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07/01/2016 | FRANCE | N°13/07867

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 07 janvier 2016, 13/07867


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016



N° 2016/ 1













Rôle N° 13/07867







S.A.R.L. JTM





C/



SARL ECLAT DE FRANCE

SAS ATELIERS DE CONSTRUCTION POUR SILOS ET MOULINS (ACSM)





















Grosse délivrée

le :

à :



Me JOURDAN



Me BOULAN



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 11 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/4101.





APPELANTE et intimée





S.A.R.L. JTM,

inscrite au RCS de TOURS sous le n° B 418648762,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jean-fra...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2016

N° 2016/ 1

Rôle N° 13/07867

S.A.R.L. JTM

C/

SARL ECLAT DE FRANCE

SAS ATELIERS DE CONSTRUCTION POUR SILOS ET MOULINS (ACSM)

Grosse délivrée

le :

à :

Me JOURDAN

Me BOULAN

Me GOUGOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 11 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/4101.

APPELANTE et intimée

S.A.R.L. JTM,

inscrite au RCS de TOURS sous le n° B 418648762,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Catherine SCHMITT, avocat au barreau de TOURS

INTIMEES et appelantes

SARL ECLAT DE FRANCE

immatriculée au RCS de TARASCON sous le N° B 404 292 260,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Vincent PUECH de la SCP BOUT CAROT - BALAY - PUECH, avocat au barreau d'AVIGNON

SAS ATELIERS DE CONSTRUCTION POUR SILOS ET MOULINS (ACSM)

demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2016,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société ACSM, fabrique, notamment, des machines dites 'brunisseuses' dont la vocation est de faire briller les couverts dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie.

La société JTM, qui est en relation d'affaires habituelle avec la société ACSM, a vendu à la société ECLAT DE FRANCE sept machines et cette dernière société les a elle- même revendues à une clientèle d'hôtels et de restaurants.

Un solde de factures étant dû à la société JTM par la société ECLAT DE FRANCE, la société JTM a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du Président du tribunal de commerce de TARASCON en date du 24 mars 2010 pour un montant de 3.261,58 €.

Sur opposition de la société ECLAT DE FRANCE, qui soutenait que les machines qu'elle avait achetées à la société JTM étaient affectées de dysfonctionnements, le Tribunal de Commerce de TARASCON, par jugement du 18 octobre 2010, ordonnait une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [K].

Par jugement du 14 novembre 2011, le Tribunal de Commerce de TARASCON ordonnait un complément d'expertise confié à Monsieur [K] avec la même mission que celle qui lui avait été donnée par la décision du 18 octobre 2010.

Par jugement du 11 février 2013, le tribunal a :

- annulé les sept ventes litigieuses,

- condamné conjointement et solidairement les sociétés JTM et ACSM à rembourser à la société ECLAT DE FRANCE la somme de 39.026,99 € au titre de la restitution du prix d'achat,

- condamné conjointement et solidairement les sociétés JTM et ACSM à payer à la Société ECLAT DE FRANCE la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné conjointement et solidairement les sociétés JTM et ACSM à payer à la société ECLAT DE FRANCE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

La société JTM a relevé appel de cette décision et soutient :

- qu'elle est distributeur de la société ACSM, fabricant de la brunisseuse et qu'elle n'a jamais rencontré de problèmes liés à la fiabilité de la conception de ce matériel avec aucun autre de ses clients,

- que la société ECLAT DE FRANCE n'a pas respecté les consignes d'utilisation et notamment les quantités maximum de couverts pouvant être traités en une seule opération,

- qu'il semblerait que ce matériel industriel ait été ainsi, à tort, utilisé comme une sorte de « lave-vaisselle »,

- que les problèmes rencontrés sur les machines vendues à la société ECLAT DE FRANCE résultent d'une accumulation d'erreurs significatives des clients, contraires aux préconisations d'emploi,

- que seuls quatre des machines sur sept sont à l'arrêt ce jour,

- que des machines ont été examinées par l'expert hors présence des parties,

- que 3 clients n'ont pas à ce jour sollicité l'annulation de la vente des machines, et ont conservées les machines après que leur bande ait été changée.

