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19/01/2016 | FRANCE | N°14/23615

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 19 janvier 2016, 14/23615


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2016

G.T

N°2016/















Rôle N° 14/23615







[Q] [A] [W]





C/



[J] [I]

[U] [I] épouse [I]

[E] [V] [N] [Z] épouse [X]

[S] [Y] [X]

[M] [R]

[G] [R]
































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le :

à :Me Sider

me Tuillier

Me Cherfils









Arrêt en date du 19 Janvier 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20/05/2014, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 395 rendu le 12/10/2012 par la Cour d'Appel d' AIX -EN- PROVENCE ( 4ème Chambre A).



DEMANDEURS SUR ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2016

G.T

N°2016/

Rôle N° 14/23615

[Q] [A] [W]

C/

[J] [I]

[U] [I] épouse [I]

[E] [V] [N] [Z] épouse [X]

[S] [Y] [X]

[M] [R]

[G] [R]

Grosse délivrée

le :

à :Me Sider

me Tuillier

Me Cherfils

Arrêt en date du 19 Janvier 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20/05/2014, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 395 rendu le 12/10/2012 par la Cour d'Appel d' AIX -EN- PROVENCE ( 4ème Chambre A).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [Q] [A] [W]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Marc BERENGER de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE,

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Madame [U] [I] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Madame [E] [V] [N] [Z] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée parMe Jean-Pierre MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Monsieur [S] [Y] [X]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Pierre MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE

avocat plaidant

Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [G] [R], demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2016.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2016

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Aux termes d'un acte de partage en date du 9 novembre 1988 , les consorts [K] ont divisé une ancienne propriété agricole , au lieu-dit [Adresse 4], en cinq parcelles, dont quatre vendues à Monsieur [A] [W] , aux époux [X] , [I] et [R] .

Des servitudes ont été constituées pour assurer la desserte, et il a été prévu que les frais de création, d'aménagement et d'entretien du chemin commun seront supportés à raison d'un quart par les propriétaires de ces quatre lots ;

Le litige est né d'un différend relatif à des travaux effectués par monsieur [A] [W] , puis par les époux [I] , ou à effectuer , de nature à remédier aux inondations ponctuelles par temps de pluie d'une partie du chemin , qui empêchent selon ces derniers une desserte normale , et qui sont le résultat selon eux des travaux entrepris par Monsieur [A]-[W].

Un premier jugement du tribunal d'instance est intervenu le 24 mai 2004 , à la requête des époux [I], seuls les époux [R] n'étant pas comparants , le tout en lecture d'un premier rapport d'expertise de Monsieur [B] ;

le tribunal a ordonné à Monsieur [A] [W] de procéder ou faire procéder aux travaux de son choix préconisés par l'expert en vue d'empêcher le renouvellement d'inondations du chemin d'accès commun aux quatre propriétés riveraines, le tout sous astreinte, chacun des riverains devant participer pour un quart aux frais d'entretien du chemin d'accès ; l'exécution provisoire avait été ordonnée .

Sur appel des époux [X] , la cour d'Aix a statué le 13 novembre 2006 en réformant sur le fond par prononcé d'un débouté des époux [I] , la prétention de leur voisin [A] [W] en vue d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [D] et d'enjoindre aux parties de respecter ses préconisations techniques ne constituant pas une demande en justice;

Attendu que sur pourvoi des époux [I], la Cour de Cassation a statué le 16 avril 2008 en cassant l'arrêt , mais seulement ce qu'il avait débouté les époux [I] de toutes leurs demandes , et débouté Monsieur [A] [W] et les époux [X] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur renvoi, la cour d'Aix a statué le 23 avril 2010 en jugeant que les aménagements du chemin de servitude litigieux nécessaires pour assurer l'écoulement normal des eaux pluviales doivent être réalisés aux frais partagés des bénéficiaires propriétaires des parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2] à raison d'un quart chacun, d'accord entre eux ou à défaut sur décision de justice ; une nouvelle expertise a été confiée à Monsieur [B].

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation .

Statuant en lecture du deuxième rapport d'expertise [B] , la cour d'Aix a statué le 12 octobre 2012 en jugeant que l'arrêt de la cour d'appel du 13 novembre 2006 est définitif en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal d'instance de Marseille le 24 mai 2004 en toutes ses dispositions autres que le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [W];

la demande des époux [I] tendant à la confirmation du jugement d'instance a été déclaré irrecevable , la cour constatant que par son arrêt du 23 avril 2010 les aménagements du chemin de servitude nécessaires pour assurer l'écoulement normal des eaux pluviales doivent être réalisés aux frais partagés des bénéficiaires, à raison d'un quart chacun;

Sur pourvoi des époux [I] , la Cour de Cassation a statué le 20 mai 2014 en cassant l'arrêt, mais seulement en ce qu'il constate que l'arrêt de la cour d'appel du 13 novembre 2006 est définitif en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal d'instance de Marseille en toutes ses dispositions autres que le rejet des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [A] [W] et déclaré la demande des époux [I] tendant à confirmer la décision rendue par le tribunal d'instance de Marseille irrecevable ;

Sur saisine de la cour d'Aix, désignée comme cour de renvoi , par Monsieur [A] [W],ce dernier a conclu le 13 avril 2015 et demande à la cour de réformer le jugement du tribunal d'instance et de juger, en lecture du rapport d'expertise de Monsieur [B] en date du 5 mai 2011 , que les aménagements du chemin de servitude litigieux seront réalisés aux frais partagés de tous les bénéficiaires , à raison d'un quart pour chacun ;

la cour déterminera les conditions dans lesquelles ces travaux seront exécutés et en conséquence pour ce faire jugera que les travaux seront commandés et éxécutés à l'initiative de Monsieur [A] [W] , chaque partie devra payer sa quote-part de 2110 € , sauf à parfaire sur présentation d'un devis actualisé à réévaluer sur le coût de l'indice de la construction depuis la date du rapport d'expertise jusqu'au jour de l'arrêt;

En tant que de besoin la cour prononcera condamnation à payer cette quote-part, et une somme de 5000 € est réclamée à titre de dommages-intérêts aux époux [I] , outre 2500 €au titre des frais inéquitablement exposés à l'encontre des époux [I] et des époux [R] .

Les époux [X] ont conclu le 1er décembre 2015 en demandant à la cour de rejeter la demande de condamnation au paiement d'une somme de 3995,17 euros formée par les époux [I] , ainsi qu'au rejet de la demande de Monsieur [A] [W] tendant à conduire les travaux et obtenir un préfinancement ;

les travaux préconisés par l'expert devront être réalisés sous son contrôle ou celui de tel homme de l'art désigné par la cour, à frais partagés à parts égales entre les quatre riverains, tout comme les frais d'expertise ;

une somme de 3000 € est réclamée à tout succombant au titre des frais inéquitablement exposés;

Les époux [I] ont conclu le 19 novembre 2015 en se fondant sur les deux rapports [B] , dont il ressort que les travaux qu'ils ont effectués en réalisant un caniveau transversal, et le revêtement en béton ,ont été utiles à la réduction des désordres constatés et doivent être maintenus .

La cour ordonnera la réalisation des travaux décrits par l'expert , dont le coût sera partagé en quatre.

S'agissant du coût des travaux qu'ils ont réalisés , il doivent être partagés en quatre, les époux [X] devant payer une somme de 3995,27 euros , les époux [R] une somme de 781,02 euros et Monsieur [A] [W] une somme de 3995,27 euros ;

Les travaux préconisés par l'expert seront effectués sous contrôle de cet expert ou d'un homme de l'art désigné par la cour, qui doit choisir parmi les devis proposés le cas échéant par les différents propriétaires celui qu'il conviendra de mettre en application, le coût des travaux devant être réglé par chacun des copropriétaires directement entre les mains de l'entreprise ou du maître d''uvre choisi, y compris par versements provisionnels.

Monsieur [A] [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts , ainsi que de sa demande de frais irrépétibles , tout comme les époux [X] .

Une somme de 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel est réclamée solidairement aux autres parties .

