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20/01/2016 | FRANCE | N°15/07311

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 20 janvier 2016, 15/07311


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2016

F.T

N° 2016/18













Rôle N° 15/07311







[R] [E]





C/



[M] [H]

[C] [X]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Julien FLANDIN





Me Martine BOSC







Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 23 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05441.





APPELANT



Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (Algérie)

[Adresse 1]3

[Localité 1]





représenté et assisté par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2016

F.T

N° 2016/18

Rôle N° 15/07311

[R] [E]

C/

[M] [H]

[C] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julien FLANDIN

Me Martine BOSC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 23 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05441.

APPELANT

Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (Algérie)

[Adresse 1]3

[Localité 1]

représenté et assisté par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [M] [H]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Lot et Garonne)

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Martine BOSC, avocat au barreau de GRASSE

Madame [C] [X] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1942 ,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Martine BOSC, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile,Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [E] et Madame [M] [H] ont vécu en union libre de 1992 à 2008.

En 1997, ils ont fait construire une villa sur un terrain appartenant à la mère de de Madame [M] [H], Madame [C] [X] épouse [S], situé à [Localité 2], [Adresse 2], cadastré section I n° [Cadastre 1].

Par acte authentique du 29 juin 1998, Madame [C] [X] épouse [S] a fait donation à sa fille de la nue propriété de cette parcelle, avec réserve d'usufruit.

Suite à la séparation des concubins, Monsieur [R] [E] a fait assigner Madame [M] [H] ainsi que Madame [C] [X] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin qu'elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 700.560 euros, ou, subsidiairement, celle de 532.560 euros.

Il a invoqué principalement le bénéfice des dispositions de l'article 555 du code civil, se prévalant de la qualité de tiers constructeur et arguant qu'il est créancier d'une indemnité à hauteur de 80% de la somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, ou de celle égale au coût des matériaux et au prix de la main d''uvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouve la construction.

Subsidiairement, il a soutenu se trouver en indivision avec Madame [M] [H] et, à titre encore plus subsidiaire, l'existence d'un enrichissement sans cause au bénéfice de celle-ci compte tenu de son importante participation au financement des travaux de la villa.

Madame [M] [H] et Madame [C] [X] épouse [S] se sont opposées à ces demandes, contestant que Monsieur [R] [E] ait la qualité de tiers constructeur et, subsidiairement, concluant pour l'essentiel, tout en acceptant le principe d'une indemnisation basée sur le coût de la construction, que ce dernier a tiré de la construction un bénéfice compensant en totalité le montant de ses apports, du fait de son occupation personnelle du bien et de la domiciliation de la société SOKADIS, dont il est le gérant depuis 2003, au sein de celui-ci.

Par jugement rendu le 23 mars 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté Monsieur [R] [E] de l'ensemble de ses prétentions et rejeté la demande des dames [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamnant Monsieur [R] [E] aux dépens.

Il a retenu pour l'essentiel que :

-sur la demande principale, Monsieur [R] [E] n'a pas participé seul à l'édification de la construction, les membres de la famille de sa concubine y ayant contribué, Madame [M] [H] ayant remboursé, tout comme son concubin, des crédits contractés aux fins de financement des travaux de construction de la villa,

-Monsieur [R] [E] ne se trouve pas en indivision sur le bien immobilier, la donation de la nue-propriété de celui-ci n'ayant été effectuée par Madame [S] qu'au bénéfice de Madame [M] [H],

-la preuve d'un enrichissement sans cause n'est pas rapportée, Monsieur [R] [E] ayant tiré profit de l'occupation personnelle du bien pendant huit années, et de la location d'une partie de ce dernier concernant la domiciliation de la société SOKADIS.

Monsieur [R] [E] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 24 avril 2015.

*****************************

Monsieur [R] [E], dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 1er décembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de :

-dire que les intimées, respectivement nue-propriétaire et usufruitière du bien immobilier en cause, sont devenues propriétaires, par l'effet de l'accession, de la construction édifiée sur la parcelle à hauteur de 80% par l'appelant,

-dire qu'à défaut de réponse à sa demande du 20 août 2011, elles ont souhaité conserver ladite construction et qu'elles ne sont ni recevables ni fondées à en exiger la démolition,

-dire que les intimées ont opté pour l'évaluation de l'indemnité due à l'appelant selon le coût des matériaux et au prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état de la construction, tel que prévu à l'article 555 alinéa 3 du code civil et évalué à dire d'expert à la somme de 665.700 euros,

-dire que l'appelant est créancier d'une indemnité égale à 80% du montant de ce coût de la construction,

-condamner en conséquence les intimées in solidum à lui payer la somme de 532.560 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

