La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2016 | FRANCE | N°15/00140

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 09 février 2016, 15/00140


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2016

A.V

N° 2016/













Rôle N° 15/00140







[P] [A]





C/



[Q] [O]

[E] [O]





















Grosse délivrée

le :

à :Me GUEDJ

Me CHERFILS

















Décision déférée à la Cour :



Jugemen

t du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00115.





APPELANTE



Madame [P] [A]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jacques CANN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2016

A.V

N° 2016/

Rôle N° 15/00140

[P] [A]

C/

[Q] [O]

[E] [O]

Grosse délivrée

le :

à :Me GUEDJ

Me CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00115.

APPELANTE

Madame [P] [A]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jacques CANNARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

INTIMES

Monsieur [Q] [O]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me BAQUE-WILLIAMS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,plaidant

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3] (NEW JERSEY), demeurant [Adresse 3]) USA

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me BAQUE-WILLIAMS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête en date du 6 novembre 2014, M. [Q] [O] et M. [E] [O] ont demandé au directeur de greffe du tribunal de grande instance de Draguignan de donner l'exéquateur à un jugement rendu par le tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève le 24 mars 2014 ayant condamné Mme [P] [A] à leur payer une somme de 2.330.000 euros, plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 25 décembre 2012, outre une somme de 10.000 CHF au titre du remboursement des frais judiciaires, et ayant ordonné à Mme [P] [A] de leur restituer la différence entre l'avance fournie par eux (60.000 CHF) et les frais tels qu'arrêtés (50.000 CHF), soit une somme de 10.000 CHF.

Par déclaration du 19 novembre 2014, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Draguignan a donné force exécutoire au jugement du tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève du 24 mars 2014 et rappelé le délai de recours ouvert contre cette déclaration au profit de l'une ou l'autre des parties en application de l'article 43.1 à 5 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.

Mme [P] [A] a formé recours contre cette déclaration le 7 janvier 2015.

------------------------

Mme [P] [A], aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 décembre 2015, demande à la cour de :

A titre provisoire,

Constater que les intimés ne justifient pas de la production des pièces qu'il leur a été fait sommation de produire,

En conséquence,

Les débouter de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

Dire qu'il n'est pas justifié que la formule exécutoire ait été apposée et la décision signée par le greffier,

Dire que l'ordonnance du 5 décembre 2013 n'a jamais été notifiée à Mme [P] [A] et qu'elle n'a donc pu, de ce fait, assurer sa défense et bénéficier d'un procès équitable au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

Dire que le prêt dont il est fait état dans le jugement n'est qu'une libéralité et qu'il se rattache à la succession de [B] [O],

Dire que l'exécution du jugement helvétique se heurte à l'ordre public français, s'agissant d'un droit attaché à une succession,

Infirmer la décision donnant force exécutoire sur le territoire français au jugement du 24 mars 2014,

Condamner M. [Q] [O] et M. [E] [O] in solidum à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle expose les moyens suivants :

Il ne résulte pas des pièces que doit produire le demandeur à l'exéquatur en application de l'article 54 de la Convention de Lugano que le jugement a été rendu exécutoire ;

L'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit, d'une part que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, d'autre part que le jugement doit être rendu publiquement : dans le cas présent, il n'est pas justifié que la décision ait été prononcée publiquement et que la signification ait été faite valablement par voie édictale, dès lors que l'ordonnance du 5 décembre 2013 lui demandant d'élire domicile en [Localité 4] ne lui a jamais été notifiée  ;

En application de l'article 34 de la Convention de Lugano, la demande d'exequatur doit être rejetée si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis, si le tribunal de l'Etat d'origine a, pour rendre sa décision tranchant notamment une question relative à une succession, méconnu une règle de droit international privé de l'Etat requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat ou si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis ; or, l'action engagée par M. [Q] [O] et M. [E] [O] aux fins de remboursement d'un pseudo prêt est une action de nature successorale se rapportant à une succession mobilière (parts de SCI et éventuellement une libéralité successorale) ; en effet, les virements effectués au profit de Mme [P] [A] constituent un don manuel procédant d'une intention libérale et il est fait injonction aux intimés de verser le prétendu contrat de prêt ;

[B] [O], décédé à [Localité 5], le [Date décès 1] 2011, de nationalité italienne, propriétaire de nombreux biens immobiliers en France, n'avait qu'une domiciliation fiscale en [Localité 4] où il ne séjournait que de manière exceptionnelle (M. [Q] [O] et M. [E] [O] ne produisant pas les factures d'électricité et de téléphone de [B] [O] en [Localité 4] malgré la sommation de communiquer qui leur a été adressée) et vivait effectivement en France ; sa succession doit donc être soumise à la loi française, en application de l'article 822 du code civil, et doit être ouverte en France en application de l'article 841, toutes dispositions conformes à l'article 91 de la loi fédérale sur les règles de droit international privé.

