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05/01/2016 | FRANCE | N°14/22615

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 05 janvier 2016, 14/22615


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2016

A.D

N° 2016/













Rôle N° 14/22615







[H] [I]





C/



[F] [L]

[K] [V]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Levaique

Me Cenac

















Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06538.





APPELANT



Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] (SLOVAQUIE), demeurant [Adresse 2])



représenté par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Marc ZEINDLER,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2016

A.D

N° 2016/

Rôle N° 14/22615

[H] [I]

C/

[F] [L]

[K] [V]

Grosse délivrée

le :

à :Me Levaique

Me Cenac

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06538.

APPELANT

Monsieur [H] [I]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] (SLOVAQUIE), demeurant [Adresse 2])

représenté par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Marc ZEINDLER, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Madame [F] [L] veuve [V]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie CENAC de la SCP CENAC NATHALIE CAMILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [K] [V]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie CENAC de la SCP CENAC NATHALIE CAMILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2016,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- dit que la créance de M. [I] à l'encontre de M. [K] [V] d'un montant de 330'000 € résultant du document intitulé 'reconnaissance de dette' du 8 avril 2002 n'est pas suffisamment établie,

- débouté M. [I] de sa demande en paiement contre [F] [V] et [K] [V], ainsi que de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- rejeté les demandes plus amples des parties.

Par déclaration du 28 novembre 2014, M. [I] a relevé appel de cette décision.

L'appelant a dernièrement conclu le 3 novembre 2015.

Les intimés ont dernièrement conclu le 2 novembre 2015.

L'ordonnance de clôture a été prise le 3 novembre 2015.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu, sur le fond, qu'un acte intitulé 'reconnaissance de dette' a été établi, le 8 avril 2002, entre M. [K] [V] , et M [H] [I], ainsi rédigé :

' Le soussigné

M. [V].....,

A reconnu devoir bien et légitimement à

M. [I]...

Qui accepte la somme de 275'000 € ( deux cent soixante quinze mille euro) pour prêt de pareille somme qu'il lui a fait à l'instant en bonnes espèces de monnaie et billets de son compte à la banque Oppenheimer à [Localité 3] ville, selon le transfert au compte de la même somme (275'000 €) à l'avocat du cabinet Pennington, Me [X] [R]..., ce dernier étant chargé de solder en faveur de ses clients, M [A] et Mme [Z], ainsi que d'en informer les notaires, le paiement du prix d'un appartement au [Établissement 1]..., à [Localité 2], acquis par M. [V] auprès de M. [A] et [Z], selon copie du compromis en annexe.

Laquelle somme elle s'oblige à rembourser en sa demeure au-dessus indiquée en un seul paiement avant le 31 décembre 2002 avec des intérêts de 10 % l'an plus une indemnité de réemploi, le tout formant 55'000 €, soit un remboursement global de 330'000 €.

Les parties déclarent en outre n'avoir versé aucune rémunération ou commission quelconque à un ou des intermédiaires intervenus en quelque manière que ce soit en vue de l'obtention du présent prêt.

....

En manuscrit : Bon pour reconnaissance de dette de 330'000 €

Bon pour acceptation »,

ces 2 mentions étant suivies de la signature de chacune des parties.

Attendu que suite au décès de M [V], M [I] a demandé à Mme [V] et à son fils le paiement de la somme visée par cet acte, affirmant que les parties sont liées par une convention synallagmatique, aux termes de laquelle il était convenu qu'il prête à M [V] une somme de 275 000€, en vue de lui permettre le paiement du solde du prix du pour l'achat d'un bien immobilier dans l'immeuble le [Établissement 1] sis à [Localité 2], et que ce dernier lui en devait remboursement avant le 31 décembre 2002 en lui versant la somme de 330000€.

Attendu qu'il résulte des termes de l'écrit, tel que ci dessus cité, qu'il s'agit d'un acte de prêt, contenant d'une part, l'engagement de M [I] de prêter à M [V] la somme de 275 000€ au moyen d'un virement bancaire et d'autre part, celui de M [V] de le lui rembourser dans les conditions y stipulées, ce prêt ayant donc été formalisé sous l'intitulé : 'reconnaissance de dette' .

Attendu que l'acte est, d'ailleurs, signé par les deux parties; qu'il précise qu'il a pour objet le financement d'un achat immobilier dans l'immeuble le [Établissement 1], pour lequel M [V] s'est effectivement précédemment engagé, la vente en ayant été ultérieurement passée et Mme [V] ne pouvant la contester alors qu'elle a précisément consenti au compromis représentée par Mme [T], clerc de notaire, et qu'elle lui avait donné procuration au mois de septembre 2003( voir à ce sujet les mentions du compromis du 10 février 2004) ;

Attendu également que la réalité du virement bancaire, à partir du compte de M [I] auprès de la banque Oppenheimer au [Localité 3] et au profit de M [V], le 10 mai 2002, sur son compte à la Barclays banque de Cannes , est suffisamment démontrée par ses pièces 18,20 et 21, (traduites sans contestation) et que celui ci a ensuite viré, sur le compte du cabinet Pennington, la somme de 274 408,24€ , l'extrait du compte bancaire versé à ce sujet par l'appelant à fin d'en rapporter la preuve n'étant pas rejetée des débats malgré la demande faite en ce sens par les intimés, dès lors que l'appelant affirme que cette pièce lui a été remise par M [V], lui même, et que rien ne démontre qu'elle ait été obtenue dans des conditions violant sa vie privée, ou qu'elle soit de nature à causer un tel grief .

Attendu que les éléments ainsi objectivés caractérisent ainsi suffisamment le prêt par M [I] au profit de M [V], celui ci s'étant réalisé par la remise des fonds y correspondant;

Attendu, par suite, que les moyens tirés de l'absence de cause, ou de la non remise prélable de la somme seront, dans ces conditions, jugés inopérants.

Attendu encore que l'acte mentionne, conformément aux exigences de l'article 1325 du Code Civil, qu'il a été fait 'en 2 exemplaires originaux, chacun ayant le sien'; que la seule non production, par le créancier, de l'original ne saurait démontrer que l'acte aurait été remis à M [V] de son vivant, et qu'il ne peut donc être, de ce chef, fait état des effets attachés par l'article 1282 du Code Civil à la remise de l'original par le créancier à son débiteur ;

Attendu que les motifs invoqués au soutien de la demande de production de l'original par les intimés , et tirés de ce que l'existence de l'acte leur parait douteuse dès lors qu'ils n'étaient pas informés de la transaction supposée, qu'il ne figurait pas dans les papiers personnels que la veuve a trouvés au décès, et que la signature d'un acte en français, langue qu'il ne comprenait pas, semble étonnante, doivent être mis en perspective avec le fait :

- que la signature figurant sur la copie n'est pas contestée ;

- que Mme [V] ne peut prétendre avoir ignoré la transaction immobilière puisqu'elle a donné procuration à fin de passer la vente en 2003;

- que la réalité du compromis de vente passé en 1999 avec Mme [Z] prévoyant un paiement du prix étalé jusqu'en novembre 2001 résulte suffisamment de la procuration notariée qui le vise, dressée à l'initiative de M [V], lui même, en 2003;

- que les pièces de l'appelant établissent la réalité du transfert de fonds y visé au bénéfice de M [V],

- qu'aucun élément précis dans la présentation de la copie versée ne permet de mettre en doute sa conformité ,

de telle sorte qu'elle doit être considérée comme une reproduction fidèle et durable de l'original ,et que la représentation de celui ci n'a pas lieu d'être ordonnée.

Attendu que le moyen tiré d'une mauvaise compréhension de l'acte par M [V] sera également rejeté, la cour soulignant à ce propos

- qu 'il n'est pas allégué que le discernement de M [V] pouvait être altéré,

- et qu'il a bien signé l'acte, après avoir apposé la mention manuscrite de 'Bon pour reconnaissance de dette pour 330000€' , sans faire aucune réserve quant à sa compréhension, ni requérir d'interprête ou de traduction préalable,

- que les intimés , qui écrivent désormais que la graphie de sa signature parait 'effectivement proche des exemplaires de la signature du défunt en leur possession', ne contestent donc pas son authenticité , laquelle résulte par ailleurs suffisamment de sa comparaison avec celle apposée sur le mandat, signé par devant notaire le 11 août 2003.

Attendu que les consorts [V] affirment, enfin, que l'acte contient des obligations inhabituelles tenant à une indemnité de réemploi, dont la cause serait peu évidente et qu'il est également difficilement compréhensible que M. [V] se soit engagé dans une opération aussi onéreuse .

Mais attendu que le terme de réemploi , certes maladroit, résulte, selon l'appelant, de la nécessité , non contestée, pour lui de tenir compte de la réalisation de ses actions et que le taux d'intérêts fixé à 10% pour une somme de cette importance à rembourser avant la fin de l'année ne peut être utilement critiqué, alors que les particuliers sont libres de leur convention de ce chef , qu'en 1999, dans le compromis signé avec la venderesse, M [V] avait accepté un taux de 8% pour un prix de 3 800 000fr (ou 579 306,27€), que les intimés affirment, eux mêmes, que le taux d'intérêt bancaire moyen à cette époque était de 8,70%, et que le projet de revente de l'immeuble s'établit en 2004, au vu des mandats donnés à 6 000 000 frs, (ou encore 900 000 €), ce qui permettait d'envisager alors une importante plus value.

Attendu qu'il ne revèle, en outre, pas de conditions incohérentes ou excessives, étant précisé que la vente qui a eu finalement lieu en mai 2005 au prix de 838 011€.

Attendu sur le montant de la créance, que la somme de 330 000€ convenue est, en conséquence, due par les consorts [V], outre les intérêts conventionnels y spécifiés, lesquels ne sont entâchés d'aucune équivoque ou nullité, les dispositions du code de la consommations cités de ce chef par les intimés n'étant pas applicables .

Attendu que le jugement sera donc infirmé et que les intimés seront condamnés à payer à M. [I] la somme principale de 330'000 €, outre les intérêts conventionnels tels que stipulés à l'acte jusqu'à parfait paiement, à calculer sur la somme principale prêtée de 275 000€ à compter du 1er janvier 2003.

Attendu que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire formée par les intimés « en l'état de la confirmation du jugement » sera rejetée.

Attendu qu'en raison de leur succombance, Mme veuve [V] et M. [K] [V] supporteront les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et verseront , en équité, à l'appelant la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Ccour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit l'appel,

rejette la demande des intimés tendant à voir écarter la pièce consistant dans le relevé de banque de M. [V] en date du 22 juillet 2002,

infirme le jugement et statuant à nouveau :

condamne Mme veuve [V] et M. [K] [V] au paiement envers M. [I] de la somme principale de 330'000 €, outre les intérêts conventionnels tels que stipulés à l'acte jusqu'à parfait paiement à calculer sur la somme principale prêtée de 275000€ à compter du 1er janvier 2003.

Condamne Mme veuve [V] et M. [K] [V] au paiement de la somme de 3000 € à M. [I] par application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejette les demandes plus amples des parties,

condamne Mme veuve [V] et M. [K] [V] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/22615
Date de la décision : 05/01/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/22615 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-05;14.22615 ?
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