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28/01/2016 | FRANCE | N°13/12195

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 28 janvier 2016, 13/12195


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2016



N° 2016/ 50













Rôle N° 13/12195







SARL AXIS INFORMATIQUE





C/



SAS NOVARTIS PHARMA





















Grosse délivrée

le :

à :



Me CHERFILS



Me GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/09161.





APPELANTE





SARL AXIS INFORMATIQUE,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Romain CHERFILS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Antoine DONSIMONI de la SELARL DONSIMON...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2016

N° 2016/ 50

Rôle N° 13/12195

SARL AXIS INFORMATIQUE

C/

SAS NOVARTIS PHARMA

Grosse délivrée

le :

à :

Me CHERFILS

Me GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/09161.

APPELANTE

SARL AXIS INFORMATIQUE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Antoine DONSIMONI de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

SAS NOVARTIS PHARMA

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me DELSOL de la SELARL DELSOL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS NOVARTIS PHARMA dont le siège social est à Rueil Malmaison (92) est spécialisée dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques.

La SARL AXIS INFORMATIQUE dont le siège social est au [Localité 1] (13) exerce une activité d'achat de matériel informatique d'occasion et de revente après remise en état ou de recyclage.

Le 10 octobre 2011, la société NOVARTIS PHARMA s'est adressée à la société AXIS INFORMATIQUE pour la reprise de son matériel informatique usagé.

Par courrier électronique du 28 novembre 2011, la société NOVARTIS PHARMA a adressé à la société AXIS INFORMATIQUE une liste de matériel informatique usagé en lui demandant de lui faire parvenir sa meilleure offre pour sa reprise.

Par courrier du 2 décembre 2011, la société AXIS INFORMATIQUE a adressé à la société NOVARTIS PHARMA une proposition commerciale d'un montant de 80 845 euros pour l'ensemble du lot, basée sur les éléments communiqués par le courrier électronique du 28 novembre 2011.

Le 21 décembre 2011, le lot de matériel informatique a été enlevé des locaux de la société NOVARTIS PHARMA pour être transporté dans les locaux de la société AXIS INFORMATIQUE.

Par courrier électronique du 7 février 2012, la société AXIS INFORMATIQUE a adressé à la société NOVARTIS PHARMA l'audit technique réalisé par elle, et lui a fait une offre de reprise au prix de 17 770 euros en fixant la décote du matériel à la somme de 63 075 euros en raison de son état.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2012, la société NOVARTIS PHARMA a contesté l'évaluation du matériel en soutenant que la proposition commerciale émise par la société AXIS INFORMATIQUE le 2 décembre 2011 n'était nullement conditionnée à un audit technique du matériel et a émis des réserves concernant cet audit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2012, la société AXIS INFORMATIQUE a répondu que l'audit technique était 'un pré-requis à la bonne réalisation de sa prestation', qu'elle s'engageait à respecter les termes de sa proposition modifiée après test et audit du matériel, et qu'elle lui demandait de valider son offre afin qu'un bon de commande et une facture puissent être établis.

Par courrier du 31 mai 2012, le conseil de la société NOVARTIS PHARMA a mis en demeure la société AXIS INFORMATIQUE d'avoir à lui régler le prix d'achat initialement convenu avant la réalisation de l'audit technique.

Par acte du 27 juillet 2012, la SAS NOVARTIS PHARMA a fait assigner la SARL AXIS INFORMATIQUE devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence aux fins de voir prononcer sa condamnation à lui payer avec dépens à sa charge :

la somme de 80 845 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012, date de la réception de la mise en demeure au titre de l'exécution du contrat

la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement contradictoire du 21 mai 2013, la Tribunal de commerce a :

- condamné la société AXIS INFORMATIQUE à payer à la société NOVARTIS PHARMA la somme de 80 845 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012,

- rejeté comme injustifiée la demande de dommages et intérêts de la société AXIS INFORMATIQUE

- condamné la société AXIS INFORMATIQUE à payer à la société NOVARTIS PHARMA la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société AXIS INFORMATIQUE aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe de la Cour du 11 juin 2013, la SARL AXIS INFORMATIQUE a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de la SAS NOVARTIS PHARMA.

Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2014, la société AXIS INFORMATIQUE demande à la Cour au visa de l'article 1583 du code civil, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AXIS INFORMATIQUE à payer à la société NOVARTIS PHARMA la somme de 80 845 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012 et statuant à nouveau,

- constater que le courrier daté du 2 décembre 2012 ne constitue pas un contrat au sens de l'article 1315 du code civil,

- constater que la société AXIS INFORMATIQUE n'a jamais refusé de régler le matériel repris mais a simplement et légitimement contesté le montant réclamé par la société NOVARTIS PHARMA,

- constater que la société AXIS INFORMATIQUE a proposé à la société NOVARTIS PHARMA de lui régler la somme de 17 770 euros que cette dernière a refusé,

- constater que la société AXIS INFORMATIQUE est toujours dans l'attente de la facture à établir par la société NOVARTIS PHARMA pour procéder au règlement de la somme de 17 770,00 euros,

- corriger l'erreur matérielle figurant au dispositif du jugement déféré,

En conséquence

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de la société NOVARTIS PHARMA,

- débouter la société NOVARTIS PHARMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société NOVARTIS PHARMA à verser à la société AXIS INFORMATIQUE la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société NOVARTIS PHARMA aux entiers dépens d'appel, ces derniers avec distraction.

La société AXIS INFORMATIQUE soutient :

- que la lettre du 2 décembre 2011 est une proposition commerciale fondée sur les seuls éléments communiqués à la concluante par la société NOVARTIS PHARMA le 28 novembre 2011, et non une offre ferme et définitive,

- que cette proposition était purement informative et que la valeur du matériel ne pouvait être arrêtée qu'après réalisation d'un audit technique,

- que l'audit technique a été validé par le constat d'huissier réalisé le 16 janvier 2012 et par le rapport établi par monsieur [J] expert judiciaire,

- que l'offre au sens juridique du terme, doit révéler la volonté irrévocable de son auteur de conclure le contrat projeté et doit être sans équivoque,

- que la mention d'une réserve expresse tenant à la réalisation d'un audit mentionnée dans la proposition a pour effet l'absence de formation du contrat nonobstant l'acceptation de l'offre,

- qu'à aucun moment la concluante ne s'est engagée à acquérir le matériel pour un prix ferme et définitif de 80 845 euros mais qu'il s'agit d'une proposition commerciale à affiner en fonction de l'état du matériel,

- qu'il est d'usage s'agissant de la reprise de matériel usagé de procéder à un audit dans les locaux de la société acheteuse,

- que la concluante a pris à sa charge les frais d'enlèvement du matériel et a testé le matériel,

- que l'estimation de la valeur du matériel repris, après audit technique réalisé par la société AXIS INFORMATIQUE, validé par constat d'huissier ainsi que par un expert informatique près la Cour d'appel d'Aix en Provence, ne saurait être remise en cause,

- que la société NOVARTIS PHARMA ne démontre pas le préjudice moral dont elle se prévaut,

- qu'il convient à cet égard de rectifier l'erreur matérielle contenu dans le dispositif de la décision déférée en ce que la demande de dommages et intérêts rejetée a été formée par la société NOVARTIS PHARMA et non par la société concluante.

Dans ses dernières conclusions du 22 juillet 2014, la société NOVARTIS PHARMA demande à la Cour au visa des articles 1134,1154, 1156,1162,1382;1582 et 1583 du code civil, de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AXIS INFORMATIQUE à payer à la société NOVARTIS PHARMA la somme de 80 845 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012, date de réception de la mise en demeure, au titre de l'exécution forcée du contrat,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société NOVARTIS PHARMA de sa demande de dommages-intérêts et statuant à nouveau,

- condamner la société AXIS INFORMATIQUE à payer à la société NOVARTIS PHARMA SAS la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouter la société AXIS INFORMATIQUE de son appel, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société AXIS INFORMATIQUE à payer à la société NOVARTIS PHARMA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AXIS INFORMATIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile

La société NOVARTIS PHARMA fait valoir :

- que la chose et le prix sont clairement déterminés dans l'offre de la société AXIS INFORMATIQUE du 2 décembre 2011, dès lors que celle-ci s'engage à reprendre l'ensemble du lot de matériel usagé listé le 28 novembre 2011 au prix de 80 845 euros,

- que cette offre est ferme en ce qu'elle n'est assortie d'aucune condition ni réserve de nature à priver l'éventuel acceptant de son pouvoir de décision,

- que l'offre est précise en ce qu'elle comporte tous les éléments essentiels du futur contrat, que la chose est identifiée et le prix indiqué,

- que les termes clairs du contrat qui n'autorisent aucune interprétation, ne soumettent la détermination du prix à aucune condition, et que l'offre de la société AXIS INFORMATIQUE constitue une offre ferme et précise de contracter et non une proposition de base à affiner,

- que la concluante a accepté l'offre faite par la société NOVARTIS PHARMA en livrant le matériel concerné à cette dernière, et qu'ainsi le contrat de vente a été valablement formé,

- que la simple mention d'un audit technique ne démontre pas la volonté des parties de déterminer le prix en fonction du résultat de cet audit,

- que la réduction de prix imposée de manière unilatérale par la société AXIS INFORMATIQUE ne repose sur aucune donnée technique ou financière véritable,

