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07/01/2016 | FRANCE | N°13/08278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 07 janvier 2016, 13/08278


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016



N° 2016/ 3













Rôle N° 13/08278







SARL POLONIO J.M





C/



SAS PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS (PJTP)



[H] [M]



















Grosse délivrée

le :

à :



Me BENSA TROIN



Me SIMON THIBAUD












r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 04 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00209.





APPELANTE





SARL POLONIO J.M

immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 432 334 761,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016

N° 2016/ 3

Rôle N° 13/08278

SARL POLONIO J.M

C/

SAS PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS (PJTP)

[H] [M]

Grosse délivrée

le :

à :

Me BENSA TROIN

Me SIMON THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 04 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00209.

APPELANTE

SARL POLONIO J.M

immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 432 334 761,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SAS PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS (PJTP),

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Maître [H] [M], mandataire à la procédure de sauvegarde de la Sté PROVENCE JARDINS, assigné en intervention forcée le 26.02.14 à la requête de SARL POLONIO JM.

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2011, la société POLONIO JM a émis au nom de la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS une facture n° 110717 d'un montant de 13 455 euros TTC concernant le chantier du [Adresse 4], correspondant à deux livraisons de terre végétale, à la location d'une niveleuse avec chauffeur et à la location d'un tracteur-broyeur de pierres avec chauffeur selon bons de livraison des 12, 13, 18, 19, 22 et 23 juillet 2011.

La société POLONIO JM a établi une seconde facture n° 110717 datée du 26 juillet 2011 concernant les mêmes prestations, d'un montant de 12 378,60 euros TTC.

Le 13 septembre 2011, la société POLONIO JM a émis au nom de la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS une facture n°110905 d'un montant de 4 090,32 euros TTC concernant le chantier du stade de la Valmasque à Cannes correspondant à la location d'une niveleuse avec chauffeur, location TL 250 avec lame laser et transfert aller-retour de ces engins, selon bon de livraison des 16, 17, 18 août et 2 septembre 2011.

Par lettre de mise en demeure du 13 février 2012, la société POLONIO JM a demandé à la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS de lui régler les factures précitées d'un montant respectif de 12.378, 60 euros TTC et 4090, 32 euros TTC pour la somme totale de 16 478, 92 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2012, le conseil de la société POLONIO JM a mis en demeure la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS d'avoir à régler cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2012, la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS a répondu en indiquant que la mauvaise qualité de la terre livrée avait conduit la mairie de Cannes à annuler sa propre facturation, qu'elle en avait avisé la société POLONIO JM par courrier du 3 avril 2012 et qu'elle était en attente d'un avoir de cette dernière concernant la facture n°110717.

Par acte du 14 mai 2012, la SARL POLONIO JM a assigné la SAS PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS devant le Tribunal de commerce de Cannes au visa des articles 1134, 1147, 1787 et 1792-6 du code civil aux fins de voir prononcer sa condamnation à lui payer les sommes de 12.378,690 euros TTC et 4 090, 32 euros TTC correspondant aux factures des 26 juillet 2011 et 13 septembre 2011, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012.

Par jugement contradictoire du 4 avril 2012, le Tribunal de commerce a :

- débouté la SARL POLONIO JM de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL POLONIO JM à payer à la SAS PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS la somme de 17 043 euros à titre des dommages-intérêts,

- ordonné la compensation avec la somme de 16 478, 92 euros impayée par cette dernière à la SARL POLONIO JM,

- débouté la SAS PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SARL POLONIO JM à payer la somme de 2 000 euros à la SAS PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

- condamné la SARL POLONIO JM aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 19 avril 2013, la SARL POLONIO JM a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de la SAS PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS.