Avant l'ouverture des débats, les parties ont convenu d'une cause grave tenant au principe du contradictoire et justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture initiale du 17 novembre à la date du 1er décembre 2015, pour admettre les écritures précitées ;

SUR CE :

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'acte de partage initial de division de l'ancienne propriété agricole [K] , a instauré des constitutions de servitude pour assurer la desserte des quatre parcelles litigieuses et pour la pose de toutes canalisations tant aériennes que souterraines;

Attendu qu'il était prévu que « les frais de création, d'aménagement et d'entretien du chemin commun seront supportés à raison d'un quart par les propriétaires » des quatre lots aujourd'hui concernés ;

Attendu que les époux [X] concluent au partage par quatre du coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire , ne remettant donc nullement en cause le principe d'un entretien à partager entre les quatre riverains , que cet entretien concerne ou pas une partie du chemin qu'ils empruntent ;

Attendu que Monsieur [A] [W] rappelle à juste titre le caractère définitif de l'arrêt du 23 avril 2010 en ce qu'il a jugé que les aménagements du chemin de servitude litigieux nécessaires pour assurer l'écoulement normal des eaux pluviales doivent être réalisés aux frais partagés des bénéficiaires du chemin à raison d'un quart chacun ;

Attendu qu'il s'agit la de l'application pure et simple de la règle selon laquelle l'acte de division fait la loi des parties concernées ;

Attendu que nul ne conteste que les travaux préconisés par l'expert [B] dans son deuxième rapport participent de l'entretien du chemin, consistant à évacuer de façon normale les eaux pluviales ;

Attendu qu'un litige subsiste en premier lieu s'agissant des travaux déjà réalisés par les époux [I] , sans opposition des époux [R] qui en ont financé le quart ;

Attendu que la seule question est celle de la qualification de travaux d'entretien , leur nécessité entraînant par là-même une participation partagée des riverains ;

Attendu qu'à cet égard, la lecture du rapport d'expertise par les époux [X] est incomplète, car si le revêtement de surface améliore les conditions d'accès aux propriétés [I] et [R], et si les conditions d'écoulement sur ce chemin en amont du caniveau créé sont supérieures à ce qui existait à la création du chemin , avec débit des zones de ruissellement au point bas du chemin bétonné juste en amont du caniveau augmenté du seul fait de l'augmentation du coefficient d'imperméabilisation des sols, il n'en demeure pas moins que l'expert indique en page cinq que le débit est inférieur à l'aval du caniveau transversal ;

Attendu que l'expert ajoute que le caniveau transversal, par sa pente orientée vers l'Ouest, évacue les eaux vers un fossé débouchant dans la propriété [I], et que ce dispositif diminue les quantités d'eaux qui arrivent en contrebas de la partie de chemin bétonné, qu'il constitue une amélioration par rapport aux conditions qui préexistaient avant sa réalisation, dans la mesure où les eaux évacuées par le caniveau bétonné ne rejoignent pas pour la quasi-totalité la partie du chemin située en amont du mur nord de la propriété de Monsieur [A] [W] ;

Attendu qu'il n'en résulte , contrairement à ce qui est conclu par les époux [X] , aucune aggravation bien au contraire des conditions d'écoulement des eaux , et aucune motivation de confort , sinon celui d'un accès normal consistant pour les voitures à ne pas patiner dans 20 cm d'eau , ne pouvant être plaidé à la fois qu'il s'agirait d'une mesure de confort et que pour autant les travaux préconisés par l'expert sont nécessaires, reconnaissant par là-même qu'un problème d'accès existait , auquel les époux [I] et les époux [R] ont pallié partiellement, sans aucune aggravation ;

Attendu que la circonstance selon laquelle les travaux de réfection ne concernent pas la partie du chemin qui dessert la propriété [X] est sans emport juridique , eu égard aux termes de l'acte de division ci-dessus rappelé ;

Attendu que dans leur courrier en date du 22 novembre 2004 , les époux [I] réclament 3214,25 € aux époux [X] , en indiquant qu'il prennent en charge la fourniture et la pose de l'avaloir ;

Attendu qu'ils fournissent à ce jour la même facture Moreno en date du 30 octobre 2004, qui comporte la signature du maçon , et qui établit suffisamment le coût avancé, dont 3214,25 euros par Monsieur [R] ;

Attendu que c'est donc ce montant qui est suffisamment justifié, sans pouvoir prendre en compte les deux autres factures qui concernent l'avaloir , ni les frais de prêt qui ont un caractère indirect , et ne peuvent donc être réclamés par les époux [I] à leurs voisins, y compris les époux [R];

Attendu qu'il n'est pas inutile de relever que l'on cherchera vainement aux écritures de Monsieur [A] [W] une discussion ou a fortiori une contestation de la somme qui lui est réclamée au même titre pour un même montant ;