Subsidiairement,

Dans l'hypothèse où la cour considèrerait que Madame [C] [X] épouse [S] lui a consenti une donation en le laissant occuper durant sept années et demi le bien par lui construit, dire que le montant de cette libéralité ne saurait excéder la somme de 12.000 euros par an, soit au total 90.000 euros, à déduire de l'indemnité de 532.560 euros qui lui est due

avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise, le technicien commis recevant pour mission de livrer tous éléments permettant d'évaluer l'indemnité due par les propriétaires du sol au constructeur de l'ouvrage conformément aux dispositions de l'article 555 du code civil,

A titre encore plus subsidiaire,

-dire que l'appauvrissement par lui subi et l'enrichissement corrélatif des intimées sont dépourvus de cause,

-condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 150.628,50 euros, correspondant au montant de la dépense par lui engagée,

A titre infiniment subsidiaire,

-dire que malgré l'impossibilité morale d'une preuve écrite, les pièces produites caractérisent la volonté non équivoque de Madame [M] [H] de lui transférer la moitié indivise de la nue propriété du bien,

-dire que cette nue propriété leur appartient indivisément,

-ordonner le partage de cette indivision et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigner un notaire pour y procéder, l'arrêt à intervenir étant publié auprès des services de la publicité foncière par la partie la plus diligente,

En tout état de cause,

-débouter les intimées de toutes demandes reconventionnelles et les condamner in solidum à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [R] [E] fait valoir pour l'essentiel que :

-les matériaux, la main d''uvre et les travaux de gros 'uvre de la villa ont été financés à l'aide de deux prêts, souscrits auprès de la BNP, qui n'étaient pas des crédits personnels mais pour lesquels les concubins étaient co-emprunteurs solidaires, les échéances ayant été honorées par lui seul jusqu'à la date de la séparation, Madame [M] [H] n'ayant participé au règlement de ceux-ci que postérieurement et donc à hauteur de 20%,

-il bénéficiait de fonds propres au début des travaux de construction, qui lui ont permis de régler la taxe locale d'équipement, les salaires et charges des deux ouvriers salariés, les entreprises et fournisseurs de matériaux et d'outillage, les honoraires de l'architecte,

-la plupart des travaux de second 'uvre ont été réalisés par lui-même et ses frères, professionnels du bâtiment, l'aide apportée par la famille de l'intimée ne résultant d'aucun élément probant,

-Madame [C] [X] épouse [S] n'a jamais sollicité d'indemnité d'occupation ni de loyer et n'a jamais contribué au financement de la villa édifiée,

-sa participation à l'édification de la maison est beaucoup plus importante que celle de son ex-concubine pour s'élever à la somme totale de 150.628,50 euros, cette qualité étant également revendiquée envers l'usufruitière, non concernée par la construction,

-la contribution financière de Madame [M] [H] a été appréciée de manière erronée par le tribunal, les pièces par elle communiquées ne permettant pas d'affecter les sommes indiquées au règlement des travaux de construction de la maison,

-il détient un titre putatif, constitué par l'autorisation de demander un permis de construire par lui obtenu le 15 juillet 1996 par le propriétaire du terrain,

-les factures produites aux débats démontrent l'appauvrissement par lui supporté compte tenu des dépenses de construction opérées et l'enrichissement corrélatif des intimées, étant précisé que, durant la vie commune et pendant la réalisation des travaux, il a participé aux charges de la vie courante, sa participation à la construction étant ainsi excessive,

-les avantages tirés de l'occupation du bien ont bénéficié aux deux concubins, étant précisé que Madame [M] [H] a été gérante de la société SOKADIS entre 1997 et 2003, date à laquelle il l'a remplacée dans ces fonctions, ladite société ayant été dissoute le 13 avril 2004,

-il n'a eu aucune intention libérale à l'égard de l'usufruitière.

Madame [M] [H] et Madame [C] [X] épouse [S], aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 11 décembre 2015, sollicitent de la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où Monsieur [R] [E] se verrait reconnaitre la qualité de tiers constructeur, elles demandent à la cour de :

-leur donner acte de leur option pour une indemnisation basée sur le coût de la construction,

-dire que l'appelant a tiré de la construction, du fait de son occupation personnelle et de la domiciliation de la société SOKADIS, un bénéfice compensant en totalité le quantum de ses apports qui ont été faits avec une intention libérale, aucune indemnisation n'étant donc due.

