COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT SUR DEFERE
DU 20 JANVIER 2016
A.V.
N°2016/22
Rôle N° 15/11670
[I] [J]
[W] [J]
C/
[Q] [J]
[D] [J]
[Z] [J]
[F] [J]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Xavier PIETRA
SCP DESOMBRE M & J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 1ère chambre A de la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE en date du 16 Juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/17041.
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame AnneVIDAL, Présidente
Mme Florence TESSIER, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016.
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [Q] [J] et M. [I] [J] ont interjeté appel, le 4 septembre 2014 d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 4 juillet 2014 dans le litige les opposant à M. [W] [J], M. [F] [J], M. [Z] [J] et M. [D] [J].
Par ordonnance en date du 16 juin 2015, le conseiller de la mise en état a :
Rejeté l'incident de caducité de la déclaration d'appel présenté par M. [W] [J] contre M. [Q] [J] en retenant que les conclusions de l'appelant avaient été signifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et répondaient aux exigences de l'article 954 de ce code,
Déclaré l'appel interjeté par M. [I] [J] irrecevable comme tardif en retenant que le jugement avait été signifié à celui-ci le 31 juillet 2014 en l'étude de l'huissier significateur et que le délai d'appel d'un mois courait de cette date et non de celle de la délivrance du récépissé de retrait de l'acte déposé à l'étude, ajoutant qu'il ne pouvait former appel incident dès lors qu'il n'avait pas la qualité d'intimé.
Suivant requête en date du 29 juin 2015, M. [I] [J] a déféré cette ordonnance à la cour en vue de son infirmation en ce qu'elle a déclaré son appel irrecevable et demande qu'il soit jugé que son appel incident et ses conclusions sont recevables sur le fondement des articles 548 et suivants du code de procédure civile et que M. [W] [J] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros. Il soutient que l'appel de M. [Q] [J] a été justement déclaré recevable et que lui-même avait la capacité de former appel incident puisqu'il est intimé devant la cour.
Suivant requête en date du 1er juillet 2015, M. [W] [J] a déféré cette même ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour et demande :
sa confirmation en ce qu'elle a déclaré l'appel interjeté par M. [I] [J] irrecevable du fait de sa tardiveté, celui-ci étant irrecevable à prétendre former appel incident alors qu'il est appelant principal sur la déclaration d'appel du 4 septembre 2014,
son infirmation pour le surplus, et voir :
Constater que M. [Q] [J] n'a jamais soutenu son appel à ce jour, notamment dans la mesure où il n'a argumenté en aucune façon sur les raisons qui ont motivé le premier juge, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
Constater que les conclusions prises par M. [Q] [J] le 2 décembre 2014 ne comportent aucune demande faite au nom de celui-ci et ne visent aucune pièce,
Adjuger en conséquence au concluant le bénéfice de ses conclusions d'incident du 12 décembre 2014 d'irrecevabilité d'appel et de caducité d'appel,
Constater que l'ordonnance du conseiller de la mise en état devra mettre fin à l'instance,
Débouter M. [I] [J] et M. [Q] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Les condamner aux dépens.
Les deux requêtes ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 septembre 2015 et l'affaire appelée à l'audience du 28 octobre 2015.
