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21/01/2016 | FRANCE | N°13/16686

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 janvier 2016, 13/16686


COUR D'APPEL D'AIX- EN- PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2016



N° 2016/59













Rôle N° 13/16686







[C] [U]





C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE





















Grosse délivrée

le :

à :CHERFILS

TARTANSON

















Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 25 Juin 2013



APPELANT



Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



La Caisse d'Epar...

COUR D'APPEL D'AIX- EN- PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2016

N° 2016/59

Rôle N° 13/16686

[C] [U]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE

Grosse délivrée

le :

à :CHERFILS

TARTANSON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 25 Juin 2013

APPELANT

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Colette TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE et assistée de Me Christel HOYAMI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 avril 2010 la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence- Alpes- Corse ( la Caisse d'Epargne) a consenti un prêt de 36 500 euros remboursable en 60 mensualités à la société SH, nouvellement créée par [C] [U] et [L] [R].

Le remboursement de ce prêt était garanti par la société OSEO et par deux cautionnements solidaires souscrits respectivement par chacun des associés, dans la limite de 23 725 euros et pour une durée de 114 mois.

Le 25 octobre 2011, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SH.

La Caisse d'Epargne a déclaré ses créances pour un montant total de 41 064,22 euros, outre intérêts, au titre du prêt et du solde du compte bancaire ouvert au nom de la société SH.

Après avoir mis en demeure [C] [U] d'avoir à lui régler les sommes dues au titre de son engagement, en vain, la Caisse d'Epargne l'a assigné en paiement devant le Tribunal de commerce de Manosque.

Par jugement du 25 juin 2013, cette juridiction a débouté [C] [U] de ses prétentions et l'a condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 23 725 euros, avec les intérêts au taux de 4,03 % à compter du 18 octobre 2012, outre une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

[C] [U] a interjeté appel de cette décision le 9 août 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 novembre 2015, il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de :

Préalablement,

- ordonner à la banque de produire l'interdiction bancaire de [L] [R],

- débouter la banque de ses demandes au motif de son entière responsabilité dans l'octroi du prêt à un chef d'entreprise frappé d'une interdiction bancaire,

Subsidiairement,

- ordonner à la Caisse d'Epargne de justifier des mesures d'exécution qu'elle a engagées à l'encontre de [L] [R],

- écarter son engagement de caution en ce que la Caisse d'Epargne n' a pas respecté le maximum de 50%, le juger nul et de nul effet, et, à tout le moins, débouter la banque de ses demandes à son l'encontre,

- constater que son cautionnement était disproportionné et que son patrimoine actuel ne peut lui permettre de faire face à son engagement et, en conséquence, débouter la banque de ses demandes,

- condamner la banque à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la procédure initiée par cet établissement bancaire ,

Très subsidiairement,

- lui accorder les plus larges délais et dire que les règlements s'imputeront sur le capital, en application de l'article 1244- 1 du Code civil,

- condamner la Caisse d'Epargne au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

[C] [U] fait valoir en premier lieu que la banque a commis une faute en octroyant le prêt litigieux alors que le chef d'entreprise, [L] [R], était interdit bancaire. Il ajoute que la banque doit subir les conséquences de cette faute et être, en conséquence, déboutée de ses demandes à son encontre.

En deuxième lieu, il soutient que la banque doit justifier des mesures d'exécution qu'elle a engagées à l'encontre de l'autre caution, [L] [R].

En troisième lieu, il soutient que son engagement est nul dans la mesure où il dépasse 50 % de l'encours du crédit contrairement à ce que prévoit l'intervention de la société OSEO. Il précise que son engagement est dès lors nul, outre l'existence d'un vice du consentement par l'erreur et le dol.

En quatrième lieu, [C] [U] affirme que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus et biens, au moment de sa souscription.

En cinquième lieu, il expose que la procédure en paiement initiée à son encontre est abusive.

