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08/01/2016 | FRANCE | N°14/04370

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 08 janvier 2016, 14/04370


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRET SUR REVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2016



N°2016/ 10















Rôle N° 14/04370





CPAM DU VAR





C/



S.A.R.L. AMBULANCES DU SOLEIL



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE









Grosse délivrée le :

à :



Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARS

EILLE



Me Dominique IMBERT-REBOUL , avocat au barreau de TOULON



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :







Décision déférée à la Cour :



Arrêt e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRET SUR REVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2016

N°2016/ 10

Rôle N° 14/04370

CPAM DU VAR

C/

S.A.R.L. AMBULANCES DU SOLEIL

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Dominique IMBERT-REBOUL , avocat au barreau de TOULON

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt en date du 8 Janvier 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 23 Janvier 2014 n° 12-29.244, qui a cassé l'arrêt rendu le 31 Octobre 2012 par la Cour d'appel D'AIX PROVENCE 14ème Chambre.

APPELANTE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. AMBULANCES DU SOLEIL, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL de la SCP IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 1] - [Adresse 3] - [Localité 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786, 910, 945-1 et R312-9 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015 à 14h00, sans que le premier président ait d'office ou à la demande des parties renvoyé l'affaire à une audience solennelle, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Chantal BARON, Présidente de Chambre et Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de Chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui en a rapporté

Monsieur Jean Bruno MASSARD, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2016

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'une décision du 04 mars 2008, la commission de recours amiable du Var a rejeté le recours de la SARL AMBULANCES DU SOLEIL ( la société) contre une mise en demeure du 25 octobre 2007, notifiée le 13 novembre 2007 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ( la caisse) pour obtenir le remboursement de la somme de 43.805,18 euros, majoration incluse, correspondant à des frais de transports sur la période du 09 avril 2005 au 07 août 2007 en raison d'anomalies de facturation du 1er juin 2005 au 09 août 2007 révélées dans le cadre d'un contrôle.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, par jugement du 28 juin 2010, a annulé la décision du 04 mars 2008 en ce qu'elle avait confirmé la notification d'un indu de 43.805,18 euros.

Sur l'appel de la caisse, ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de cette cour du 31 octobre 2012 qui a condamné la société au paiement de l'indu, majoration incluse, en deniers ou quittances.

La Cour de cassation, par un arrêt du 23 janvier 2014, a cassé et annulé l'arrêt du 31 octobre 2012 pour violation de l'article 16 du code de procédure civile et a renvoyé la cause et les parties devant cette cour autrement composée.

A l'audience du 10 novembre 2015, reprenant oralement ses conclusions, la caisse a sollicité de la cour l'infirmation du jugement entrepris, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation de la société à lui payer l'indu de 43.805,18 euros avec intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient':

- que le formalisme suivi dans la procédure de recouvrement de l'indu n'est pas critiquable en ce que la société a été en mesure de s'expliquer sur les motifs de l'indu au vu d'un tableau synthétique et clair récapitulant les indus réclamés accompagnant la notification et la mise en demeure,

- qu'elle n'avait pas à restituer les pièces objets du contrôle en originaux en ce qu'il ne résulte pas de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, soit à la date de la notification, auquel ne dérogeait pas l'article 10 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, de portée réglementaire et relatif au seul refus de remboursement ab initio, que le recouvrement de l'indu aurait été subordonné, à peine de nullité, à la restitution des factures contrôlées,

- que l'absence d'indication, sur les factures correspondant à l'indu, des heures exactes de départ et d'arrivée du transport, constitue une anomalie de facturation justifiant la récupération du montant des transports dès lors qu'elle empêche d'exercer un contrôle sur la réalité des prestations facturées, peu important les mentions relatives aux kilomètres reportées sur le tableau récapitulatif, indifférentes à la réalité de l'anomalie.

La société a repris oralement ses conclusions, sollicitant de la cour:

- qu'elle confirme le jugement déféré en ce que la décision de la commission de recours amiable a été annulée,

- qu'elle dise et juge nulle la procédure de recouvrement en ce que l'obligation de motivation prévue par les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée par la caisse, en raison de la seule référence, dans la notification et la mise en demeure, à des anomalies de facturation, ne lui ayant pas permis de connaître la nature et la cause des anomalies, nonobstant les mentions du tableau qui était joint non-complété par un rapport exposant par date, acte, patient et régime d'assurance maladie, les faits détaillés motivant chacun des indus par référence à un code normalisé,

- qu'elle dise et juge que la mention d'une heure de départ et d 'arrivée identique, qui relève d'une simple erreur humaine, d'une part, ne constitue pas une anomalie dans les éléments de facturation remboursables au sens de l'article 9 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, contrairement au mode de transport le moins onéreux et à la distance entre le point de prise en charge du malade et la structure de soin prescrite et appropriée la plus proche, et ne peut dès lors justifier la procédure de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale en matière de recouvrement de l'indu, d'autre part, ne remet pas en cause la réalité de la prestation de transport effectuée ni la possibilité pour la caisse de la vérifier, laquelle ne rapporterait pas la preuve de l'indu en application de l'article 1315 du code civil, faute de démonstration de ce que les prestations facturées n'ont pas été effectuées,

- qu'elle annule la notification, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable,

- qu'elle condamne la caisse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Mission Nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est non-comparante.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie lui dresse, par lettre recommandée, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées.

L'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification de payer, envoyée au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notamment, précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et l'informe qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %, l'intéressé pouvant présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

Il y est indiqué que la mise en demeure comporte notamment, la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.

En l'espèce, la caisse s'est acquittée à suffisance de son obligation de motivation dès lors qu' à l'issue d'un contrôle sur les prestations lui ayant permis de constater des anomalies de facturation, elle a précisé, pour chacune d'elles, notamment la cause, la nature, le montant, l'assuré concerné et la date du transport, en sus de la date du versement contesté, au moyen d'un tableau annexé à la notification et auquel elle renvoyait, clair, précis et détaillé, particulièrement adapté au regard du nombre d'actes concernés, d'environ un millier, ayant donné lieu à des observations écrites auxquelles se réfère expressément la caisse dans sa lettre de mise en demeure aux fins de rejet et de maintien de sa position sur les anomalies constatées justifiant l'indu.

Concernant la nullité qui résulterait de l'absence de restitution des originaux des pièces objets du contrôle, force est d'observer que ce moyen n'est plus soutenu de manière explicite par la société et qu'en tout état de cause, c'est à juste titre que la caisse soutient, qu'en l'état du droit applicable lors de sa mise en 'uvre, la procédure de recouvrement de l'indu n'était pas subordonnée à peine de nullité à la restitution des factures contrôlées.

Enfin, s'agissant de la mention non-contestée, sur les factures transmises, d'une heure de départ identique à celle d'arrivée, qui ne peut correspondre à la réalité du transport, il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 133-4 susvisé, l'inobservation des règles de tarification ou de facturation pouvant donner lieu à remboursement concernent les frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale.

Ces frais doivent être pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, en vertu d'une prescription de transport précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit, et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport.

La prescription est donc soumise à un principe général d'économie qui explique que le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du patient de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.

Par ailleurs, l'article 9 de la convention'prévoit que les transporteurs sanitaires pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l'objet des mesures prévues à l'article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l'objet d'une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de l'application de ces textes que pour caractériser l'inobservation des règles de tarification et de facturation lui permettant de récupérer l'indu, la caisse n'est tenue, en vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, que de démontrer l'existence d' anomalies de facturation susceptibles de la priver d'un contrôle effectif, lequel suppose la vérification du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et de la prescription de transport précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit, dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport, dès lors notamment que le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du patient de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.

Or, la mention d'heures de départ et d'arrivée identiques, ainsi nécessairement inexactes, constitue une anomalie de facturation justifiant la récupération de l'indu, en ce que de l'analyse des heures précises de départ et d'arrivée, peut dépendre la vérification des éléments affectant le remboursement des frais de transport définis dans le cadre des principes d'économie et de prescription adaptée à l'état de santé du malade, en ce que, notamment, la convention nationale des transporteurs sanitaires privés conditionne le remboursement de tout ou partie de ces frais au temps d'immobilisation des véhicules entre deux transports, à la compatibilité d'un transport simultané de personnes, et surtout à la réalité de services de nuit, de dimanches et de jours fériés qui doivent correspondre à des tranches horaires précises.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable et la société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 43,805,18 euros.

Selon l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal résultant du retard apporté à l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou de tout acte dont il ressort une interpellation suffisante. Lorsque celui qui a reçu les sommes qui ne lui étaient pas dues est de bonne foi, les intérêts moratoires sont dus à compter de la demande dès lors que la somme réclamée peut être déterminée par l'application de dispositions légales ou réglementaires, ou par convention.

La société sera donc condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2007.

Il apparaît inéquitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 1.000 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est gratuite et sans frais, et il n'y a pas lieu de condamner la société au paiement du droit prévu en son deuxième alinéa qui ne concerne que l'appelant succombant.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi de cassation, et par mise à disposition au greffe:

Vu l'arrêt de la présente cour en date du 31 octobre 2012,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2014,

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler la procédure de recouvrement de l'indu mise en 'uvre par la caisse primaire d'assurance maladie du Var à l'encontre de la SARL AMBULANCES DU SOLEIL.

Condamne la SARL AMBULANCES DU SOLEIL à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 43.805,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2007 et sous réserve des compensations déjà effectués par la caisse.

Condamne la SARL AMBULANCES DU SOLEIL à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04370
Date de la décision : 08/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°14/04370 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-08;14.04370 ?
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