La société appelante demande de :

- infirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon du 11 février 2013,

- condamner la société ECLAT DE FRANCE à lui payer la somme de 3.261,58 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 7 janvier 2010

A titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise,

En tout état de cause :

- condamner la société ACSM à garantir la société JTM de toute condamnation prononcée à son encontre.

La société ACSM qui a relevé appel de la décision soutient :

- que la société ECLAT DE FRANCE n'a ni qualité ni intérêt à exercer une action rédhibitoire, en tout cas à son encontre puisqu'elle n'est plus propriétaire des sept machines litigieuses qu'elle a revendues à divers clients et que l'action rédhibitoire suppose, par application des articles 1641 et 1644 du Code Civil, que l'acheteur soit en mesure de rendre la chose et, à défaut, son action ne peut prospérer

- que la société ECLAT DE FRANCE n'a jamais démontré, ni même prétendu, que la société ACSM aurait perçu une somme de 39.026,99 €.

- que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée,

- que l'expert a indiqué qu'il avait examiné six des sept machines litigieuses et que la septième machine, vendue au restaurant LE STRATOS, n'a jamais été installée ni utilisée,

- que le premier rapport d'expertise de Monsieur [K] et l'examen auquel il a procédé sur les six autres machines s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure opposant exclusivement la société ECLAT DE FRANCE et la société JTM alors qu'elle n'était pas partie à cette procédure même si l'un de ses techniciens assistait aux opérations,

- que l'action rédhibitoire de la société ECLAT DE FRANCE ne pourrait prospérer à l'encontre de la société ACSM qu'à raison des trois seules machines par elle vendues à l'OUSTAU DE BEAUMANIERE, au Restaurant GAGNAIRE et à l'entreprise EVENEMENT EN PROVENCE et pour le seul montant effectivement perçu par la société ACSM,

- qu'aucune condamnation ne saurait intervenir contre la société ACSM sur la base du premier rapport d'expertise de Monsieur [K] en date du 6 avril 2011.

Elle conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des réclamations présentées à son encontre.

A titre subsidiaire, cette société demande de condamner la société ECLAT DE FRANCE à lui payer sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, une somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial qu'elle lui a causé par ses agissements déloyaux et ses actes de concurrence déloyale.

La société ECLAT DE FRANCE fait valoir :

- qu'elle a intérêt à agir puisqu'elle a récupéré les sept machine litigieuses et qu'elle est donc en mesure de les restituer à JTM

- qu'en se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, elle soutient que la responsabilité des sociétés ACSM et JTM est engagée et que l'expert a mis en évidence les défauts des appareils litigieux.

Elle expose que les sept machines fabriquées par ACSM et vendues par la société JTM à ECLAT DE FRANCE, sont atteintes de vices cachés, puisqu'on assiste à une usure et une détérioration prématurées du tapis ou bande de roulement, avec des phénomènes d'arrachement, rendant "la brunisseuse", impropre à l'usage auquel on la destine.

Elle ajoute qu'elle est en possession des machines litigieuses.

Elle demande donc :

- de confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon du 11 février 2013, en ce qu'i1 a dit l'opposition formée par la société ECLAT DE FRANCE régulière en la forme et justifiée quant au fond, par conséquent, mettant à néant l'ordonnance d'injonction de payer querellée, et en ce qu'il a annulé les sept ventes litigieuses entre ECLAT DE FRANCE et JTM, les machines étant atteintes de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil,

- réformer le jugement entrepris quant au quantum des dommages et intérêts alloués et condamner solidairement JTM et ACSM à payer à la société ECLAT DE FRANCE les sommes de :

- 39.026,99 € au titre de la restitution du prix d'achat,

- 1.610,00 € au titre des frais de rapatriement,

- 5.315,71 € au titre des frais de réparation inutiles,

- 40.000,00 € au titre de ses préjudices commerciaux et moraux,

Soit un total de 85.952,70 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 mars 2011.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

Postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2015, la société ECLAT DE FRANCE a déposé le 12 novembre 2015 des conclusions pour voir révoquer cette décision et admettre aux débats une pièce.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 784 du code de procédure civile permet la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave.

La demande présentée par la société ECLAT DE FRANCE qui n'invoque et à fortiori ne démontre pas l'existence d'une cause grave est rejetée.

Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société ECLAT DE FRANCE

L'acheteur qui a cédé la chose avec laquelle est transmise la garantie conserve la faculté de se prévaloir de celle-ci dans la mesure où il peut faire état d'un intérêt direct et certain, soit qu'il ait subi un préjudice propre soit en raison de l'action intentée contre lui par le sous-acquéreur.

La société ECLAT DE FRANCE justifie qu'elle a un intérêt à agir pour invoquer un préjudice propre lié aux frais de rapatriements, de réparation et un préjudice commercial.

L'action engagée par la société ECLAT DE FRANCE est recevable.

Sur le fond

La société ACSM ne conteste pas avoir fabriqué le matériel litigieux.

Le jugement du 18 octobre 2010, rendu par le tribunal de commerce, ordonnait une expertise au contradictoire de la société JTM.

La société ACSM n'étant pas partie à cette première procédure, le premier rapport du 6 avril 2011 lui est inopposable.

La société JTM ayant mis en cause le fabricant, une seconde décision au contradictoire de la société ACSM ordonnait un complément d'expertise.

L'expert judiciaire indique dans son premier rapport du 06 avril 2011, après avoir eu connaissance des documents techniques, que les machines sont d'une même conception et fabriquées selon le même process.

Il mentionne dans son second rapport que la société ACSM a pris connaissance du premier rapport et n'a pas formulé d'observations particulières sur les informations administratives contenues dans ce rapport.

Dans son premier rapport, l'expert indiquait :

« examen des machines et conditions d'utilisation

Les sept machines vendues par la société ECLAT DE FRANCE dont une en fonctionnement au restaurant Gagnaire à [Localité 5], cinq en arrêt technique, une inutilisée jamais installée Restaurant le Stratos à [Localité 4]».

L'expert a en effet examiné les 6 machines

- 3 machines qui ont été mises en fonctionnement le 9 décembre 2010 dans les entrepôts de la société ECLAT DE FRANCE situés à [Localité 2]

-le 11 janvier 2010, 1 au ministère de la défense à [Localité 5],

-le 12 janvier 2010, 1 au restaurant Gagnaire à [Localité 5]

-le 13 février 2010, 1 à Événement en Provence à [Localité 1].

La machine acquise par le restaurant Stratos [Localité 4] n'a jamais été installée par l'intéressé (confirmation orale faite à l'expert par le chef de cuisine). Elle n'a pas été examinée, son utilisation ne permettant pas de détecter des éventuels défauts.

Après examen de six machines, l'expert affirme qu'elles sont « atteintes d'un vice caché de conception, entraînant des détériorations significatives et de ce fait une absence d'utilisation conforme de la machine au regard de sa destination » « ce qui entraîne pour le professionnel une absence de pertinence de l'achat des machines ACSM commercialisées par JTM et revendues par ECLATDE FRANCE ».

Dans son second rapport, déposé le 10 août 2012, M. [K] indique que sur les cinq des six machines qu'il a examinées en 2010, et sur les trois machines qu'il a examinées en avril 2012, les causes de rupture des tapis sont identiques, et ce, malgré les changements de tapis intervenus, parfois répétés.

Il ajoute que la traction uniforme de la bande transporteuse, en considération de son cheminement , de sa vitesse de déroulement, de son indice de dureté, de sa largeur et de son passage dans des glissières n'est pas correctement maîtrisé, ce qui constitue manifestement un vice de conception.

Il précise que la rupture ou le déchirement de la bande transporteuse ne saurait en aucun cas être considérée comme une consommable.

Il mentionne qu'il a constaté « que les parties ont été dûment informées et il n'a pas paru nécessaire, voire indispensable pour chacune d'entre elles à ce qu'il soit procédé à l'examen complémentaire des quatre machines absentes à [Localité 3] le 27 avril 2012 ».

Les sociétés JTM et ACSM ne peuvent soutenir l'irrégularité du rapport du fait que l'expert n'aurait pas procédé à l'examen contradictoire de quatre des sept brunisseuses puisque les parties avaient convenu qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'examen complémentaire de ces quatre machines.

Dans son second rapport l'expert judiciaire a constaté que les machines sont "atteintes d'un vice caché de conception, entraînant des détériorations significatives et de ce fait une absence d'utilisation conforme de la machine au regard de sa destination".

Les moyens soulevés quant à une mauvaise utilisation des machines, ont été soumis à l'expert qui y a répondu avec pertinence.

