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10/02/2016 | FRANCE | N°14/19717

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 10 février 2016, 14/19717


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2016

F.T.

N° 2016/32













Rôle N° 14/19717







[V] [U] [H] veuve [P]





C/



[A] [M] [F] [K] divorcée [P]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me France BEURGAUD









Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01767.





APPELANTE



Madame [V] [U] [H] veuve [P]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2016

F.T.

N° 2016/32

Rôle N° 14/19717

[V] [U] [H] veuve [P]

C/

[A] [M] [F] [K] divorcée [P]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me France BEURGAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01767.

APPELANTE

Madame [V] [U] [H] veuve [P]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE.

INTIMEE

Madame [A] [M] [F] [K] divorcée [P]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me France BEURGAUD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Madame Florence TESSIER, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2016,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[Z] [P] et Madame [A] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 sous le régime de la communauté légale, après avoir acquis en indivision un bien immobilier situé à Saint Mandé, suivant acte authentique du 30 juin 1980.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement définitif du tribunal de grande instance de Créteil en date du 21 septembre 1989.

Le 19 mai 1990, [Z] [P] et Madame [V] [H] se sont mariés sous le régime de la communauté légale.

Par jugement rendu le 5 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Créteil a :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, indivision et partage de l'indivision et de la communauté ayant existé entre les époux et désigné pour y procéder Maître [B], Notaire, remplacé ultérieurement par Maître [L],

-constaté que l'appartement sis à Saint Mandé appartient indivisément aux parties, pour moitié chacune,

-dit qu'il devra être tenu compte des travaux d'amélioration des biens indivis et des impenses nécessaires pour leur conservation du jour de l'assignation en divorce à celui du partage conformément à l'article 815-13 du code civil,

-dit que Madame [A] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation du bien indivis depuis le 9 septembre 1993 jusqu'à la libération des lieux, à l'exception de la période courant du 1er février 1995 au 25 octobre 1996,

-désigné Monsieur [R] en qualité d'expert, avec pour mission de fixer la valeur vénale du bien et de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation due,

-fixé le montant des récompenses dues par [Z] [P] à la communauté,

-dit que Madame [A] [K] se trouve redevable envers [Z] [P] de la moitié du prix d'acquisition de l'appartement de Saint Mandé, soit 185.350 francs, outre les frais,

-déclaré prescrite la demande de paiement de l'arriéré de prestation compensatoire formulée par Madame [A] [K] ;

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 juillet 2002, sauf en ce qu'il a retenu que Madame [A] [K] détient sur [Z] [P] une créance personnelle correspondant à la prestation compensatoire due, d'un montant de 11.045,69 euros, avec intérêts à compter du 16 décembre 1997.

Par jugement définitif en date du 14 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Créteil a évalué le bien immobilier sis à Saint Mandé à la somme de 152.449,01 euros et fixé le montant des indemnités d'occupation dues par Madame [A] [K] à la somme de 67.411,13 euros, somme à parfaire au jour du partage.

Par acte authentique du 1er février 2008, l'appartement situé à Saint Mandé a été vendu au prix de 395.000 euros, versé entre les mains du notaire commis.

[Z] [P] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder son conjoint survivant Madame [V] [H], avec laquelle il s'est marié en seconde noces, ainsi que son ex-épouse Madame [A] [K], légataire universelle aux termes d'un testament olographe en date du 4 décembre 1981 à hauteur des trois quarts de la succession.

Maître [L] a dressé un procès-verbal de difficultés avec projet d'état liquidatif le 28 mars 2013, Madame [V] [H] ne s'étant pas présentée aux rendez-vous fixés aux fins d'examen et de signature éventuelle.

Par ordonnance rendue le 22 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en référé, a alloué à Madame [A] [K] une indemnité provisionnelle de 100.000 euros, à régler directement sur les fonds détenus par le notaire commis.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-dit que les droits de Madame [A] [K], tant dans le cadre de la liquidation de l'indivision, que de la communauté ayant existé entre elle-même et [Z] [P] s'élèvent à la somme de 459.818,46 euros, dont il convient de déduire la provision encaissée, soit un solde de 359.818,46 euros,

-autorisé Maître [L] à lui régler cette somme,

-dit que, si cette somme est supérieure au solde dont dispose le notaire commis, il conviendra d'en inscrire le solde au passif de la succession du défunt,

-débouté Madame [A] [K] divorcée [P] du surplus de ses prétentions,

-condamné Madame [V] [H] veuve [P] à payer à Madame [A] [K] divorcée [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :

-devant le notaire mandaté, Madame [V] [H] n'a émis qu'une contestation de principe sur le caractère exact des sommes portées à l'acte liquidatif,

-le principe de la récompense due à Madame [A] [K] au titre des travaux effectués sur le bien situé à Saint Mandé n'est pas contesté, seul son montant étant discuté, Madame [V] [H] ne motivant pas la contestation par elle élevée de ce chef devant le notaire, faute de comparaître devant le tribunal.

Madame [V] [H] veuve [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2014.

