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14/01/2016 | FRANCE | N°13/22162

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 14 janvier 2016, 13/22162


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2016



N° 2016/51

GP











Rôle N° 13/22162





[JS] [YQ]





C/



[YA] [RQ]

GROUPE [YM]



AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST





Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE



Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS



Me Eric AGNETTI, avo

cat au barreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2016

N° 2016/51

GP

Rôle N° 13/22162

[JS] [YQ]

C/

[YA] [RQ]

GROUPE [YM]

AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 24 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1439.

APPELANTE

Madame [JS] [YQ], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

([Adresse 1])

INTIMES

Monsieur [YA] [RQ], mandataire liquidateur de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

GROUPE [YM], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Leslie GIANNIELLO, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [JS] [YQ] a été embauchée en qualité de caissière machines à sous le 14 juin 2006 par la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU.

Elle était en dernier lieu affectée à des fonctions de caissière aux jeux traditionnels et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1693,37 € pour une durée de travail de 32 heures par semaine.

La SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU s'est déclarée en cessation de paiement le 7 juillet 2010. Par jugement du 15 juillet 2010, le tribunal de commerce de Nice a placé la société en redressement judiciaire. Par jugement du 6 octobre 2010, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et a désigné Maître [CI] [RQ] en qualité de mandataire liquidateur.

Madame [JS] [YQ] a été licenciée le 19 octobre 2010 par Maître [RQ] ès qualités, en ces termes exactement reproduits :

« En ma qualité de liquidateur de GRAND CASINO DE BEAULIEU SAS votre employeur, désigné par le tribunal de commerce de Nice, je vous informe, suite à la réunion du Comité d'Entreprise et des institutions Représentatives du Personnel le mardi 12 octobre 2010 et le lundi 18 octobre 2010 (Art L1233-38 du CT) compte tenu de l'absence de possibilité de reclassement (Art1233-4 du CT), que je suis contraint de vous licencier (Art L1233-8 et 29 à 33 et suivants) conformément à l'article L.641-4 al.6 du Code de Commerce, pour le motif économique suivant : Liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 06/10/2010 et cessation définitive de l'activité, entraînant la suppression de votre poste de travail ainsi que de tous les postes de travail de l'entreprise' ».

Contestant la régularité et le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [JS] [YQ] a saisi la juridiction prud'homale et a fait citer la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et la SA GROUPE [YM], demandant que les deux sociétés soient déclarées ses co-employeurs.

Par jugement du 24 septembre 2013, le Conseil de prud'hommes de Nice a mis hors de cause la SA GROUPE [YM], a débouté Madame [JS] [YQ] de ses demandes, a débouté la SCP [RQ]-[GT] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU de sa demande reconventionnelle et a condamné Madame [JS] [YQ] aux dépens.

Ayant relevé appel, Madame [JS] [YQ] conclut à ce que son appel soit jugé recevable et bien fondé, à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à ce qu'il soit jugé que la SA GROUPE [YM] et la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU étaient ses co-employeurs, à ce qu'il soit jugé que son licenciement pour motif économique est abusif et frauduleux mais aussi nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, à ce qu'il soit jugé que la procédure de licenciement pour motif économique collectif est irrégulière, à ce que soit ordonnée la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2006 en contrat de droit commun, à la condamnation des intimées solidairement à lui verser les sommes suivantes, qui seront fixées à titre de créances à l'encontre de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU :

-20 320 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et frauduleux,

-20 320 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-10 160 € à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

-3386 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-338 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-13 546 € au titre du salaire dû pendant la période de protection liée à la maternité,

-1354 € pour l'indemnité de congés payés y afférents,

-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le dire en frais privilégiés de justice à l'égard de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU,

à ce que toutes ses sommes soient assorties des intérêts de droit à compter de la saisine,

très subsidiairement, pour le cas où la situation de co-employeurs ne serait pas retenue, à la fixation de sa créance sur le passif de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU aux sommes et indemnités suivantes :

-20 320 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et frauduleux,

-20 320 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-10 160 € à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

-3386 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-338 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-13 546 € au titre du salaire dû pendant la période de protection liée à la maternité,

-1354 € pour l'indemnité de congés payés y afférents,

à ce que l'arrêt à intervenir soit jugé commun à Maître [CI] [RQ] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et à l'AGS-CGEA de Marseille, à la condamnation des intimés aux entiers dépens qui seront passés en frais privilégiés de justice sur l'actif de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et à la fixation de sa créance sur la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [JS] [YQ] fait valoir en premier lieu que la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU était confondue dans le Groupe [YM] et ne pouvait être considérée comme une entité juridique distincte, qu'il s'agissait d'une entité fictive, que la cinquantaine de sociétés-casinos faisant partie du Groupe [YM] étant regroupées par une communauté d'intérêts et possédant une direction unique, leurs salariés étant regroupés dans une même communauté de travail et possédant notamment un même statut social et des institutions représentatives communes, doit par conséquent être considérée comme une seule entreprise, que l'activité économique de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU était entièrement sous la dépendance du Groupe [YM], qui lui dictait ses choix stratégiques en matière de politique économique, financière, commerciale, de gestion administrative et comptable et de gestion du personnel et que la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et la SA GROUPE [YM] étaient donc ses co-employeurs.

Elle fait valoir ensuite que l'état de cessation des paiements de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU a été provoqué de manière frauduleuse par la Direction du Groupe [YM] qui a imposé à la Direction du Casino de Beaulieu de nombreuses décisions désastreuses sur un plan économique et le manque d'entretien des locaux, qu'en raison du caractère frauduleux des difficultés économiques de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU générées en toute conscience par le Groupe [YM] se rendant ainsi coupable à tout le moins d'une grande légèreté blâmable, le licenciement de l'ensemble des salariés de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU est abusif et frauduleux.

Elle invoque la méconnaissance par l'employeur de ses obligations de reclassement tant légale que conventionnelle, l'absence de proposition d'offre de reclassement précise et individualisée par le mandataire liquidateur et l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi alors que l'entité à prendre en compte était le Groupe [YM], comprenant plus de 50 salariés, au soutien d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.

Elle fait également valoir que le comité d'entreprise n'a été consulté que lors d'une seule réunion, que de plus Maître AGNETTI, avocat du liquidateur judiciaire, a participé en tout illégalité à la réunion du comité d'entreprise sans l'accord des membres du comité d'entreprise et qu'il doit lui être alloué, au titre de la procédure irrégulière, une indemnisation à hauteur de six mois de salaire.

Elle soulève enfin la nullité de son licenciement au motif de son état de grossesse depuis plus de 4 mois au moment de son licenciement, ce que son employeur n'ignorait pas car elle lui avait transmis son certificat médical alors qu'il n'a invoqué dans la lettre de licenciement aucun des motifs légaux autorisant le licenciement d'une femme enceinte.

