La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2016 | FRANCE | N°14/08724

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 19 janvier 2016, 14/08724


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2016



N°2016/

NT/FP-D













Rôle N° 14/08724







[L] [V]





C/



SOCIETE SMEG FRANCE





































Grosse délivrée le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 10 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/01184.





APPELANT



Monsieur [L] [V], deme...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2016

N°2016/

NT/FP-D

Rôle N° 14/08724

[L] [V]

C/

SOCIETE SMEG FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 10 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F 13/01184.

APPELANT

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emmanuelle VIAL-BENEDETTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SOCIETE SMEG FRANCE Pris en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN ([Adresse 2]) substitué par Me Sarah BALLUET, avocat au barreau de ROUEN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2016

Signé par Monsieur Nicolas TRUC , Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [L] [V] a été recruté par la société Smeg-France, spécialisée dans la fourniture de matériel électroménager, le 23 mars 2004 en qualité de responsable commercial du secteur région Sud-Est/PACA.

Il a été licencié par lettre du 26 juillet 2010 ainsi rédigée :

«(...) Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :

vous occupez au sein de notre entreprise les fonctions de responsable commercial du secteur région Sud-Est/ PACA.

Nous sommes hélas amenés à constater des comportements fautifs répétés de votre part totalement inadmissibles . Vous étiez ainsi en relations commerciales avec M. [D] [I], gérant notamment de :

' la société FFLM à l'enseigne «Luxury kitchen » : ouverture du compte Smeg le 19 mars 2009

' la société Gema : ouverture du compte Smeg le 15 juillet 2009

Vous avez mis en exposition des produits Smeg-France pour chacune des deux entités précitées entre juin et septembre 2009.

La société Gema Cuisines a été placée en liquidation judiciaire le 9 décembre 2009.

Conséquence de la liquidation judiciaire : nous avons perdu notre contrat exposition à hauteur de 2303 € TTC.

Vous avez cependant décidé de poursuivre les relations commerciales avec l'autre entité, la société FFLM, qui sera placée, quant à elle, en redressement judiciaire quelques jours plus tard le 16 décembre 2009 avec une période d'observation de 6 mois.

Conséquence du redressement judiciaire : nous avons déclaré au mandataire judiciaire notre contrat d'exposition + contremarque à hauteur de 7 123 € TTC.

Vous avez alors cru bon, malgré la situation juridique de la société FFLM, de répondre au début de l'année 2010 à une offre de prix de près de 25 000 € présentée par FFLM pour la fourniture de produits électroménagers sur un chantier de 22 logements « [Adresse 4]» à [Localité 1] (84).

Afin de garantir le paiement de nos produits eu égard à la situation économique et financière de la société FFLM, nous vous avons demandé impérativement le 22 mars 2010 d'obtenir la signature d'une convention tripartite de paiement direct fournisseur avec le promoteur de l'opération, soit les sociétés SCCV du Rieu Neuf et MJ développement.

Or nous constatons que :

aucun bon de commande n'a été signé par MJ développement/ SCCV du Rieu Neuf,

aucune convention tripartite n'a été signée,

aucune validation des prix n'a été obtenue auprès de la direction régionale auprès du siège social de la société Smeg-France,

2 comptes clients ont été ouverts au nom de SCCV du Rieu Neuf (pour les produits encastrables) et MJ développement (pour les produits en pose libre) sans obtenir d'une part, l'ensemble des documents administratifs nécessaires à ces ouvertures et d'autre part, l'accord de la direction,

aucun acompte de 3 000 € n'a été livré avant la livraison malgré vos promesses écrites du 24 mars 2010.

Malgré cela, vous avez tout de même donné fin mars 2010 les instructions à notre service logistique d'expédier les marchandises alors que vous n'aviez aucune garantie de paiement de nos produits.

La livraison a donc été effectuée le 15 avril 2010 (vous étiez sur place sur le chantier) pour 118 colis prévus sachant que seulement 110 ont été effectivement livrés (8 colis sont introuvables).

Le résultat de l'ensemble de ces manquements ne s'est pas fait attendre :

les factures numéros 9866 et 9867 du 14 avril 2010 pour un montant total de 24 968,72 € TTC à échéance à la livraison n'ont pas été payées (et ce toujours malgré vos promesses écrites en amont le 24 mars 2010).

Vous avez eu parfaitement connaissance de cette situation préoccupante de non-paiement puisque aussitôt après la livraison du 15 avril 2010, notre crédit manager de la société M. [F] [C] vous a alerté oralement et ce à plusieurs reprises.