Par conclusions du 26 avril 2013, la société POLONIO JM demande à la Cour au visa des articles 1787 et 1792-6 du code civil, de l'article 1291 du même code, de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde du citoyen, des articles 1134 et 1147 du code civil, de:

- réformer le jugement déféré,

- condamner la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS à payer à la société POLONIO JM les sommes de 12.378,60 euros et 4090,32 euros TTC correspondant aux factures du 26 juillet et du 13 septembre 2011 avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2012,

- débouter la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS de toutes ses demandes, fins et conclusions en l'absence de compensation possible avec le chantier de la Valmasque, objet de la facture d'un montant de 4 090, 32 euros TTC en l'absence de respect du contradictoire, en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice et d'une quelconque faute de la société POLONIO JM,

- condamner la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS à payer à la société POLONIO JM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens avec distraction.

La société POLONIO JM soutient :

- que la facture du 13 septembre 2011 d'un montant de 4090, 32 euros TTC concernant le chantier du stade de la Valmasque à Cannes, ne fait l'objet d'aucune contestation, que le chantier ne fait l'objet d'aucune critique, et que la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS est redevable de cette somme,

- que la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS a réceptionné les travaux concernant le chantier du [Adresse 4], qui lui ont été facturés pour un montant de 12 378,60 euros et que la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS a elle même facturé la ville de Cannes le 30 juillet 2011,

- que selon la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS, les défauts reprochés étaient visibles à la livraison, que cette dernière n'a engagé aucune action à l'encontre de la concluante et que sa première demande de ce chef a été formulée le 23 janvier 2013 veille de l'audience de plaidoirie devant le Tribunal de commerce,

- que le constat d'huissier du 21 septembre 2011 dressé à la requête de la ville de Cannes dont se prévaut la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS n'est pas contradictoire,

- que la concluante était contractuellement tenue de fournir et livrer de la terre végétale criblée avec incorporation de tourbe fournie, et n'est pas concernée par les constatations de l'huissier concernant la pelouse clairsemée, les défauts de planéité du terrain, l'utilisation de sable de carrière non conforme,

- que les morceaux de verre, de carrelage, de PVC et de ferraillage n'ont pas été trouvés par l'huissier mais lui ont été présentés et que leur provenance n'est pas démontrée,

- qu'il n'est nullement établi que les quelques pierres trouvées aient nécessité la réfection complète du stade,

- qu'il n'est pas démontré que les travaux aient été repris par la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS ou une autre société.

Par conclusions du 26 août 2013, la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS a demandé à la Cour au visa des articles L 622621, L 622-22 et R 622-20 alinéa 1 du code de commerce, de :

- dire que l'instance est interrompue et qu'elle ne pourra être valablement reprise qu'après production par la société POLONIO JM, d'une part d'une copie de sa déclaration de créance, d'autre part après mise en cause régulière du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire désignés à la procédure de sauvegarde de la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS,

- dire alors que l'instance ne pourra tendre uniquement qu'à la constatation des éventuelles créances alléguées par la société POLONIO JM et à la fixation de leur montant

- en toute hypothèse, dire que la société POLONIO JM est irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel

- débouter la société POLONIO JM de l'intégralité de ses demandes,

- faire notamment application des dispositions des articles 1134, 1184, 1147 et suivants du code civil

- dire que la société POLONIO JM a manqué à son obligation de délivrance en fournissant et livrant des matériaux non conformes et impropres à l'usage et à la fonction auxquels ils étaient destinés,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS recevable et bien fondée en son exception d'inexécution

condamné la société POLONIO JM à payer à titre de dommages et intérêts à la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS la somme de 17.043 euros

condamné la société POLONIO JM aux dépens et au paiement à la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer pour le surplus le jugement entrepris et ajoutant,

- condamner la société POLONIO JM à payer à la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS à titre de dommages et intérêts une somme complémentaire de 10.000 euros au titre du préjudice commercial et de l'atteinte à l'image subie par la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS auprès du maître d'ouvrage la ville de Cannes,

- dire que la compensation ne pourra s'opérer qu'entre d'une part le montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts à la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS et d'autre part la somme de 4 090,32 euros TTC,

- débouter la société POLONIO JM du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société POLONIO JM à payer à la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction.