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que Monsieur [R] [E] peut prétendre à une indemnisation à hauteur des matériaux financés,

-dire qu'il ne rapporte pas la preuve du règlement au moyen de fonds personnels de matériaux ni de prestations relatifs à la construction de la maison, compte tenu des mouvements de fonds réguliers observés sur son compte bancaire, qui a été crédité des fonds empruntés conjointement par les concubins,

Avant dire droit sur une éventuelle indemnisation,

-désigner un expert avec pour mission de :

*se faire remettre par Monsieur [R] [E] les pièces justificatives des sommes investies par lui dans la construction,

*dire si ces dépenses ont été faites avec ses deniers personnels ou avec les fonds empruntés et crédités sur son compte bancaire,

*chiffrer avec précision le montant des remboursements de prêts effectués par chacune des parties et, corrélativement, le montant des dépenses de la vie courante assumées par chacune d'elles entre 1993 et 2009,

-condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elles ont principalement soutenu que :

-l'article 555 du code civil impose que l'appelant doit démontrer, pour bénéficier de la qualité de tiers constructeur, qu'il a financé seul la construction, ce qui n'est pas le cas, le profit qu'il a tiré de la villa, d'un montant de 150.000 euros, étant supérieur aux fonds personnels par lui engagés dans la construction, de 28.793,14 euros,

-les deux prêts contractés par les concubins n'ont pas été affectés à un usage spécifique, étant des crédits personnels et non immobiliers, ce qui implique que les matériaux acquis par Monsieur [R] [E] à l'aide des fonds ainsi perçus ne peuvent être regardés comme étant sa propriété exclusive, la charge de leur remboursement devant être considérée comme une dépense courante du foyer,

-Monsieur [R] [E] n'a assumé qu'une part mineure des dépenses du couple, connaissant des difficultés financières importantes, pour avoir été au chômage entre 1993 et 1997, les pièces produites ne démontrant pas la réalité des apports invoqués,

-le chantier a pu aboutir grâce à l'aide de parents ou de relations de chacun des concubins,

-la contribution de l'usufruitière à la construction a consisté à laisser à la disposition du couple le terrain dont s'agit, dont la valeur vénale est de 650.000 euros,

-l'appelant n'a assumé aucune dépense de la vie courante de 1992 à 2000, étant hébergé par Madame [C] [X] épouse [S], puis a, jusqu'en 2009, bénéficié gratuitement de conditions de logement confortables, réalisant ainsi une économie équivalente à la moitié du loyer, soit de 15.000 euros par an sur neuf années,

-il était gérant de la société SOKADIS qui avait son siège dans la villa et se trouvait redevable d'un loyer envers le propriétaire d'un montant de 437,34 euros par mois, jamais versé aux intimées, mais par lui encaissé,

-les conditions de l'enrichissement sans cause invoqué subsidiairement ne sont pas remplies, l'appauvrissement invoqué n'étant pas démontré,

-la qualité de propriétaire indivis de la maison invoquée par l'appelant n'est pas prouvée, ayant été autorisé à demander un permis de construire, sans que ne soit caractérisée la volonté claire et dénuée d'ambiguïté de la nue-propriétaire de lui transférer la propriété divise de la villa,

-les sommes réclamées par Monsieur [R] [E] ne reposent sur aucun document probant, le rapport d'expertise qu'il produit ne pouvant faire foi, faute pour le technicien mandaté d'avoir pénétré dans la villa et consulté les factures afférentes à la construction, la valeur vénale du bien estimée à 1.315.700 euros étant optimiste et ne correspondant pas au prix actuel du marché pour des biens similaires.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte, par la voie de l'accession, la propriété du dessus et celle du dessous ;

Attendu qu'il est constant que, par acte authentique en date du 26 juin 1998, Madame [C] [X] a fait donation à sa fille, Madame [M] [H] de la nue-propriété du terrain situé à [Adresse 3], dont elle était propriétaire, cet acte entraînant, par le principe de l'accession ci-dessus posé, la donation à l'intimée de la nue- propriété de la villa construite sur ce fonds par elle-même et son concubin dans le courant de l'année 1997 ;

Que Monsieur [R] [E], pour rechercher l'indemnisation des travaux d'édification de l'immeuble, qu'il dit avoir financés à 80%, invoque principalement le bénéfice des dispositions de l'article 555 du code civil, subsidiairement celui de l'article 815 du même code et, à titre encore plus subsidiaire, l'existence d'un enrichissement sans cause de l'intimée, répondant aux conditions imposées à l'article 1371 de ce code ;

Attendu, sur le premier fondement invoqué, que Monsieur [R] [E] ne peut revendiquer la qualité de tiers-constructeur au sens de l'article 555 du code civil, alors-même qu'il résulte de l'examen des pièces justificatives produites aux débats de part et d'autre que chaque concubin a participé de manière significative aux travaux d'édification de la villa, l'appelant ne pouvant ainsi être considéré comme seul possesseur de ceux-ci ;

Qu'en effet, Madame [M] [H] prouve avoir réglé les salaires des deux ouvriers embauchés sur le chantier en vue de la construction, en communiquant les avis d'échéances des cotisations URSSAF afférentes, ainsi que l'aide matérielle active de membres de sa famille, tel que cela ressort des attestations produites ;

