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21/01/2016 | FRANCE | N°12/15219

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 21 janvier 2016, 12/15219


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2016



N° 2016/65













Rôle N° 12/15219







[H] [B]





C/



SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA)





















Grosse délivrée

le :

à :LADOUCE

CHERFILS

















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02479.





APPELANT



Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



SA BANQUE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2016

N° 2016/65

Rôle N° 12/15219

[H] [B]

C/

SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA)

Grosse délivrée

le :

à :LADOUCE

CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02479.

APPELANT

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA), prise en la personne de son directeur général

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Au mois d'avril 2005, [H] [B] et [T] [U], son épouse, ont créé la SARL Maison Jardin dont l'objet social était la vente, l'importation et l'exportation de meubles pour la maison et le jardin, les époux [B] étant, à parts égales, les seuls associés de la SARL et [T] [U] épouse [B] gérante de la société.

Le 6 décembre 2006, la société Maison Jardin a ouvert dans les livres de la Banque Populaire Côte d'Azur un compte n° 60221204689.

Suivant acte authentique du 23 février 2007, la Banque Populaire Côte d'Azur a consenti à la SARL Maison Jardin un prêt, destiné à financer les stocks nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, d'un montant de 80.000 €, remboursable en 84 mensualités de 1.147,47 € chacune, avec une franchise partielle durant les 3 premiers mois.

En garantie de ce prêt, suivant acte sous-seing privé du 15 février 2007, [H] [B] s'est porté caution solidaire de la société envers la banque, dans la limite de 96.000 €.

Par acte sous-seing privé du 10 mai 2007, la Banque Populaire Côte d'Azur a consenti à la SARL Maison Jardin un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule utilitaire, d'un montant de 16.400 €.

Elle a également, suivant acte sous-seing privé du 30 janvier 2008, consenti à la société un prêt, destiné à financer le remplacement d'un véhicule volé, d'un montant de 21.525 €, remboursable en 36 mensualités de 650,30 € chacune, sauf la première limitée à 472,13 €.

En garantie de ce prêt, par acte sous-seing privé du 30 janvier 2008, [H] [B] s'est porté caution solidaire de la SARL Maison Jardin envers la Banque Populaire Côte d'Azur dans la limite de 25.830 €.

Par acte sous-seing privé du 11 septembre 2008, [H] [B] s'est également porté caution solidaire de tous engagements de la SARL Maison Jardin envers la banque, dans la limite de 96.000 €.

Le tribunal de commerce de Draguignan a, par jugement du 12 avril 2011, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL Maison Jardin.

La Banque Populaire Côte d'Azur a déclaré ses créances au titre des trois prêts et du solde débiteur du compte, qui toutes ont été admises suivant quatre ordonnances du juge-commissaire rendues le 17 octobre 2012 pour un montant total en principal de 133.580,85 €.

Entre-temps, la Banque Populaire Côte d'Azur a mis en demeure [H] [B] d'honorer ses engagements de caution, puis, par exploit du 15 février 2010, l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- condamné [H] [B] à payer à la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 57.843,59 € au titre de son engagement de caution du 15 février 2007 avec intérêts au taux de 7,55 % à compter du 11 décembre 2009,

- dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à part égale par chacune des parties.

[H] [B] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 3 août 2012.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 22 septembre 2014, l'appelant demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a :

' considéré ses engagements de caution des 30 janvier et 11 septembre 2008 (pour un montant total de 121.830 €) manifestement disproportionnés à ses ressources et à son patrimoine,

' fait masse des dépens,

' et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la Banque Populaire Côte d'Azur recevable concernant le cautionnement du 15 février 2007 et l'a débouté de sa demande de compensation et de délais,

statuant à nouveau sur les points infirmés,

- déclarer irrecevable la Banque Populaire Côte d'Azur en son action à son encontre en sa qualité de caution de la SARL Maison Jardin, le cautionnement du 15 février 2007 étant manifestement disproportionné à ses ressources à l'époque de la signature,