La SA GROUPE [YM] conclut à ce que soit jugée prescrite l'action de Madame [JS] [YQ] en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit jugé que la société GRAND CASINO DE BEAULIEU était le seul employeur de Madame [JS] [YQ], en conséquence, à la confirmation du jugement rendu le 24 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause en l'absence de toute situation de co-emploi, au débouté de Madame [JS] [YQ], de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU prise en la personne de Maître [RQ] ès qualités de liquidateur judiciaire et de l'AGS-CGEA de Marseille de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA GROUPE [YM], en tout état de cause, à ce que soit constatée l'absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la société GROUPE [YM] et l'absence de toute déclaration de créance de Madame [JS] [YQ], à ce que soient jugées inopposables au plan de sauvegarde arrêté le 29 septembre 2014 au bénéfice de la société GROUPE [YM] les éventuelles condamnations qui seraient prononcées par la Cour de céans, y ajoutant, à la condamnation conjointement et solidairement de tout succombant à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA GROUPE [YM] fait valoir, à titre liminaire, qu'en l'absence de mise en cause des organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre, les éventuelles condamnations prononcées par la Cour de céans à l'encontre de la société GROUPE [YM] seront inopposables au plan de sauvegarde arrêté le 29 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris, qu'aucune des parties n'a sollicité la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan, qu'en considération de la procédure collective intervenue, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la société GROUPE [YM] au titre de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, qu'en effet la créance éventuelle de Madame [JS] [YQ] est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde dans la mesure où son fait générateur est la rupture du contrat de travail intervenue le 4 novembre 2010, que le plan de sauvegarde intervenu le 29 septembre 2014 ayant apuré le passif et étant opposable à tous, aucune créance nouvelle dont le fait générateur serait antérieur à l'ouverture de la procédure collective ne saurait y être inscrite, qu'aucune déclaration de créance n'a été régularisée entre les mains des organes de la procédure collective, que s'il n'est pas dénié que cette obligation de déclaration ne s'applique pas aux salariés de l'entreprise en difficulté, encore faut-il qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, un contrat de travail existe entre les parties ou ait existé entre les parties, qu'aucun contrat de travail n'a jamais existé entre la société GROUPE [YM] et Madame [JS] [YQ], que la reconnaissance a posteriori de la qualité de co-employeur d'une société-mère n'a pas pour effet de reconnaître la qualité de salarié à Madame [JS] [YQ] concernant la période antérieure à l'arrêt et qu'aucune créance ne sera donc opposable au plan de sauvegarde en raison, d'une part, de l'absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan et, d'autre part, de l'absence de déclaration de créance de Madame [JS] [YQ] entre les mains du mandataire judiciaire.

La SA GROUPE [YM] invoque la prescription de l'action en nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde en vertu de l'article L.1235-7 du code du travail, la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 26 novembre 2012 alors que la notification du licenciement pour motif économique est intervenue le 19 octobre 2010.

La SA GROUPE [YM] souligne que Madame [JS] [YQ] sollicite la reconnaissance de la qualité de co-employeur au groupe [YM] et non à la société GROUPE [YM], alors que le groupe [YM], dépourvu de personnalité juridique, n'a pas la capacité d'être directement l'employeur.

La SA GROUPE [YM] expose que les éléments constitutifs de la notion de co-emploi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, sont notamment :

1. Subordination collective des dirigeants et cadres dirigeants de la filiale à la Direction du groupe ;

2. Choix stratégiques décidés par la société mère qui assure aussi la gestion des ressources humaines et, le cas échéant la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique ou juridique de la filiale ;

3. Perte d'autonomie industrielle, commerciale et administrative et dépendance économique de la filiale en conséquence des décisions prises par la société mère.

La SA GROUPE [YM] fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle se serait immiscée dans la gestion sociale de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, qui assurait seule notamment la gestion des ressources humaines, que Madame [JS] [YQ] n'apporte pas le moindre élément susceptible de caractériser une unité de direction sous la conduite de la société dominante ou des choix stratégiques et de gestion décidés par la société mère, que la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU n'était pas dépossédée de la gestion administrative, comptable et sociale et demeurait seule décisionnaire, conservant son indépendance managériale et faisant ses propres choix stratégiques, que la société GROUPE [YM] n'est pas un exploitant autorisé de casinos et, du fait de cette incompatibilité juridique, ne saurait être reconnu co-employeur de Madame [JS] [YQ], que l'expert judiciaire a été dans l'impossibilité de relever la direction de fait qu'aurait exercée la SA GROUPE [YM] sur la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, que l'identité de dirigeants n'existait pas, que Messieurs [NP] et [MV] [YM] étaient uniquement administrateurs et n'exerçaient en aucune façon le moindre pouvoir de direction opérationnelle sur la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et que la qualité de co-employeur ne saurait lui être reconnue.

La SA GROUPE [YM] soutient que, dans l'hypothèse où elle serait reconnue co-employeur, elle n'aurait à répondre que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement octroyés à la salariée à l'exclusion de toutes autres sommes dans la mesure où sa qualité de co-employeur serait reconnue postérieurement au licenciement, que de la même façon, les demandes relatives aux irrégularités de procédure, notamment quant aux obligations en matière d'information, de consultation et de notification, ne sauraient lui être imputées et que la Cour ne pourra reprocher à la société concluante de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement en l'état de l'absence initiale d'une obligation solidaire de reclassement existant a priori en vertu de la loi ou de la convention.

La SA GROUPE [YM] invoque enfin, quant à la prétendue nullité du licenciement de Madame [JS] [YQ] en considération de son état de grossesse, que la salariée n'apporte pas la preuve que son employeur avait eu connaissance de son état, aucun certificat médical ne lui ayant été adressé, qu'en tout état de cause, les prétentions indemnitaires de Madame [JS] [YQ] sont vouées à l'échec dans la mesure où les difficultés économiques incontestables rencontrées par son employeur rendaient impossible le maintien de son contrat de travail.

La SCP [RQ] [GT] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU conclut à ce qu'elle soit déclarée bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la position de co-emploi de la SA GROUPE [YM] et de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau, à ce qu'il soit jugé que la SA GROUPE [YM] et la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU étaient co-employeurs de Madame [JS] [YQ], à la condamnation de la SA GROUPE [YM] à relever et garantir Maître [RQ] ès qualités des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la salariée, au débouté de Madame [JS] [YQ] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et à la condamnation solidairement de Madame [JS] [YQ] et de la SA GROUPE [YM] à verser à Maître [RQ] ès qualités la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SCP [RQ] [GT] fait valoir qu'il existait une situation de co-emploi entre la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et la SA GROUPE [YM] en l'état de l'immixtion de la société holding, la SA GROUPE [YM], tant dans l'administration que dans la gestion de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et compte tenu qu'il y a entre les deux sociétés une confusion d'intérêts, une confusion d'activité et une confusion de direction et qu'en conséquence, la SA GROUPE [YM] doit être condamnée à le garantir les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la salariée.

