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14/01/2016 | FRANCE | N°13/08985

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 14 janvier 2016, 13/08985


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2016



N° 2016/ 14













Rôle N° 13/08985







SAS MEKAPHARM





C/



SARL PHARMACIE SAINT LOUIS





















Grosse délivrée

le :

à :





Me CABANES



Me M. LAURE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F02333.





APPELANTE





SAS MEKAPHARM,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2016

N° 2016/ 14

Rôle N° 13/08985

SAS MEKAPHARM

C/

SARL PHARMACIE SAINT LOUIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me CABANES

Me M. LAURE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F02333.

APPELANTE

SAS MEKAPHARM,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

SARL PHARMACIE SAINT LOUIS,

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Selon bon de commande du 19 août 2010 mentionnant comme vendeur, et signé le 25 par la S.A.R.L. PHARMACIE SAINT LOUIS ayant pour gérant Monsieur [H] [W], celle-ci a commandé à la S.A.S. MEKAPHARM, pour le prix total de 225 650 € 00 H.T., un automate APOTEKA avec modules de rangements, tapis roulants, points de livraison, robot, armoires de rangement, trieur, système et ordinateur de liaison. Ce document stipule notamment un acompte de 40 % [qui n'a pas été versé], et précise : 'Documents en annexe signés et paraphés : Plans - Conditions d'installation - Garantie et contrat d'entretien - Conditions générales de vente'.

Par courriel du 7 septembre 2010 à 14 h 57 la société MEKAPHARM a évoqué une demande de la PHARMACIE SAINT LOUIS pour un projet alternatif à une partie de la commande (second étage de l'officine) ainsi que la nécessité de vérifier les cotes sur place. Le même jour à 15 h 18 la PHARMACIE SAINT LOUIS a notifié à la société MEKAPHARM qu'elle annulait sa commande, n'ayant signé qu'un brouillon.

Le 30 novembre 2010 la société MEKAPHARM a réclamé à la PHARMACIE SAINT LOUIS le paiement de l'acompte de 40 % précité.

Le 17 juillet 2012 la société MEKAPHARM a fait assigner la PHARMACIE SAINT LOUIS en résolution du contrat pour inexécution, et en dommages et intérêts à hauteur de 100 000 € 00; le Tribunal de Commerce de MARSEILLE par jugement du 12 mars 2013 a :

* prononcé la résolution de la vente aux torts de la PHARMACIE SAINT LOUIS;

* condamné la PHARMACIE SAINT LOUIS à payer à la société MEKAPHARM les sommes de :

- 20 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;

- 1 500 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* condamné la PHARMACIE SAINT LOUIS aux dépens T.T.C.;

* ordonné pour le tout l'exécution provisoire.

Par ordonnance de référé du 14 janvier 2014 la Première Présidence de cette Cour a rejeté d'une part la demande d'arrêt de cette exécution provisoire, et d'autre part l'offre subsidiaire de caution bancaire formulée par la PHARMACIE SAINT LOUIS, et en outre condamné cette dernière à payer à la société MEKAPHARM la somme de 500 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A.S. MEKAPHARM a régulièrement interjeté appel le 30 avril-2 mai 2013. Par conclusions du 18 juillet 2013 elle soutient notamment que :

- en 2006 elle a eu pour client concernant les mêmes matériels une autre pharmacie ayant comme gérant Monsieur [W] gérant de la PHARMACIE SAINT LOUIS, lequel connaissait bien le produit et en était satisfait;

- le bon de commande du 19 août 2010 n'est pas un brouillon, mais un document valable qui doit être exécuté; le projet alternatif au second étage de l'officine n'a pas transformé ce contrat en pourparlers;

- elle-même n'avait pas à signer ce bon de commande puisqu'elle l'avait proposé; le non versement de l'acompte de 40 % n'est pas une condition suspensive de la vente et n'a aps d'effet juridique;

- au bon de commande étaient joints le plan n° 6 tandis que Monsieur [W] était en possession des 5 précédents;

- les prétendus manquements aux devoirs d'information et de conseil ne sont pas justifiés;

- la somme de 20 000 € 00 retenue par le Tribunal est très inférieure au préjudice subi par elle-même, qui a dû régler la somme de 27 078 € 00 H.T. à PHI CONCEPT, a passé de nombreuses heures de travail sur les projets et études techniques et de faisabilité pour la PHARMACIE SAINT LOUIS, et a subi un manque à gagner.