M. [I] [J] et M. [Q] [J], suivant conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2015, demandent à la cour de :
déclarer leur requête en déféré recevable,
débouter M. [W] [J] de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015 ayant dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [Q] [J],
condamner M. [W] [J] à payer à M. [Q] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
réformer l'ordonnance du 16 juin 2015 en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. [I] [J] irrecevable et dire que l'appel principal de M. [I] [J] est recevable et subsidiairement que son appel incident est recevable,
condamner M. [W] [J] à payer à M. [I] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [Z], [D] et [F] [J] ont été assignés à personne pour le premier et à domicile pour les deux autres intimés, et n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'affaire a été fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et la clôture de la procédure prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [I] [J] :
Attendu que le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2014 a été signifié à M. [I] [J] suivant acte d'huissier délivré à étude le 31 juillet 2014 et que celui-ci a interjeté appel par déclaration en date du 4 septembre 2014, de manière conjointe avec son frère [Q] ; que le conseiller de la mise en état a considéré en conséquence que l'appel de M. [I] [J] était irrecevable comme tardif en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, rejetant à juste titre l'argument selon lequel ne vaudrait date de signification que celle de la remise de la copie à son destinataire ;
Que dans ses conclusions de déféré, M. [I] [J] fait valoir que la signification n'a pas été délivrée à personne ; mais que le conseiller de la mise en état a justement relevé que l'huissier avait tenté de délivrer l'acte à personne, qu'il avait vérifié le domicile auprès d'un voisin, qu'il avait constaté l'absence du destinataire et qu'il lui avait adressé le jour même la lettre prévue par l'article 656 du code de procédure civile, de sorte que la signification est régulière ;
Que M. [I] [J] prétend ensuite que la signification ne serait pas régulière en ce qu'elle lui a été délivrée 'en sa qualité d'héritier de Mme Veuve [G] [J] née [J]' et non à titre personnel ; mais que force est de constater que tous les défendeurs mentionnés dans le jugement sont désignés comme étant les héritiers de Mme Vve [J] et que l'assignation a été délivrée à l'encontre de MM. [Q], [D], [Z], [F] et [I] [J] en leur qualité d'héritiers de Mme Vve [J] ;
Que M. [I] [J] indique également que la signification serait irrégulière au motif que ne seraient pas indiquées la date du jugement et la juridiction qui l'a rendu, mais que l'acte d'huissier mentionne bien - même si cela n'est pas repris dans le 'parlant à' - que l'huissier a signifié et remis copie 'de la grosse revêtue de la formule exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 04 juillet 2014 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sous le rôle n°13/07102.';
Qu'il convient en conséquence de rejeter la requête en déféré présentée par M. [I] [J] et de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel de celui-ci irrecevable ;
Attendu que c'est en vain que M. [I] [J] demande à titre subsidiaire à ce que ses conclusions d'appelant du 2 décembre 2014 soient considérées comme des conclusions d'appel incident ; qu'en effet, ainsi que l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, M. [I] [J] ne peut se prévaloir de la qualité d'intimé puisqu'il est intervenu dans la procédure en qualité d'appelant principal et qu'il n'y a été intimé par aucune des autres parties ;
Sur la caducité de la déclaration d'appel de M. [Q] [J] :
Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office, conclure au soutien de son appel dans le délai de trois mois suivant cette déclaration ; que l'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ;
Que c'est à juste titre que M. [W] [J] soutient que les conclusions signifiées le 2 décembre 2014 par les appelants ne remplissent pas les conditions de forme imposées par l'article 954 du code de procédure civile s'agissant de l'appel de M. [Q] [J];
Qu'en effet, force est de constater que l'appel n'y est présenté qu'au bénéfice de M. [I] [J] ; qu'il y est ainsi écrit que le jugement a prononcé la révocation de la donation consentie par [K] [J] à M. [I] [J] (sans aucun rappel de la révocation de la donation consentie à M. [Q] [J]) et que M. [I] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision (sans aucune mention de l'appel de M. [Q] [J]) ; que la motivation en fait ne concerne que les faits reprochés à M. [I] [J] ; que le dispositif, s'il réclame la réformation du jugement, ne présente aucune demande au profit de M. [Q] [J] ;
Qu'il convient dès lors de constater que ces conclusions ne peuvent être considérées comme des conclusions au soutien de l'appel de M. [Q] [J] et que la caducité de sa déclaration d'appel est encourue à défaut de toutes autres écritures dans le délai de trois mois de celle-ci ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête en déféré de M. [W] [J] et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Q] [J] ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par défaut,
et en dernier ressort,
Rejette la requête en déféré présentée par M. [I] [J] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015 et confirme cette décision en ce qu'elle a déclaré l'appel interjeté par M. [I] [J] irrecevable comme tardif;
Y ajoutant,
Dit que les conclusions d'appelant de M. [I] [J] ne valent pas appel incident ;
Fait droit à la requête en déféré présentée par M. [W] [J] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2015 et infirme cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de M. [Q] [J];
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [Q] [J] à défaut de notification de conclusions d'appelant conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] [J] ;
Condamne M. [I] [J] et M. [Q] [J] in solidum aux dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT