La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2016 | FRANCE | N°14/04824

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 19 janvier 2016, 14/04824


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2016

G.T

N° 2016/













Rôle N° 14/04824







SPA SOCIETE MENEGHETTI





C/



[J] [S]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Palacci

Me Ermeneux

















Décision déférée à la Cour :



Jugeme

nt du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05905.





APPELANTE



SPA SOCIETE MENEGHETTI, dont le siège social est [Adresse 1]



représentée par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROV...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2016

G.T

N° 2016/

Rôle N° 14/04824

SPA SOCIETE MENEGHETTI

C/

[J] [S]

Grosse délivrée

le :

à :Me Palacci

Me Ermeneux

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05905.

APPELANTE

SPA SOCIETE MENEGHETTI, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lola TREDE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Maître [J] [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Timothée DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2016,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Par jugement en date du 31 mars 1999, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société européenne diffusion , SEDIF , en désignant Maître [S] comme représentant des créanciers .

La société Meneghetti , créancière , a produit pour un montant de 955'056,78 euros, et a été admise .Une proposition d'apurement du passif , à hauteur de 50 % sur 10 ans, lui a été proposée et par courrier recommandé en date du 28 avril 2000, la société créancière a indiqué être d'accord seulement si une sûreté réelle était consentie pour le paiement de 50 % de la créance différée sur 10 ans .

Par jugement du 8 juin 2000, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de continuation pour 10 ans, et la société Meneghetti a assigné en résolution le 4 novembre 2005, tout en percevant un règlement de 236'744 € , censé représenter la moitié des sommes dues par rapport à la moitié de sa dette , la société débitrice considérant qu'elle avait accepté dans le cadre du plan un règlement de sa créance à hauteur de 50 % .

La société Meneghetti contestant cette analyse a été déboutée de sa demande de résolution du plan, par jugement du tribunal de commerce en date du 16 mars 2006, confirmé en appel le 14 juin 2007.

La cour a jugé que la Sedif était débitrice de 100 % de la dette du fait que la condition tenant à l'obtention de sûretés réelles ne s'est pas réalisée au jour du plan, la créancière étant censée ne pas avoir accepté la proposition d'une remise de la dette à hauteur de 50 % .

Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 28 octobre 2008 , la cour constatant que le créancier avait accepté un abattement de sa créance 50 % telle qu'établie par le représentant des créanciers , et la cour de renvoi d'Aix a jugé dans son arrêt du 21 mai 2010 que la Sedif devait 100 % de sa dette, ce qui a donné lieu à un pourvoi de cette dernière société.

Par arrêt du 27 octobre 2011, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 21 mai 2010, sans renvoi, en rejetant la demande présentée par Meneghetti tendant à juger qu'elle n'avait pas accepté une remise de 50 % de sa dette ;

La Sedif lui adressait le 7 juin 2010 un chèque en paiement de la deuxième partie des 50 % de la dette globale.

Par acte en date du 25 avril 2012 , la sociétéMeneghetti a assigné le représentant des créanciers devant le tribunal de grande instance de Marseille au visa de l'article 1382 du Code civil , pour obtenir condamnation à lui payer 477'528,39 euros , au titre de la perte de chance de n'avoir pu recouvrer l'intégralité de sa créance .

Par jugement contradictoire en date du 20 février 2014 , le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré prescrite l'action, au visa de l'article 2270 ' un ancien du Code civil, issus de la loi du 5 juillet 1985.

La société Meneghetti a relevé appel le 7 mars 2014 de façon régulière et non contestée. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile..

L'appelant a conclu le 27 mars 2014 à l'infirmation , à l'absence de prescription et à la recevabilité de son action.

Au fond, le mandataire de justice a commis une faute dans l'établissement de la liste des créanciers dans le cadre du plan de continuation, car elle n'avait jamais donné son accord sur la remise de la créance de 50 %.

Les demandes initiales sont donc maintenues, une somme de 5000 € étant sollicitée au titre des frais inéquitablement exposés.

Maître [S], intimé , a conclu le 23 juillet 2014 à la confirmation.

À titre subsidiaire, l'action est mal fondée et une somme de 5000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 janvier 2016 .

SUR CE :

Attendu que la Cour de Cassation a jugé , dans son arrêt du 25 octobre 2011 , que le plan de continuation présenté par la société Sedif , élaboré en tenant compte de la liste des réponses établie par le représentant des créanciers, est opposable à tous, et notamment à la société Meneghetti , peu important l'erreur commise dans l'établissement de cette liste, étant précisé que ce plan avait été arrêté par jugement dont le dispositif avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée et qui est devenu irrévocable ;

Attendu que ce jugement est en date du 8 juin 2010 , n'étant pas contesté qu'il a été publié ;

Attendu que dés le prononcé de ce jugement , la société Meneghetti ne pouvait donc ignorer qu'elle était réputée avoir accepté une remise de 50 % de sa créance ;

Attendu que c'est donc à cette date que s'est manifesté le dommage subi selon elle, et qu'elle définit et quantifie à hauteur de cette perte de 50 % du montant de sa créance admise ;

Attendu qu'il n'existe en droit aucune raison de reporter le point de départ de la prescription à compter de l'arrêt de cassation du 25 octobre 2011 , qui n'a nullement fixé la créance de la société Meneghetti , mais a définitivement statué sur la prétention de cette dernière consistant à soutenir que sa créance était égale à 100 % du montant admis , précisément en se référant , tout comme l'arrêt du 28 octobre 2008 , au caractère définitif et irrévocable du jugement arrêtant le plan et limitant par là-même la créance à 50 % du montant admis ;

Attendu que s'applique donc la prescription décennale de l'article 2270 ' un ancien du Code civil, à partir du jugement arrêtant le plan, ce qui rend irrecevable comme tardive l'action initiée selon assignation en date du 25 avril 2012 ;

Attendu que c'est donc une confirmation qui s'impose , sans qu'il soit justifié en cause d'appel de faire application en équité de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare l'appel infondé ;

Confirme le jugement de premier ressort ;

Condamne la société appelante aux dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/04824
Date de la décision : 19/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/04824 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-19;14.04824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award