Pourtant, cela ne vous a pas empêché « en remerciement »   de la commande du chantier « Les villas du Rieu Neuf » de prendre l'initiative personnelle de faire livrer :

Le 6 mai 2010, pour le 10 mai 2010, un four à l'assistante de la société FFLM, Mme [N] [R], avec une remise d'environ 50 % sans validation par votre direction régionale via votre compte personnel,

le 6 mai 2010, pour le 2 juin 2010, un chariot de barbecue à M. [D] [I] avec une remise de 40 %, sachant que ce produit est l'accessoire du barbecue BQ91T, intégré au contrat exposition resté impayé et déclaré au redressement judiciaire de FFLM,

le 11 mai 2010, pour le 21 juin 2010, 2 produits (une hotte murale et une table vitrocéramique) gratuitement à Mme [N] [R].

Et tout ceci alors que nous n'étions pas payés de nos factures et que vous en aviez parfaitement connaissance. Le paiement est d'ailleurs devenu illusoire car la société FFLM a été placée en liquidation judiciaire le 26 mai 2010. MJ développement et SCCV du Rieu Neuf, quant à eux, n'ont procédé à ce jour à aucun règlement même partiel.

Ces fautes et négligences caractérisées sont intolérables et sont commises en violation de votre obligation de loyauté et de bonne foi envers la société Smeg France.

Ce comportement n'est hélas pas isolé puisque le 7 décembre 2009, nous vous avons notifié un avertissement pour des agissements de même nature, inadmissibles et déloyaux qui sont susceptibles de devoir engager notre responsabilité légale.

Votre maintien dans l'entreprise s'avère donc impossible.

Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Bien plus, vous avez lors de cet entretien préalable affirmé que vous aviez eu connaissance de l'absence de paiement des factures précitées du 14 avril 2010 uniquement à la date du 22 juin 2010 postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société FFLM.

Or, cette affirmation ne correspond pas à la réalité de la situation et se trouve formellement démentie par 2 collaborateurs de notre entreprise.

Nous vous notifiant donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui prendra effet à la première présentation de la présente lettre (...) »

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice qui, par décision du 10 avril 2014, notifiée le 30 avril 2014, a dit que l'instance engagée n'était pas périmée mais a jugé, sur le fond, le licenciement fondé et rejeté toutes les demandes du salarié.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 avril 2014, M. [L] [V] a relevé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation.

Il demande à la cour de dire son licenciement non justifié et de condamner l'employeur à lui payer :

70 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,

2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Smeg-France évoque, à titre principal, la péremption de l'instance du fait que celle-ci, ayant fait l'objet d'une radiation administrative par la juridiction prud'homale le 28 juillet 2011, n'a été réinscrite au rôle de cette juridiction que le 29 juillet 2013, soit postérieurement au délai de 2 ans prévu par l'article R 1452-8 du code du travail.

À titre subsidiaire, elle conclut au bien-fondé du licenciement, au rejet de toutes les demandes de M. [L] [V] et à sa condamnation au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 9 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la péremption

Attendu que selon l'article R 1452-8 du code du travail, l'instance en matière prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant 2 ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que si l'examen des pièces de la procédure révèle que l'instance a fait l'objet d'une mesure de radiation, en l'absence des parties, prononcée le 28 juillet 2011 par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nice, aucune décision de cette juridiction n'impose explicitement une quelconque diligence à accomplir aux parties ; qu'à défaut, la péremption de l'instance n'apparaît pas devoir être constatée ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;

2) Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement datée du 26 juillet 2010, qui fixe les limites du litige, reproche à M.[L] [V], exerçant depuis 2004 au sein de la société Smeg-France, les fonctions de responsable commercial du secteur région Sud-Est/PACA, les griefs ci-après analysés :

a) les relations commerciales avec la société Gema cuisine

Attendu qu'il est reproché à M. [L] [V] d'avoir ouvert un compte client à la société Gema le 15 juillet 2009, ayant donné lieu à des livraisons de marchandises dont les factures non pas été acquittées à hauteur de 2 303 €, compte tenu de la liquidation dont la société Gema a fait l'objet ; que l'examen des pièces produites révèle que cette entreprise, placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2009 à la suite d'une cessation des paiements au 30 octobre 1009, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 9 décembre 2009 (pièce 28 de l'intimée) ; qu'il ne résulte d'aucun des documents produits que M. [L] [V], dans l'exercice de ses fonctions commerciales, était en mesure de savoir au mois de juillet 2009, lors de l'ouverture du compte client, que la société Gema allait connaître des difficultés financières l'empêchant d'honorer le règlement de ses commandes ; que ce motif de licenciement, non suffisamment caractérisé, doit être écarté ;