à défaut,

- dire la demande de la Banque Populaire Côte d'Azur en remboursement du solde du prêt notarié du 23 février 2007 irrecevable, à défaut de saisine préalable du conciliateur,

- constater que les conditions générales et spéciales du prêt notarié ne prévoient aucune clause pénale, ni aucun taux de majoration en cas d'impayés,

- dire que la somme due au titre du prêt notarié impayé se limite à 54.170,06 € sans que cette somme puisse être majorée,

à titre subsidiaire, si la cour ne suivait pas le tribunal concernant les engagements de caution des 30 janvier 2008 et 11 septembre 2008,

- débouter la Banque Populaire Côte d'Azur de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 62.968,82 € (prétendu solde du compte professionnel), à défaut de preuve de la somme due,

- si la cour devait accueillir la demande de la banque au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 60 21 20468 9, limiter le quantum dû à la somme de 53.766,14 €,

- débouter la Banque Populaire Côte d'Azur de sa demande d'application des « taux conventionnels », à défaut de précision explicite de la valeur de ceux-ci,

- dire qu'en tout état de cause, il ne saurait être condamné pour une somme excédant 96.000 €, montant de son cautionnement du 11 septembre 2008,

en toute hypothèse,

- dire que, pris en qualité de caution, il ne saurait être condamné au paiement d'une somme supérieure à celle résultant de la compensation entre les sommes dues par la SARL Maison Jardin à la Banque Populaire Côte d'Azur et celles dues par la Banque Populaire Côte d'Azur à la SARL Maison Jardin,

- surseoir à statuer sur les sommes par lui dues tant que les montants des placements financiers « hisseo » détenus par la Banque Populaire Côte d'Azur pour le compte de la SARL Maison Jardin ne sont pas communiqués par la banque,

- rappeler que les sommes mises à sa charge, intérêts compris, ne peuvent excéder les sommes effectivement garanties, soit :

' prêt notarié du 15 février 2007 : 96.000 €,

' prêt du 30 janvier 2008 : 25.830 €,

' autres engagements : 96.000 €,

- dire que les intérêts qui seraient dus par lui ne pourraient commencer à courir qu'à la date introductive d'instance, soit le 15 février 2010,

- reporter le paiement des sommes dues à deux ans,

- dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,

- débouter la Banque Populaire Côte d'Azur de toutes demandes plus amples ou contraires,

- faire masse des dépens et dire qu'ils seront supportés à part égale par chacune des parties, dont distraction à Maître Ladouce,

- dire n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 18 novembre 2015, la SA Banque Populaire Côte d'Azur demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable stipulée au prêt notarié et le confirmer sur ce point,

statuant nouveau,

- déclarer irrecevable la demande de [H] [B] tendant au sursis à statuer,

- condamner [H] [B], en sa qualité de caution de la société Maison Jardin, à lui payer les sommes suivantes :

' 54.289,40 € au titre du solde débiteur d'un compte,

' 63.245,69 € outre intérêts postérieurs pour mémoire au taux de 7 % l'an sur la somme de 4.061,40 € au titre d'un prêt consenti par acte authentique en date du 23 février 2007,

' 11.605,04 € outre intérêts capitalisés au taux de 7,60 % l'an sur la somme de 10.536,60 € à compter du 12 avril 2011 au titre du solde exigible du prêt du 30 janvier 2008 consenti par acte sous-seing privé pour un montant de 21.525 €,

' 4.440,72 € outre intérêts capitalisés au taux de 7 % l'an sur la somme de 4.061,40 € à compter du 12 avril 2011 au titre du solde du prêt du 30 janvier 2008 consenti par acte sous-seing privé pour un montant de 16.400 €,

' 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' 4.000 € d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- appliquer au calcul des intérêts les dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouter [H] [B] de toutes ses demandes,

- condamner [H] [B] en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL Boulan Cherfils Imperatore, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2015.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer :

L'appelant sollicite qu'il soit, dans le cadre de la présente instance, sursis à statuer dans l'attente de la compensation à intervenir entre des sommes dues par la banque, au titre de placements financiers « hisseo » et de parts sociales, à la SARL Maison Jardin et les sommes éventuellement dues par cette dernière à la SA Banque Populaire Côte d'Azur.

Mais, ainsi que le soutient l'intimée, la demande de sursis à statuer qui tend à faire suspendre le cours de l'instance est, en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir de son auteur.

Or, il apparaît, aux termes de ses écritures, que [H] [B] ne formule cette demande de sursis à statuer, dans une rubrique intitulée « en toute hypothèse », qu'après avoir conclu, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, en invoquant des moyens de défense au fond et une fin de non recevoir.

Sa demande de ce chef est donc irrecevable.

Sur le grief de disproportion :

[H] [B] invoque les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation selon lesquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus.

Il convient donc d'examiner chronologiquement les différents cautionnements successivement souscrits par l'appelant.

Au jour de la souscription du premier de ses engagements, le 15 février 2007, [H] [B], retraité, marié sous le régime de la séparation des biens, était, selon la fiche de renseignements par lui signée le 16 janvier 2007, à laquelle la banque était, en l'absence d'anomalies apparentes, en droit de se fier, propriétaire, en indivision avec son épouse, d'un bien immobilier sis à [Localité 2], consistant en une maison et un terrain de deux hectares, d'une valeur alors estimée à 700.000€, un crédit immobilier consenti par le Crédit Agricole étant indiqué comme en cours sans cependant que figure le montant du capital restant dû.

A cet égard, sur un document interne à la banque sollicitée concernant son analyse financière de la SARL Maison Jardin daté du 16 janvier 2007, figure la mention, afférente à la propriété du couple sur laquelle le Crédit Agricole est inscrit en premier rang, du solde d'un crédit immobilier de 87.000€.

En considération de la valeur nette estimée du bien qui en résulte, soit plus de 600.000 €, et en conséquence de celle de la part indivise, soit la moitié selon ses écritures, de [H] [B], l'engagement de caution de ce dernier, souscrit dans la limite de 96.000 €, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le moyen est donc écarté en ce qui concerne l'acte du 15 février 2007, et le jugement confirmé de ce chef.

S'agissant du cautionnement du 30 janvier 2008, la situation patrimoniale de l'appelant n'apparaît pas différente, au vu notamment d'une fiche de renseignements signée le 10 mai 2007, de ce qui vient d'être précédemment évoqué, de telle sorte que cet engagement, souscrit dans la limite de 25.830 €, portant alors à 121.830 € le montant total de ses engagements, ne peut être considéré comme manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le moyen est donc également écarté en ce qui concerne ce deuxième acte, et le jugement infirmé à cet égard.

Pour ce qui est du troisième engagement en date du 11 septembre 2008, d'une nouvelle fiche de renseignements signée par la caution le même jour, il résulte que le patrimoine de [H] [B], qui par ailleurs percevait désormais des revenus d'un montant mensuel de 1650 €, comprenait alors, en indivision avec son épouse, outre la villa de [Localité 2] toujours estimée 700.000 €, avec un capital restant dû sur l'emprunt immobilier de 70.000 €, un terrain agricole évalué 30.000 €.

Au regard de ces éléments, ledit cautionnement, souscrit dans la limite de 96.000 € portant à 217.830 € le montant total de ses engagements, n'était pas davantage, même à prendre en considération un prêt personnel de 33.000 € consenti aux époux pour l'acquisition d'un véhicule, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

En conséquence, le moyen tiré de la disproportion des engagements de la caution sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 341-4 du code de la consommation ne saurait être retenu, et les demandes de l'appelant tendant à se voir décharger de ces trois cautionnements doivent être rejetées.

Sur la clause de saisine préalable du conciliateur :

[H] [B] fait valoir que la demande de la SA Banque Populaire Côte d'Azur est, en ce qui concerne le cautionnement du 15 février 2007, irrecevable au motif que la banque n'a pas, préalablement à la présente action en justice, soumis le différend opposant les parties à un conciliateur comme le prévoit le prêt notarié du 23 février 2007.

