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09/02/2016 | FRANCE | N°15/00031

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 09 février 2016, 15/00031


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2016

A.V

N° 2016/













Rôle N° 15/00031







[I] [F]-[W] épouse [M]





C/



LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR





















Grosse délivrée

le :

à :Me PELTIER

Me LEVAIQUE

















cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01767.





APPELANTE



Madame [I] [F]-[W] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2016

A.V

N° 2016/

Rôle N° 15/00031

[I] [F]-[W] épouse [M]

C/

LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :Me PELTIER

Me LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01767.

APPELANTE

Madame [I] [F]-[W] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me [B] PELTIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie BORIE-DOUCEDE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR représentée par le Directeur Départemental des Finances Publiques du VAR, qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS,

[Q] [B] [U] [R] veuve [W], née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 1], est décédée le [Date décès 1] 2005 à [Localité 3], laissant pour seule héritière sa fille, Mme [I] [J] [H] [F]-[W] épouse [M].

Un an avant ce décès, [Q] [R] veuve [W] avait vendu à sa fille, Mme [I] [F]-[W] épouse [M], par acte authentique reçu le 14 mai 2004 par Me [X], notaire associé à [Localité 2], un bien immobilier consistant en une propriété agricole de plus de 485 hectares lieudit [Adresse 3], moyennant le prix de 405.160 euros. L'acte de vente prévoyait que le prix était payable en 20 ans, avec un intérêt de 3% l'an à compter du 1er juin 2004, en 20 échéances annuelles de 20.258 euros le 1er juin de chaque année à partir du 1er juin 2004.

A la date du décès, [Date décès 1] 2005, Mme [I] [F]-[W] épouse [M] avait payé à sa mère 20.408 euros au total sur le prix.

Dans sa déclaration de succession, effectuée le 16 décembre 2005 auprès de la Recette des impôts de Toulon Ouest, d'un actif net de 1.409.784 euros, Mme [I] [F]-[W] épouse [M] ne fit aucunement état de la créance de solde de prix non payé sur le bien immobilier ayant fait l'objet de l'acte du 14 mai 2004.

La direction générale des finances publiques, direction départementale des finances publiques du Var, a établi une proposition de rectification du 21 juillet 2008, avec avis de mise en recouvrement du 23 janvier 2009, portant tant sur les montants des impôts de solidarité sur la fortune dus par la défunte et venant au passif de la succession, que sur le montant des droits de succession dus par Mme [F]-[W] épouse [M], quant à la valeur du mobilier et sur la question de la créance de solde de prix sur le bien acquis en 2004.

Une rectification intervint sur le montant des droits de succession au vu d'un inventaire du mobilier, avec prise en compte de la valeur réelle au lieu de la valeur forfaitaire.

Il resta à la charge de Mme [F]-[W] épouse [M] un redressement de 105.774 euros de droits de succession plus 12.270 euros de pénalités compte tenu de la réintégration dans l'actif successoral d'une créance de solde de prix de 384.752 euros. C'est l'objet du présent contentieux.

Suite à la décision de rejet de l'administration fiscale du 23 février 2012, Mme [F]-[W] épouse [M] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Toulon le 28 mars 2012.

Une autre instance recoupant celle-ci était en cours devant le tribunal de grande instance d'Avignon.

Par jugement en date du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a :

pris acte du désistement par Mme [I] [F]-[W] épouse [M] de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance d'Avignon,

retenu sa compétence pour statuer sur la contestation de la décision de rejet de l'administration fiscale en date du 23 février 2012 faisant suite à l'avis de mise en recouvrement n°090100167 du 23 janvier 2009,

déclaré l'assignation délivrée le 28 mars 2012 recevable,

dit que la créance issue du produit de la vente intervenue par acte du 14 mai 2004 doit être réintégrée à l'actif de la succession de [Q] [R] veuve [W],

dit que le montant de ladite créance doit être fixé à la somme de 384.752 euros,

dit que ladite créance n'est pas soumise à un abattement des trois quarts,

débouté Mme [I] [F]-[W] épouse [M] de sa demande d'admission au passif de la succession d'une dette d'un montant de 86.000 euros,

en conséquence, déclaré bien fondée la décision de rejet de l'administration fiscale en date du 23 février 2012,

débouté [I] [F]-[W] épouse [M] de sa demande de dégrèvement de l'avis de mise en recouvrement n°090100167 du 23 janvier 2009,

débouté [I] [F]-[W] épouse [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [I] [F]-[W] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration de Me [B] PELTIER, avocat au barreau de Toulon, en date du 5 janvier 2015, Mme [I] [F]-[W] épouse [M] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 septembre 2015, Mme [I] [F]-[W] épouse [M] demande à la cour, au visa des articles 1234 et 1300 du code civile, des articles 758, 760, 773 1°, 768 et 793 2°-2 du code général des impôts, 700 du code de procédure civile, de :

réformer le jugement,

prononcer le dégrèvement intégral de l'avis de mise en recouvrement du 23 janvier 2009,