Elle fait valoir par ailleurs que Maître [CI] [RQ] n'a disposé que de très brefs délais pour procéder aux licenciements pour motif économique du personnel, qu'il a procédé à une recherche de reclassement en fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui était imparti par l'article L.3253-8 du code du travail (délai de 15 jours pour procéder au licenciement), que le manquement aux obligations de reclassement ne saurait en rien justifier une nullité de la mesure de licenciement, la seule sanction prévue au cas particulier étant celle de l'absence de cause réelle et sérieuse, qu'en tout état de cause l'obligation de recherches de reclassement incombant au mandataire liquidateur a été parfaitement respectée, que la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU comptant 42 salariés, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était donc absolument pas obligatoire, que la lettre de licenciement vise expressément le jugement de liquidation judiciaire, que la cause économique de licenciement ne peut être contestée dès lors que le jugement de liquidation judiciaire est devenu définitif, qu'il ressort de la lecture des procès-verbaux que deux réunions du comité d'entreprise se sont successivement tenues et que Madame [JS] [YQ] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Le CGEA de Marseille, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, conclut à ce que soit constatée son intervention forcée et la dire bien fondée, sur l'existence d'un co-emploi des sociétés GROUPE [YM] et GRAND CASINO DE BEAULIEU : vu le rapport déposé par Monsieur [XS] expert judiciaire, à ce qu'il soit jugé que la SA GROUPE [YM] est co-employeur avec la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, à la condamnation de la SA GROUPE [YM], co-employeur in bonis, à supporter les conséquences de la rupture des contrats de travail par le mandataire judiciaire, à la condamnation de la SA GROUPE [YM] à rembourser à l'AGS les indemnités de rupture avancées suite à la liquidation judiciaire de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, à la mise hors de cause du concluant, subsidiairement sur les demandes formulées : à ce que Madame [JS] [YQ] soit déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif et frauduleux, de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre de dommages intérêts pour licenciement nul du fait de l'état de grossesse et au titre de l'indemnisation correspondant au salaire de la période de protection, en tout état de cause, vu l'article L.1235-3 du code du travail, à ce qu'il soit jugé que Madame [JS] [YQ] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, au débouté de Madame [JS] [YQ] de sa demande représentant plus de 12 mois de salaire en l'absence de pièce justifiant d'un préjudice particulier, à ce qu'il soit jugé que l'indemnité pour licenciement nul au motif de l'état de grossesse et les dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse ne sont pas cumulables, à ce qu'il soit jugé que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA, à ce qu'il soit dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittance, à ce qu'il soit jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, à ce qu'il soit dit que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux concluants dans les limites de la garantie et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et à ce qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Le CGEA de Marseille fait valoir qu'il ressort clairement du rapport de l'expert judiciaire, Monsieur [XS], qu'existent entre la SA GROUPE [YM] et la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU des liens capitalistiques, des liens directionnels et des liens économiques et financiers, une confusion de patrimoine, une fictivité de la personne morale de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et un soutien abusif du GROUPE [YM] qui caractérisent le co-emploi de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et de la SA GROUPE [YM], que du fait de la situation de co-emploi, il appartient au seul GROUPE [YM], co-employeur in bonis, de supporter les conséquences financières de la rupture du contrat de travail des salariés s'agissant de manquement du co-employeur à ses obligations, que l'AGS ayant procédé à l'avance de différentes indemnités de rupture, la société GROUPE [YM] doit être condamnée à lui rembourser les indemnités de rupture avancées, que la Cour prononcera donc la mise hors de cause du concluant, subsidiairement sur les demandes formulées : que la Cour déboutera l'intimée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif et frauduleux, que Maître [RQ] a parfaitement rempli son obligation de reclassement qui est une obligation de moyen renforcé mais pas une obligation de résultat, que l'employeur principal est la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et non le Groupe [YM], que chacun des co-employeurs avait un effectif de moins de 50 salariés et n'était donc pas tenu d'établir un PSE, que la salariée devra être déboutée de sa demande visant à la nullité du licenciement pour absence de PSE, que le mandataire liquidateur verse aux débats deux procès-verbaux de réunions des institutions représentatives du personnel de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU qui démontrent que la procédure a été respectée, que la salariée ne verse pas d'élément justifiant de l'information de l'employeur ni du mandataire judiciaire de son état de grossesse, qu'au surplus l'ouverture d'une liquidation judiciaire entraînant la fermeture du CASINO DE BEAULIEU et donc la suppression de tous les postes constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'état de grossesse, que Madame [JS] [YQ] doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité pour nullité du licenciement, qu'en tout état de cause Madame [JS] [YQ] ne peut demander le cumul des dommages intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour licenciement nul au motif de l'état de grossesse, que Madame [JS] [YQ] qui a adhéré au CRP a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, que la salariée réclame le versement d'une indemnité compensatrice de jours de congés payés restant dus et congés payés afférents sans fournir d'explication ni de justificatif de la somme réclamée et qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SA GROUPE [YM] :

Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SA GROUPE [YM] et a désigné la SELAFA [AI], prise en la personne de Maître [XW]-[QK], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [OF]-[YE]-[JW], prise en la personne de Maître [JW] et Maître [CU], en qualité de coadministrateurs judiciaires. Par jugement du 29 septembre 2014, le même tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SA GROUPE [YM] et désigné la SCP [OF]-[YE]-[JW] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le dessaisissement du débiteur prend fin avec le plan de sauvegarde. La SA GROUPE [YM] intervient donc in bonis en la présente instance.

Madame [JS] [YQ], qui avait introduit son instance à l'encontre de la SA GROUPE [YM] antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'avait nulle obligation de déclarer sa créance compte-tenu que les décisions définitives rendues par la juridiction prud'homale sont portées sur l'état des créances déposé au greffe en vertu de l'article L.625-6 du code de commerce, lorsqu'elles interviennent avant l'arrêté du plan de sauvegarde.

L'article L.626-25 alinéa 2 du code de commerce prévoit que « les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan... ».

Or, la présente instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de sauvegarde a été engagée, suite à la déclaration d'appel de Madame [JS] [YQ], à l'encontre de la SA GROUPE [YM] sans intervention des coadministrateurs et mandataire judiciaire, qui ont été dessaisis par le jugement arrêtant le plan de sauvegarde. En conséquence, l'instance n'a pas à être poursuivie en présence du commissaire au plan.

Il convient donc de débouter la SA GROUPE [YM] de sa demande en déclaration d'inopposabilité des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées par la Cour de céans au plan de sauvegarde en l'absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, qui n'a pas à être attrait à la procédure.

Sur le co-emploi :

Il y a lieu de constater, en premier lieu, que si Madame [JS] [YQ] semble entretenir, dans ses conclusions, une confusion entre le Groupe [YM] et la SA GROUPE [YM] ainsi que relevé par cette dernière, ses conclusions sont établies à l'encontre de la Société Anonyme GROUPE [YM] et ses demandes notamment quant à un co-emploi, sont bien dirigées contre le GROUPE [YM] SA ; elle demande expressément que soit retenue une situation de co-emploi entre les sociétés GROUPE [YM] et GRAND CASINO DE BEAULIEU (p 6 de ses conclusions dans II-Discussion juridique) et, si l'appelante mentionne dans son dispositif le GROUPE [YM], il s'agit bien de la SA GROUPE [YM] contre laquelle elle conclut.

Madame [JS] [YQ] soutient que la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU était une entité fictive, que son activité économique était entièrement sous la dépendance du Groupe [YM], qui dictait à la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU ses choix stratégiques en matière de politique économique, financière, commerciale, de gestion administrative et comptable et de gestion du personnel. Elle fait valoir que les éléments suivants permettent de justifier du co-emploi de la SA GROUPE [YM] et de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU :

-en matière de politique économique, financière et commerciale, c'est la Direction du Groupe [YM] qui définit les règles applicables par les directions de ses sociétés et notamment par celle de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU,

-la politique de marketing est identique dans l'ensemble des casinos du Groupe [YM] : enseigne commerciale, publicité, sigle [YM] sur l'ensemble du matériel des casinos, politique d'accueil des clients, carte payeur plus du Groupe [YM] valable dans tous ses casinos ayant nécessité une formation du personnel, dépliants de tous les casinos du Groupe [YM] aux entrées ; les tournois de poker organisés au sein des casinos et notamment de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU le sont par un responsable du Groupe [YM] spécialisé dans ce domaine, Monsieur [QO] ;

-le Groupe [YM] impose ses prestataires de service extérieurs et fournisseurs qu'il choisit à l'ensemble de ses casinos et notamment à la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU ;

-en matière de financement notamment des travaux (changement de moquettes, travaux de peinture, modification du parc des machines à sous'), la direction de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU comme celle de tous les autres casinos, devait chaque fois obtenir l'autorisation du Groupe [YM] ;

