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08/01/2016 | FRANCE | N°14/15799

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 08 janvier 2016, 14/15799


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE


18e Chambre





ARRÊT AU FOND


DU 08 JANVIER 2016





N°2016/ 5























Rôle N° 14/15799











M... U...








C/





SAS CIMAT SARTEC















































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Grosse délivrée le :


à :


Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON





Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 01 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1103.







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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2016

N°2016/ 5

Rôle N° 14/15799

M... U...

C/

SAS CIMAT SARTEC

Grosse délivrée le :

à :

Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 01 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1103.

APPELANT

Monsieur M... U..., demeurant [...]

représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS CIMAT SARTEC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités de droit au siège social sis, demeurant [...]

représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal BARON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Président de chambre

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Abdel EL BOUAMRI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2016

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 1er juillet 2014, notifié aux parties le 8 juillet 2014, la juridiction a rejeté l'action en paiement de diverses sommes au titre du salaire et accessoires du salaire, entreprise à l'encontre de son employeur la SAS Cimat Sartec, par M... U..., qui avait exercé dans l'entreprise, par plusieurs contrats à durée déterminée conclus à compter du 17 septembre 2007, diverses fonctions en relation avec l'entretien des bateaux.

Par acte du 18 juillet 2014, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, le salarié a régulièrement relevé appel général de la décision.

Soutenant, par conclusions écrites auxquelles le salarié s'en est rapporté oralement à l'audience :

' qu'il a été mis à disposition de la SAS Cimat Sartec, par plusieurs contrats de mission, dont le premier le 17 septembre 2007,

' que la relation de travail s'est ensuite poursuivie, de manière pratiquement continue, à l'exception de quelques courtes interruptions, se transformant ainsi en contrat à durée indéterminée,

' qu'il n'a jamais été licencié, la relation de travail ayant pris fin avec le dernier jour du dernier contrat à durée déterminée, le 23 décembre 2011,

le salarié demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :

-36'239,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-4026,66 euros à titre d'indemnité de préavis,

-402,67 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,

-1811,99 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-2013,33 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée,

outre 2500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Répliquant, par conclusions écrites auxquelles l'employeur s'est reporté oralement à l'audience :

' que les contrats successifs ont été conclus de façon régulière, pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise,

' qu'aucun contrat n'a excédé la durée maximale de 18 mois prévue en la matière,

' que le renouvellement doit s'apprécier mission par mission, les contrats de travail temporaire pouvant ainsi se succéder, sans qu'il soit besoin au surplus que l'accroissement temporaire présente un caractère exceptionnel, dès lors que les missions en question ne correspondaient pas à l'activité normale et permanente de l'entreprise,

' subsidiairement, que M... U... lui-même a refusé, par lettre du 8 novembre 2011, le contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été proposé par l'entreprise, par courrier du 2 novembre 2011, au motif "qu'il souhaitait demeurer en intérim", et que le préjudice allégué par le salarié, du fait de la rupture de la relation de travail, est ainsi inexistant,

l'employeur demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions, de débouter M... U... de toutes ses demandes en paiement et de lui allouer en définitive le paiement de la somme de 2000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la relation de travail

En droit, il résulte des articles L 1251 ' 5 et suivants du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et notamment dans les cas suivants : remplacement d'un salarié ; accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation.

Le contrat de mise à disposition est établi par écrit. En cas de litige sur le motif du recours énoncé dans le contrat, c'est à l'entreprise utilisatrice de prouver sa réalité et non au salarié demandant la requalification du contrat de mission.

En l'espèce, il est constant, comme résultant des écritures mêmes de M... U..., en leur page 2, que les contrats successifs ont toujours été justifiés par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise utilisatrice, peu important que certains de ces contrats ne soient pas produits aux débats.

Or, l'accroissement temporaire de l'activité peut résulter notamment, de variations cycliques de production, qui n'ont pas à présenter un caractère occasionnel. En l'espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats, par le salarié lui-même, que chacun des contrats était motivé par une tâche particulière : ainsi, les tâches elles-mêmes variaient au fil des contrats. En effet, il est mentionné successivement sur les documents produits aux débats : « travaux de maintenance sur la Marne », « travaux de mécanique à bord de La Lyre », « travaux de maintenance à bord du Sirocco », « travaux de passivation collecteur », « travaux de mécanique », etc. Par surcroît, les fonctions variaient au fil des contrats, qui mentionnent successivement les fonctions de "mécanicien", "chaudronnier", "monteur de bord", "technicien de maintenance"...

Il apparaît donc que les contrats successifs étaient bien justifiés par des variations cycliques de production, qui, pour ne pas présenter un caractère exceptionnel, n'en demeuraient pas moins temporaires, représentant ainsi une augmentation également temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, de nature à justifier le recours aux contrats de mission. Il importe peu, au contraire de ce que soutient M... U..., qu'un grand nombre de contrats aient été conclus, dès lors qu'il est constant que la succession de contrats a été formalisée par la conclusion, à chaque fois, d'un nouveau contrat, correspondant à un accroissement temporaire d'activité.

Il convient donc de débouter M... U... de toutes ses demandes en paiement de dommages-intérêts, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, et indemnité de requalification.

Sur les autres demandes

L'équité en la cause commande de condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 1000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne le salarié à payer à l'employeur la somme de 1000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M... U... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 14/15799
Date de la décision : 08/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°14/15799 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-08;14.15799 ?
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