b) les relations commerciales avec les société FFLM et MJ developpement

Attendu que la société FFLM, ayant obtenu dans des conditions non précisées l'ouverture d'un compte client auprès de la société Smeg-France le 19 mars 2009, et qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 décembre 2009 puis d'une liquidation prononcée le 26 mai 2010, a commandé, par l'intermédiaire de M. [L] [V], au mois de février 2010, diverses marchandises destinées à équiper un lotissement immobilier pour un montant d'environ 25000 € dont M. [A] [T], supérieur hiérarchique de M. [L] [V], a voulu garantir le règlement par la conclusion d'une convention tripartite avec les promoteurs de l'opération immobilière (son courriel du 22 mars 2010, pièce 15 de l'intimée) ; qu'il résulte de courriels datés des 8 et 24 mars 2010 (pièces 7 du salarié et 17 de l'employeur) que M. [L] [V] a précisément avisé sa hiérarchie et le service financier de la société Smeg-France, à savoir MM. [E], [T] et [C], non seulement des différentes commandes de la société FFLM, mais du redressement judiciaire de cette entreprise, des difficultés liées au paiement des marchandises, des modalités de livraison envisagées, de son impossibilité de faire signer la convention de paiement avec les promoteurs immobiliers et le fait qu'il envisageait, en conséquence, de traiter directement avec eux en ouvrant des comptes au nom de SCCV et MJ Developpement ; qu'aucune des pièces produites par l'employeur, qui connaissait déjà les difficultés financières de la société FFLM pour avoir déclaré une créance auprès du mandataire judiciaire le 12 février 2010 (pièce 12 de l'intimée), ne démontre que son directeur des ventes sous la responsabilité duquel travaillait M. [L] [V] (article 2.1 de son contrat de travail) ou son responsable financier se soient opposés, après en avoir été avisés, aux commandes du mois de février 2010 de la société FFLM, comme au montage financier négocié par M. [L] [V] ou à la livraison des marchandise ; que d'autre part, aucune directive interne relative à une procédure d'approbation des clients, des commandes ou des livraisons au sein de la société Smeg-France et qu'aurait pu enfreindre M. [L] [V] n'est versée aux débats ; qu'aucune faute de M. [L] [V] ne pouvant ainsi être retenue, ce grief sera écarté ;

c) des livraisons « en remerciement » des commandes

Attendu que la lettre de licenciement reproche également à M. [L] [V] d'avoir fait livrer avec des remises commerciales ou gratuitement, au mois de mai 2010, des appareils électroménagers à Mme [N] [R] et M. [D] [I], apporteurs d'affaires ; qu'il résulte des explications convaincantes du salarié sur ce point, qu'il s'agissait d'une pratique habituelle dans l'entreprise et ce secteur d'activité et qu'il n'a d'ailleurs aucunement dissimulée à sa hiérarchie ainsi qu'en témoigne un courriel daté du 11 mai 2010 expliquant la nécessité de faire ce geste commercial compte tenu du rôle joué par les apporteurs d'affaires (pièce 24 de l'intimée), qui n'a suscité aucune désapprobation de la direction, ainsi qu'en témoigne le « ok » en réponse de M. [Y] [E] (son courriel du 12 mai 2010, pièce 24)  ; que les faveurs commerciales accordées à Mme [N] [R] et M. [D] [I] pour avoir permis la conclusion d'un contrat important, nonobstant les difficultés survenues lors du règlement des commandes dont M. [L] [V] n'était pas chargé du suivi, tâche incombant à M. [F] [C] du service financier ainsi que cela résulte de son attestation (pièce 23 de l'intimée), n'apparaissent pas devoir être considérées comme un comportement fautif pouvant justifier le licenciement ;

3) Sur l'indemnisation du salarié

Attendu que la cour estimant les motifs du licenciement non constitutifs d'une cause de rupture légitime du contrat de travail, accordera à M. [L] [V], compte tenu de son ancienneté, soit environ 6 ans au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, de sa rémunération mensuelle brute s'élevant en moyenne à 4 758,75 € (tableau de résultats, pièce 32) et de sa situation économique et professionnelle (obtention d'emploi commercial stable moins bien rémunéré depuis 2012), une indemnité de licenciement abusif arbitrée, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à 35 000 € ;

4) Sur les autres demandes

Attendu que le bien-fondé de la demande en dommages et intérêts complémentaires, non suffisamment justifiée, sera rejetée ;

Attendu que l'équité requiert d'allouer à M. [L] [V] 1 800 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Smeg-France qui succombe à l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 10 avril 2014 ;

Dit le licenciement de M. [L] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Smeg France à payer à M. [L] [V] une indemnité de licenciement abusif d'un montant de 35 000 € et une indemnité de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejette toute demande plus ample contraire ;

Condamne la société Smeg France aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER

N. TRUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08724
Date de la décision : 19/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/08724 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-19;14.08724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award