-le Groupe [YM] a mis en place une politique de permutabilité du personnel : les quatre directeurs de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU ont été nommés par le Groupe [YM] et provenaient d'autres Casinos du Groupe ; les directeurs et directeurs adjoints des machines à sous étaient d'anciens salariés du Casino de Juan-les-Pins appartenant au Groupe [YM] ; lors du congé maternité de Madame [UL], directrice du Casino, celle-ci a été remplacée par un directeur venant du Casino de Juan-les-Pins ; la plupart des casinos étant en sous-effectif, en cas d'absence, il est recouru à du personnel d'un autre casino pour les remplacements et notamment des casinos de Juan-les-Pins et de Nice pour celui de Beaulieu ;

-la paie de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU était assurée par le service paie du Casino Palm Beach du Groupe [YM] et le Groupe [YM] apparaît sur le fond des fiches de paie ;

-de même, le service comptable de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU travaillait en étroite collaboration avec le comptable et la Direction du Groupe qui devaient tout valider ; pareillement le service comptable de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU était suivi pour l'aspect informatique par Appolonia comme l'ensemble du Groupe [YM] ;

-la formation des membres du comité de direction de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU était également assurée au niveau du Groupe [YM] ; il en était de même pour le service comptable ;

-lors de la reprise de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU par le Groupe [YM], l'adhésion à la mutuelle du Groupe a été imposée à l'ensemble des salariés de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU ;

-dans le cadre des relations de la Direction de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU avec ses institutions représentatives du personnel, tous les documents officiels mentionnaient l'appartenance de celle-ci au Groupe [YM].

A ces éléments, la SCP [RQ]-[GT] ès qualité ajoute qu'interpellé sur l'immixtion avérée de la société holding auprès de sa filiale, Maître [CI] [RQ] a saisi par voie de requête Monsieur le Juge Commissaire en date du 19 octobre 2010 pour voir examiner par un expert les relations économiques et financières liant la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU aux sociétés du groupe [YM], que le rapport définitif de l'expert judiciaire, Monsieur [XS], a été rendu le 16 octobre 2012, qu'aux termes de ce rapport, il apparaît indéniable que préexistait une situation de co-emploi entre la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et la SA GROUPE [YM] en l'état de l'immixtion de la société holding, la SA GROUPE [YM], tant dans l'administration que dans la gestion de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et compte tenu qu'il y a entre les deux sociétés une confusion d'intérêts, une confusion d'activité et une confusion de direction.

Le mandataire liquidateur fait valoir que :

-l'immixtion de la société mère la SA GROUPE [YM] au sein de la gestion de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU est parfaitement caractérisée : la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU est une société de façade sans réelle personnalité morale ; elle est totalement dépendante sur le plan décisionnel mais également financier des décisions du GROUPE [YM] ; les conditions de ce management exclusivement accompli par la société holding sont confortées par la présence de dirigeants communs au sein de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et de la SA GROUPE [YM], par l'existence de la convention de prestations de services liant les deux entités et par les stipulations contractuelles de la convention de gestion centralisée de trésorerie liant la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU à la SA GROUPE [YM] ;

-l'intérêt entre les deux sociétés est parfaitement identique et ce, en l'état des différentes conventions régularisées entre les deux entités mais surtout en l'état de la mise en place de la convention de trésorerie ;

-en date du 3 février 1998, la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU a conclu avec sa société holding une convention de prestations de services, puis par avenant du 31 octobre 2002, l'objet de la convention de prestation de services a été étendu ; les services visés par la convention de prestations couvrent la quasi-totalité de l'activité la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, laquelle ne disposait d'aucune autonomie ;

-une direction de fait était indiscutablement exercée au sein de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU par la SA GROUPE [YM] du fait de la présence de dirigeants communs entre la société mère et sa filiale : il y a une manifeste confusion de direction.

La SA GROUPE [YM], qui soutient que la qualité de co-employeur ne saurait lui être reconnue, réplique que :

-si la paie de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU était réalisée non par la société mère mais par le service paie du Casino Palm Beach de Cannes en vertu d'une convention de prestation de services licite et régulière, la fourniture des données nécessaires à l'établissement des fiches de paie était intégralement de la responsabilité des responsables de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU en charge de la paie dans l'établissement, que le fait pour un salarié d'avoir été successivement embauché au sein de différentes filiales du groupe n'est pas de nature à établir la qualité de co-employeur de la société mère, que les mutations au sein du groupe n'existent pas, le salarié souhaitant intégrer une autre filiale devant démissionner avant un éventuel recrutement, que la SA GROUPE [YM] n'intervenait jamais en matière de gestion des ressources humaines, qu'elle ne s'occupait ni du recrutement, ni de la gestion ou du congédiement des salariés de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, que la SA GROUPE [YM] n'a joué aucun rôle dans la mise en place d'une complémentaire santé obligatoire au sein de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU tel que cela ressort des procès-verbaux des institutions représentatives du personnel de cette société qui ont été consultées sur ce point et ont opté quant au choix de l'organisme ;

-la démarche marketing d'un groupe n'est pas de nature à caractériser la subordination collective des salariés à l'égard de la société mère, que l'harmonisation des systèmes de gestion administrative des filiales encouragée sans être imposée par la société mère répond à une volonté classique de cohérence des pratiques au sein d'un groupe mais n'a pas pour effet de priver la société-fille de ses prérogatives, que la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU était maître des travaux à accomplir, des produits à acheter et du règlement des factures, que de simples recommandations et avis de la société mère, à supposer qu'ils soient avérés, ne permettent pas d'en déduire une situation de co-emploi ;

-Madame [JS] [YQ] n'apporte pas le moindre élément susceptible de caractériser une unité de direction sous la conduite de la société dominante ou des choix stratégiques et de gestion décidés par la société mère, que si la société mère apporte son expertise dans un certain nombre de domaines (juridique et comptable notamment), chaque filiale bénéficie cependant d'une autonomie totale lui permettant de faire ses propres choix stratégiques, que la SA GROUPE [YM] n'a jamais imposé le recours aux fournisseurs référencés, que la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU n'a jamais été privée de son indépendance, de son pouvoir managérial ou de ses prérogatives ;

-la SA GROUPE [YM] n'est d'ailleurs pas un exploitant autorisé de casinos, n'étant pas titulaire de la convention de délégation de service public, qui lui aurait permis d'exercer une autorité sur les employés des salles de jeux ; qu'elle ne peut être juridiquement l'employeur de Madame [JS] [YQ], employée de jeux, qui ne pouvait être engagée et licenciée que par le directeur responsable du Casino ; que le directeur responsable de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et les membres du comité de direction agréés par le Ministre de l'Intérieur avaient seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, à s'occuper de l'exploitation des jeux et à donner des ordres au personnel des salles de jeux ;

-l'expert judiciaire a été dans l'impossibilité de relever la direction de fait qu'aurait exercée la SA GROUPE [YM] sur la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU ;

-l'identité de dirigeants n'existait pas, que Messieurs [NP] et [MV] [YM] étaient uniquement administrateurs et n'exerçaient en aucune façon le moindre pouvoir de direction opérationnelle sur la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU.

***************

Il est constant qu'une société faisant partie d'un groupe peut avoir la qualité de co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant notamment par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

La SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU a pour activité l'exploitation du casino de Beaulieu et la société mère, la SA GROUPE [YM], a pour activité « la gestion administrative, financière et comptable de toutes les sociétés constituées ou à constituer notamment dans le secteur des loisirs, de l'hôtellerie, des jeux, la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans ces sociétés, l'assistance de ces sociétés par la fourniture de services en vue de favoriser leur développement ' achat vente de tous titres sur marchés français ou étrangers ' achat et vente de biens mobiliers et immobiliers » (selon extrait Kbis), précision étant apportée dans le rapport annuel 2009 du GROUPE [YM] versé par la salariée que « l'activité des casinos représente l'essentiel de l'activité du Groupe » (p 31).

