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07/01/2016 | FRANCE | N°13/08411

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 07 janvier 2016, 13/08411


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016



N° 2016/ 5













Rôle N° 13/08411







[N] [Z] [W]





C/



[Adresse 1]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me CAPINERO



Me LIBERAS













Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/11429.







APPELANT





Monsieur [N] [Z] [W]

né le [Date naissance 1] 1936 à[Localité 1] (PEROU)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Laure CAPINERO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016

N° 2016/ 5

Rôle N° 13/08411

[N] [Z] [W]

C/

[Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me CAPINERO

Me LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/11429.

APPELANT

Monsieur [N] [Z] [W]

né le [Date naissance 1] 1936 à[Localité 1] (PEROU)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laure CAPINERO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

assisté et plaidant par Me Didier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS,

INTIME

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, pris en la personne du Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

assisté et plaidant par Me Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL - BONNIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsituté par Me Thomas GASPAR, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Le 21 octobre 1987 a été établi entre la Mairie d'ARLES , et Monsieur [N] [Z] [W] , pour un coût d'objectif correspondant à 10 236 349 € 00 et un forfait de rémunération de 1 127 462 € 20, un marché public d'ingénierie et d'architecture pour la réalisation du [Établissement 1]. Ce dernier d'une superficie totale de 6 240 m² a été inauguré le 25 mars 1995. Le Département des BOUCHES-DU-RHONE en est devenu le propriétaire à compter du 1er janvier 2003.

En 2004 a été repérée au fond du fleuve Rhône une épave romaine de bateau de commerce longue de 31 m et large de 3, dénommée . Le Conseil Général des BOUCHES-DU-RHONE, pour l'installer dans le Musée, a pour l'extension de celui-ci d'environ 850 m² qui a été réalisée en interne :

- décidé le 18 juin 2010 'd'autoriser la revalorisation de l'autorisation de programme (...) pour un montant de 6 000 000 € 00 T.T.C.';

- émis le 21 juillet 2010 un avis de marché pour la mission d'ingénierie;

- émis le 28 mai 2011 un avis de marché pour les travaux.

Le Conseil Général a écrit :

- le 21-25 octobre 2010 à Monsieur [N] [W] ème - [Adresse 4]$gt; pour porter ce projet à sa connaissance et bénéficier de ses conseils, mais ce courrier est revenu avec la mention ;

- le 20 janvier 2011, pour avoir l'adresse exacte de Monsieur [W], à l'Ordre des Architectes des BOUCHES-DU-RHONE qui l'a informée le 11 février 2011 que l'intéressé était inscrit jusqu'au 25 mars 2008 au Conseil Régional d'ILE DE FRANCE, avec pour adresse professionnelle ;

- le 28 mars 2012 à Monsieur [W] ayant comme adresse , précisant avoir cherché à le joindre depuis octobre 2010 pour l'associer à son projet mais en vain.

Dans sa réunion du 9 mars 2012 ayant pour objet les travaux en cours au [Établissement 1] le Conseil Général des BOUCHES-DU-RHONE a entendu Monsieur [W] qui a fait part de son très fort mécontentement face au projet auquel il n'a pas été associé. Le 15 suivant cet architecte a analysé ce projet d'extension pour le critiquer. Dès le lendemain il a demandé l'arrêt de la poursuite des travaux, ce que le Conseil Général lui a refusé par lettre du 28 mars. Enfin en mai 2012 Monsieur [W] a proposé sa version de l'extension du Musée.

Le 4 octobre 2012 Monsieur [W] a fait assigner à jour fixe le Département des BOUCHES-DU-RHONE en remise en état et dommages et intérêts devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, puis le 8 novembre suivant est intervenu volontairement le Conseil National de l'Ordre des Architectes. Un jugement du 17 janvier 2013 a :

* rejeté les fins de non recevoir soulevées par Monsieur le Président du Conseil Général des BOUCHES-DU-RHONE;

* déclaré recevable en son principe l'intervention volontaire du Conseil National de l'Ordre des Architectes;

* débouté Monsieur [W] de sa demande en remise en état des lieux;

* condamné le Conseil Général des BOUCHES-DU-RHONE à verser à Monsieur [W] la somme de 30 000 € 00 au titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteint portée à ses droits d'auteur;

* condamné le Conseil Général des BOUCHES-DU-RHONE à verser en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

- à Monsieur [W] la somme de 3 000 € 00;

- au Conseil National de l'Ordre des Architectes la somme de 1 500 € 00;

* ordonné l'exécution provisoire;

* mis l'intégralité de dépens à la charge du Conseil Général des BOUCHES-DU-RHONE.

