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14/01/2016 | FRANCE | N°15/00512

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 14 janvier 2016, 15/00512


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2016



N° 2016/57

JPM











Rôle N° 15/00512





[T] [H]





C/



Société SPORTING CLUB DE BASTIA





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-André ALBERTINI, avocat au

barreau de BASTIA





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt en date du 14 janvier 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2014, qui a cassé l'arrêt rendu le 19 juin 20...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2016

N° 2016/57

JPM

Rôle N° 15/00512

[T] [H]

C/

Société SPORTING CLUB DE BASTIA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 14 janvier 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2014, qui a cassé l'arrêt rendu le 19 juin 2013 par la Cour d'appel de Bastia

APPELANT

Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société SPORTING CLUB DE BASTIA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

([Adresse 1])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [T] [H] a été engagé verbalement par le Sporting Club de Bastia, à compter du 1er février 1993 et jusqu'au 30 juin 2003, en qualité d'employé administratif puis d'entraîneur et de formateur.

Il a été embauché par la sa Sporting Club de Bastia dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2010 date à laquelle l'employeur, invoquant le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, a remis au salarié les documents de fin de contrat.

Sollicitant la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée et réclamant diverses sommes, le salarié a saisi, le 7 mars 2011, le conseil de prud'hommes de Bastia lequel, par jugement du 10 juillet 2012, a dit que la relation contractuelle avait pris fin le 30 juin 2010 et a rejeté les demandes en paiement en découlant. Le jugement a toutefois condamné le Sporting Club de Bastia à payer au salarié les sommes de 1313,20€ au titre du DIF et de 1980€ au titre de la suppression du véhicule de fonction.

Sur l'appel interjeté par le salarié, la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 19 juin 2013, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Sur le pourvoi du salarié, la cour de cassation, par arrêt du 17 décembre 2014, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur [H] de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en conséquence, l'arrêt rendu le 19 juin 2013. Elle a remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en Provence.

C'est en cet état de la procédure que l'affaire a été appelée et plaidée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [H] demande à la cour de réformer le jugement dans les limites de la cassation, statuer à nouveau, fixer la rémunération moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4722€, requalifier la relation contractuelle du 1er février 1993 au 30 juin 2010 avec le Sporting Club de Bastia en un contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture du 30 juin 2010 est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence , condamner le Sporting Club de Bastia à lui payer les sommes de:

-4722€ au titre de la requalification;

-9446,66€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

-944,60€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents;

-19962€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

-100000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-20000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement vexatoire;

-15000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Il demande en outre que les sommes emportent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que le Sporting Club de Bastia soit condamné à lui délivrer l'attestation de Pôle -emploi rectifiée et conforme sous astreinte de 500€ par jour de retard.

Il expose que l'activité du Sporting Club de Bastia est le football; que l'employeur est une société anonyme à objet sportif; qu'à ce titre, son activité entraîne la régularisation de contrat de travail d'entraîneur nécessaire à son activité normale; que le recours à la fonction d'entraîneur est rendu obligatoire par la charte du football dans certaines circonstances avec en outre une exigence de niveau de diplôme; que l'objet même de l'entreprise sportive est la participation au championnat et que dès lors, les emplois qui y sont liés participent à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que le recours au contrat de travail à durée déterminée doit reposer sur une raison objective qui s'entend de circonstances précises et concrètes tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice; que cette raison ne peut pas reposer sur la circonstance que le recours au contrat de travail à durée déterminée est prévu en droit interne ou que l'activité en cause est le sport professionnel; qu'en l'espèce, il était demandé à la cour de prendre en compte la diversité des emplois occupés par lui, leur durée et l'absence de raisons objectives et d'éléments concrets et précis; que l'homologation du contrat par la ligue professionnelle n'empêchait pas la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

La Sasp Sporting Club de Bastia demande à la cour, in limine litis, de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et dans l'attente de surseoir à statuer, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [H] de toutes ses prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Elle expose que la question préjudicielle doit être posée aux fins de savoir si le sport professionnel constitue un secteur d'activité spécifique dans lequel les besoins particuliers des employeurs et des salariés et les particularités liées notamment à l'activité en cause et à ses conditions d'exercice caractérisent des raisons objectives justifiant le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs au sens de la clause 5, point1,sous a), de l'accord-cadre du 18 mars 1999 figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999; à titre subsidiaire et sur le fond, que les relations contractuelles entre le Sporting Club de Bastia et Monsieur [H] se sont limitées à une succession de six contrats de travail à durée déterminée pour les fonctions d'entraîneur; que le recours à ces contrats a été justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis, tels que développés dans ses écritures reprises oralement, établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi d'entraîneur; que le recours à des contrats de travail à durée déterminée étant régulier, la fin de la relation contractuelle ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

.