M. [Q] [O] et M. [E] [O], en l'état de leurs conclusions n°5 signifiées le 4 décembre 2015, demandent à la cour de :

- débouter Mme [P] [A] de toutes ses contestations et confirmer la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Draguignan du 19 novembre 2014,

- en conséquence, déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève du 24 mars 2014 entre M. [Q] [O] et M. [E] [O] et Mme [P] [A] et apposer sur ledit jugement la formule exécutoire,

- condamner Mme [P] [A] au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ils répondent ainsi aux contestations opposées par Mme [P] [A] :

Mme [P] [A], qui avait constitué avocat à Genève, a été représentée en première audience et a pu assurer sa défense et bénéficier d'un procès équitable, celle-ci ayant, après résiliation du mandat donné à son avocat et révocation de son élection de domicile, été informée de ce qu'à défaut d'élire un domicile de notification en [Localité 4], la notification serait effectuée par la voie de la feuille d'avis officielle ;

le jugement du tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève du 24 mars 2014 a été régulièrement notifié à Mme [P] [A] par voie édictale et est exécutoire, ainsi qu'il résulte du certificat du 29 septembre 2014 établi par le tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève ;

Mme [P] [A] n'a pas contesté, lors de sa comparution, la compétence du tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève qui est compétent pour connaître de l'action en recouvrement du prêt au bénéfice de la succession de [B] [O] ouverte à Genève à raison du domicile du défunt en Suisse ; cette constatation de fait lie la cour, en application de l'article 36 de la Convention de Lugano, et est, à titre superfétatoire, justifiée par les pièces produites aux débats ;

la cour ne peut, toujours en application de l'article 36 de la Convention de Lugano, requalifier en donation le contrat de prêt qualifié par le jugement rendu par le tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève du 24 mars 2014 ;

l'exécution du jugement helvétique ne se heurte pas à l'ordre public, s'agissant de l'exécution d'un contrat de prêt à l'encontre de Mme [P] [A], et non d'un droit attaché à une succession ;

enfin, le jugement indique que le tribunal a statué par voie de procédure ordinaire, c'est-à-dire de manière publique, et les règles rappelées aux articles 219 à 242 du code de procédure civile suisse ont été scrupuleusement respectées, Mme [P] [A] n'apportant aucune démonstration de leur violation ; il a été notifié par voie édictale, ayant été publié à la feuille d'avis officielle du 1er avril 2014.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que par jugement en date du 24 mars 2014, le tribunal de première instance de Genève, saisi par M. [Q] [O] et M. [E] [O] , seuls héritiers légaux de leur père, [B] [O], après s'être déclaré compétent, a condamné Mme [P] [A] à verser aux consorts [O] pris collectivement la somme de 2.330.000 euros assortie des intérêts au taux de 5% l'an depuis le 25 décembre 2012, outre les frais judiciaires arrêtés à la somme de 10.000 F Suisses et les dépens fixés à 10.000 F Suisses ;

Que M. [Q] [O] et M. [E] [O] en demandent l'exécution en France contre Mme [P] [A] et ont obtenu, en application des dispositions des artciles 38 et suivants de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, la reconnaissance de cette décision en France, suivant décision du greffier du tribunal de grande instance de Draguignan du 19 novembre 2014 ;

Que Mme [P] [A] exerce le recours prévu par l'article 43 de la convention devant la cour d'appel de céans ;

Attendu qu'il convient de rejeter l'argumentation de Mme [P] [A] fondée sur le fait que le jugement ne lui aurait pas été valablement notifié, en l'état de sa publicité par voie édictale ;

Qu'en effet, il ressort des mentions du jugement et des pièces de la procédure genevoise produites aux débats par les intimés les éléments suivants :

- Mme [P] [A], qui était constituée et représentée devant le tribunal de première instance de Genève en audience de conciliation du 23 avril 2013, a révoqué le mandat donné à son conseil en octobre 2013 et n'a pas fait réponse à l'ordonnance du 5 novembre 2013 lui faisant injonction, à raison de son domicile en France et de la cessation du mandat de représentation de son précédent conseil, délire domicile en Suisse ;

- cette ordonnance lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse à Sainte Maxime, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception transmis par la greffière de la 11ème chambre du tribunal de première instance de Genève ;

- cette ordonnance indiquait de manière exprès à l'intéressée qu'à défaut d'élection de domicile en [Localité 4], la décision serait notifiée par voie édictale, c'est à dire publiée dans la Feuille d'Avis Officielle ;

- le dispositif de la décision a bien été publiée à la Feuille d'Avis Officielle du 1er avril 2014 avec indication des voies de recours ouverte aux parties ;

Qu'il apparaît, au regard de ces éléments, que la notification a été faite de manière régulière, conformément aux dispositions du code de procédure civile suisse, que Mme [P] [A] en a été informée et qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour intervenir à la procédure ou, à tout le moins, constituer un domicile élu en [Localité 4] ;

Attendu qu'il y a lieu ensuite de constater que la décision du tribunal de première instance de Genève a fait l'objet d'un certificat de non appel délivré le 4 juin 2014 par le greffier de la Cour de justice de la République et canton de Genève et que le greffier du tribunal de première instance de Genève a établi, le 29 septembre 2014, un certificat correspondant aux prévisions de l'article 54 de la convention attestant que la décision en cause est exécutoire dans l'Etat d'origine et permettant donc d'obtenir sa reconnaissance dans l'Etat requis ;

