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08/01/2016 | FRANCE | N°13/15205

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 08 janvier 2016, 13/15205


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2016



N°2016/26















Rôle N° 13/15205







Société MICHOLET





C/



[S] [B] épouse [K]





































Grosse délivrée le :

à :

Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON



Me Cecilia

MERCURIO ALESSANDRINI, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 10 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/440.





APPELANTE



Société MICHOLET...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2016

N°2016/26

Rôle N° 13/15205

Société MICHOLET

C/

[S] [B] épouse [K]

Grosse délivrée le :

à :

Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON

Me Cecilia MERCURIO ALESSANDRINI, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 10 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/440.

APPELANTE

Société MICHOLET, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [S] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cecilia MERCURIO ALESSANDRINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller qui en a rapporté

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2016

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 11 juillet 2013 au greffe de la juridiction, la société SARL Micholet a relevé appel du jugement rendu le 10 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Toulon, et à elle alors non notifié, qui a prononcé la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail la liant à Mme [S] [B] épouse [K], l'a condamnée à payer à celle-ci 46 400 € bruts de rappel de salaire de novembre 2011 jusqu'au 10 juin 2013, date du prononcé de la résiliation judiciaire, 4 640 € bruts d'indemnité de congés payés y afférente, 4 800 € bruts d'indemnité de préavis et 480 € bruts d'indemnité de congés payés y afférente, 2 400 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et a débouté la salariée du surplus de ses demandes.

Selon ses écritures déposées le 17 novembre 2015, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Micholet demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, dire Mme [K] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, dire que «'compte tenu de son attitude, (l'intéressée) a manifestement pris acte de la rupture de son contrat de travail, cela s'assimilant alors à une démission'», la condamner aussi à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mme [K] demande de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de la société Micholet et avec effet «'à la date de l'arrêt à intervenir'», condamner celle-ci à lui payer 112 € au titre du remboursement des cotisations de la mutuelle Mornay d'avril 2011 à octobre 2011, 7 968,87 € bruts de rappel de salaire de janvier 2011 à octobre 2011, 115 200 € bruts de rappel de salaire de novembre 2011 à novembre 2015, 11 680 € bruts d'indemnité de congés payés y afférente, 4 800 € bruts d'indemnité de préavis et 480 € bruts d'indemnité de congés payés y afférente, 2 337,60 € d'indemnité légale de licenciement, 14 400 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, lui ordonner en outre sous astreinte pécuniaire de lui remettre un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés en conséquence.

Sur ce :

La société SARL Micholet qui exploite à Toulon un débit de boisson à l'enseigne «'Rubis bar'», dispose d'un effectif inférieur à onze salariés, régis par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Elle a embauché Mme [S] [B] épouse [K] suivant contrat écrit à partir du 4 janvier 2011 pour une durée indéterminée en qualité de «'barmaid'» à temps complet, moyennant un salaire mensuel brut de 2 400 € pour 151,67 heures.

Par décision du 22 novembre 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'homologuer le projet de convention de rupture du contrat de travail intervenu entre les parties dans le cadre de l'article L. 1237-14 du Code du travail par écrit daté du 21 octobre 2011, ce aux motifs'ci-énoncés : «'Absence de consentement d'une des parties - la salariée a signé la convention le 14/11/11 et n'a pas disposé du délai de rétractation ' conteste les rémunérations mentionnées.'».

Nonobstant ce refus d'homologation, la relation de travail entre les parties, de fait interrompue depuis le 21 octobre 2011, est demeurée en cet état.

Mme [K] a saisi dans ces conditions le 10 mai 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de la société Micholet tendant au paiement de rappel de salaires ainsi qu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à sa condamnation au paiement de diverses indemnités de rupture.

Sur les demandes de rappel de salaire et accessoires de janvier à octobre 2011':

Mme [K] produit ses bulletins de paie depuis son embauche le 4 janvier 2011 jusqu'au 21 octobre 2011 faisant apparaître chaque mois diverses retenues pour 'absences «'injustifiées'» ou'«'pour convenance personnelle'», et qui selon elle ne correspondraient à aucune réalité, ce pourquoi elle sollicite 7 968,87 € bruts de rappel de salaire de janvier 2011 à octobre 2011.

