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21/01/2016 | FRANCE | N°13/14921

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 janvier 2016, 13/14921


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2016



N° 2016/ 53













Rôle N° 13/14921







[Z] [G]

SCP [E]

SARL THEMIS SECURITE





C/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1]





















Grosse délivrée

le :

à :SIMON THIBAUD

ERMENEUX

















D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00539.





APPELANTS



Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2016

N° 2016/ 53

Rôle N° 13/14921

[Z] [G]

SCP [E]

SARL THEMIS SECURITE

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :SIMON THIBAUD

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00539.

APPELANTS

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE

Sarl Themis Sécurité, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE

SCP [E], représentée par Me [E], assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Themis, demeurant [Adresse 4]

défaillante

INTIMEE

Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 juin 2010, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] a consenti à la SARL Themis Sécurité représentée par son gérant, M. [Z] [G], un prêt professionnel de trésorerie n° 20481502 d'un montant de 10 000 euros au taux d'intérêt de 4,30 % remboursable en 24 mensualités.

Monsieur [Z] [G] s'est porté caution du prêt dans la limite de 3 600 euros pour une durée de quatre ans.

*

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] a consenti à la SARL Themis Sécurité représentée par M. [Z] [G] un prêt professionnel de fonds de roulement n° 20481503 d'un montant de 80 000 euros au taux d'intérêt de 3,50 % remboursable en 24 mensualités.

Monsieur [Z] [G] s'est porté caution solidaire du prêt dans la limite de 48 000 euros pour une durée de quatre ans.

*

Par exploit d'huissier en date du 20 juin 2012, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] a fait assigner la SARL Themis Sécurité et Monsieur [Z] [G] en paiement de la somme de

17 286,13 euros outre intérêts en raison de la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations.

Par jugement contradictoire du 4 juillet 2013, le tribunal de commerce de Nice a :

- dit que les actes de caution signés par Monsieur [Z] [G] sont valables,

- rejeté l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance,

- condamné conjointement et solidairement la SARL Themis Sécurité et Monsieur [Z] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] la somme de 17 286,13 euros au titre des deux prêts impayés avec intérêts au taux de 7,8 % à compter du 22 mars 2012,

- dit que la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] n'a commis aucune faute dans l'octroi des crédits,

- condamné conjointement et solidairement la SARL Themis Sécurité et Monsieur [Z] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration en date du 16 juillet 2013, Monsieur [Z] [G] et la SARL Themis Sécurité ont relevé appel de la décision.

Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Themis Sécurité et a désigné la SCP [E] représentée par Me [J] [E] en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé du 24 janvier 2014, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sa créance à titre chirographaire.

Dans leurs dernières conclusions du 25 octobre 2013, Monsieur [Z] [G] et la SARL Themis Sécurité demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- constater la nullité de l'engagement de Monsieur [Z] [G] de se porter caution de la SARL Themis Sécurité dans le cadre du prêt n° 20481503 et débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] de sa demande,

- constater la disproportion des engagements de caution et débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] de ses demandes à l'égard de Monsieur [Z] [G],

- constater les manquements de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] à ses obligations contractuelles et son comportement fautif et dolosif, la condamner à titre reconventionnel à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.

Ils invoquent :

- la rédaction incomplète des mentions manuscrites du cautionnement du prêt n°20481503 ;

- la situation économique de la caution dont les engagements sont disproportionnés ;

- l'octroi abusif des crédits et le non respect de l'obligation d'information et de mise en garde.

Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] demande à la cour de :

- constater que la concluante a corrélativement saisi Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer l'appel caduc faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire,

- Sur le fond,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

constater que les actes de caution signés par Monsieur [Z] [G] sont totalement conformes aux stipulations du code de la consommation et particulièrement aux articles

L 341-2 et L 341-3 dudit code,

constater que la société Thémis Sécurité et Monsieur [G] ne démontrent aucune faute commise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL dans l'octroi du financement,

constater que Monsieur [Z] [G] ne démontre aucune disproportion entre le cautionnement qu'il a souscrit et ses revenus,

dire et juger que les actes de cautionnements sont valables,

condamner conjointement et solidairement la société Thémis Sécurité et Monsieur [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] la somme de 17.286,13 euros au titre des deux prêts aujourd'hui impayés, assortie des intérêts au taux de 7,8% à compter du 22 mars 2012,

dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] n'a commis aucune faute en octroyant les crédits de 10 000 euros et 80 000 euros à la société Thémis Sécurité,

fixer lesdites créances au passif de la Société Thémis Sécurité,

constater le caractère abusif de l'appel faute de moyen de preuve supplémentaire apporté devant la cour,

condamner Monsieur [Z] [G] et la société Thémis Sécurité à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le Crédit Mutuel fait valoir :

- le respect des formalités prescrites par les articles L341- et L341-3 du code de la consommation ;

- l'absence de disproportion des cautionnements ;

- l'absence de faute de la banque.

La banque a fait assigner le 4 mars 2014 en intervention forcée la SCP [E] prise en sa qualité de liquidateur (remise de l'acte d'huissier à la secrétaire habilitée à recevoir l'acte) et lui a notifié le 20 novembre 2015 ses conclusions (remise de l'acte d'huissier à la secrétaire habilitée à recevoir l'acte).

Me [E] pris en sa qualité de liquidateur n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 novembre 2015.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Attendu qu'il convient de relever à titre liminaire qu'aucune décision sur la caducité de l'appel n'a été prononcée par le conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer jusqu'à son dessaisissement et l'ouverture des débats, étant de plus observé que l'incident a été radié le 05 février 2014 ; qu'en conséquence, il y a lieu de statuer au fond ;

Sur la demande de la banque

Attendu que l'action du Crédit Mutuel tend principalement à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de Thémis Sécurité et à la condamnation pécuniaire de M. [Z] [G] en qualité de caution ;

Attendu que M. [Z] [G] invoque d'une part la nullité du cautionnement au titre du prêt n°20481503 au motif du caractère incomplet des mentions manuscrites et d'autre part la disproportion de ses engagements ;

' Sur la nullité du cautionnement au titre du prêt n°20481503

Attendu qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation:

'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

Et de l'article L341-3 du code de la consommation

« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".

Attendu que l'engagement de caution de M. [Z] [G] est ainsi libellé :

« En me portant caution de Thémis Sécurité dans la limite de 48 000 euros ( quarant huit mille euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de quatre ans (4 ans). Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Thémis n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice solidairement avec Thémis Sécurité je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Thémis Sécurité » ;

Attendu que l'omission de la mention au bénéfice « de discussion » relève d'une simple erreur matérielle qui n'affecte ni le sens ni la portée de l'engagement qui demeure valable ; que M. [Z] [G] a, au demeurant, expressément écrit « sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Thémis Sécurité » ce qui implique nécessairement la renonciation au bénéfice de discussion ;

Que la demande de nullité de l'acte de caution critiqué ne saurait prospérer.

' Sur la disproportion

Attendu que Monsieur [Z] [G] expose avoir perçu un revenu annuel d'un montant de 22 586 euros en 2010 et avoir bénéficié de l'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise ;

qu'il indique que son épouse était sans emploi et que le couple avec quatre enfants à charge ;

qu'il ajoute avoir bénéficié à titre personnel de deux prêts supplémentaires d'un montant de 25 000 euros et 4 000 euros ;

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] réplique que l'appelant ne fait pas la démonstration de la disproportion invoquée et qu'il était a même d'apprécier les perspectives de développement économique de l'entreprise ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;

Que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s'apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d'une part de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ;

Attendu que si M. [Z] [G] fournit des documents quant aux crédits contractés en 2010, force est de constater que sa situation de revenus et de patrimoine en 2010 n'est pas étayée par des pièces justificatives ; que la cour observe que Monsieur [H], conseiller à la caisse de Crédit Mutuel, a noté 2 400 euros de salaires et des allocations mais l'a aussi interrogé sur ses autres revenus et charges sollicitant ainsi des renseignements complémentaires tandis que la réponse apportée n'est pas communiquée ;

Que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion manifeste des engagements pris à hauteur de 3 600 euros 48 000 euros ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce que ce moyen a été écarté.

' Sur le montant de la créance

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] fournit notamment :

- les contrats de prêt ,

- les actes de caution,

- les mises en demeure adressée le 22 mars 2012 à la société Thémis Sécurité et M. [Z] [G] de payer les sommes suivantes :

4 624,06 euros concernant le prêt professionnel n° 20481502 ;

12 662,07 euros concernant prêt professionnel n° 20481503 ;

soit au total : 17 286,13 euros.

