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14/01/2016 | FRANCE | N°14/21699

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 14 janvier 2016, 14/21699


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE





1re chambre C





ARRÊT


DU 14 JANVIER 2016





N° 2016/42




















Rôle N° 14/21699








L'ASSOCIATION COSMED








C/





J... I...


D... Q...


E... O...


U... R...


W... K...


S... N...


T... F...


SOCIÉTÉ IES LABO


SOCIÉTÉ [...]


SOCIÉTÉ AL

GOVITAL


SOCIÉTÉ DETERLUB


SOCIÉTÉ INSPHY


SOCIÉTÉ ARDEX


SOCIÉTÉ HYSOPE
































Grosse délivrée


le :


à :


Me MAZEL


Me BOYER


























Décision déférée à la cour :





Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 novembre 2014...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 14 JANVIER 2016

N° 2016/42

Rôle N° 14/21699

L'ASSOCIATION COSMED

C/

J... I...

D... Q...

E... O...

U... R...

W... K...

S... N...

T... F...

SOCIÉTÉ IES LABO

SOCIÉTÉ [...]

SOCIÉTÉ ALGOVITAL

SOCIÉTÉ DETERLUB

SOCIÉTÉ INSPHY

SOCIÉTÉ ARDEX

SOCIÉTÉ HYSOPE

Grosse délivrée

le :

à :

Me MAZEL

Me BOYER

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 novembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/05061.

APPELANTE

L'ASSOCIATION COSMED

dont le siège est [...]

représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de Marseille

assistée par Me Emmanuel TORDJMAN, avocat au barreau de Paris substitué par Me Florence BOYER, avocat au barreau de Marseille, plaidant

INTIMÉS

Monsieur J... I...

pris à titre personnel et en qualité de représentant légal de la société Deterlub demeurant chez la société Deterlub - [...]

[...]

Madame D... Q...

pris à titre personnel et en qualité de représentante légale de la société Insphy demeurant chez la société Insphy - [...]

[...]

Monsieur E... O...

pris à titre personnel et en qualité de représentant de la société Ardex

demeurant chez la société Ardex - [...]

Monsieur U... R...

pris à titre personnel et en qualité de représentant de la société Hysope

demeurant chez la société Hysope - [...]

Monsieur W... K...

pris à titre personnel et en qualité de représentant de la société IES Labo

demeurant chez la société IES Labo - [...]

Monsieur S... N...

pris à titre personnel et en qualité de représentant de la société [...]

demeurant chez la société [...] - [...]

Monsieur T... F...

pris à titre personnel et en qualité de représentant de la société Algovital

demeurant chez la société Algovital - [...]

LA SOCIÉTÉ IES LABO

dont le siège est [...]

LA SOCIÉTÉ [...]

dont le siège est [...]

[...]

LA SOCIÉTÉ ALGOVITAL

dont le siège est [...]

LA SOCIÉTÉ DETERLUB

dont le siège est [...]

LA SOCIÉTÉ INSPHY

dont le siège est [...]

LA SOCIÉTÉ ARDEX

dont le siège est [...]

LA SOCIÉTÉ HYSOPE

dont le siège est [...]

représentés et assistés par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de Marseille, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle Demont, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Mme Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

L'association COSMED qui a son siège à Marseille a été créée en 2000. Elle regroupe des entreprises françaises du secteur d'activité de la cosmétique et est présidée par M P... B....

Par exploit en date du 29 octobre 2014, M. J... I..., Mme D... Q..., M. E... O..., M. U... R..., M. W... K..., M. Y... N... et M. T... F..., et les sociétés Deterlub, la SARL Insphy, ARDEX, HYSOPE, IES labo, [...], et Algovital ont fait assigner en référé d'heure à heure l'association Cosmed aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure d'exclusion diligentée à l'encontre des sociétés susnommées et de leurs représentants, la voir déclarer nulle et de nul effet, condamner l'association Cosmed sous astreinte de 500 € par jour de retard à communiquer une copie de tous les documents qui allaient être présentés lors de l'assemblée générale ordinaire de l'association Cosmed du 7 novembre 2014 afin que ses adhérents puissent voter en toute connaissance de cause sur les documents financiers qui allaient être présentés sur le budget et aux fins de voir condamner l'association à leur payer la somme de 1000 € chacun à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 6 novembre 2014 le président du tribunal de grande instance de Marseille, statuant sur assignation de réfère, a :

' rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée ;

' déclaré irrecevables à agir à titre personnel M. J... I..., Mme D... Q..., M. E... O..., M. U... R..., M. W... K..., M. Y... N... et M. T... F... ;

' constaté que les membres du conseil d'administration n'ont pas été convoqués à une réunion ayant pour ordre du jour l'exclusion de certains membres et que la procédure d'exclusion suivie n'est pas régulière ;

' rejeté les demandes de communication de pièces et en paiement de dommages et intérêts ;

' et condamné l'association COSMED à payer la somme de 2 000€ au sociétés défenderesse outre les dépens.

Le premier juge énonce que les susnommés sont des personnes physiques non adhérentes de l'association qui n'ont donc pas qualité à agir ; qu'il n'y a jamais eu convocation du conseil d'administration pour statuer sur un ordre du jour relatif à l'exclusion de certains adhérents ; que l'article 12 des statuts prévoit l'exclusion d'un membre lorsqu'il a, dans un exercice déloyal de la profession, causé un préjudice matériel ou moral à l'association ou contrevenu à son objet défini à l'article 4 des statuts ; que les sociétés concernées par la procédure d'exclusion ne se sont vues reprocher aucun exercice déloyal de la profession ; que leur exclusion relève de la volonté du président de les écarter dans la mesure où ces sociétés contestent l'exercice de sa fonction ; que les statuts prévoient que le conseil d'administration ne peut se réunir qu'à la condition que tous les membres soient convoqués sur un ordre du jour ordinaire ou extraordinaire, qu'une feuille de présence soit signée et qu'un procès-verbal soit dressé ; que le bureau composé du président, du trésorier et du secrétaire n'a pas été missionné pour convoquer les futurs exclus et que le texte de la convocation n'a pas été voté ; que les sociétés ne pouvaient pas être exclues subrepticement ; qu'il y a trouble manifestement illicite dans l'absence de convocation régulière des membres du conseil d'administration et défaut de vote après tenue d'une feuille de présence sur un ordre du jour comprenant les motifs et délai d'exclusion.

L'association Cosmed a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2014.

Par conclusions du 5 juin 2015 elle demande à la cour :

' de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'acte introductif d'instance du 29 octobre 2014, faute de précision sur le fondement textuel des demandes, ce qui lui cause préjudice,

' d'annuler l'ordonnance déférée ;

subsidiairement au fond

' de réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

' de dire que la procédure est régulière et que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier une sanction disciplinaire ;

' de débouter M. J... I..., Mme D... Q..., M. E... O..., M. U... R..., M. W... K..., M. Y... N... et M. T... F... de leurs demandes ;

' et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'appelante fait valoir que l'association Cosmed subit des tensions dues à un courant très minoritaire ; que le 16 octobre 2014 des membres de ce collectif ont adressé un nouveau courriel contenant des propos erronés et diffamatoires à l'égard du président de l'association et plus généralement des choix et actions de l'association ; que l'assemblée générale été fixée au 7 novembre 2014 ; que compte tenu de la dispersion géographique des membres du conseil d'administration il est d'usage que les consultations se fassent par courriel ; que 10 des 14 membres du conseil d'administration s'étant prononcés en faveur d'une procédure disciplinaire contre les signataires des propos diffamatoires ce qui pouvait conduire à leur exclusion conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts ; que toutefois les auteurs de ces propos ont souhaité voir annuler cette procédure disciplinaire avant même que ne soit rendue une décision du conseil d'administration à leur encontre ; que le juge des référés a interprété de manière restrictive les dispositions statutaires de l'association, alors qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé.

Par conclusions du 8 avril 2015 les sociétés Deterlub, la SARL Insphy, ARDEX, HYSOPE, IES labo, [...], et Algovital, MM. J... I..., E... O..., U... R..., W... K..., Y... N... et T... F... et Mme D... Q..., intimés, demandent à la cour :

' de confirmer l'ordonnance attaquée sauf le rejet de leur demande de provision,

' de les recevoir en leur appel incident de ce chef et de leur octroyer la somme de 1 000€ chacun à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice moral et à titre provisionnel ;

et en tout état de cause

' de condamner l'association à leur payer la somme de 1 000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits.

Les intimés soutiennent que le président a pris l'initiative le 17 octobre 2014 d'écrire à quelques membres du conseil d'administration particulièrement choisis, pour exclure des membres de l'association dont il ne citait pas les noms ; que loin d'envisager de réunir un conseil d'administration physiquement, il leur a annoncé qu'ils étaient destinataires d'un courriel lequel « pour des raisons de confidentialité ne serait pas diffusé pour le moment à la totalité du conseil d'administration » ; que le président a fait une présentation fallacieuse des circonstances, pressant des membres du conseil d'administration de prendre rapidement une décision et d'appliquer l'article 12 des statuts en leur affirmant que la majorité silencieuse des adhérents le souhaitait ; que ceux dont la société était visée par la procédure d'exclusion n'ont pas été avertis à titre personnel et n'ont pas reçu le mail destiné aux autres membres de cet organe ; qu'une consultation aussi grave concernant l'exclusion de 13 membres ne pouvait pas être réalisée par voie de mails qui plus est, sélectifs; que l'article 20 des statuts prévoit que « Le conseil d'administration se réunit deux fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son président sur demande du quart de ses membres.

La présence ou la représentation de la moitié des membres actifs du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations, chaque membre ne pouvant être porteur que de deux pouvoirs. Les décisions sont prises à la majorité absolue : en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des séances ; les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du bureau. » ; que les statuts ne peuvent être modifiés qu'en assemblée générale prévue à l'article 16 des statuts ;que les intimés ont reçu par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception une correspondance de l'association datée du 22 octobre 2014 de convocation au siège pour être entendus par le bureau « le 30 octobre 2014 à 15 heures en vue de statuer sur une éventuelle exclusion des membres adhérents de l'association sur le fondement de l'article 12 des statuts. (.') Aux termes de votre audition une confirmation de votre exclusion pourra vous être confirmée . Conformément à l'article 12 vous serez également entendu dans le cadre de l'assemblée générale du 7 novembre prochain. » ; que la lettre de convocation signée par le prétendu bureau alors qu'il n'avait été ni réuni ni consulté sur son contenu constitue donc un simulacre d'audition puisque tout était décidé d'avance et qu'il ne s'agissait que d'une « confirmation » ; et que les causes d'exclusion prévues à l'article 12 pour exclure les requérants n'étaient pas réunies.

Motifs

Attendu en premier lieu, sur le moyen de nullité de l'assignation, que le premier juge a déjà répondu que la requête vise des pièces et qu'elle a été signifiée avec l'ordonnance, que le fondement juridique est le trouble manifestement illicite résultant des modalités d'exclusion des parties défenderesses, et qu'il a été parfaitement identifié par l'association qui a défendu à l'action ;

Attendu que les intimés ajoutent exactement que celle-ci avait pour but de prévenir la réalisation du dommage imminent qu'aurait constitué leur exclusion immédiate de l'association selon une procédure irrégulière ;

Attendu que sauf à préjuger du fond du référé, il s'ensuit le rejet de l'exception soulevée ;

Attendu que les sociétés demanderesses à l'action soutiennent qu'elles ont été convoqués sans que le conseil d'administration n'ait été réuni ni donné son accord sur la mise en 'uvre de leur procédure d'exclusion ; que le bureau n'a pas non plus été régulièrement consulté avant leur convocation ; et que les termes employés dans leur convocation montrent que tout était décidé d'avance ;

Mais attendu que l'article 12 des statuts prévoit seulement que c'est le conseil d'administration qui a le pouvoir d'exclure les membres après audition de l'adhérent mis en cause et après lui avoir permis de présenter sa défense ; qu'un recours est prévu devant l'assemblée générale de l'association par le ou les membres qui auraient été éventuellement exclus à l'issue de la procédure ;

Attendu que les statuts ne comportent donc aucune précision sur une procédure à suivre en amont de l'audition des intéressés ; qu'ils ne prévoient pas qui a qualité pour saisir le conseil d'administration ni un mode particulier de saisine de cet organe ; qu'aucun formalisme n'est notamment requis qui consisterait en une sorte de pré-délibéré sur la décision non d'exclure mais d'engager la procédure d'exclusion ; que l'action judiciaire des intimés est intervenue avant même que la question de l'exclusion ait pu être soumise au vote du conseil d'administration, de sorte qu'aucune violation des statuts de l'association Cosmed n'est établie ;

Attendu que l'existence d'un trouble manifestement illicite aux droits des sociétés adhérentes ou d'un dommage imminent résultant de la procédure d'exclusion engagée contre elles ne peut être retenu, étant observé que les termes de leur convocation pour audition demeurent hypothétiques et qu'ils ne constituent pas un pré-jugement ;

Attendu qu'il n'y a lieu à référé ; qu'il s'ensuit la réformation pour large part de l'ordonnance déférée ;

Attendu que les intimés succombant devront supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée et déclaré irrecevables à agir à titre personnel M. J... I..., Mme D... Q..., M. E... O..., M. U... R..., M. W... K..., M. Y... N... et M. T... F..., et rejeté les demandes de communication de pièces et en paiement de dommages et intérêts ,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant

Déboute la société Deterlub, Insphy, ARDEX, HYSOPE, IES labo, [...], et Algovital de leurs demandes en référé,

Les condamne in solidum à payer à l'association Cosmed la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 14/21699
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°14/21699 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;14.21699 ?
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