Force est de constater que la société Micholet ne produit aucun élément, notamment aucune lettre de mise en demeure faite à sa salariée d'avoir à justifier de ses prétendues absences, de nature à démontrer le bien fondé des retenues pratiquées sur le salaire convenu.

Dans la limite des sommes ainsi déduites sans motif légitime, l'intéressée apparaît en conséquence bien fondée en sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme par elle réclamée.

Il en est de même de sa demande en remboursement de 112 € correspondant d'avril à octobre 2011 aux «'cotisations' d'assurance » pour frais de santé qui se révèlent avoir été prélevées à tort sur ses salaires (16 € x 7) alors que l'employeur ' à qui incombe la charge de la preuve de la réalité de l'assurance prétendument souscrite ' ne justifie pas du contrat invoqué, et qu'au contraire Mme [K] produit un courriel du 18 avril 2012 de la mutuelle Mornay ' présumée concernée ' l'informant ne pas la reconnaître parmi ses assurés.

L'employeur sera en outre tenu, sans astreinte nécessaire, de remettre à Mme [K] des bulletins de paie rectifiés en conséquence.

Sur la résiliation judiciaire sollicitée du contrat de travail aux torts de l'employeur et les demandes y afférentes':

En application de l'article L. 1231-1 du Code du travail, le salarié ne peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences attachées à celles d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement de celui-ci à ses obligations et présentant une gravité suffisante.

En l'espèce Mme [K] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l'employeur aurait refusé sans motif légitime de lui fournir du travail et de la rémunérer après le refus d'homologation le 22 novembre 2011 par l'inspecteur du travail du projet de rupture conventionnelle décidé entre les parties suivant écrit du 21 octobre 2012.

Ce grief apparaît toutefois infondé au regard de la correspondance échangée entre les parties, la société Micholet justifiant en effet par plusieurs lettres recommandées des 28 novembre 2011, 24 décembre 2011, 6 mars 2012, régulièrement notifiées à la seule adresse déclarée par la salariée de son domicile ([Adresse 3]), avoir vainement mis en demeure Mme [K] de réintégrer son poste de travail, ou à défaut de justifier de son absence.

Il ressort en outre des réponses de Mme [K] à son employeur, tant par lettre du 9 janvier 2012 que par courts messages électroniques transmis par voie téléphonique, que celle-ci était alors occupée à la création de sa propre entreprise et s'est délibérément abstenue de rejoindre son poste de travail.

Mme [K] ayant dès lors de son seul chef refusé de travailler sans motif légitime au-delà du 21 octobre 2011, malgré la demande qui lui en a pourtant été faite à plusieurs reprises par l'employeur après connaissance du refus d'homologation par l'inspecteur du travail du projet de rupture conventionnelle entre les parties, est en conséquence mal fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et le non paiement de son salaire à partir de novembre 2011 apparaissant n'être que juste conséquence de l'inexécution de sa propre prestation de travail.

Doivent par suite être rejetées comme infondées ses demandes en paiement de rappel de salaire de novembre 2011 à novembre 2015, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, comme de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Pour autant, l'intéressée s'étant gardée de jamais prendre acte de la rupture de son contrat de travail et sollicitant seulement sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur pour des raisons qui se révèlent infondées, la société Micholet ne peut pour sa part qu'être déboutée de sa demande tendant à assimiler cette «'attitude'» à une démission en l'absence de volonté clairement exprimée de la salariée en ce sens.

La société Micholet succombant pour partie en ses prétentions, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile il est enfin équitable d'allouer 1500 € à Mme [K] au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe';

Infirme le jugement entrepris';

Statuant à nouveau,

Condamne la société SARL Micholet à payer à Mme [S] [B] épouse [K] 7 968,87 € bruts de rappel de salaire de janvier 2011 à octobre 2011, 112 € de remboursement de sommes indument retenues sur ses salaires d'avril 2011 à octobre 2011 à titre de prétendues cotisations d'assurance, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'au titre de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Lui ordonne en outre de remettre à l'intéressée des bulletins de paie rectifiés en conséquence;

Dit chacune des parties mal fondée en ses autres demandes plus amples ou contraires et l'en déboute';

Condamne la société Micholet aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/15205
Date de la décision : 08/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/15205 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-08;13.15205 ?
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