Attendu que s'agissant de la mise en 'uvre des travaux qui doivent être ordonnés , la cour ne peut que se référer au rapport d'expertise de Monsieur [D] en page six, dont il résulte :

« En effet une telle situation devrait à notre avis pouvoir être solutionnée de façon extrêmement simple par les dispositions techniques peu compliquées et peu coûteuses à mettre en 'uvre ; or, mais en l'occurrence cela ne paraît pas envisageable eu égard au conflit que les intéressés entretiennent pour des raisons qui dépassent le plus souvent l'entendement. Dans la discussion il est surprenant de constater que chaque fois que l'une des parties fait un pas en avant pour s'approcher d'une solution technique cohérente, l'autre partie fait alors immédiatement deux pas en arrière puis, quelques minutes après, c'est absolument la situation contraire qui s'instaure... » ;

Attendu que cet extrait se passe de commentaires , et suffit dés à présent à rejeter toute demande de dommages-intérêts ou toute demande de frais irrépétibles , sauf à vouloir aviver un contentieux qui dure depuis plusieurs années et qui a mobilisé plusieurs auxiliaires de justice, sans parler des juridictions, et dont la solution technique, après trois expertises, consiste à boucher un point bas et à reprofiler l'évacuation des eaux pluviales , ce qui tombe sous le sens, l'opposition étant par ailleurs renforcée par le fait que seule la propriété [I] et la propriété [R] sont desservies par la partie du chemin inondée , ce qui n'a pas peu contribué à l'impossibilité d'une coopération normale entre riverains, la rédaction de l'acte de division ne correspondant pas aux conditions réelles d'utilisation du chemin sur le terrain ;

Attendu que la demande de Monsieur [A] [W] au titre d'une procédure abusive ne manque pas d'audace , puisque les deux pourvois en cassation de son adversaire [I] ont prospéré , et qu'il convient enfin de ce que des travaux sont nécessaires , reconnaissant par là la gêne de son voisin , dont on conçoit qu'elle ne lui posait aucun problème, puisqu'il n'emprunte par la partie du chemin endommagée ;

Attendu que les mêmes motivations aménent donc a rejeter toute demande d'intervention de Monsieur [A] [W] dans la conduite des travaux à mener , qui se solderait inéluctablement par l'opposition d'au moins deux autres parties , avec tous les incidents d'exécution à prévoir ;

Attendu que Monsieur [B] , qui connaît la situation et qui a évalué les travaux à 6330 € TTC en mai 2011 , outre une maîtrise d''uvre à 2110 € , le tout sous réserve bien entendu d'actualisation, est certesle mieux placé pour procéder à la mise en 'uvre de ces travaux , mais la cour n'estime pas pouvoir le désigner en qualité de maitre d'oeuvre , cette initiative relevant des quatre parties concernées , qui devront justifier de l'acceptation d'un devis , selon les conditions de l'entrepreneur choisi , que la cour n'a nullement mission ou compétence pour désigner ;

Attendu que la cour ne peut qu'ordonner le principe des travaux décrits par l'expert [B], sur la base de son évaluation valeur Mai 2011 à actualiser , sur accord des parties pour le choix du maitre d'oeuvre et de l'entrepreneur ;

Attendu que les dépens, dont ceux d'expertise, seront partagés par quatre ;

PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement, sur renvoi de cassation :

Déclare l'appel fondé ;

Réforme le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 25 mai 2004 ,sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de l'écoulement du délai de prescription annale ;

Statuant à nouveau ,

Ordonne la réalisation des travaux décrits par l'expert [B] dans son rapport en date du 5 mai 2011, sur la base de l'évaluation en Mai 2011 à actualiser ;

Déboute Monsieur [A] [W] de sa demande visant à entreprendre ces travaux , de quelque maniére que ce soit ;

Condamne les époux [X] et Monsieur [A] [W] à payer chacun aux époux [I] une somme de 3214,25 euros, au titre de leur quote-part des travaux nécessaires déjà effectués;

Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires , notamment celles à titre de dommages-intérêts, à titre de procédure abusive , ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait masse des dépens, dont ceux d'expertises , qui seront partagés par quart entre chacune des parties , et recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPÊCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/23615
Date de la décision : 19/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/23615 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-19;14.23615 ?
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