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09/02/2016 | FRANCE | N°15/02579

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 09 février 2016, 15/02579


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2016

O.B

N° 2016/













Rôle N° 15/02579







[W] [O] NÉE [Z]





C/



COMPTABLE SERVICE IMPOTS ENTREPRISES AIX EN PROVENCE NORD





















Grosse délivrée

le :

à :Me Truphème

Me Béridot

















Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02760.





APPELANTE



Madame [W] [O] née [Z]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Lise T...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2016

O.B

N° 2016/

Rôle N° 15/02579

[W] [O] NÉE [Z]

C/

COMPTABLE SERVICE IMPOTS ENTREPRISES AIX EN PROVENCE NORD

Grosse délivrée

le :

à :Me Truphème

Me Béridot

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02760.

APPELANTE

Madame [W] [O] née [Z]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur le COMPTABLE SERVICE IMPOTS ENTREPRISES AIX EN PROVENCE NORD, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marc BERIDOT de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation par laquelle le Comptable du service des impôts des entreprises d'Aix-en-Provence Nord a fait citer Madame [W] [Z] épouse [O], devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Vu le jugement rendu le 18 février 2015, par cette juridiction ayant déclaré Madame [Z] solidairement responsable des sommes dues par la SARL NPS et l'ayant condamnée à payer au comptable public la somme de 353'872,55 €.

Vu la déclaration d'appel du 19 février 2015, par Madame [W] [Z].

Vu les conclusions transmises le 7 mai 2015, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives des 4 août 2015 et 12 octobre 2015.

Vu les conclusions transmises le 1er juillet 2015, par le Comptable du service des impôts des entreprises d'Aix-en-Provence Nord.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2015.

SUR CE

Attendu qu'un contrôle fiscal pratiqué par vérification de la comptabilité de la SARL NPS, dont Madame [W] [Z] était la gérante, ayant porté sur la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2010, en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er août 2007 au 31 décembre 2010, en matière de TVA a donné lieu à des rappels d'imposition pour un montant total de 282'835 € en droits et 70'357 € de pénalités, notifiés par proposition de rectification du 26 septembre 2011 ;

Attendu que la SARL NPS a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 28 novembre 2013, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 30 septembre 2014 et que les mesures d'exécution forcée mises en 'uvre par le comptable public n'ont pas permis de recouvrer la dette ;

Attendu que celui-ci a été autorisé par la directrice régionale des finances publiques à engager à l'encontre de Madame [Z] l'action prévue par l'article L267 du livre des procédures

fiscales ;

Attendu qu'il réclame sa condamnation personnelle lui payer la somme de 353'855 €, au titre des droits et pénalités dues par la SARL NPS ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le dirigeant d'une société est responsable des inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par cette dernière et qu'il peut être déclaré solidairement responsable de leur paiement ;

Attendu que la mise en 'uvre de cette disposition suppose l'existence de man'uvres, ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales imputables aux dirigeants, la prise en compte de circonstances autres que le seul défaut de déclaration, et la démonstration que l'administration fiscale a procédé à toutes les diligences nécessaires en vue du recouvrement ;

Attendu qu'en sa qualité de gérante de la SARL NPS, Madame [W] [Z] devait, d'une part, remettre chaque mois au service des impôts dont la société dépendait, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée indiquant le montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables et d'autre part, une déclaration annuelle de résultat, en vue du paiement de l'impôt sur les sociétés ;

Attendu que Madame [W] [Z] reconnaît dans ses écritures d'appel qu'à partir du mois de décembre 2008, la société n'a pas procédé déclaration de TVA, jusqu'à la cession du fonds de commerce, le 15 février 2011 ;

Qu'elle expose que la mésentente intervenue avec Monsieur [T] associé minoritaire de la société et salarié en qualité de responsable commercial, a dégradé sa situation financière qui a encore été aggravée par l'augmentation de l'activité de recettes publicitaires soumise à un taux de TVA plus élevé ;

Attendu cependant que le fait de ne pas régler spontanément l'impôt au moment où il doit être légalement acquitté est constitutif d'une inobservation ;

Attendu que la gravité des manquements est appréciée en tant que telle, sans qu'il soit tenu compte des circonstances économiques difficiles et des circonstances relatives à la personne comme la bonne foi du dirigeant ou à des dissensions au sens de l'entreprise ;

Que Madame [Z] soutient que la mission de déclaration incombait à Monsieur [T] qui aurait quitté son poste en emportant le matériel informatique contenant les documents de comptabilité ;

Mais attendu que l'action en responsabilité prévue par le texte susvisé s'applique à l'encontre du chef d'entreprise et non d'un directeur d'une division technique, comme le responsable commercial ;

Qu'il n'est pas allégué, ni démontré que Monsieur [T] était devenu dirigeant de fait de la société pendant la période objet du contrôle fiscal ;

Attendu que Madame [Z] estime que dans la mesure où elle a écrit, au mois de novembre 2009, au service des impôts, pour connaître la marche à suivre, et qu'aucune réponse définitive ne lui aurait été donnée, le courrier de réponse du 3 décembre 2009 mentionnant que celle-ci nécessitait un délai supplémentaire, sa responsabilité ne peut être engagée, compte tenu de sa bonne foi ;