La société GROUPE [YM] SA n'exploite pas directement d'activités opérationnelles et « assume une fonction de direction de l'ensemble du Groupe en faisant bénéficier ses filiales de ses connaissances, ressources et compétences, notamment en terme de personnel et de moyens techniques. Elle fournit à ses filiales un ensemble de prestations définies dans le cadre d'une convention de prestations de services dans le domaine de la stratégie, du marketing, de la communication, du commercial, de l'administratif, du juridique, du financier et de l'informatique » (p 39 du rapport annuel 2009 du GROUPE [YM]).

Au regard de l'objet social de la SA GROUPE [YM], il existe entre elle et sa filiale, la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, une confusion d'activité et d'intérêts. Cela n'est nullement discuté par la SA GROUPE [YM], qui conteste avant tout exercer une direction sur sa filiale.

La SA GROUPE [YM] relève tout d'abord qu'il ne lui était pas permis d'exercer une quelconque autorité sur les employés des salles de jeux qui ne pouvaient être engagés et licenciés que par le directeur responsable du Casino, selon la réglementation des jeux.

Toutefois, l'autonomie de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, seule détentrice de la convention de délégation de service public et seule autorisée juridiquement à exploiter le Casino de Beaulieu et à engager, rémunérer et licencier toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux, n'était qu'apparente.

En effet, il convient d'observer que deux administrateurs de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU exerçaient des fonctions de direction de la SA GROUPE [YM] :

[NP] [YM] (fondateur du groupe [YM]), administrateur de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, assurait les fonctions de Président du Conseil de surveillance de la SA GROUPE [YM],

-Monsieur [MV] [YM] (fils de [NP] [YM]), administrateur de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, remplissait les foncions de Président du Directoire de la SA GROUPE [YM].

Par ailleurs, la SA GROUPE [YM] en sa qualité d'administrateur de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, était représentée par Monsieur [NH] [FR] [F] (neveu de [NP] [YM]), membre du Directoire.

[Informations mentionnées dans le rapport de M. [XS], expert judiciaire, p 25, et rapport annuel 2009 du Groupe [YM], p 63 et suivantes sur les organes d'administration, de direction et de surveillance et direction générale].

L'allégation de la SA GROUPE [YM] selon laquelle les administrateurs de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU n'exerçaient pas de pouvoir de direction opérationnelle au sein de la société est contredite par les termes du préambule de la convention d'omnium de trésorerie du 3 février 1998 (ayant pour but de mettre en commun la trésorerie des deux sociétés sous forme de prêts, crédits, avances ou découverts), selon lesquels :

« Les filiales reconnaissent que GROUPE [YM] S.A. est la société dominante du groupe et à ce titre, elle a des représentants dans les organes de direction de toutes les sociétés du groupe et exerce à travers eux dans les faits, un pouvoir de décision et de direction. La SA GROUPE [YM] détient 99,90 % du capital et droits de vote de la SA G.C.B. (GRAND CASINO DE BEAULIEU) » (p 27 du rapport de l'expert M. [XS] déposé le 16.10.2012, dans lequel il est par ailleurs précisé, p12, que la SA GROUPE [YM] détient actuellement la totalité des 10.000 actions de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU).

Cette présence systématique de représentants de la SA GROUPE [YM] dans les organes de direction des sociétés du groupe ressort également du rapport annuel du GROUPE [YM] 2009 ; Sont également Présidents ou administrateurs de sociétés filiales les dirigeants et membres du directoire et du conseil de surveillance suivants : M. [NP] [YM], Président du conseil de surveillance (Vice-Président du conseil de surveillance selon extrait Kbis du 23.11.2014), M. [NT] [YM] (frère de [NP] [YM]) Vice-président du conseil de surveillance (en 2009), M. [NX] [F] (beau-frère de [NP] [YM]) membre du conseil de surveillance (en 2009), M. [MV] [YM] (fils de [NP] [YM]) Président du directoire (Président du conseil de surveillance selon extrait Kbis de 2014), M. [NH] [F] (fils de [NX] [F] et neveu de [NP] [YM]) membre du directoire, M. [I] [YM] (neveu de [NP] [YM]) membre du directoire (démissionnaire), M. [VB] [KI] Directeur général et membre du directoire (Président du Directoire selon extrait Kbis de 2014) et Mme [JK] [JC] ([YM]) (nièce de [NP] [YM]) membre du directoire.

La SA GROUPE [YM] verse différents contrats de travail d'employés de ses différentes filiales (croupier, barman, agent de sécurité/voiturier, contrôleur/agent de sécurité, assistant maître d'hôtel, serveur-bar/restaurant, chef de rang, demi-chef de partie cuisine, technicien assistant de clientèle, caissière machine à sous, employé de jeux, collaborateur comptable) aux fins de démontrer que chaque filiale est en charge du recrutement des salariés et de l'élaboration des contrats de travail. Elle ne verse cependant aucun contrat concernant les directeurs responsables (ou directeur général délégué) des casinos, certes juridiquement indépendants au regard de la réglementation des jeux, mais nommés par le conseil d'administration de la filiale et, en ce qui concerne la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, sous la responsabilité notamment de deux administrateurs dirigeants de la SA GROUPE [YM] qui, aux termes de la convention d'omnium de trésorerie, exercent pour le compte de la société mère un pouvoir de fait de décision et de direction sur la filiale.

Le constat d'une gestion de fait de la SA GROUPE [YM] et de la privation de toute autonomie de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU est conforté par l'existence d'une convention de prestations de services en date du 3 février 1998 conclue entre la SA GROUPE [YM], représentée par Monsieur [RE] [GD] Président du Directoire, et la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU représentée par Monsieur [MV] [YM] en qualité de Président-Directeur Général, dans laquelle il est rappelé que « GROUPE [YM] assume une fonction de direction de l'ensemble du groupe, et l'ensemble de ses moyens sont consacrés à l'animation et à la direction des sociétés filiales » et que « GROUPE [YM] fournira à la société filiale et à sa demande, les services suivants notamment :

-services de marketing,

-services financiers,

-services d'assistance technique,

-services de formation du personnel,

-service d'aide au recrutement,

-services administratifs et de secrétariat général,

-services de gestion financière,

-services d'assistance comptable,

-services de centrale d'achat ou de référencement », en contrepartie d'une rémunération forfaitaire versée à la SA GROUPE [YM] par la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par la filiale.