- que la société AXIS INFORMATIQUE ne peut prétendre que 90% des batteries des ordinateurs portables sont hors service alors que ces ordinateurs étaient utilisés par les collaborateurs de la concluante avant leur reprise par la société AXIS INFORMATIQUE,

- que l'expert monsieur [J] sollicité à titre privé, n'a pas examiné le matériel concerné et s'est contenté de vérifier les chiffres avancés par la société AXIS INFORMATIQUE,

- que l'audit n'est pas une condition contractuelle de détermination du prix, qu'il est dépourvu de force probante, que les pièces produites par la société AXIS INFORMATIQUE sont dépourvues de force probante, que l'économie du contrat consistait pour la concluante à faire reprendre par la société AXIS INFORMATIQUE le matériel usagé pour 115 euros pièce à charge pour cette dernière de le valoriser sur le marché de l'occasion,

- que l'économie du contrat ne peut être modifié que d'un commun accord entre les parties,

- que la concluante qui a exécuté son obligation de livrer le matériel est fondée à demander l'exécution du contrat de vente par la société AXIS INFORMATIQUE,

- que la concluante a subi un préjudice moral du fait de la société AXIS INFORMATIQUE qui a refusé d'exécuter la prestation convenue sans explication légitime, et qui a porté atteinte à la probité et à la réputation commerciale de la concluante en suggérant que la matériel concerné était défectueux.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Par courrier électronique du 28 novembre 2011, la société NOVARTIS PHARMA a fourni à la société AXIS INFORMATIQUE une liste de 705 ordinateurs portables, 4 écrans, et 28 imprimantes outre bases et alimentation des ordinateurs portables et sacoches, mentionnant la marque et le type d'appareil sans autre précision quant à leur état.

Aux termes du courrier adressé par la société AXIS INFORMATIQUE à la société NOVARTIS le 2 décembre 2011 :

'Pour faire suite à votre mail concernant la reprise de votre ancien matériel informatique, vous trouverez ci-dessous notre proposition commerciale basée sur les éléments que vous m'avez communiqué :

- ensemble du lot : 80 845 euros

[.........................................................]

Le paiement sera effectué après audit du matériel en nos ateliers. Un rapport d'audit vous sera transmis par mail après l'enlèvement du matériel.

L'enlèvement du matériel se fera par nos soins et à notre charge à partir du 6 décembre 2011.'

L'ambiguïté des termes de ce courrier rend nécessaire son interprétation par la juridiction dès lors qu'il mentionne que le paiement sera effectué après audit du matériel.

En droit, cette mention s'analyse comme une réserve à la proposition de prix ayant pour effet de subordonner la conclusion définitive du contrat à une nouvelle manifestation de volonté de son auteur en fonction des résultats de l'audit technique.

En fait, il est cohérent que la société AXIS INFORMATIQUE qui n'était en possession que d'une liste de matériel sans information aucune concernant notamment sa date de mise en fonctionnement et son état général, vérifie l'état d'usure du matériel concerné avant de s'engager sur un prix définitif.

La proposition commerciale faite le 2 décembre 2011 par la société AXIS INFORMATIQUE ne saurait en conséquence être considérée comme une offre de prix ferme, définitive et sans équivoque.

L'acquéreur s'étant réservé la faculté de modifier le prix initialement proposé après l'audit technique du matériel, l'acceptation de ce prix par le vendeur ne suffit pas à la conclusion du contrat, qui requiert soit l'absence de modification du prix après l'audit, soit l'acceptation de cette modification par le vendeur.

En l'espèce, la société NOVARTIS PHARMA a refusé par courrier des 29 février 2012 et 31 mai 2012 la modification du prix initialement proposé après audit par l'acquéreur de sorte que la vente n'est pas parfaite au sens de l'article 1583 du code civil en l'absence d'un accord des parties sur le prix, peu important à cet égard la discussion instaurée par ces dernières sur les mérites de l'audit et la remise du matériel par la société NOVARTIS PHARMA à la société AXIS INFORMATIQUE.

La vente n'étant pas parfaite, la société NOVARTIS PHARMA n'est pas fondée en sa demande de condamnation de la société AXIS INFORMATIQUE à lui payer la somme de 80 845 euros en principal au titre de la proposition commerciale du 2 décembre 2011.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, et la société NOVARTIS PHARMA déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

La société NOVARTIS PHARMA qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient en équité de condamner la société NOVARTIS PHARMA à payer à la société AXIS INFORMATIQUE la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant à nouveau

Déboute la société NOVARTIS PHARMA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Déboute la société NOVARTIS PHARMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NOVARTIS PHARMA à payer à la société AXIS INFORMATIQUE la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NOVARTIS PHARMA aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/12195
Date de la décision : 28/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/12195 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;13.12195 ?
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