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07/01/2016 | FRANCE | N°13/15705

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 07 janvier 2016, 13/15705


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016



N° 2016/8













Rôle N° 13/15705







[F], [X] [E]

[R] [R]





C/



[Z], [N], [Q] [E]

SA SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

GUEDJ

















Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00157.





APPELANTS



Monsieur [F], [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016

N° 2016/8

Rôle N° 13/15705

[F], [X] [E]

[R] [R]

C/

[Z], [N], [Q] [E]

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :ERMENEUX

GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00157.

APPELANTS

Monsieur [F], [X] [E]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

M. [R] [R], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mr [F] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [Z], [N], [Q] [E], demeurant [Adresse 3]

défaillant

SA Société Générale, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2006, la SARL Roial devenue par la suite la SARL [E] exerçant l'activité de constructeur a ouvert un compte professionnel n° [Compte bancaire 1] auprès de la Société Générale.

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2007, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [F] [E] se sont portés caution des engagements de la SARL [E] à hauteur de 260 000 euros pour une durée de 10 ans s'agissant du premier et de 200 000 euros pour une durée de 10 ans s'agissant du second.

Le 26 juillet 2007, la Société Générale a consenti à la société représentée par M. [Z] [E] agissant en qualité de gérant une convention de trésorerie pour un montant de 200 000 euros à durée indéterminée.

Le 7 avril 2009, la SARL [E] a été mise en redressement judiciaire.

Le 25 mai 2009, la Société Générale a déclaré une créance d'un montant de 511 773,96 euros à titre chirographaire représentant le solde débiteur du compte professionnel entre les mains de Me [X], mandataire judiciaire et a clôturé le compte.

Le 9 juin 2009, la SARL [E] a été placée en liquidation judiciaire.

Le 19 juin 2009, la Société Générale a réitéré sa déclaration de créance pour un montant de

511 773,96 euros.

Par exploits d'huissier en date du 4 avril 2011, l'établissement bancaire a fait assigner Monsieur [Z] [E] et Monsieur [F] [E] en paiement de la somme de 511 773,96 euros dans la limite de leurs engagements respectifs, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009.

Le 14 juin 2011, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [E] a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Le même jour, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Monsieur [F] [E] exerçant l'activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.

Le 9 août 2011, la Société Générale a déclaré au titre du cautionnement consenti par M. [F] [E] une créance d'un montant de 207 323,66 euros, à titre chirographaire, entre les mains de Me [R], mandataire judiciaire et a appelé en cause celui-ci par acte d'huissier du 20 octobre 2011.

Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce de Cannes a ordonné la réouverture des débats afin que la banque produise un nouveau décompte des sommes dues par les cautions.

Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation pour une durée de huit ans présenté par M. [F] [E] et a désigné Me [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan tandis que Me [R] a été maintenu en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement contradictoire en date du 18 juillet 2013, le tribunal de commerce de Cannes a :

- débouté M. [Z] [E] de ses demandes au titre de l'article L341-1 du code de la consommation et de dommages et intérêts,

- déclaré la créance de la SA Société Générale à l'encontre de la SARL [E] opposable à

M. [Z] [E] et M. [F] [E] en tant que cautions,

- débouté M. [Z] [E] et M. [F] [E] au titre du calcul des agios par référence à une année civile de 360 jours,

- condamné solidairement Monsieur [Z] [E] et Monsieur [F] [E] à payer à la Société Générale la somme de 418 052,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009 dans la limite de leurs engagements de caution soit 260 000 euros pour Monsieur [Z] [E] et 200 000 euros pour Monsieur [F] [E],

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné solidairement Monsieur [Z] [E] et Monsieur [F] [E] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 26 juillet 2013, Monsieur [F] [E] et Me [R] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [F] [E], ont relevé appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions du 14 octobre 2013, Monsieur [F] [E] et Me [R] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [F] [E], demandent à la cour de :

- réformer le jugement,

- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la Société Générale à payer à titre de dommages et intérêts une somme au moins égale au montant de la créance dont elle pourrait être reconnue titulaire à l'égard de Monsieur [F] [E],

- dire que la Société Générale est déchue de toute prétention quant au paiement des pénalités et intérêts de retard,

- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP

Ils soutiennent que :

- l'engagement de caution est disproportionné ;

- la banque a aggravé la situation de la caution par le soutien manifestement abusif apporté à la société débitrice principale ;

- le quantum de la créance est contestable compte tenu de l'illicéité de la pratique des dates de valeur et de la validité du calcul du taux d'intérêt ;

- la créance déclarée n'a pas fait l'objet d'une admission ;

- la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information de la caution.