à titre subsidiaire, prononcer l'inscription de cette créance pour une valeur estimative de zéro euro,

à titre infiniment subsidiaire, prononcer le maintien de la taxation de la créance à hauteur d'un quart de la créance, soit 96.188 euros,

à titre surabondant, prononcer le maintien de la taxation de la créance à hauteur de 384.752 euros en admettant au passif une dette de 86.000 euros,

condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 2.000 euros 'au titre des dépens et des frais irrépétibles'.

Mme [F]-[W] épouse [M] estime que la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de mention dans la réponse à ses observations de la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation. Elle considère que ladite commission avait compétence pour apprécier la contestation, conformément aux dispositions des articles 667 et suivants du code général des impôts et qu'elle a été privée d'une garantie légale.

Sur le fond, Mme [F]-[W] épouse [M] estime que, suite au décès de Mme [W], le patrimoine de la défunte et celui de l'héritière sont confondus en un patrimoine unique de sorte que la créance de Mme [W] et la dette de Mme [M] font l'objet d'une confusion. Elle considère que cette créance sur elle-même s'est éteinte le jour du décès en application de l'article 1300 du code civil et qu'elle n'avait pas à la déclarer à l'actif de la succession.

Mme [F]-[W] épouse [M] estime que la créance ne peut être considérée comme une créance à terme alors qu'à la date du décès, cette créance est devenue immédiatement exigible mais est devenue irrecouvrable de sorte qu'elle s'est trouvée sans valeur.

Mme [F]-[W] épouse [M] expose à titre subsidiaire que l'abattement des trois quarts prévu aux articles 793 2-2°, 1727 IV-7° et 1840 du code général des impôts exonérant de 75% les successions des propriétés en nature de bois et forêts doit s'appliquer.

Mme [F]-[W] épouse [M] fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, qu'elle a fait effectuer des travaux importants de rénovation de la bergerie acquise par l'acte du 14 mai 2004, soit pour un montant de 86.000 euros et ce, avant même son acquisition, qu'il s'agit d'un passif de sa mère qui doit être déduit de la créance.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 octobre 2015, la direction départementale des finances publiques du Var demande à la cour de :

confirmer la régularité formelle de la proposition de rectification du 21 juillet 2008,

confirmer que la créance issue du produit de la vente immobilière intervenue par acte du 14 mai 2004 doit être intégrée à l'actif taxable de la succession de Mme [R] épouse [W],

confirmer que cette créance doit être fixée à la somme de 384.752 euros, sans abattement des trois quarts,

débouter l'appelante de sa demande d'imputation d'une dette de 86.000 euros au passif de la succession,

ainsi, confirmer en tous points le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 11 décembre 2014,

débouter l'appelante de sa demande de dégrèvement,

condamner l'appelante au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ceux d'appel au profit de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD et associés, avocats.

L'administration fiscale estime la procédure d'imposition régulière. Elle se prévaut des dispositions de l'article L.59 B du livre des procédures fiscales sur la compétence de la commission départementale de conciliation et considère que cette commission n'avait pas à être saisie.

Elle fait observer que le litige ne portait pas sur la valeur du bien dont Mme [M] était propriétaire.

Sur le fond, l'administration fiscale fait valoir que la déclaration de succession porte sur le patrimoine du défunt à la date du décès et qu'il convient de se placer à cette date et non après, qu'il importe peu que, par l'effet de la confusion civile, la créance se soit éteinte après le décès du fait que l'héritier était le débiteur; cette créance existait bien dans le patrimoine du défunt au moment de son décès.

L'administration fiscale estime que cette créance était une créance à terme, imposable sur son capital conformément à l'article 760 du code général des impôts.

L'administration fiscale expose que l'abattement des trois quarts prévu aux articles 793-2-2°, 1727 IV-7° et 1840 G du code général des impôts ne peut s'appliquer alors que l'immeuble a été vendu.

L'administration fiscale fait observer que l'affirmation d'un passif de 86.000 euros pour des travaux qui auraient été effectués par le mari de Mme [M], artisan maçon, n'est pas étayée pas des éléments probants.

L'instruction de l'affaire a été close le 22 décembre 2015.

MOTIFS

-I) Sur la régularité de la procédure d'imposition :

L'article L.59 B du livre des procédures fiscales dispose que la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix et évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au n°2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune.

L'article 667 du code général des impôts dispose que la commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation : 1° de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles, 2° d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant surtout ou partie d'un immeuble.

L'article 1653 A du code général des impôts fixe la composition de la commission départementale de conciliation.

La proposition de rectification litigieuse a trait au principe de l'intégration d'une somme dans l'actif successoral provenant de la succession de feue [Q] [B] [U] [R] veuve [W], décédée le [Date décès 1] 2005 à [Localité 3], consistant en une créance de la de cujus.

Elle n'a pas trait à une insuffisance d'évaluation d'un droit immobilier, d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail. Il s'agissait de déterminer si une créance devait ou non être intégrée dans l'actif successoral.

La commission départementale de conciliation n'avait aucune compétence pour se prononcer sur ce point et l'administration fiscale n'avait pas à mentionner de possibilité de recours à cette commission.

La procédure de rectification est régulière.

-II) Sur le fond :

-II-1) Sur le principe de la taxation :

[Q] [B] [U] [R] veuve [W], de cujus, était titulaire à l'égard de Mme [I] [J] [H] [F]-[W] épouse [M] d'une créance correspondant au solde du prix de vente d'un bien immobilier consistant en une propriété agricole lieudit [Adresse 3]) vendu par acte authentique du 4 mai 2004, moyennant le prix de 405.160 euros, payable en 20 ans en 20 échéances annuelles de 20.258 euros, et alors qu'une seule échéance lui avait été réglée à date de son décès.

A la date de son décès, [Q] [B] [U] [R] veuve [W], de cujus, détenait dans son patrimoine une créance au titre du paiement du solde du prix. Cette créance constituait bien un élément de son actif.

Le fait que l'héritière unique soit également la débitrice de la créance permet à celle-ci, héritière de cette créance, par l'effet de la confusion, une fois qu'elle a accepté la succession et hérité, de faire disparaître cette dette, devenue une dette à l'égard d'elle-même. Mais cette créance est dans la succession, et c'est précisément parce que Mme [F]-[W] épouse [M] l'a reçue dans la succession, que cela lui permet d'effacer sa dette.

Cette créance est un actif de succession.

Mme [F]-[W] épouse [M] a omis de l'intégrer dans l'actif successoral et l'administration fiscale, à juste titre, l'a réintégrée dans cet actif.

-II-2) Sur la valeur de la créance :

La créance de Mme [Q] [B] [U] [R] veuve [W], de cujus, était à la date de son décès de 405.160 euros moins 20.408 euros versés, soit 384.752 euros.

Cette créance était, au sein du patrimoine de la de cujus, une créance à terme, non exigible immédiatement.

En application de l'article 760 du code général des impôts, le droit de mutation par décès est perçu sur le capital exprimé dans l'acte. C'est donc pour une valeur restante en capital de 384.752 euros que cette créance devait être intégrée dans l'actif sucessoral pour le calcul des droits de succession.

-II-3) Sur la question de l'abattement :

En application des articles 793-2-2°, 1727 IV-7° et 1840 G du code général des impôts, un abattement de 75 % s'applique sous certaines conditions aux droits de mutation à titre gratuit relatifs aux successions ou donations de bois et forêts.

Il se trouve que les biens immobiliers acquis le 14 mai 2004 par Mme [F]-[W] épouse [M] de sa mère [Q] [R] veuve [W] et à propos desquels cette créance de solde de prix était due, sont constitutifs essentiellement de bois et forêts.

Cependant les biens immobiliers dont s'agit n'étaient pas dans la succession. Ils avaient été acquis par Mme [F]-[W] épouse [M] le 14 mai 2004.

En conséquence l'abattement susvisé ne peut s'appliquer.

-II-4) Sur l'existence d'un passif :

Mme [F]-[W] épouse [M] prétend avoir détenu une créance sur sa mère au titre de travaux effectués sur un bien de celle-ci.

Elle ne produit aucune facture de travaux, se contentant de justifier que son mari est artisan maçon.

Ce passif de sa mère n'est pas établi.

Il ne peut être retenu.

En définitive la position de l'administration fiscale est justifiée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

-III) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appel de Mme [F]-[W] épouse [M] n'est pas fondé et celle-ci devra en supporter les dépens et indemniser la direction des finances publiques de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 11 décembre 2014,

Déclare bien fondée la décision de rejet de la direction générale des finances publiques, direction départementale du Var, en date du 23 février 2012,

Condamne Mme [I] [F]-[W] épouse [M] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD et associés, avocats au barreau d'Aix-en-provence,

Condamne Mme [I] [F]-[W] épouse [M] à payer à la direction générale des finances publiques, direction départementale du Var, la somme de huit cents euros ( 800 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00031
Date de la décision : 09/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/00031 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-09;15.00031 ?
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