L'avenant à cette convention de prestations de services, signé le 31 octobre 2002 avec effet rétroactif au 1er novembre 2001, conclu entre la SA GROUPE [YM] toujours représentée par Monsieur [RE] [GD] et la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU toujours représentée par Monsieur [MV] [YM] en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, prévoit que « les services fournis par le Prestataire au Bénéficiaire peuvent couvrir l'ensemble des métiers de l'entreprise et plus particulièrement les domaines suivants :

(i) Assistance et conseil en matière de stratégie de développement, notamment pour toutes les décisions importantes'

(ii) Assistance et conseil dans le cadre de la délégation de service public (Note : domaine spécifiquement lié à l'activité casinotière) : procédure d'appel d'offre et d'autorisation d'exploitation des jeux ; suivi des relations avec les collectivités locales ; suivi des contrôles des Ministères de tutelle ;

(iii) Assistance et conseil dans la politique architecturale et décorative'

(iv) Assistance et conseil en matière de communication, et notamment d'image de marque'

(v) Assistance dans la gestion de l'image des sites et définition des modalités d'utilisation du nom de l'image associée à « GROUPE [YM] », du logo ;

(vi) Assistance et conseil en matière de marketing et commerciale'

(vii) Aide à l'élaboration, à la mise en place et au suivi de procédures internes, notamment liées aux obligations réglementaires (Note : Domaine spécifiquement lié à l'activité casinotière) ; structuration des outils de pilotage et d'analyse ;

(viii) Assistance en matière de mise en 'uvre d'actions destinées à promouvoir et développer dans des conditions économiques compétitives d'exercice de l'activité ;

(ix) Assistance et conseil en matière financière : conseil en financement de projets, études des besoins et moyens de financement, ingénierie financière sur les projets d'investissements, suivi des relations avec les établissements bancaires et négociations relatives aux services courants, assistance en gestion de trésorerie et en régulation quotidienne des flux, conseils en gestion des actifs financiers ;

(x) Assistance et conseil en matière administrative et comptable et notamment pour la mise en place des procédures budgétaires (budget, reporting, découpage analytique, etc.), pour le suivi et l'analyse des reporting, pour l'élaboration des tableaux de bord et des outils de contrôle, pour l'audit des comptes, pour la mise en place des outils adéquats, etc. ; aide à l'élaboration et à la mise en place de procédures internes ; suivi des interventions conduites par les prestataires extérieurs (experts-comptables') ;

(xi) Assistance et conseil en matière fiscale'

(xii) Assistance en matière de gestion de ressources humaines et conseil en matière de politique de ressources humaines : procédures de recrutement, gestion de la mobilité, conseils et assistance en matière de droit du travail et de droit social, suivi des contrôles des organismes et administrations, assistance dans le cadre des contentieux, veille juridique ;

(xiii) Assistance juridique'

( xiv) Assistance et conseil en matière informatique : politique d'implantation des matériels et des systèmes d'information, pilotage des choix et des mises en place produits ».

A noter que l'expert précise que, malgré ses demandes, il ne lui a pas été communiqué les procès-verbaux des conseils d'administration ayant autorisé la convention de prestations de services et par la suite son avenant, pas plus que les procès-verbaux des assemblées générales les ayant ratifiés, seuls étant produits la convention et l'avenant signés par Monsieur [MV] [YM] en qualité de Président du Conseil d'Administration de la société GRAND CASINO DE BEAULIEU alors société anonyme.

Au vu de l'étendue de l'objet de la convention de prestation de services et de son avenant, il y a lieu de relever que les services rendus par la SA GROUPE [YM] couvrent la quasi-totalité des missions de management de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU ; cela va au-delà de la volonté d'harmoniser les pratiques commerciales et de gestion administrative des filiales du groupe.

La SA GROUPE [YM] laisse entendre que l'ensemble des prestations aurait pu ne pas être accompli puisque la filiale restait maître de la décision de solliciter ses services. Certes, l'expert indique n'avoir pu vérifier la réalisation desdites prestations et leur étendue, mais ceci en l'absence de production d'éléments versés tant par la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU représentée par son mandataire liquidateur que par la SA GROUPE [YM].

La SA GROUPE [YM] ne verse pas plus, dans le cadre de la présente instance, d'élément permettant de connaître l'étendue des prestations qu'elle a réalisées pour le compte de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU.

Dans ces conditions, la Cour se réfère au constat de l'expert judiciaire, Monsieur [XS], selon lequel les prestations ont été effectivement facturées par la SA GROUPE [YM] et en déduit qu'elles ont été entièrement réalisées au profit de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU.

La SA GROUPE [YM] prétend par ailleurs que la fourniture des services visés ci-dessus n'était pas imposée à sa filiale, laquelle restait maître des travaux à accomplir, des produits à acheter et des prestataires à choisir. Elle produit des mails relatifs au référencement de fournisseurs [contrats avec les sociétés [KE], PRODIREST, [QS], [TZ], [UX] [RI] (photographe) et Tout Pour Le Jeu (dés) - pièces 21, 42 et 43], en soulignant que les filiales restaient libres de leurs choix.

Cependant, il résulte des courriels ainsi produits que la SA GROUPE [YM] précise uniquement pour le photographe que les Casinos et Hôtels n'ont « aucune obligation de passer par Mr [UX] [RI] ». Pour le partenariat avec [KE], le courriel du 14 avril 2009 adressé aux directeurs des casinos et hôtels précise les conditions du référencement et leur « demande de respecter ce référencement dans l'intérêt général du Groupe [YM]. Il est donc important de sensibiliser et orienter les économes et le personnel concerné à l'utilisation des produits référencés », la seule exception concernant les cartouches d'encre imprimante et, si les établissements les trouvent à un prix moindre, il leur est demandé d'informer le Directeur de la Restauration et des Achats de la SA GROUPE [YM]. Pour le partenariat avec [QS] et POMONA, le courriel du 3 janvier 2006 adressé aux directeurs précise les conditions du référencement et conclut : « je compte sur les efforts de toutes vos équipes pour développer le partenariat avec [QS] et POMONA ».

Madame [JS] [YQ] verse d'ailleurs une attestation du 11 novembre 2012 de Monsieur [KA] [GH], ancien responsable de la Restauration et Banquets de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, qui témoigne avoir « reçu, sur la période allant de 2004 à 2009 des ordres concernant les référencements de produits, de boissons, nourriture et consommables d'entretien et des ratios Groupe à respecter pour les prix de vente hors taxes des plats et boissons vendus au sein de nos bars et restaurants de la part du Directeur Restauration et Achats Groupe dont le nom est Monsieur [OB] [FZ] ».

La SA GROUPE [YM] conteste la crédibilité de ce dernier témoignage, qui est malgré tout corroboré par les courriels examinés ci-dessus transmettant des référencements en demandant aux filiales de les respecter « dans l'intérêt général du Groupe [YM] ».

La SA GROUPE [YM] produit diverses attestations de directeurs de filiales (dont M. [CG] [FV], ancien directeur général délégué de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU) qui témoignent tous bénéficier d'une entière autonomie quant à la gestion opérationnelle, administrative et sociale de leurs établissements. Cependant, ces directeurs de filiales n'apportent aucune précision sur leurs rapports avec les membres de leur conseil d'administration qui sont également pour certains dirigeants ou membres du directoire ou du conseil de surveillance de la SA GROUPE [YM] et à travers lesquels la SA GROUPE [YM] exerce « dans les faits, un pouvoir de décision et de direction » aux termes de la convention d'omnium de trésorerie du 3 février 1998.

Madame [JK] [JC] ([YM]), directeur responsable du Casino du Touquet, n'indique pas dans son témoignage du 20 janvier 2014 qu'elle est également membre du directoire de la SA GROUPE [YM].

Enfin la SA GROUPE [YM] verse des attestations de ses salariés : Madame [XO] [ND] et Messieurs [UP] [RA], [MZ] [GP], [CY] [YU], [UH] [JG], [NL] [QW], [UD] [D] et [YI] [CM], respectivement assistante juridique, responsable comptable, assistant achats, directeur informatique, responsable Système Paie, directeur financier, directeur financier opérationnel et juriste, qui témoignent que leur rôle au sein de la SA GROUPE [YM] se limite à une assistance et conseil, dans leur domaine de compétences, apportés aux filiales et qu' « il n'est en aucun cas de leur donner des ordres » ((attestation de M. [RA]), celles-ci restant « libres de leur gestion et responsables des conséquences de leur choix » (attestation de M. [YU]).