Ils ont fait signifier par acte d'huissier du 16 octobre 2013 la déclaration d'appel et leurs conclusions à Monsieur [Z] [E] lequel n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2013, la Société Générale demande à la cour de :

- condamner Monsieur [Z] [E] à payer à la Société Générale la somme de 511.773,96 euros outre intérêts au taux légal depuis le 8 avril 2009, date de l'ouverture de la procédure collective et ce, dans la limite de l'engagement de caution de 260.000 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 8 avril 2009,

ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

constater la créance de la Société Générale à l'encontre de Monsieur [F] [E] conformément à l'assignation du 4 avril 2011 et à la déclaration de créance du 9 août 2011, soit la somme de 511.773,96 euros outre intérêts au taux légal depuis le 8 avril 2009, date de l'ouverture de la procédure collective et ce, dans la limite de l'engagement de caution de 200.000 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 8 avril 2009,

condamner solidairement les requis au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, distraits au pro't de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.

La Société Générale fait valoir que :

- le tribunal ne pouvait pas prononcer de condamnation à l'encontre de [F] [E] et devait fixer la créance au passif de la procédure collective ;

- l'engagement de caution n'est pas disproportionné au regard du patrimoinede la caution ;

- le soutien abusif n'est pas démontré au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

- la banque n'a aucun devoir de conseil et de mise en garde à l'égard des dirigeants d'entreprise qui étaient à même d'apprécier la portée de leurs engagements ;

- la déclaration de créance est régulière et les cautions sont malvenues à contester le montant déclaré alors que leurs engagements sont inférieurs ;

Elle a fait signifier ses conclusions à M. [Z] [E] par acte du huissier du 18 décembre 2013 remis à une personne présente au domicile.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 novembre 2015.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes de la banque à l'encontre des cautions

Sur l'engagement de caution de M. [Z] [E]

Attendu que l'engagement de caution de M. [Z] [E] n'est pas discuté en cause d'appel ;

sur l'engagement de caution de M. [F] [E]

Attendu que M. [F] [E] soutient que son engagement de caution est disproportionné eu égard à sa rémunération mensuelle d'un montant de 2 413 euros et à son patrimoine constitué d'un studio situé à Cannes d'une valeur modique, acquis en indivision avec son frère [F] [E] le 6 mai 1992 moyennant un prix de 27 440,82 euros et grevé de multiples inscriptions d'hypothèques ;

Attendu que la SA Société Générale s'oppose à cette argumentation et allègue de la solvabilité immobilière des frères [E] lesquels sont propriétaires des parts de la SCI « Des Champs » propriétaire de deux appartements à Cannes d'une valeur globale de l'ordre de 250 000 euros ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;

Que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s'apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d'une part de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ;

Que la disproportion est sanctionnée par l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement et non par la réparation du dommage ;

Attendu que pour démontrer que M. [F] [E] détient un patrimoine, la Société Générale fournit notamment les documents suivants :

- l'acte sous seing privé du 18 décembre 2006 selon lequel M. [F] [E] et M. [Z] [E] ont acquis, chacun, 40 parts sociale dans la SCI « Des Champs » ;

- la fiche de renseignements établie par M. [F] [E] en qualité de caution le 29 janvier 2008 mentionnant un revenu mensuel de 2413 euros pour l'année 2006 et deux appartements deux pièces et trois pièces situés [Adresse 5], acquis au prix de 182 939 euros, non grevés de crédit et d'hypothèque ;

- la proposition de règlement des dettes effectuée par [F] [E] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire indiquant qu'il est propriétaire d'un studio en indivision et disposer de parts sociales dans la SCI « Des Champs » propriétaire de deux appartements ;

Que de son côté, M. [F] [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un engagement manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; que le tribunal l'a débouté à juste titre de sa demande tendant à être déchargé de son obligation ;

Sur le montant de la créance

Attendu que la SA Société Générale produit notamment :

- les contrats ;

- les déclarations de créance et les décomptes établis ;

- les courriers adressés aux mandataires judiciaires et aux cautions ;

- les mises en demeure adressées le 23 juin 2009 à M. [F] [E] et M. [Z] [E] ;

Qu'elle rappelle à juste titre que l'absence d'admission définitive de la créance ne fait pas obstacle à son action contre les cautions ;

Attendu que M. [F] [E] conteste le quantum de la créance ; qu'il invoque les pratiques illicites de la banque qui a appliqué des dates de valeur négatives sur les opérations de débit et qui a calculé les intérêts débiteurs par référence à une année civile de 360 jours au lieu de 365 jours ; que par ailleurs, il indique que la Société Générale ne justifie pas avoir adressé à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année l'information relative au montant du principal, des intérêts, commissions, frais, accessoires et l'avoir averti des incidents de paiement auquel elle a pu être confrontée ;