SUR CE

S'il résulte de la combinaison des articles L1242-1, L1242-2 et D1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de travail à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

I - Sur la question préjudicielle

Pour obtenir le sursis à statuer , la société intimée demande à la cour de poser à la CJUE la question préjudicielle aux fins de savoir si le sport professionnel constitue un secteur d'activité spécifique dans lequel les besoins particuliers des employeurs et des salariés et les particularités liées notamment à l'activité en cause et à ses conditions d'exercice caractérisent des raisons objectives justifiant le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs au sens de la clause 5, point1,sous a), de l'accord-cadre ci-dessus et de sa directive figurant en annexe.

En application de l'article 49 du code de procédure civile, une juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer uniquement si elle a à connaître d'un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Or en l'espèce, le moyen de défense soulevé par la société intimée, tiré de la spécificité du sport professionnel et de ses conditions particulières d'exercice qui caractériseraient selon elle les raisons objectives justifiant le recours à des contrats de travail à durée déterminée, entre bien dans la compétence du juge national auquel il appartient d'apprécier , dans les circonstances de chaque espèce, la spécificité du secteur d'activité en cause et les particularités de ses conditions d'exercice, le sport professionnel n'ayant d'ailleurs pas été exclu de son champ d'application par l'accord-cadre susvisé .

Il n'y a donc pas matière à question préjudicielle et, par voie de conséquence, à sursis à statuer.

II - Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée

Monsieur [H] demande la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il incombe à la société intimée de justifier de la réalité du motif du recours à plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2010 et notamment de produire les éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi confié à Monsieur [H].

Les pièces produites aux débats montrent que le club de football Sporting Club de Bastia, en réalité la saos Sporting Club de Bastia , a conclu avec Monsieur [H] les contrats de travail à durée déterminée suivants :

-contrat conclu le 21 août 2003 pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 en qualité de moniteur-entraîneur des 16 ans nationaux;

-contrat conclu le 20 septembre 2004 pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 en qualité de moniteur-entraîneur-adjoint de l'équipe 1; un avenant du 21 septembre 2004 stipule qu'il est d'usage constant dans le domaine du sport de recourir au contrat de travail à durée déterminée;

-contrat conclu le 26 août 2005 pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 en qualité de moniteur-entraîneur-adjoint de l'équipe 1, le contrat stipulant l'usage constant de recourir dans ce domaine à un contrat de travail à durée déterminée;

-contrat conclu le 31 juillet 2007 pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 en qualité de moniteur-entraîneur-adjoint de l'équipe 1;

-avenant du 28 août 2008 prenant effet le 1er juillet 2008 et prolongeant le contrat du 31 juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2010 en qualité d'entraîneur des 18 ans nationaux.

Il doit d'ores et déjà être tiré de ces pièces les constatations suivantes:

-la relation de travail a débuté chaque fois plusieurs semaines, voire deux à trois mois, avant la signature d'un contrat écrit à durée déterminée;

-aucun contrat de travail ou avenant contractuel de prolongation ne concerne la période travaillée entre le 30 juin 2006 et le 1er juillet 2007;

-seuls les contrats des 20 septembre 2004 et 26 août 2005 ont fait référence expresse à l'usage constant de recourir à un contrat de travail à durée déterminée dans le secteur d'activité concerné, soit celui du sport professionnel;

-l'homologation effective de ces contrats par la fédération française de football et/ou par la ligue professionnelle de football est sans effet sur la solution du litige afférent à la requalification de la relation contractuelle.

Pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi confié à Monsieur [H], la société intimée invoque tout d'abord les spécificités du sport telles qu'elle seraient reconnues par l'article 165 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne. Or, il résulte des propres écritures reprises oralement à l'audience par la société intimée qu'elle se livre sur ce point à une analyse générale et in abstracto du secteur considéré visant en réalité à faire juger que la seule spécificité du sport professionnel suffirait à justifier de la légitimité du recours à des contrats de travail à durée déterminée alors que l'accord cadre et la directive sus-évoqués ont justement pour objectif de prévenir les abus pouvant résulter de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, y compris dans le secteur du sport professionnel, et qu'il appartient en conséquence à l'employeur de justifier de l'existence d'éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

La société intimée invoque ensuite la nécessité de maintenir un équilibre entre les compétitions en raison d'une adéquation entre la durée des saisons et la durée des contrats. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, les fonctions d'entraîneur ne sont pas temporaires au motif qu'elle seraient liées au terme du championnat, la mission de l'entraîneur n'étant pas impérativement calquée sur la durée d'un championnat alors même en l'espèce que les dates mentionnées sur les écrits couvrent une période contractuelle plus large et que dans les faits, Monsieur [H] a continué pendant chaque inter-saison à exercer une activité salariée pour le compte de la société intimée, la seule période d'inactivité correspondant en réalité à la prise de congés. Il est donc inexact de soutenir qu'il y aurait une corrélation automatique et indissociable entre la durée du championnat et la durée des contrats de travail à durée déterminée. Pour les mêmes motifs, les raisons tirées de l'aléa sportif et du résultat des compétitions sont inopérantes à démontrer le caractère par nature temporaire de l'emploi confié à Monsieur [H].

Par ailleurs, il existe bien dans la présente espèce une permanence des tâches confiées à Monsieur [H]. A cet égard, c'est à tort que la Saos Sporting Club de Bastia soutient que pour la période du 1er février 1993 au 30 juin 2003, le seul employeur aurait été l'Association Sporting Club de Bastia et que la société intimée ne serait concernée que pour la période postérieure au 1er juillet 2003. En effet, il résulte, d'une part, des bulletins de salaires produits aux débats que si l'Association Sporting Club de Bastia a délivré les bulletins de salaires sur les cinq premières années de la relation de travail, conclue sans contrat écrit, la Saos Sporting Club de Bastia a également délivré, à compter du 1er décembre 1998, des bulletins de salaire à Monsieur [H], à l'exclusion toutefois de la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 au cours de laquelle c'est l'Association Sporting Club de Bastia qui a délivré les bulletins de salaire à Monsieur [H]. D'autre part, indépendamment de la personne morale qui a remis les bulletins de salaire, il est démontré que les diverses tâches confiées au salarié l'ont toujours été dans le cadre de la seule et unique activité qui était celle du club de football de Bastia, les documents de rupture mentionnant d'ailleurs comme seul nom de l'employeur le Sporting Club de Bastia sans autre indication. S'il n'est pas discuté que le dernier employeur est la seule saos Sporting Club de Bastia, il se déduit aussi des constatations ci-dessus que la société intimée a poursuivi ou repris, après le 1er juillet 2003, la relation de travail ayant débuté oralement le 1er février 1993. Ainsi, en prenant en compte l'ensemble de la période de la relation de travail, il apparaît que Monsieur [H], après avoir exercé, en 1993 et 1994, les fonctions d'employé administratif, s'est vu confier, successivement et sans interruption, de 1995 à 2010, les tâches d'entraîneur ou d'entraîneur-adjoint de l'équipe 1, de l'équipe ligue 2, des 16 ans et des 18 ans Il s'en suit que, même si son niveau de responsabilité a pu varier en fonction des équipes qu'il a eu en charge et des championnats auxquels elles ont participé, son activité d'entraîneur sportif a toujours été de même nature.

Enfin, la cour constate, comme le fait à bon droit observer Monsieur [H], que la société intimée, qui se borne à faire référence d'une manière générale à la spécificité du sport professionnel ce qui est en soi insuffisant à justifier le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs , ne produit aucune pièce permettant d'établir que les postes se rattachant à l'activité d'entraîneur n'auraient pas été pourvus chaque année ou que la présence de l'entraîneur dans le club n'était pas nécessaire entre deux championnats alors que chaque saison sportive exigeait une longue préparation avant la première journée de championnat , la période d'inactivité entre deux saisons correspondant en réalité à la prise de congés par l'entraîneur. Ainsi, faute par la société intimée de justifier de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'entraîneur, il convient de procéder à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.

Monsieur [H] a droit à une indemnité de requalification laquelle sera fixée compte tenu du montant du salaire moyen brut de 4380€ à une somme d'un montant équivalent.

La remise des documents de fin de contrat à la date du 30 juin 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [H] avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise comptant plus de 10 salariés. Né en 1962, il a perçu les indemnités de pôle-emploi au moins jusqu'en janvier 2011. Il ne justifie pas de sa situation après cette date mais la société intimée produit des articles de presse indiquant qu'il avait retrouvé un emploi d'entraîneur en 2011 et qu'il était en 2015 l'adjoint d'un entraîneur d'une équipe de ligue 1 du championnat de France de football. Ces éléments justifient l'allocation de la somme de 30000€ à titre de dommages-intérêts. A cette somme s'ajoutent celles de 8760€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 876€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Pour les motifs qui précèdent, l'ancienneté du salarié doit être fixée au 1er février 1993 de sorte que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 18483€ . Quoi qu' intervenues à tort sous le motif de la fin d'un contrat de travail à durée déterminée, les circonstances la rupture du contrat de travail ne sont ni brutales ni vexatoires. La demande de ce chef sera rejetée.

Les intérêts seront dus sur lesdites sommes comme dit au dispositif lequel ordonnera en outre la remise des documents sociaux sans qu'une mesure d'astreinte ne soit nécessaire.

L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale.

Statuant dans les limites de l'arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2014.

Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et à surseoir à statuer.

Réforme le jugement en ses dispositions relatives à la requalification, à la rupture et aux demandes de condamnation subséquentes.

Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la saos Sporting Club de Bastia à payer à Monsieur [T] [H] les sommes de:

-4380€ au titre de l'indemnité de requalification;

-8760€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

-876€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents;

-18483€ à titre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

-30000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;-2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Dit que les sommes emporteront intérêts légaux à compter de la notification de la demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les autres sommes.

Dit que la saos Sporting Club de Bastia devra dans les deux mois de la notification de l'arrêt remettre à Monsieur [T] [H] l'attestation pôle-emploi conforme et rectifiée.

Déboute Monsieur [T] [H] du surplus de ses demandes.

Condamne la saos Sporting Club de Bastia aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/00512
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°15/00512 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;15.00512 ?
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