Monsieur [N] [Z] [W] a régulièrement interjeté appel le 22-23 avril 2013 contre . Par conclusions du 15 juillet 2013 il soutient notamment que :

- la construction du [Établissement 1] s'est inscrite dans le cadre des grands projets culturels en France; son oeuvre a été célébrée dans le Monde comme une architecture d'importance majeure;

- il n'a appris le projet d'extension qu'en recevant une invitation à la pose de la première pierre de celle-ci le 15 décembre 2011, et constaté qu'il comportait de graves atteintes à son oeuvre et même certaines destructions : démolitions sur la façade principale sur une longueur de 17 m, démolition d'un volume existant sur la façade donnant sur le canal, percement d'une ouverture de 4 m 80 sur 2 m 60 de haut, ajout d'un volume de 90 m², allongement de 17 m de la façade sur le Rhône; les modifications qu'il a proposées, suite à la réunion du 9 mars 2012, pour respecter l'oeuvre architecturale ont été écartées car le Conseil Général ne voulait pas modifier les délais de réalisation ni les marchés de travaux;

- toute altération ou modification d'une oeuvre de l'esprit doit être notifiée à son auteur et recueillir son accord; les oeuvres d'architecture sont intangibles sauf pour la vocation utilitaire spécifique du bâtiment;

- il n'était pas opposé au principe de l'extension du Musée, mais celle réalisée par le Conseil Général dénature son oeuvre par des démolitions inutiles, et des constructions disproportionnées violant les principes esthétiques et architecturaux ayant présidé à la conception; aucune disposition contractuelle n'autorisait l'adaptation ou la modification de l'oeuvre; il n'y a pas eu de concertation avec lui; l'Administration du Conseil Général doit veiller aux droits de l'auteur;

- les altérations très importantes de son oeuvre n'étaient pas justifiées ni nécessaires; l'extension a été décidée de 2004 à 2010, alors que la barge n'a été confiée au Musée qu'en 2011; celle-ci pouvait être conservée dans un bâtiment annexe spécialement conçu à cet effet, ou dans l'enceinte du Musée en surélevant son noyau central; la démolition de parties de l'ouvrage n'aurait dû être envisagée qu'en dernière extrémité et en cas de nécessité; aucune concertation ne lui a été proposée, et sa demande d'arrêt des travaux a été refusée;

- le Conseil Général a tenté de le joindre après avoir décidé de recourir à son service interne d'architecture; lui-même a pris toutes dispositions pour faire suivre ses correspondances postales; la procédure d'appel d'offres plutôt que le recours à ce service aurait créé une publicité qui n'aurait pas manqué d'attirer son attention; alerté sur les atteintes à son droit d'auteur le Conseil Général a cependant choisi de passer outre;

- la seule réparation des graves atteintes à ses droits d'auteur est la remise en état du bâtiment; la nature et l'importance des altérations de son oeuvre architecturale n'étaient légitimées par aucune circonstance constituant une contrainte pour le propriétaire, ce qui exclut les droits de ce dernier; il n'y a pas lieu de rechercher un équilibre entre les droits de l'auteur et ceux du propriétaire auteur de la contrefaçon, mais de mettre fin à celle-ci en réparant intégralement le préjudice.