- les décomptes établis ;

Attendu que la société Thémis Sécurité ne peut être condamnée solidairement avec M. [Z] [G] en raison de la procédure collective ouverte à son encontre ;

Qu'au vu des documents fournis, il convient :

- d'une part de fixer la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Thémis Sécurité aux sommes suivantes :

4 624,06 euros avec intérêts au taux d'intérêt de 7,30 % ( taux d'intérêt de 4,30 % mentionné au contrat majoré de 3 points ) à compter du 22 mars 2012 concernant le prêt professionnel

n° 20481502 ;

12 662,07 euros avec intérêts au taux de 6,50 % ( taux d'intérêt de 3,50 % mentionné au contrat majoré de 3 points ) à compter du 22 mars 2012 concernant le prêt professionnel n° 20481503 ;

- d'autre part de condamner M. [Z] [G] en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] les sommes suivantes :

3 600 euros ( montant maximum de l'engagement de caution du 08 juin 2010) avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2012 ;

12 662,07 euros avec intérêts au taux de 6,50 % compter du 22 mars 2012 ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Attendu que les appelants relatent que la société Thémis Sécurité a exercé son activité avec un seul client, la société SIS, dans le cadre de contrats de sous traitance en région parisienne et que les relations contractuelles avec celle-ci ont cessé au mois de février 2011 ; qu'ils ajoutent que les remboursements des crédits ont été honorés jusqu'en septembre 2011 c'est-à-dire jusqu'à l'extinction de l'actif de la société et que les contrats de sous-traitance ont été annulés par décision du 23 juillet 2012 rendue par le tribunal de commerce de Paris ;

Qu'ils font valoir que la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] a accordé son concours financier à la société Thémis Sécurité sans élément d'appréciation sur l'adaptation du crédit aux capacités financières de l'entreprise nouvellement créée et a exigé des garanties excessives tout en présentant de manière fallacieuse le mécanisme OSEO qui a induit en erreur le gérant ; qu'ils invoquent le manquement du banquier à son obligation d'information et de mise en garde ;

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] réplique que M. [Z] [G] disposait en sa qualité de gérant et d'associé de toutes les informations pour appréhender l'opportunité des financements sollicités et les perspectives économiques de la société ; qu'elle fait valoir qu'il n'est pas établi qu'elle aurait détenu des informations que M. [G] aurait ignorées ; qu'elle allègue de la mauvaise foi des appelants ; qu'elle indique que la société Thémis Sécurité a été parfaitement satisfaite d'obtenir un crédit de trésorerie lui permettant de développer son activité sur la région parisienne et d'obtenir divers contrats dont la non réalisation est de son seul fait ;

Attendu que les prêts octroyés à la société Thémis sécurité étaient classiques, sans complexité particulière ; qu'il ont été assortis de la garantie personnelle et solitaire de M [G], de la garantie OSEO (70 % pour le prêt de 10 000 euros, 50 % pour le prêt de 80 000 euros), d'un nantissement de compte bancaire pour le prêt de 80 000 euros  ;

Attendu que M. [Z] [G] et la société Thémis Sécurité ne caractérisent ni le caractère excessif des garanties prises par la banque ni que les conditions prévues à l'article L 650-1 du code de commerce sont réunies ;

Qu'ils ne rapportent pas davantage la preuve du risque d'endettement né de l'octroi des prêts ; que M. [Z] [G] ne connaissait pas de difficultés financières et fournit une attestation de bonne tenue de compte en date du 26 mai 2011 ; que la mise en liquidation judiciaire de la société n'est pas liée à une faute de la banque ;

Que le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande de dommages-intérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé concernant les frais irrépétibles alloués en première instance ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement ,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la condamnation solidaire de la société Thémis Sécurité et M. [Z] [G] au paiement de la somme de 17 286,13 euros outre intérêts ;

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] au passif de la procédure collective de la société Thémis Sécurité aux sommes suivantes :

4 624,06 euros avec intérêts au taux d'intérêt de 7,30 % à compter du 22 mars 2012 au titre du prêt professionnel n° 20481502 ;

12 662,07 euros avec intérêts au taux de 6,50 % à compter du 22 mars 2012 au titre du prêt professionnel n° 20481503 ;

Condamne M. [Z] [G] en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 1] les sommes suivantes :

3 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2012 au titre du prêt professionnel n° 20481502 ;

12 662,07 euros avec intérêts au taux de 6,50 % compter du 22 mars 2012 au titre du prêt professionnel n° 20481503 dans la limite de l'engagement de caution de 48 000 euros ;  

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 en cause d'appel ;

Condamne la société Thémis Sécurité et M. [Z] [G] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/14921
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/14921 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;13.14921 ?
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