Mais attendu que les manquements en matière de TVA sont toujours considérés comme graves, dans la mesure où l'entreprise n'est que dépositaire des sommes versées par ses clients et que le non paiement de la TVA équivaut à un détournement de fonds acquis au Trésor Public ;

Qu'en l'espèce l'activité de prestation de services consistant en l'édition de revues et périodiques obligeait le contribuable à collecter et reverser la TVA au moment du paiement de la prestation fournie à ses clients ;

Attendu que les manquements aux déclarations de TVA se sont répétés mensuellement pendant deux années civiles consécutives ;

Attendu qu'en matière de TVA les textes ne prévoient pas l'obligation d'adresser une mise en demeure de déposer les déclarations préalables au redressement, puis au recouvrement ;

Attendu que l'appelante affirme que les déclarations de résultat ont été réalisées pour 2009 et 2010 ;

Attendu que la taxation d'office est intervenue en l'absence de déclaration de résultat, pour les années 2008 et 2009, pour lesquelles des mises en demeure de déposer la déclaration ont été adressées le 18 février 2009, pour l'exercice 2008, le 31 juin 2010, pour l'exercice clos en 2009 et le 24 janvier 2011, pour l'exercice clos en 2010 ;

Attendu que le gérant en exercice ne justifie pas avoir publié le procès-verbal d'assemblée générale modifiant le siège social de la SARL NPS, ni en avoir judiciairement informé l'administration fiscale ;

Qu'il ne peut être reproché aux services fiscaux d'avoir notifié les actes et courriers à l'adresse indiquée sur les liasses fiscales ;

Attendu que le courrier adressé par l'avocat spécialisé en droit fiscal assistant la SARL NPS n'a pas contesté l'absence de déclaration de résultat pour les exercices considérés, mais seulement réclamé la remise des pénalités ;

Qu'en tout état de cause, la régularité du redressement en matière l'impôt sur les sociétés ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires ;

Qu'il appartenait au contribuable de le contester devant le juge administratif selon les formes et dans les délais requis ;

Attendu que le fait que la comptabilité ait pu être finalement produite, ne suffit pas à exonérer la gérante de sa responsabilité ;

Attendu que l'inobservation des obligations de l'entreprise en matière de TVA pendant deux ans et le défaut de production des déclarations de résultat pour les trois exercices clos en 2008,2009 et 2010 caractérisent la gravité des manquements aux obligations fiscales ;

Attendu que la procédure de contrôle de la SARL NPS ayant conduit à une proposition de rectification du 26 septembre 2011 a permis d'établir, par l'examen des pièces comptables que le défaut de paiement de la TVA à l'échéance a donné la possibilité à la société d'utiliser les fonds destinés au Trésor comme un instrument de trésorerie, lui permettant notamment de verser des rémunérations importantes à sa dirigeante et de poursuivre son activité ;

Qu'il apparaît ainsi, en pages 10 et 11 du rapport que l'assemblée générale a approuvé, au bénéfice de la gérante des rémunérations de 390'000 €, pour l'exercice 2008,420'000 € pour l'exercice 2009 et 440'000 € pour l'exercice 2010 ;

Attendu que les éléments partiels fournis dans le cadre du contrôle de l'impôt sur les revenus pour l'exercice 2010 ne sont pas suffisamment précis pour remettre en cause le versement de ces sommes ;

Attendu que des dépenses ne concernant pas l'objet de l'entreprise ont également été relevées lors du contrôle ;

Attendu que ces faits constituent des circonstances distinctes de l'absence de déclaration ;

Attendu que dans la mesure où l'administration fiscale n'a pas pour mission de procéder à des contrôles systématiques des déclarations fiscales du dirigeant, ce qui justifie son droit légal de reprise, il ne peut être considéré qu'après avoir relevé lors d'un contrôle réalisé au mois de mars 2011 des manquements pour les exercices des trois années précédentes les services vérificateurs de l'assiette de l'impôt ont commis un défaut de diligence ;

Attendu qu'une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé à la société contribuable le 25 avril 2012 ;

Que des avis à tiers détenteur ont été notifiés le 8 juin 2012 auprès d'une banque et d'une société cliente et le 1er octobre 2012, à une autre société cliente ;

Qu'un procès-verbal de carence de saisie vente immobilière a été dressé par huissier de justice le 26 juin 2012 ;

Attendu que la société NPS a fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire par jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Que les services fiscaux ont déclaré leur créance le 15 janvier 2014 à titre définitif et privilégié entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL NPS ;

Qu'il ne peut être exigé de leur part d'avoir eux-mêmes l'initiative de son ouverture ;

Qu'il apparaît que le recouvrement auprès de la société débitrice était devenu impossible ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments permettent d'établir que l'administration fiscale a effectué en temps utile les diligences normales en vue fixer le montant des impositions et mis en 'uvre tous les moyens de droit mis à sa disposition afin de recouvrer sa créance à l'encontre de la SARL NPS ;

Qu'elle est en conséquence bien fondée à réclamer l'application des dispositions de l'article 267 du code de procédure fiscale, à l'encontre de Madame [W] [Z] ;

Que celle-ci doit être déclarée solidairement responsable avec la SARL NPS du paiement de la somme de 353 872,55 € et condamnée à payer cette somme au Comptable du service des impôts des entreprises d'Aix-en-Provence Nord ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que Madame [W] [Z] qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame [W] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/02579
Date de la décision : 09/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/02579 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-09;15.02579 ?
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