Par jugement du 18 juin 2013, la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS a été placée sous sauvegarde.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2013 reçue le 28 août 2013, la société POLONIO JM a déclaré sa créance chirographaire pour un montant de 20 468,92 euros au passif de la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS, se décomposant comme suit :

12 370,60 euros au titre de la facture du 26 juillet 2011

4 090,32 euros au titre de la facture du 13 septembre 2011

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

1 000 euros au titre des dépens

Par acte du 26 février 2014, la SARL POLONIO a fait assigner Maître [M] es qualités de mandataire judiciaire en intervention forcée.

Maître [M] es qualités, assigné à domicile, n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

Les prestations de la société POLONIO JM concernant le chantier du stade de la Valmasque à Cannes ne sont pas critiquées par la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS qui est en conséquence redevable de la facture du 13 septembre 2011 d'un montant de 4 090, 32 euros TTC.

Concernant le chantier du [Adresse 4], les parties ont convenu de la fourniture et livraison par la société POLONIO JM de ' terre végétale criblée, mélange incorporation de tourbe fournie' qui s'analyse en un contrat de vente, et de la location avec chauffeur de deux engins de chantier, les travaux incombant à la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS.

Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Suivant jurisprudence de la Cour de cassation, l'acceptation sans réserve de la chose vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.

La société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS qui allègue avoir émis des réserves auprès de la société POLONIO JM concernant la non conformité de la terre livrée à la commande dès la livraison et avoir demandé un avoir du montant de la facture, n'en rapporte pas la preuve.

Il ne peut s'inférer de la seule diminution du montant de la facture du 26 juillet 2011 qu'elle serait consécutive aux réserves émises par la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS concernant la qualité de la terre, bien d'autres facteurs ayant pu justifier cette diminution.

Il est constant que la ville de Cannes a fait procéder à un constat d'huissier le 21 septembre 2011 d'où il résulte clairement que la terre livrée ne correspond pas à la commande en ce qu'il ne s'agit pas de terre végétale avec mélange de tourbe, qu'elle est remplie de cailloux soit concassés soit entiers, et qu'il y a été découvert des débris divers.

La ville de Cannes a refusé les travaux et la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS s'est trouvée contrainte d'établir à son profit un avoir du montant de sa facture.

Nonobstant cette situation, il incombait à la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS de s'assurer à la livraison de la qualité de la terre livrée et de la refuser de manière explicite dès lors que ce matériau était de manière apparente pour un professionnel, non conforme à la commande.

En réalisant les travaux commandés par la ville de Cannes avec le matériau livré, la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS l'a de facto accepté sans réserve.

L'acceptation sans réserve du matériau commandé par la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS lui interdit de se prévaloir de son défaut de conformité.

La société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS est en conséquence redevable de la facture du 26 juillet 2011 d'un montant de 12 378,60 euros TTC afférente au chantier du stade des Hespérides.

Les intérêts sur les sommes dues en principal à compter de la mise en demeure jusqu' à la date de l'ouverture de la procédure collective, ne sont pas mentionnés dans la déclaration de créance.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la créance de la société POLONIO JM sera inscrite au passif de la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS dans les termes du dispositif.

Il convient en équité de fixer la somme due par la société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS à la société POLONIO JM au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3 000 euros.

La société PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort et par défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau

Dit que la SAS PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS est redevable des factures de la SARL POLONIO JM des 26 juillet 2011 et 13 septembre 2011,

Fixe au passif de la SAS PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS la créance de la SARL POLONIO JM ainsi qu'il suit :

12 370,60 euros TTC au titre de la facture du 26 juillet

4 090,32 euros TTC au titre de la facture du 13 septembre 2011

3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

les entiers dépens de première instance et d'appel

Dit que la SAS PROVENCE JARDINS TRAVAUX PUBLICS supportera les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/08278
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/08278 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;13.08278 ?
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