien salarié doit exercer son activité dans des conditions loyales, c'est-à-dire ne pas se rendre coupable d'agissements entraînant la désorganisation de l'entreprise de l'ancien employeur, un trouble commercial, où la confusion dans l'esprit de la clientèle, tous agissements fautifs.
En l'espèce, la clause de non sollicitation insérée dans le contrat de travail n'empêchait nullement le salarié, ni d'occuper un emploi dans une entreprise concurrente, ni de créer lui-même, le cas échéant, une telle entreprise. Cette clause n'oblige le salarié qu'à exercer son activité dans les conditions loyales ci-dessus citées, c'est-à-dire sans débaucher un salarié de la banque, ou démarcher les clients pour lesquels il était intervenu dans le cadre de son ancien emploi.
Cette clause, qui ne s'analyse pas en clause de non-concurrence, n'avait donc pas à être assortie d'une contrepartie financière. Il convient là encore, en confirmation du jugement déféré, de débouter le salarié de la demande formée à ce titre.
Sur la demande subsidiaire en paiement de sommes en indemnisation pour atteinte à la liberté du travail
Pour les mêmes motifs, la clause de non sollicitation ne constituant que l'énoncé de l'exécution loyale de la poursuite par le salarié de l'exercice de son activité, et aucune atteinte à la liberté du travail ne pouvant par conséquent être reprochée à l'employeur, il convient de débouter [M] [W] de sa demande subsidiaire.
Sur les autres demandes
Chacune des parties échouant partiellement ses prétentions, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge respective la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Pour le même motif, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Ecarte les pièces rédigées en anglais, produites aux débats par le salarié,
Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée la relation conclue entre les parties , et condamne la SA HSBC France à verser à [M] [W] la somme de 2216,30 euros à titre d'indemnité de requalification,
Dit qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par lettre du 23 août 2011,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Partage par moitié les dépens entre les parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE