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02/02/2016 | FRANCE | N°14/22137

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 02 février 2016, 14/22137


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2016

O.B

N° 2016/













Rôle N° 14/22137







[V] [T]





C/



MONSIEURLECOMPTABLE DU SERVICE DES PARTICULIERS DE PARIS 9èME

MONSIEURLECOMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE PARIS SUD OUEST

SCI IMOTERM

[X] [J]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Roussinr>
Me Guedj

Me Hentzien

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03005.





APPELANT



Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2016

O.B

N° 2016/

Rôle N° 14/22137

[V] [T]

C/

MONSIEURLECOMPTABLE DU SERVICE DES PARTICULIERS DE PARIS 9èME

MONSIEURLECOMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE PARIS SUD OUEST

SCI IMOTERM

[X] [J]

Grosse délivrée

le :

à :Me Roussin

Me Guedj

Me Hentzien

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03005.

APPELANT

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Vincent ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

MONSIEUR LECOMPTABLE DU SERVICE DES PARTICULIERS DE PARIS 9EME, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

MONSIEURLECOMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DE PARIS SUD OUEST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

SCI IMOTERM au capital de 1000€ immatriculée au RCS DE CANNES., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [X] [J]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2],de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2016,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée les 30 mai 2013 et 3 juin 2013, par laquelle le Comptable du pôle de recouvrement de Paris Sud-Ouest a fait citer Monsieur [V] [T] et la SCI Imoterm, devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Vu l'intervention volontaire de Madame [X] [J].

Vu le jugement rendu le 3 novembre 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 24 novembre 2014, par Monsieur [V] [T].

Vu les conclusions transmises le 24 février 2015, au nom de Monsieur [Q] [T] et ses conclusions récapitulatives du 23 mars 2015.

Vu les conclusions transmises le 16 avril 2015, par le Comptable du pôle de recouvrement de Paris Sud-Ouest et le Comptable du service des particuliers de Paris 9ème.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2015.

SUR CE

Attendu que Madame [X] [J] et la SCI Imoterm ont constitué avocat devant la cour et n'ont pas conclu dans le délai requis ;

Attendu que Monsieur [V] [T] est redevable envers les service fiscaux des sommes de 104'031 €, à la suite d'une procédure de vérification relative à l'impôt sur le revenu pour l'année 2009 et de 1'789'740 €, au titre de contrôles fiscaux réalisés en 1995 et 1999, pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

Attendu qu'invoquant l'existence d'une convention de prête-nom, le Comptable du pôle de recouvrement de Paris Sud-Ouest et le Comptable du service des particuliers de Paris 9ème réclament, par application des dispositions de l'article 1321 du Code civil qu'il soit jugé que Monsieur [V] [T] est le véritable propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 3], appartenant à la société civile Imoterm et le prononcé de sa réintégration dans son patrimoine;

Qu'ils précisent, dans leurs écritures d'appel, ne pas avoir engagé une action paulienne qui ne porte pas atteinte à l'acte attaqué et le rend seulement inopposable aux créanciers ;

Attendu que toute personne ayant intérêt à faire apparaître la simulation peut intenter l'action en déclaration de simulation ;

Attendu que les comptables des impôts exposent que le contribuable ne possède aucun bien susceptible de faire l'objet de mesures d'exécution, alors que leurs créances susvisées ne sont pas contestées ;

Que leur action doit, en conséquence, être déclarée recevable ;

Attendu que l'article 1321 du Code civil, selon lequel les contre lettres n'ont point d'effet contre les tiers, s'applique en cas d'existence d'un prête-nom ;

Attendu que l'action en déclaration de simulation s'exerce indépendamment de la preuve du caractère frauduleux de l'opération ;

Que la recherche de l'acte réalisé sous l'acte nul n'implique pas la considération d'une intention de nuire au créancier ;

Que la preuve de l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société venderesse Novalem, la société Imoterm ayant acquis le bien et l'appelant n'est donc pas nécessaire en la matière ;

Attendu que l'opération par laquelle une personne achète à son nom un immeuble dont le prix d'acquisition est financé par un tiers s'analyse en une convention de prête-nom qui est une forme de simulation ;

Qu'il ne peut donc être reproché au premier juge ayant réalisé ce constat d'avoir statué au-delà des prétentions des demandeurs ;

Qu'il n'est pas nécessaire de justifier d'une créance antérieure à l'acte simulé ;

Attendu qu'à l'égard des tiers, la preuve de la simulation, et en l'espèce de la convention de prête-nom peut être rapportée par tout moyens et notamment les présomptions, même si l'acte ostensible est authentique ;

Attendu qu'il en est ainsi, lorsque il n'est pas établi que la société civile immobilière ayant acquis le bien a pu disposer de fonds propres pour pouvoir effectuer l'acquisition litigieuse ;

Attendu qu'en l'espèce, la SARL Novalem, propriétaire initiale de la villa litigieuse, a pour gérant associé Monsieur [V] [T] et pour seule et unique autre associée Madame [X] [J], avec laquelle il indique avoir eu deux enfants ;

Attendu que la SCI Imoterm a été constituée par acte sous-seing privé du 29 novembre 2010 entre Monsieur [V] [T] détenteur de 99 parts et Madame [X] [J] détentrice d'une part ;

Attendu que le 3 décembre 2010, la SARL Novalem a vendu à la SCI Imoterm, une propriété

située à [Adresse 3], pour le prix de 2 millions d'euros payés comptant au vendeur, en dehors de la comptabilité du notaire ; que le vendeur reconnaît expressément en page 5 de l'acte, en donner quittance sans réserve ;

Attendu qu'au vu de ses statuts, il apparaît que le capital social de la SCI Imoterm n'était que de 100 € ;

Qu'elle n'a pas recouru à l'emprunt, comme le démontre l'état hypothécaire exempt de toute inscription à titre de garantie ;

Attendu que l'interrogation du fichier FICOBA a révélé qu'elle ne dispose d'aucun compte bancaire ;

Que sa déclaration fiscale ne mentionne aucun revenu notamment locatif et précise que le bien immobilier est laissé à la jouissance gratuite de Monsieur [V] [T] qui se domicilie à cette adresse à laquelle il est assujetti à la taxe d'habitation ;

Attendu qu'ainsi, cette société ne justifie pas avoir pu disposer des fonds nécessaires à l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 1] pour 2 millions d'euros ;

Qu'il apparaît ainsi que son existence ne se justifie que par la détention d'une propriété pour le compte d'autrui, en l'occurrence Monsieur [V] [T] ;

Qu'il en est donc le véritable propriétaire et utilisateur à titre gratuit, le paiement de loyers de sa part n'étant ni allégué, ni démontré ;

Que ce bien immobilier doit être intégré dans son patrimoine ;

Attendu que les services fiscaux sont fondés à réclamer l'autorisation de convertir en hypothèques judiciaires définitives, les hypothèques judiciaires provisoires prises à l'encontre de la SCI Imoterm ;

Attendu que l'utilisation d'une société civile immobilière comme prête-nom, destiné à détourner le patrimoine personnel du contribuable, afin qu'il échappe aux poursuites des services fiscaux a causé à ces derniers un préjudice certain et direct, lié à la nécessité d'engager des procédures pour établir la véritable propriété du bien immobilier litigieux ;

Qu'il doit être indemnisé par la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer au Comptable du pôle de recouvrement de Paris Sud-Ouest, ainsi qu'au Comptable du service des particuliers de Paris 9ème, ensemble, la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [V] [T] et la SCI Imoterm qui succombent sont condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Autorise le Comptable du pôle de recouvrement de Paris Sud-Ouest, ainsi que le Comptable du service des particuliers de Paris 9ème , à convertir en hypothèques judiciaires définitives, les hypothèques judiciaires provisoires prises à l'encontre de la SCI Imoterm,

Condamne Monsieur [V] [T] et la SCI Imoterm à payer au Comptable du pôle de recouvrement de Paris Sud-Ouest, ainsi qu'au Comptable du service des particuliers de Paris 9ème, ensemble, la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [T] et la SCI Imoterm aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPÊCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/22137
Date de la décision : 02/02/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/22137 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-02;14.22137 ?
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