L'appelante demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente en date du

19 août 2010 (...) aux torts de la PHARMACIE SAINT LOUIS;

- infirmer le jugement concernant l'indemnisation du préjudice, et statuant à nouveau condamner la PHARMACIE SAINT LOUIS à lui payer la somme de 100 000 € 00 au titre de ses préjudices matériels, financiers et commerciaux;

- confirmer le jugement pour le surplus;

- condamner la PHARMACIE SAINT LOUIS à lui payer la somme de 4 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 14 avril 2014 la S.A.R.L. PHARMACIE SAINT LOUIS répond notamment que :

- le 25 août 2010 elle a signé dans son officine un bon de commande daté du 19 mais pas les documents prévus pour l'accompagner, et sans verser d'acompte; ce bon n'a pas été signé par la société MEKAPHARM; elle a considéré qu'il s'agissait d'un avant-contrat devant être ensuite finalisé; le 7 septembre puis le 14 décembre elle a confirmé sa décision de ne pas poursuivre les négociations et pourparlers contractuels;

- la société MEKAPHARM n'est jamais revenue dans son officine pour compléter le projet et signer le bon de commande, lequel n'est pas une promesse d'achat; les annexes prévus faisaient partie intégrante du contrat; il n'y a pas eu d'accord sur la chose et sur le prix;

- les négociations ont continué entre les parties après qu'elle ait signé le bon de commande en août 2010;

- la société MEKAPHARM bien que professionnelle de l'automatisation des pharmacies a manqué à ses devoirs d'information et de renseignement; les documents prévus par le bon de commande du 19 août 2010 n'ont jamais été présentés à sa signature, alors qu'ils étaient indispensables à l'acheteur pour connaître la portée de son engagement;

- la société MEKAPHARM ne subit aucun préjudice, la commande incomplète et imparfaite régularisée le 25 août 2010 ayant été annulée au plus tard le 7 septembre.

L'intimée demande à la Cour, vu les articles 1583 et suivants, et 1602 du Code Civil, de :

- constater que le document du 25 août 2010 intitulé bon de commande ne saurait valoir vente, faute de respect de son formalisme, et de signature par la société MEKAPHARM;

- constater qu'il n'existait au jour de la signature de ce document aucun accord sur la chose et sur le prix, et qu'en tout état de cause, la société MEKAPHARM a manqué à ses obligations de conseil et de renseignement;

- réformer le jugement;

- statuant à nouveau débouter la société MEKAPHARM de toutes ses demandes;

- subsidiairement réduire à 1 € 00 symbolique le préjudice invoqué au cas où par extraordinaire la Cour considérerait que le bon de commande a engagé la PHARMACIE SAINT LOUIS;

- reconventionnellement condamner la société MEKAPHARM à payer :

. 10 000 € 00 de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil pour procédure abusive;

. 5 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2015.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Il est sans conséquence juridique :

- d'une part que le bon de commande de la société MEKAPHARM daté du 19 août 2010 et signé le 25 par la PHARMACIE SAINT LOUIS ne soit pas signé par la première société, puisqu'en sa seule qualité d'émetteur de ce document elle s'engage même sans signature;

- d'autre part que l'acompte de 40 % soit 107 950 € 90 T.T.C., stipulé versable à cette commande, n'ait pas été payé par la PHARMACIE SAINT LOUIS, car il ne constituait pas une condition de validité de l'engagement contractuel de celle-ci.

Mais ce bon de commande stipule clairement : 'Documents en annexe signés et paraphés : Plans - Conditions d'installation - Garantie et contrat d'entretien - Conditions générales de vente', ce qui signifie que les signature et paraphe de la PHARMACIE SAINT LOUIS sur lesdits documents sont un élément déterminant de son consentement à s'engager vis-à-vis de la société MEKAPHARM. Même si la précédente relation contractuelle de cette société avec Monsieur [W] gérant de la PHARMACIE SAINT LOUIS s'est déroulée sans anicroches, elle ne peut servir pour le présent litige d'autant qu'il s'agissait d'une entité juridique différente la PHARMACIE [W] [J] [U].

Aucun des six projets établis par la société MEKAPHARM les 15 juillet (2 fois), 4 août (2 fois), 16 et 19 août 2010, qui sont des plans composés chacun de2 ou 3 pages au format , n'ont été signés par la PHARMACIE SAINT LOUIS, alors pourtant que tous comportaient une case , une case , et une case .

Il en résulte que la seconde a signé le bon de commande sans connaître exactement et clairement le contenu de la prestation à la charge de la première, pourtant professionnelle et pour ce motif tenue à appliquer la clause imposant les signature et paraphe des documents annexés, et donc l'objet du contrat, ce qui exclut l'accord sur la chose exigé par l'article 1583 du Code Civil. C'est par suite à bon droit que la PHARMACIE SAINT LOUIS a le 7 septembre 2010 notifié l'annulation de sa commande à la société MEKAPHARM. Le jugement est infirmé, et cette dernière ne peut obtenir aucune somme.

Si la procédure de la société MEKAPHARM était injustifiée, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi la PHARMACIE SAINT LOUIS ; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 12 mars 2013, et déboute la S.A.S. MEKAPHARM de toutes ses demandes.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.S. MEKAPHARM à payer à la S.A.R.L. PHARMACIE SAINT LOUIS une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.S. MEKAPHARM aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/08985
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/08985 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;13.08985 ?
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