Que chacune des parties verse aux débats des relevés de comptes bancaires personnels portant l'annotation, de part et d'autre, de retraits de fonds propres affectés à l'achat de matériaux de construction ;

Qu'encore, il est constant qu'à compter de la séparation du couple survenue au mois d'octobre 2008, chacune des parties a réglé la moitié des échéances des deux crédits souscrits auprès de la société BNP PARIBAS en 1997, soit 375 euros par mois et par débiteur, versements toujours en cours, lesdits prêts n'étant pas échus ;

Que Madame [M] [H] ne se trouve pas bien fondée à arguer que les deux crédits contractés conjointement par les concubins en 1997, ne correspondraient pas à des prêts immobiliers mais seraient des crédits personnels à chacun ;

Qu'en effet, la date de leur souscription est concomitante à l'obtention du permis de construire de la villa ;

Que le montant octroyé, de 145.376,70 euros, apparait être en rapport avec le coût de travaux d'édification d'une maison d'habitation du type de celle construite par les parties, à la date dont s'agit ;

Que les plans de remboursement actualisés de ces crédits, arrêtés au 8 octobre 2001, seuls communiqués, mentionnent l'existence d'un prêt à taux 0 associé à un crédit destiné à « l'accession sociale sans allocation pour le logement », dénomination qui démontre la nature immobilière des prêts en cause ;

Que, d'ailleurs, leur objet n'a pas été discuté devant le juge aux affaires familiales, les parties ayant précisé qu'ils avaient trait au financement du logement familial ;

Attendu, sur la demande subsidiaire de l'appelant relative à l'indivision, que cette dernière ne pourra pas plus prospérer, dans la mesure où celle-ci ne se présume pas, aucun des documents produits ne venant établir que Monsieur [R] [E] est propriétaire indivis de l'immeuble ;

Que cette qualité ne peut se déduire du simple mandat qui lui a été confié de solliciter un permis de construire, la donation de la nue propriété du terrain ayant exclusivement été effectuée au bénéfice de Madame [M] [H] ;

Attendu, sur le troisième moyen, que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1371 du code civil impose la démonstration par celui qui l'invoque de l'enrichissement, sans cause légitime, du patrimoine de la partie adverse, corrélatif à son appauvrissement ;

Que Monsieur [R] [E] soutient qu'il a payé, à lui seul, la somme totale de 150.628,50 euros au titre du remboursement des deux crédits conclus conjointement avec l'intimée, ramenant ainsi la participation de cette dernière dans ce financement à 20% ;

Mais attendu qu'il appartient à l'appelant de démontrer que sa participation a excédé sa nécessaire participation aux charges de la vie commune, en fonction des facultés respectives des parties ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, d'une part car le coût mensuel global du crédit de 753,57 euros, remboursé par l'appelant, seul, du mois d'avril 2000 au mois d'octobre 2008 inclus, n'apparait pas disproportionné au regard des salaires par lui encaissés, de 1500 euros en moyenne jusqu'en 2002, puis de 3082 euros à compter du 1er juillet 2003, d'autant qu'à compter de 2007, Monsieur [R] [E] a créé une société d'import-export avec la Chine, pays où il vit et perçoit des revenus complémentaires, non déclarés en France ;

Que la prise en charge par l'appelant de la moitié des mensualités des crédits immobiliers jusqu'à leur terme, pour l'un en 2015 et le second en 2019, décidée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice par jugement définitif du 21 octobre 2010, a été prise en compte dans la fixation du montant de la pension alimentaire par lui due pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs ;

Attendu, d'autre part, que l'appauvrissement de Monsieur [R] [E], consécutif au règlement intégral des crédits durant huit années, a eu pour cause les avantages matériels retirés par l'appelant de la vie commune en étant hébergé gratuitement par sa concubine, d'autant que la société SOKADIS, dont il a été gérant et dont il a encaissé des loyers jusqu'en 2003, tout comme Madame [M] [H], était domiciliée au sein du bien immobilier ;

Attendu que Madame [M] [H] démontre, quant à elle, avoir participé au règlement des charges incompressibles liées à la vie commune ainsi qu'aux frais d'éducation des enfants ;

Que ses revenus sont d'environ 1.100 euros, constitués de loyers de la société SOKADIS jusqu'en 1999, puis du salaire versé par la société SIFAS, qui l'emploie depuis février 2005, l'intimée ayant connu des difficultés financières entre 2002 et 2004 à l'origine de crédits permanents par elle souscrits ;

Attendu en conséquence que le tribunal a justement retenu que Monsieur [R] [E] ne se trouvait pas bien fondé à se prévaloir d'un quelconque enrichissement sans cause ;

Attendu par suite qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [R] [E] à payer, en cause d'appel, à Madame [M] [H] et à Madame [C] [X] épouse [S], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande formulée, en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/07311
Date de la décision : 20/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/07311 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-20;15.07311 ?
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