Il indique en effet : « Les explications de maltraitance du matériel ou de non respect des consignes d'utilisation invoquées par le fabriquant ne sont pas de nature à justifier seules les dysfonctionnements constatés. Ils participent probablement à la diminution de durée de vie de la machine estimée à 20 ans en condition de bon entretien mais pas à l'état constaté après deux ans d'utilisation moyenne ».

En outre l'argument soulevé sur une absence de respect des consignes n'est pas établi, l'expert estimant qu'une telle hypothèse n'était pas démontrée.

L'expert relève d'ailleurs que "Le processus opératoire décrit par les deux utilisateurs rencontrés ayant utilisé la machine depuis son origine apparaît conforme à la notice utilisation".

L'expert qui s'est livré à toutes les investigations utiles et nécessaires a rendu des conclusions motivées, qui ne sont d'ailleurs pas infirmées par des analyses probantes du fabriquant ou du vendeur. Il n'y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

Il est donc démontré que lors de l'acquisition des six machines, celles-ci présentaient un vice caché les rendant impropres à leur destination.

Dans le cadre de l'action rédhibitoire, le vendeur doit restituer le prix qu'il a reçu et ne peut demander une quelconque indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.

Toutefois, la société ECLAT DE FRANCE ne produit aux débats aucun document établissant qu'elle aurait racheté les machines litigieuses à ses clients et qu'elle en serait devenue propriétaire.

Le seul fait que six des sept des machines examinées par l'expert se trouvent dans ses locaux est insuffisant pour rapporter la preuve de la propriété des brunisseuses.

En conséquence, la société ECLAT DE FRANCE est déboutée de sa demande présentée envers la société JTM en remboursement du prix d'acquisition des brunisseuses.

La société ECLAT DE FRANCE dans le cadre de la garantie vendeur, produit quatre factures que lui a adressées la société JTM pour les réparations de machines pour un montant total de 5.315,71 € .

La société JTM ne conteste pas le payement de ces factures.

Ces réparations étant inutiles compte tenu du vice caché dont étaient atteintes les brunisseuses, la société JTM est condamnée à rembourser leur montant à la société ECLAT DE FRANCE.

De même, le coût de rapatriement des machines dans les locaux de la société ECLAT DE FRANCE nécessaire aux opérations d'expertise, soit la somme de 1610 euros doit être remboursée par la société JTM.

La somme totale de 6.925,71 euros produira intérêts à compter de la présente décision.

La société ECLAT DE FRANCE n'établit pas l'existence d'un préjudice commercial ou moral lié aux frais quelle a dû exposer au titre du rapatriement des machines et au coût des réparations inutiles.

Ces demandes sont rejetées.

La société ACSM en sa qualité de fabricant des brunisseuses devra relever et garantir la société JTM des condamnations prononcées à son encontre.

La société JTM justifie d'un solde de facture impayée pour la somme de 3.261,58 euros.

Il convient de condamner la société ECLAT DE FRANCE à payer à la Société JTM la somme de 3.261,58 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2010.

La société ACSM ne prouve pas que la société ECLAT DE FRANCE se serait livrée à son encontre à des agissements déloyaux et à des actes de concurrence déloyale, le fait que cette société ait utilisé sur son site l'expression "notre brunisseuse", n'étant pas susceptible de constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

De même, la société ACSM ne démontre pas que la société ECLAT DE FRANCE, vendeur des machines litigieuses, lui aurait, dans le cadre de son activité, causé un préjudice commercial.

Ces demandes présentées par la société ACSM sont rejetées.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ACSM, fabricant des machines atteintes de graves dysfonctionnements est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2015 et rejette la pièce communiquée par la société ECLAT DE FRANCE le 12 novembre 2015,

Rejette les fins de non recevoir présentées par la société ACSM et la société JTM,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau

Condamne la société JTM à payer à la société ECLAT DE FRANCE la somme totale de 6.925,71 qui produira intérêts à compter de la présente décision,

Condamne la société ACSM à relever et garantir la société JTM des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne la société ECLAT DE FRANCE à payer à la société JTM la somme de 3.261,58 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2010,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société ACSM aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/07867
Date de la décision : 07/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/07867 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-07;13.07867 ?
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