Madame [V] [H] veuve [P], dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 14 janvier 2015, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise, le technicien mandaté recevant mission « habituelle » en la matière et, notamment, celle de déterminer les droits respectifs des parties, dont ceux de Madame [A] [K] divorcée [P] dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé avec le défunt.

Elle sollicite que l'intimée soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle expose principalement les moyens suivants :

-elle s'est opposée à signer l'acte liquidatif qui lui a été soumis par le notaire commis pour deux motifs principaux :

*  « la complexité et les désaccords entre les parties qui ressortent des décomptes à intégrer dans l'acte »,

*la remise en cause de la qualité de légataire universelle de Madame [A] [K], le testament en date du 4 décembre 1981 ayant été révoqué par un testament rédigé en sa faveur en 1992 par [Z] [P],

-le testament de 1992 n'a pu être retrouvé par Maître [C], qui en a été rendu destinataire par le défunt, la preuve de son existence résultant du fait que [Z] [P] a réglé les frais de dépôt au fichier des dernières volontés et le notaire visant dans le projet d'acte notarié « les dispositions de dernières volontés de 1992 »,

-les décomptes communiqués sont contestables, dans la mesure où Madame [A] [K] ne démontre pas avoir effectué les travaux sur l'immeuble, ni les avoir payés,

-l'intimée confond la plus-value apportée à l'immeuble du fait du temps et celle résultant des travaux exécutés d'un montant de 40.379 euros, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 815-13 du code civil,

-l'appartement de Saint Mandé se trouvait en très mauvais état.

Madame [A] [K] divorcée [P], aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2015, demande à la cour de confirmer intégralement le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire commis est conforme aux décisions de justice rendues, qui sont définitives et ont déterminé les droits et obligations de chacune des parties,

-Maître [L] n'a pas agi en qualité de notaire désigné par l'intimée mais a été commis par jugement du tribunal de grande instance de Nice rendu le 4 novembre 2010,

-le testament de 1992 dont se prévaut l'appelante est introuvable, n'a aucune incidence sur la liquidation des droits patrimoniaux des parties et ne saurait remettre en question le testament olographe en date du 4 décembre 1981, établi au profit de l'intimée, qui n'a pas été révoqué,

-concernant les travaux réalisés par Madame [A] [K] dans le bien immobilier de Saint Mandé, ces derniers sont justifiés par les pièces produites, leur montant ayant été calculé conformément aux dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil du 5 septembre 2000, confirmé par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2002, au visa de l'article 815-13 du code civil,

-il doit être tenu compte à l'indivisaire non seulement des dépenses d'amélioration mais également des dépenses nécessaires,

-l'expertise sollicitée est destinée à suppléer les carences de l'appelante dans la production de la preuve de ses allégations et ne saurait avoir pour objet de porter des appréciations d'ordre juridique.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le jugement déféré a retenu, à juste titre, que Maître [I] [L], notaire judiciairement désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et de la communauté ayant existé entre les parties, a dressé un projet d'acte liquidatif en date du 28 mars 2013, qui est conforme aux décisions de justice définitives rendues les 5 septembre 2000 et 14 octobre 2003, et se fonde sur les documents justificatifs qui ont été communiqués et qui y sont annexés ;

Que Madame [V] [H] veuve [P], si elle conteste de manière très générale et non argumentée les décomptes effectués, n'a produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions du notaire mandaté, et ce depuis l'ouverture des opérations de liquidation en 2000 ;

Qu'elle manifeste, depuis lors, une obstruction réitérée, en ne s'étant pas présentée aux rendez-vous fixés par le notaire, en n'ayant pas constitué avocat dans la procédure ayant donné lieu au jugement déféré, puis en sollicitant devant la cour une mesure d'instruction destinée à retarder le règlement de l'instance liquidative et à pallier sa carence dans l'administration de la preuve, étant rappelé qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur les règles de droit applicables à l'espèce, ni sur la répartition des droits entre les parties ;

Attendu que Madame [V] [H] veuve [P] se prévaut d'un testament qui aurait été établi par [Z] [P] en sa faveur en 1992 et qui aurait révoqué le testament antérieur en date du 4 décembre 1981, mais ne le communique pas aux débats, le notaire dépositaire, Maître [E] [Q], ayant précisé ne pas être en mesure de le retrouver en son étude du fait d'une probable restitution au testateur ;

Qu'à supposer que cet acte existe, les dispositions qu'il contiendrait sont inconnues, le moyen soulevé à ce titre étant sans incidence sur la liquidation en cause ;

Attendu, quant aux travaux réalisés sur l'immeuble indivis, que les sommes retenues par le notaire ont été régulièrement appréciées au vu des factures communiquées et ont été calculées conformément aux dispositions du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 5 septembre 2000 ;

Que l'appelante ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les évaluations effectuées ;

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [V] [H] veuve [P] à payer à Madame [A] [K] divorcée [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Déboute Madame [A] [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Condamne Madame [V] [H] veuve [P] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 14/19717
Date de la décision : 10/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°14/19717 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-10;14.19717 ?
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