Subsidiairement, il sollicite des délais de paiements.

Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2015, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de confirmer la décision déférée et, en y ajoutant, de condamner [C] [U] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

La Caisse d'Epargne rappelle que [C] [U] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société SH, renonçant au bénéfice de discussion et de division et qu'il est dès lors, indifférent de savoir si [L] [R] a été poursuivi par ailleurs.

Elle ajoute qu'elle a respecté les conditions de la garantie OSEO en faisant souscrire à chacune des cautions un engagement n'excédant pas 50 % du capital augmentés des intérêts, frais et accessoires.

Elle soutient que le cautionnement souscrit par [C] [U] n'était pas disproportionné au regard des informations fournies par lui et au regard des bénéfices escomptés de l'activité de la société SH. Elle ajoute que dans le cas contraire, il appartient à [C] [U] de démontrer que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à son engagement, ce qu'il ne prouve pas.

Enfin, elle indique qu'elle a vérifié si [L] [R] était interdit bancaire au moment de la souscription du prêt. Elle ajoute que l'interdiction bancaire qui est alléguée n'est nullement démontrée.

Elle s'oppose à tout délai de paiement.

L'ordonnance de clôture du 1er décembre 2015 a, à la demande commune des parties, été révoquée et la clôture a été prononcée le 8 décembre 2015.

MOTIFS

Sur la demande en paiement formée par la Caisse d'Epargne à l'encontre de [C] [U]

Attendu que par acte sous seing privé du 7 avril 2010, [C] [U] s'est engagé en qualité de caution solidaire à garantir le remboursement du prêt consenti le même jour par la Caisse d'Epargne à la société SH, qu'il gérait ;

Que son engagement a été souscrit dans la limite de 23 725 euros et pour une durée de 114 mois ;

Que sur le fondement de cet acte, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de condamner cette caution au paiement de la somme de 23 725 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 18 octobre 2012, les sommes dues au titre du prêt étant devenues exigibles du fait de la liquidation judiciaire de la société SH ;

Que pour s'opposer à cette condamnation, [C] [U] soutient qu'il ne peut être actionné par la Caisse d'Epargne que si cette dernière justifie qu'elle a engagé des mesures d'exécution à l'encontre de l'autre caution, [L] [R] ;

Qu'il invoque en outre la nullité et la disproportion de son engagement de caution ;

Sur le droit à agir contre une seule caution

Attendu qu'[C] [U] fait valoir que dans la mesure où le prêt consenti à la société SH était garanti par deux cautionnements, la Caisse d'Epargne ne peut agir contre lui sans justifier des poursuites engagées à l'encontre de l'autre caution ;

Mais attendu qu'aux termes du contrat de cautionnement qu'il a conclu avec la Caisse d'Epargne, [C] [U] a expressément renoncé au bénéfice de division prévu à l'article 2303 du Code civil, s'engageant à s'acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l'encontre d'autres personnes s'étant portées le cas échéant caution de la société SH ;

Qu'au regard de cette stipulation contractuelle, l'argumentation développée par l'appelant sur ce point sera écartée ;

Sur la nullité du cautionnement

Attendu qu'[C] [U] précise que le prêt consenti à la société SH était garanti par la société OSEO et que cette garantie suppose que l'établissement bancaire limite les cautionnements personnels à 50 % de l'encours du crédit ;

Qu'il soutient que les cautionnements souscrits par [L] [R] et [C] [U], pris séparément ou conjointement, dépassent cette limite des 50 % de l'encours et doivent en conséquence être déclarés nuls ;

Mais attendu que sans entrer dans le détail de l'argumentation d'[C] [U], il convient de constater qu'aucune des parties ne produit aux débats le contrat conclu entre la Caisse d'Epargne et la société OSEO, de sorte que la Cour ne peut vérifier si l'établissement bancaire a ou non respecté ses engagements stipulés dans ce contrat ;