L'appelant demande à la Cour, au visa des articles 27 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, L. 111-1, L. 112-2-7°, L. 113-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1, L. 331-1-3 et L. 521-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :

- dire que les dénaturations de l'oeuvre dénommée [Établissement 2] constituent une contrefaçon;

- dire que cette oeuvre devra être remise par le Département des BOUCHES-DU-RHONE dans son état d'origine, tel qu'elle était avant les travaux d'extension réalisés en violation des droits de l'auteur, et ce sous astreinte définitive de 50 000 € 00;

- dire que les modifications rendues nécessaires, s'il y a lieu, devront être réalisées conformément aux directives d'[N] [W] en sa qualité d'auteur de l'oeuvre première;

- condamner le Département des BOUCHES-DU-RHONE à payer à [N] [W] une somme de 7 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 12 septembre 2013 le répond notamment que :

- il a tenté de prendre contact avec Monsieur [W] malheureusement sans résultats;

- le droit au respect d'une oeuvre doit être mis en balance avec le droit de propriété du maître de l'ouvrage à vocation utilitaire, et l'auteur ne peut contester qu'une modification non indispensable à l'utilisation des lieux et qui serait excessive et disproportionnée au but poursuivi; lui-même est en droit d'apporter des modifications au [Établissement 1] puisque s'est révélée la nécessité de l'adapter en procédant à une extension ayant pour conception unique la conservation et la présentation de la barge romaine; la surface de cette extension est de 810 m² alors que celle initiale du Musée est de 7 660 m²; il n'y ainsi ni excès ni disproportion dans l'extension;

- le bâtiment du Musée présente une vocation nécessairement utilitaire au regard de sa destination culturelle;

- l'oeuvre architecturale de Monsieur [W] n'a pas été dénaturée : dès l'origine celui-ci avait envisagé une extension telle que la litigieuse; les couleurs du revêtement de l'extension réalisée respectent l'Emalit bleu symbolisant le Musée; ce dernier n'a pas été dénaturé;

- il y a absence de disproportion dans le but poursuivi : la surface voulue par Monsieur [W] n'était manifestement pas suffisante pour la barge, qui ne peut être présentée seule sans les collections de 450 objets évoquant la vie portuaire, la vie maritime et le commerce au long cours; l'intéressé les situait à la suite des expositions consacrées à l'habitat, rompant ainsi la logique didactique et thématique du Musée; le projet d'extension a logiquement été imaginé en continuité avec le bâti existant; lui-même a parfaitement respecté les procédures légales et réglementaires de mise en concurrence; Monsieur [W] en sa qualité de professionnel est réputé avoir été informé du projet d'extension par le Conseil Général; ce dernier n'est pas tenu de recourir à un appel d'offres;

- il y a absence de contrefaçon : le [CCAG PI] lui permet d'utiliser ou de reproduire les résultats de Monsieur [W] pour des besoins précisés par le marché d'origine;

- le Juge Judiciaire ne peut statuer sur une demande de démolition d'un ouvrage public; l'extension ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et donc à une voie de fait; les inconvénients de la construction d'utilité publique qu'est le [Établissement 1] sont inexistants, et prévalent sur le droit moral de Monsieur [W]; la démolition entraînera une atteinte excessive à l'intérêt général.

L'intimé demande à la Cour, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2 7°, L. 121-1 et L. 335-3 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 19 et B-20 du CCAG PI approuvé par décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978, 548, 550 et 551 du Code de Procédure Civile, de :

- à titre principal :

. infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice moral de Monsieur [W] à hauteur de 30 000 € 00;

. infirmer le jugement en tant qu'il a mis à la charge de lui-même une somme de

3 000 € 00 au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens d'instance;

. évoquant, débouter Monsieur [W] de sa demande d'appel et de première instance;

. condamner Monsieur [W] à lui rembourser une somme de 5 000 € 00 au titre des frais exposés ainsi qu'aux entiers dépens;

- à titre subsidiaire :

. débouter Monsieur [W] de ses conclusions d'appel;

. condamner Monsieur [W] à lui rembourser une somme de 5 000 € 00 au titre des frais exposés ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2015.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Il appartenait au Département des BOUCHES-DU-RHONE, avant de procéder aux études et réalisation de l'extension du [Établissement 1], de prendre contact avec le concepteur initial de celui-ci Monsieur [W]. Ce dernier justifie :

* d'une part avoir reçu des lettres expédiées les

24 octobre 2002, 12 juin 2003 et 23 janvier 2012;

* d'autre part avoir fait réexpédier son courrier postal :

- par contrat définitif du 28 janvier 2009 de

[Adresse 5]$gt; à ;

- par contrat temporaire du 5 janvier 2010 de

[Adresse 5]$gt; à ;

- de janvier 2009 à janvier 2010 à ;

- de janvier 2010 à janvier 2012 à

[Adresse 6]$gt;.