Attendu qu'il convient de rejeter l'argumentation de Mme [P] [A] fondée sur les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il ne serait pas justifié de la publicité des débats et de la décision rendue ; qu'en effet, le jugement a été rendu par le tribunal 'statuant par voie de procédure ordinaire', ce qui permet de retenir, au regard du code de procédure civile suisse, que les débats ont été publics et que la décision rendue est accessible au public, à défaut de démonstration par Mme [P] [A] que ces dispositions n'auraient pas été appliquées en l'espèce ;

Attendu qu'aux termes des articles 34.1 et 34.2 de la Convention de Lugano, la décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis ou si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile ;

Qu'il est allégué que la reconnaissance serait contraire à l'ordre public français au motif que le litige porterait sur la succession de [B] [O] et relèverait du droit français, mais qu'il sera vu plus loin que la demande a trait, non pas au règlement de la succession, mais au paiement de sommes remises par le défunt à la défenderesse ayant donné lieu, de la part de la juridiction suisse, à une appréciation du caractère libéral de cette remise ou de la qualification de prêt ;

Que par ailleurs, il a été vu plus haut que Mme [P] [A] avait été régulièrement appelée devant la juridiction genevoise et qu'elle y avait été représentée jusqu'à ce qu'elle mette volontairement fin au mandat donné à son conseil ;

Attendu que l'article 35.1 de la Convention de Lugano prévoit en outre que la décision n'est pas reconnue si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues et dans les cas prévus par l'article 64 § 3 ou 67 § 4 ; qu'ainsi, la reconnaissance peut être refusée si le juge de l'Etat d'origine a fait application d'une règle de compétence qui diffère de celles prévues par la convention et des règles susceptibles de recevoir application dans l'Etat requis ;

Que sur ce fondement Mme [P] [A] fait valoir que la reconnaissance doit être rejetée au motif que la juridiction suisse aurait méconnu les règles de droit international privé françaises en retenant sa compétence et l'application de la loi suisse, alors, selon elle, que le litige a trait à la succession de [B] [O], ayant son domicile en France, dont la succession relève en conséquence de la loi française et des juridictions françaises ;

Mais qu'il convient de relever que le tribunal de Genève s'est précisément interrogé sur sa compétence, en application des dispositions de la Convention de Lugano, à la lumière de la loi suisse, mais également des règles de droit international privé ; qu'il a retenu que le litige portait sur le remboursement d'une somme d'argent et devait donc être qualifié de litige de nature civile et commerciale, et qu'il n'entrait pas dans la catégorie des litiges à caractère successoral dès lors que le contrat dont l'exécution était demandée était antérieur au décès ; que la compétence pouvait être retenue, en application de l'article 5 alinéa 1 a de la convention à raison du lieu d'exécution de l'obligation situé au domicile du créancier et, en raison du décès de [B] [O], au lieu d'ouverture de sa succession, soit à Genève ;

Que s'il appartient à la juridiction de l'Etat requis de vérifier que les règles de compétence internationale ont bien été respectées, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 35.2 de la Convention de Lugano, lors de cette appréciation, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine a fondé sa compétence ;

Que le tribunal de première instance de Genève a constaté que la succession de [B] [O] avait été ouverte en Suisse ; qu'il s'agit d'une constatation de fait justifiée par les différents éléments étudiés par le tribunal, notamment le fait que [B] [O] était établi à Genève depuis le 21 mars 2004 et domicilié dans l'appartement dont il était propriétaire et qu'il était soumis au fisc français en qualité de non résident ; que dès lors, Mme [P] [A], dont la sommation de communiquer des pièces justifiant du domicile du défunt en [Localité 4] est dépourvue d'intérêt, ne peut remettre en cause cette constatation de fait pour soutenir que la succession de [B] [O] devrait être ouverte en France et soumise à la loi française ;

Qu'il doit être ajouté, au surplus, qu'il est établi par un courrier du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève du 2 septembre 2014 que la succession de [B] [O] a bien été ouverte à Genève ;

Que la question de la qualification de la remise des fonds par [B] [O] à Mme [P] [A] en donation ou en contrat de prêt intéresse le fond du litige et échappe en conséquence à l'appréciation de la reconnaissance de la décision étrangère ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Mme [P] [A] de son recours contre la reconnaissance en France du jugement du tribunal de première instance de Genève du 24 mars 2014 telle qu'elle ressort de la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Draguignan du 19 novembre 2014 ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Dit que la sommation faite par Mme [P] [A] à M. [Q] [O] et M. [E] [O] d'avoir à produire des pièces justificatives du domicile de [B] [O] est dépourvue d'intérêt ;

Rejette le recours formé par Mme [P] [A] contre la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Draguignan du 19 novembre 2014 portant reconnaissance en France du jugement du tribunal de première instance de Genève du 24 mars 2014 ;

Déboute Mme [P] [A] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. [Q] [O] et M. [E] [O] ensemble, sur ce fondement, une somme de 2.500 euros ;

La condamne aux dépens de la procédure qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00140
Date de la décision : 09/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/00140 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-09;15.00140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award