Que la SA Société Générale réplique que le montant des intérêts prélevés depuis l'origine sur le compte s'élève à la somme de 93 721,45 euros et se prévaut des conditions définies au contrat ; qu'elle précise que le montant des intérêts à compter de la date à laquelle le solde du compte est passé au-delà de 200 000 ou montant autorisé par la convention de trésorerie c'est-à-dire à compter du mois d'octobre 2008 s'élève à la somme de 73 706,06 euros ; qu'elle invoque les lettres d'information adressées aux cautions et ajoute que même en neutralisant tous les intérêts échus depuis l'origine le montant du principal du par la SARL [E] resterait supérieur au montant des engagements de caution ;

Attendu que le tribunal de commerce a constaté l'application de dates de valeur négatives sur les opérations de débit ce qui n'est pas au demeurant contesté par la banque ; qu'il a rappelé les dispositions de l'article L133-14 du code monétaire et financier et a considéré que des intérêts avaient été indûment perçus ;

Que par ailleurs, il a indiqué qu'aucune lettre d'information n'avait été expédiée aux cautions en raison du non respect des prescriptions édictées par l'article L313-22 du code monétaire et financier ; qu'en effet, la Société Générale ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation d'information annuelle des cautions dans les conditions exigées par la loi ; 

Qu'en conséquence, il a déduit à bon droit du solde débiteur du compte la somme de 93 721,45 euros représentant le montant des intérêts prélevés dont le détail a été fourni par mois et par année ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a arrêté la créance de la SA Société Générale à l'égard de la SARL [E] à la somme de 418 052,51 euros ;

Que cependant, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à compter du 25 mai 2009, date de la déclaration de créance et de la clôture du compte ;

Que par ailleurs, aucune condamnation solidaire des cautions ne saurait être prononcée compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. [F] [E] ;

Que dans la limite de la créance susvisée, il y a lieu de condamner M. [Z] [E] à verser à la Société Générale la somme de 260 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2009 et de fixer la créance de la banque à la procédure de redressement judiciaire de M. [F] [E] à la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en 'uvre du 23 juin 2009 ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

M. [F] [E] sollicite la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque et la condamnation de celle-ci à payer une somme au moins égale au montant de sa créance ;

Sur l'obligation de mise en garde

Attendu que M. [F] [E] affirme que la banque a failli à son devoir de mise en garde ; que cette dernière réplique n'avoir commis aucune faute alors qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de conseil et de mise en garde à l'égard des dirigeants de l'entreprise lesquels étaient à même d'apprécier la portée de leurs engagements ;

Attendu que l'appelant ne conteste pas sa qualité de caution avertie d'une part et ne rapporte pas la preuve d'un risque d'endettement au regard de ses capacités financières d'autre part ;

que sa demande de dommages-intérêts ne saurait en conséquence prospérer sur ce fondement ;

Sur le soutien abusif

Attendu que M. [F] [E] expose que la banque a aggravé la situation de la caution par le soutien manifestement abusif apporté à la société débitrice principale, précisant que la créance alléguée représente plus du double de l'ouverture de crédit consenti conventionnellement ;

Attendu que la SA Société Générale rétorque que Messieurs [E] ne démontrent pas l'existence d'une fraude ou d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou que les garanties prises sont disproportionnées au concours;

qu'elle rappelle avoir accompagné le développement de la société [E] par l'augmentation des concours accordés ;

Attendu que l'appelant ne fournit aucun élément de nature à étayer que les conditions de l'article L. 650-1 du code de commerce sont réunies de sorte que le tribunal a, à bon droit, rejeté ce moyen ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé concernant les frais irrépétibles alloués en première instance ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

***

*

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Confirme le jugement en ce qu'il a arrêté la créance de la SA Société Générale envers la SARL [E] à la somme de 418 052,51 euros.

L'infirmant sur le point de départ des intérêts, dit que la somme de 418 052,51 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009, date de la déclaration de créance et de la clôture du compte.

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Condamne M. [Z] [E] à payer à la SA Société Générale la somme de 260 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2009.

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [E] et statuant à nouveau,

Fixe la créance de la SA Société Générale au passif du redressement judiciaire de M. [F] [E] à la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2009.

Dit que les sommes garanties par les deux cautions ne pourront excéder la somme totale de

418 052,51 euros majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2009.

Déboute M. [F] [E] de sa demande de dommages-intérêts.

Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M. [Z] [E], M. [F] [E], Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire au redressent judiciaire de M. [F] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/15705
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/15705 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;13.15705 ?
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