Qu'au surplus le non respect par la Caisse d'Epargne d'une obligation souscrite à l'égard de la société OSEO n'est pas, à lui seul, une cause de nullité de l'engagement de caution souscrit par [C] [U] au profit de la Caisse d'Epargne ;

Que si [C] [U] invoque, dans le corps de ses écritures, au détour d'une phrase (page 7 de ses dernières écritures), l'existence d'un dol ou d'une erreur, il ne développe aucun moyen en fait ou en droit à l'appui de cette allégation ;

Qu'[C] [U] ne démontrant l'existence d'aucune cause de nullité susceptible d'affecter le contrat de cautionnement qu'il a conclu, il sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul son engagement de caution ;

Sur la disproportion

Attendu qu'aux termes de l'article L 341- 4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle- ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que le caractère disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des bénéfices escomptés de l'opération garantie ;

Qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue ;

Attendu qu'en l'espèce, [C] [U] a remis à la Caisse d'Epargne une fiche de renseignements datée du 2 mars 2010, sur laquelle il est indiqué qu'il est commerçant et qu'il perçoit des revenus qui étaient d'un montant de 24 967 euros pour l'année 2008 ;

Qu'au regard de cette pièce, il y a lieu de constater que son cautionnement souscrit dans la limite de 23 725 euros correspondait à moins d'une année de revenus professionnels et n'était pas manifestement disproportionné au sens du texte précité ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la Caisse d'Epargne pouvait se prévaloir du cautionnement litigieux ;

Sur l'action en responsabilité contre la Caisse d'Epargne

Attendu que [C] [U] demande à la Cour de constater que la Caisse d'Epargne a commis une faute, d'une part, lorsqu'elle a consenti à la société SH le prêt de 36 500 euros et, d'autre part, lorsqu'elle a engagé la procédure en paiement contre la caution ;

Sur la responsabilité de la banque lors de la conclusion du contrat de prêt

Attendu qu'[C] [U] soutient que la Caisse d'Epargne a commis une faute, qui lui est préjudiciable, en accordant un prêt à la société SH alors que l'un des associés, [L] [R], était interdit bancaire ;

Mais attendu que cette argumentation ne peut prospérer dans la mesure où il n'est pas démontré que [L] [R] faisait effectivement l'objet d'une mesure d'interdiction bancaire au moment de la souscription du prêt litigieux ;

Que par ailleurs, ce prêt étant consenti à la société SH, gérée par [C] [U], la Caisse d'Epargne n'avait pas à procéder à des vérifications sur la situation bancaire de [L] [R], associé non gérant de la société débitrice principale ;

Que l'argumentation développée par [C] [U] sur ce point sera écartée ;

Sur le caractère abusif de la procédure en paiement

Attendu qu'[C] [U] fait valoir que le comportement de la Caisse d'Epargne et la procédure en paiement sont abusifs et lui ont causé un préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 20 000 euros ;

Mais attendu que cette demande sera rejetée, [C] [U] ne démontrant nullement l'existence d'une faute dans le comportement adopté par la banque à son égard avant ou après la saisine du tribunal de commerce de Manosque ;

Sur le quantum de la créance

Attendu qu'[C] [U] ne conteste pas le quantum de la créance calculé par la Caisse d'Epargne et retenu par les premiers juges ;

Que le jugement déféré sera confirmé en sa disposition relative à la condamnation de l'appelant ;

Attendu qu'[C] [U] sollicite des délais de paiement et demande que les règlements qu'il effectuera s'imputent principalement sur le capital ;

Que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Manosque a rejeté ces prétentions, ces dernières n'étant pas justifiées au regard des circonstances de l'espèce ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, déboute [C] [U] de ses demandes en nullité de son engagement de caution, en indemnisation et de toutes ses demandes nouvelles en cause d'appel,

Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence- Alpes- Corse de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne [C] [U] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/16686
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/16686 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;13.16686 ?
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