Par ailleurs le Département des BOUCHES-DU-RHONE ne démontre pas l'exactitude de l'adresse ème - [Adresse 4]$gt; à laquelle il a écrit le 21-25 octobre 2010 à Monsieur [W]. En outre la notoriété de ce dernier permettait de retrouver facilement sa véritable adresse. Enfin il est surprenant que le seul courrier envoyé à Monsieur [W] qui lui soit parvenu soit une invitation à la pose de la première pierre de l'extension du [Établissement 1] le 15 décembre 2011, geste qui de plus est contradictoire avec la décision du Département des BOUCHES-DU-RHONE de réaliser en interne, donc sans Monsieur [W], ladite extension.

C'est donc à tort que le Département des BOUCHES-DU-RHONE prétend avoir tenté de prendre contact avec Monsieur [W] malheureusement sans résultats

Le marché public d'ingénierie et d'architecture pour la réalisation du [Établissement 1] établi le 21 octobre 1987 entre la Mairie d'ARLES et Monsieur [W] ne stipule nullement, contrairement à ce que soutient le Département des BOUCHES-DU-RHONE, une possibilité d'extension telle que celle litigieuse.

Conformément à l'article L. 121-1 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle Monsieur [W], en sa qualité de concepteur-architecte et donc d'auteur du [Établissement 1] inaugurée en 1995, 'jouit du droit au respect (...) de son oeuvre'. Mais la particularité de ce bâtiment, lequel a par définition une vocation utilitaire qui est de présenter au public le plus large la richesse de l'archéologie romaine découverte à [Localité 2], interdit à Monsieur [W] de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre au propriétaire de ce Musée qu'est aujourd'hui le Département des BOUCHES-DU-RHONE. Ce dernier est donc en droit d'apporter des modifications, même non prévues par le contrat d'origine, lorsque se révèle la nécessité d'adapter le bâtiment à des besoins nouveaux. Il importe néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi.

La découverte en 2004 au fond du fleuve Rhône d'une épave quasi-intacte d'un bateau de commerce de l'époque romaine appelé barge ou chaland, long de 31 mètres et déclaré , ainsi que l'existence de plusieurs dizaines d'objets relatifs à la navigation et au commerce fluviaux, rendaient logique et donc nécessaire leur implantation au sein du [Établissement 1], peu important que ce dernier ne se soit vu confier le bateau que plusieurs années après puisque des travaux de renflouement et de restauration s'étaient imposés. Mais cette longueur importante, pour ne pas déménager les nombreux objets déjà exposés et surtout pour mettre en valeur ce bateau comme il le méritait, obligeait à la construction d'une extension à ce Musée. En outre l'unité qui s'attache par définition à tout bâtiment muséal construit exprès, excluait la réalisation d'un bâtiment séparé.

Le bâtiment du Musée a une forme triangulaire, et l'extension réalisée par le Département des BOUCHES-DU-RHONE est un bâtiment rectangulaire prolongeant le côté du Musée parallèle au Rhône, ce qui à l'évidence change assez sensiblement la construction d'origine. Néanmoins Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve que cette modification, qui reprend les couleurs originelles blanche des murs et bleue des façades, soit de nature à détruire l'harmonie et le volume qu'il avait conçus, et par suite à dénaturer et à altérer illégitimement son oeuvre.

Il n'existe donc pas de disproportion entre d'une part l'extension du [Établissement 1] réalisée par le Département des BOUCHES-DU-RHONE sans l'accord de Monsieur [W], et d'autre part la nécessité de celle-ci pour exposer le bateau et d'autres objets de nature fluviale.

C'est en conséquence à tort que le Tribunal de Grande Instance a retenu une atteinte portée par celui-là aux droits d'auteur de celui-ci, et le jugement est infirmé.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 17 janvier 2013, et déboute Monsieur [N] [Z] [W] de toutes ses demandes.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne Monsieur [N] [Z] [W] à payer au Conseil Départemental des BOUCHES-DU-RHONE au titre des frais irrépétibles la somme de 2 500 € 00.

Condamne Monsieur [N] [Z] [W] aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/08411
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/08411 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;13.08411 ?
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