Pourtant, il ressort d'un procès-verbal du comité d'entreprise de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU du 29 octobre 2009 que, suite à une question posée par les délégués du personnel quant à l'entretien des tenues de travail ou le versement d'une prime mensuelle de salissure, Monsieur [FV] directeur responsable de la filiale répond que « ce problème (avait) été transmis au siège du groupe [YM] et la réponse (serait) donnée à la prochaine réunion du 17 novembre », démontrant ainsi qu'il n'était pas libre de sa gestion du personnel.

De même, les témoignages versés par la SA GROUPE [YM] sont contredits par celui du 19 juillet 2011 de Madame [VF] [GL], comptable de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU depuis le 11 décembre 2000, qui atteste qu'elle a « travaillé en collaboration avec la chef comptable [RM] [UT]. (Elle) était en relation téléphonique avec le comptable [JO] [DA] à Paris. Celui-ci s'occupant de tout ce qui concernait les intégrations bancaires. La chef comptable était en relation avec Paris, Mr [VB] [KI] et d'autres pour les reportings, budgets, etc. (ils ont) changé de logiciel en cours d'année 2010 et (ont) suivi une formation à Aix dans les locaux du Groupe [YM] où tous les comptables du Sud étaient réunis. (Ils étaient) suivis pour ce qui concernait l'informatique par Appolonia qui est situé à Antibes et qui s'occupait de tout le groupe. (Ils ne pouvaient) rien faire sans l'accord de Paris (changement et création de certains comptes) ».

Les procédures de contrôle interne explicitées dans le rapport annuel 2009 du groupe [YM] démontrent que le contrôle interne de la SA GROUPE [YM] s'exerce, sous la responsabilité de ses directions opérationnelles et fonctionnelles à tous les niveaux de l'organisation. Ainsi, il est précisé que la direction comptable de la SA GROUPE [YM] organise et planifie l'ensemble des travaux comptables grâce à l'utilisation de normes et procédures comptables Groupe, à un échange d'informations et une communication régulière assurés avec les responsables des filiales dénommées « unités d'exploitation » ou « sociétés d'exploitation », dont les résultats sont analysés et contrôlés mensuellement (pages 83 à 88 du rapport annuel 2009).

D'ailleurs, le directeur général de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU devait soumettre son budget à la société mère (p 29 du rapport de l'expert M. [XS]).

La confusion de direction entre les deux sociétés se révèle également par l'anormalité des avances financières de la SA GROUPE [YM] à sa filiale depuis 2006, disproportionnées par rapport aux capacités de remboursement de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU (celle-ci n'a même pas pu payer les intérêts générés par ces avances), alors même que la convention d'omnium de trésorerie prévoyait que les concours financiers intervenant à l'intérieur du groupe ne devaient pas outrepasser les facultés financières ou la faculté de remboursement de la filiale bénéficiaire des avances.

Fin octobre 2009, le compte courant de la SA GROUPE [YM] au sein de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU s'élevait à la somme de 6904 K€ et ce, malgré un abandon de créance consenti en janvier 2000 de 2606 K€ (ramené à 609 K€ fin octobre 2009) [pages 18 et suivantes du rapport d'expert].

La SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, dont l'activité était structurellement déficitaire depuis plusieurs années, a donc poursuivi son activité du fait de la décision de la SA GROUPE [YM] et de son soutien financier.

La société mère, contrairement à ce qu'elle allègue, est intervenue lors de la procédure de cessation d'activité de sa filiale puisque, selon l'attestation du 17 août 2011 du Maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer, Monsieur [YY] [ZC], « les représentants du groupe [YM], en la personne de Monsieur [KI], son Directeur Général, étaient présents lors des différents entretiens qui ont eu lieu en Mairie de Beaulieu-sur-Mer sur la période précédant la liquidation judiciaire de leur filiale la société Grand Casino de Beaulieu », étant précisé que ces entretiens avaient pour objet de solliciter la commune sur une demande de résiliation anticipée de la délégation de service public avec mise en place d'un nouvel appel d'offres par anticipation, tel que rapporté dans le jugement du 8 octobre 2010 du tribunal de commerce de Nice prononçant la liquidation judiciaire de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU.

En conséquence, malgré l'apparente autonomie de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, la SA GROUPE [YM] exerçait bien un pouvoir de décision et de direction à travers ses représentants dans le conseil d'administration de sa filiale et à travers le directeur responsable nommé à la tête de la filiale et qui devait rendre compte régulièrement de sa gestion et appliquer les choix stratégiques de la société mère en matière de politique commerciale et financière et de gestion administrative, comptable et sociale, la filiale étant totalement dépendante sur le plan décisionnel mais également financier de la SA GROUPE [YM].

Au regard de la confusion d'intérêts, d'activité et et de direction entre les deux sociétés, il s'ensuit que la SA GROUPE [YM] avait la qualité d'employeur à l'égard du personnel de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU.

Sur le licenciement :

I- Madame [JS] [YQ] soutient que son licenciement est nul à défaut de plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être établi dans les entreprises de 50 salariés et plus, considérant que l'entité à prendre en compte est le Groupe [YM] auquel appartient une cinquantaine de sociétés exploitant un casino et qui emploie plus de 50 salariés.

La SA GROUPE [YM] invoque que l'action de la salariée portant sur l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi est prescrite en vertu de l'article L.1235-7 du code du travail.

Effectivement, la salariée licenciée le 19 octobre 2010 par une lettre mentionnant le délai de prescription de 12 mois pour contester la régularité ou la validité de son licenciement, n'a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de nullité de son licenciement pour absence de plan de sauvegarde que par requête du 22 novembre 2012, soit plus de 12 mois après la notification de son licenciement.

Il s'ensuit que sa demande de nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde est irrecevable.

II- Madame [JS] [YQ] soutient que son licenciement est nul en raison de son état de grossesse et elle réclame le paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection (jusqu'à 4 semaines après la fin du congé de maternité).

Elle produit deux feuilles d'analyse de laboratoire de biologie médicale en date des 16 et 29 juillet 2010 et l'acte de naissance de son enfant né le [Date naissance 1] 2011, précisant qu'elle était enceinte de plus de 4 mois au moment de son licenciement.

La salariée ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu'elle a informé son employeur et le mandataire liquidateur de son état de grossesse ou qu'elle leur a adressé un certificat médical justifiant qu'elle était en état de grossesse. Elle ne justifie pas plus avoir adressé au mandataire liquidateur, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son licenciement, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.

En l'absence d'envoi à l'employeur ainsi qu'au mandataire liquidateur d'une pièce médicale relative à son état de grossesse, Madame [JS] [YQ] doit être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement.

III- Madame [JS] [YQ] invoque également que son licenciement est abusif et frauduleux, faisant valoir que le GROUPE [YM] a volontairement provoqué l'état de cessation de paiement de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU en ne prenant plus en charge les dettes de cette dernière et en imposant à la Direction du Casino de Beaulieu des décisions ayant des répercussions désastreuses sur l'équilibre financier de la filiale (fermeture du restaurant semi-gastronomique, service de restauration confié à un prestataire extérieur, suppression des jeux traditionnels, modification des horaires d'ouverture du casino, politique clientèle conduisant à refuser les gros clients, défaut d'entretien des locaux, absence de demande officielle de baisse du loyer).

Elle verse les éléments suivants : procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 6 novembre 2008, rapport partiel de l'expert comptable du comité d'entreprise du GRAND CASINO DE BEAULIEU dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de 2009, rapport d'analyse du projet de restructuration du casino de Beaulieu dans le cadre de la première réunion du comité d'entreprise du 9 avril 2009 et analyse dans le cadre de la troisième réunion du comité d'entreprise du 13 mai 2009 (dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi), procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 13 mai 2009, procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 2009, jugement du 25 février 2010 du tribunal de grande instance de Nice annulant le plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 9 avril 2009, document d'information sur un projet de licenciement économique collectif de moins de 10 salariés de 2008, procès verbal de la séance du conseil municipal de Beaulieu-sur-Mer du 26 août 2010 et rapport de l'expert du comité d'entreprise de septembre 2010.