Cependant, contrairement à ce qu'il soutient et comme le fait valoir à juste titre l'intimée, la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d'une clause conventionnelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à toute instance judiciaire, telle qu'elle figure dans cet acte authentique de prêt ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.

En effet, elle ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue.

La SA Banque Populaire Côte d'Azur est donc tout aussi recevable en sa demande au titre du cautionnement du 15 février 2007 qu'en celles formulées au titre des actes des 30 janvier 2008 et 11 septembre 2008.

Sur le montant des créances de la banque :

[H] [B] conteste le montant des sommes réclamées par la SA Banque Populaire Côte d'Azur au titre tant du solde débiteur du compte de la société Maison Jardin que des différents prêts accordés à cette dernière, faisant notamment valoir qu'il n'est pas justifié des taux conventionnels appliqués, ni de l'existence, en ce qui concerne l'acte notarié du 23 février 2007, d'une clause pénale.

Toutefois, ainsi que le relève l'intimée, ses différentes créances ayant été admises au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Maison Jardin aux termes de quatre ordonnances du juge commissaire en date du 17 octobre 2012, s'y attache l'autorité de chose jugée, laquelle s'impose à la caution solidaire, et l'appelant n'est donc pas recevable en sa contestation.

Selon les dites ordonnances, sont dues par la débitrice principale les sommes suivantes :

- 54.289,40 €, au titre du solde débiteur du compte n° 60221204689,

- 63.245,69 €, outre intérêts postérieurs au taux de 7 % l'an sur la somme de 4.061,40 €, au titre du prêt du 23 février 2007,

- 4.440,72 €, outre intérêts au taux de 7 % l'an sur la somme de 4.061,40 €, au titre du prêt du 10 mai 2007,

- 11.605,04 €, outre intérêts au taux de 7,60 % l'an sur la somme de 10.536,60 €, au titre du prêt du 30 janvier 2008.

Au regard de ses trois engagements de caution, respectivement souscrits les 15 février 2007, 30 janvier 2008 et 11 septembre 2008, dans les limites de :

- 96.000 € pour garantie du prêt du 23 février 2007,

- 25.830 € pour garantie du prêt du 30 janvier 2008,

- 96.000 € en garantie de tous engagements de la SARL Maison Jardin envers la banque,

[H] [B] est donc tenu de payer à cette dernière les sommes, qui n'excèdent pas les montants respectifs de ses engagements de caution solidaire de la société en liquidation judiciaire, telles que précédemment rappelées, étant observé que la limitation dont entend se prévaloir l'appelant ne concerne que les intérêts antérieurs à son assignation en paiement de telle sorte qu'elle est ici sans objet compte tenu des condamnations prononcées.

Par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes :

L'assignation en paiement ayant été délivrée en février 2010, [H] [B], qui ne justifie d'ailleurs pas de sa situation actuelle, sera débouté de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil.

N'étant pas établi que l'appelant a laissé dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la demande de la SA Banque Populaire Côte d'Azur en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par [H] [B],

Condamne [H] [B], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Maison Jardin, à payer à la SA Banque Populaire Côte d'Azur les sommes de :

- 63.245,69 €, outre intérêts postérieurs au taux de 7 % l'an sur la somme de 4.061,40 €, au titre du prêt du 23 février 2007,

- 11.605,04 €, outre intérêts au taux de 7,60 % l'an sur la somme de 10.536,60 €, au titre du prêt du 30 janvier 2008,

- 54.289,40 €, au titre du solde débiteur du compte n° 60221204689,

- 4.440,72 €, outre intérêts au taux de 7 % l'an sur la somme de 4.061,40 €, au titre du prêt du 10 mai 2007,

Dit que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne [H] [B] aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/15219
Date de la décision : 21/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/15219 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-21;12.15219 ?
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