Il ressort de l'ensemble de ces documents que les partenaires sociaux ont certes contesté les décisions prises par la direction de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU ou le Groupe [YM] dans ce contexte de déclin économique du casino de Beaulieu, mais il n'est pas pour autant démontré que lesdites décisions auraient eu pour objectif de provoquer ou d'aggraver délibérément les difficultés économiques de la société GRAND CASINO DE BEAULIEU afin de la conduire à sa perte ou que les co-employeurs auraient agi de manière frauduleuse ou avec une légèreté blâmable.

Il convient, par conséquent, de débouter l'appelante de sa demande d'indemnisation au titre d'un licenciement abusif et frauduleux.

IV- Le licenciement pour motif économique décidé et prononcé par l'un des co-employeurs mettant fin au contrat de travail, chacun d'eux doit en supporter les conséquences, notamment au regard de l'obligation de reclassement, peu importe que la qualité de co-employeur de la SA GROUPE [YM] ait été reconnue postérieurement au licenciement et que ledit licenciement ait été prononcé par le mandataire liquidateur de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU.

Or, le mandataire liquidateur de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU a adressé aux sociétés du groupe le 8 octobre 2010 une lettre circulaire accompagnée de la liste non nominative du personnel (avec mentions des fonctions occupées par chacun des salariés, diplômes obtenus, ancienneté et fonctions occupées avant leur embauche au sein de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU). Puis il a adressé à Madame [JS] [YQ], par lettre du 13 octobre 2010, une liste remise par le dirigeant de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et envoyée à l'ensemble du personnel licencié, décrivant les postes « qui seraient éventuellement disponibles au sein des sociétés du groupe [YM] » avec « l'identité de l'employeur potentiel (et)la description des postes qui seraient disponibles ».

Il ressort de la liste ainsi transmise que la nature de l'emploi proposé n'est pas toujours précisée (mention uniquement du statut : employé, ouvrier, agent de maîtrise ou cadre), que la classification de l'emploi (niveau, coefficient) n'est jamais indiquée et que le montant de la rémunération n'est pas systématiquement précisé.

Au surplus, le mandataire liquidateur de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU n'a pas saisi la Commission paritaire de l'emploi, dont la constitution a été prévue par l'Accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi modifié par avenant du 21 novembre 1974 et qui doit être, d'une part, informée par la direction lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de 10 salariés appartenant au même établissement et, d'autre part, saisie si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise en vertu de l'article 5 de l'avenant du 21 novembre 1974.

Les missions de la Commission paritaire de l'emploi, dans le domaine de l'activité des casinos, sont également définies par la Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003.

Ainsi, en l'absence de recherche sérieuse et individualisée de reclassement et en l'absence de saisine de la Commission paritaire de l'emploi, le licenciement de Madame [JS] [YQ] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

V- Madame [JS] [YQ] produit un courrier du Pôle emploi d'admission au bénéfice de l'allocation spécifique de reclassement au titre de la convention de reclassement personnalisé à compter du 9 novembre 2010 pour un montant journalier net de 40,15 € et un bulletin de salaire établi par ORANGE SA de septembre 2015, l'intéressée occupant un emploi d'agent de supervision pour une rémunération mensuelle brute de 1831,35 € et une rémunération brute cumulée de 15 563,65 € sur l'année 2015.

En considération des éléments fournis sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de 4 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [JS] [YQ] la somme de 11 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la procédure de licenciement pour motif économique :

Madame [JS] [YQ] soutient que le comité d'entreprise n'a pas été consulté sur le projet de licenciement collectif d'au moins 10 salariés au cours de deux réunions, en violation de l'article L.1233-30 du code du travail, que de surcroît Maître AGNETTI, avocat du liquidateur judiciaire, a participé à la réunion sans l'accord des membres du Comité d'entreprise et elle réclame, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnisation à hauteur de six mois de salaire.

Il convient d'observer que l'établissement de Beaulieu-sur-Mer employant moins de 50 salariés, ce sont les dispositions de l'article L.1233-29 du code du travail qui s'appliquent et non celles de l'article L.1233-30.

Le mandataire liquidateur de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU verse aux débats deux procès-verbaux de réunions des institutions représentatives du personnel de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU qui se sont tenues le 12 octobre 2010 à 10 heures pour la première et le 12 octobre 2010 à 11 heures pour la deuxième, étant précisé que la seule obligation fixée à l'article L. 1233-29 du code du travail est que les deux réunions soient « séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours ».

Par ailleurs, il ne résulte ni des procès-verbaux de réunions des institutions représentatives du personnel ni des témoignages de salariés, qui rapportent que Maître AGNETTI était présent lors de ces réunions, que cette présence d'une personne étrangère à l'entreprise aurait fait l'objet d'une contestation de la part des membres du comité d'entreprise.

En conséquence, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une irrégularité de procédure de licenciement pour motif économique.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2006:

Madame [JS] [YQ] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2006 en contrat de droit commun, sans expliciter sa demande dans le corps de ses conclusions et sans présenter de demande d'indemnisation de ce chef.

Au surplus, la salariée présente un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU à la date du 14 juin 2006, date de son embauche. Elle ne produit aucun contrat de travail à durée déterminée en date du 2 octobre 2006.

À défaut de toute explication et de toute justification à l'appui de sa demande, Madame [JS] [YQ] est déboutée de ce chef.

Sur la demande en paiement du préavis :

Madame [JS] [YQ] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de la somme de 3386 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 338 € de congés payés sur préavis, sans expliciter sa réclamation dans le corps de ses conclusions.

Or, la salariée a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et, dans ce cadre, ne conteste pas avoir perçu l'indemnité au titre du préavis versée par l'AGS pour la période du 9 novembre 2010 au 8 janvier 2011.

En conséquence, Madame [JS] [YQ] est déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

Sur la demande reconventionnelle de l'AGS :

L'AGS sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu'il appartient à la SA GROUPE [YM], co-employeur in bonis, de supporter les conséquences financières de la rupture du contrat de travail de Madame [JS] [YQ]. Elle sollicite également, alors qu'elle a procédé à l'avance de différentes indemnités de rupture, que la SA GROUPE [YM] soit condamnée à lui rembourser les sommes avancées.

Cependant, l'AGS doit faire l'avance des sommes dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et des créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des fonds nécessaires, peu importe que le co-employeur soit solidairement responsable du passif salarial.

La présente décision est donc opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif, l'indemnité allouée de ce chef n'entrant pas dans le cadre de la garantie de l'AGS.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit les appels en la forme,

Infirme le jugement,

Dit que la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU et la SA GROUPE [YM] étaient co-employeurs de Madame [JS] [YQ],

Déclare irrecevable la demande de Madame [JS] [YQ] de nullité de son licenciement pour absence de plan de sauvegarde,

Dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne solidairement la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, représentée par son mandataire liquidateur, et la SA GROUPE [YM] à payer à Madame [JS] [YQ] la somme de 11 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que cette créance de Madame [JS] [YQ] sera inscrite sur le passif de la liquidation judiciaire de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU, entre les mains de la SCP [RQ]-[GT] ès qualités de mandataire liquidateur,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,

Condamne la SA GROUPE [YM] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [JS] [YQ] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/22162
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°13/22162 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;13.22162 ?
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