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18/12/2015 | FRANCE | N°13/19254

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 18e chambre, 18 décembre 2015, 13/19254


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2015
No2015/ 712
TC

Rôle No 13/ 19254

El Houssain X...

C/
SAS DUMEZ VAR

Grosse délivrée le : à : Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON
Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de TOULON-section I-en date du 16 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le no 13/ 130.

APPELANT r>Monsieur El Houssain X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 013335 du 19/ 11/ 2013 accordée...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2015
No2015/ 712
TC

Rôle No 13/ 19254

El Houssain X...

C/
SAS DUMEZ VAR

Grosse délivrée le : à : Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON
Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de TOULON-section I-en date du 16 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le no 13/ 130.

APPELANT
Monsieur El Houssain X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 013335 du 19/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant ...-83200 TOULON
représenté par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE
SAS DUMEZ VAR, demeurant Route des Vernèdes-Centre Azur-83480 PUGET-SUR-ARGENS
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Président de chambre Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller Monsieur Thierry CABALE, Conseiller qui en a rapporté

Greffier lors des débats : Monsieur Abdel EL BOUAMRI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015
Signé par Monsieur Jean Bruno MASSARD, conseiller pour la Présidente empêchée et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur El Houssain X... a été embauché par la SAS DUMEZ VAR au poste de boiseur à compter du 13 novembre 2000 et a occupé un poste de coffreur à compter du 1er avril 2004.
Par lettre recommandée du 22 octobre 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 30 octobre 2012.
Aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 05 novembre 2012, il a été licencié pour faute grave.
Le 06 février 2013, il a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Toulon, lequel, par jugement en date du 16 septembre 2013, l'a débouté de ses demandes aux fins de nullité d'une transaction en date du 15 novembre 2012 et de condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture en raison de la nature sans cause réelle et sérieuse du licenciement et au titre des frais irrépétibles, et a laissé aux parties la charges de leurs dépens.
Le 02 octobre 2013, Monsieur X... a interjeté appel du jugement.
Aux termes de conclusions reprises oralement à l'audience, il sollicite :
- l'annulation de la transaction du 15 novembre 2012 :. à défaut de consentement et pour vice du consentement pour avoir toujours nié avoir commis la faute alléguée et avoir dénoncé le solde de tout compte, compte tenu de ce qu'il n'était pas assisté durant la procédure de licenciement et qu'il est âgé de 60 ans, qu'il est d'origine étrangère et maîtrise mal le français,. à défaut, sur le fondement des articles 2044 et suivants du code civil en l'absence de contrepartie concédée par l'employeur en ce que, d'une part, le motif pour faute grave est matériellement impossible dès lors qu'il était absent au moment des faits imputés, le bulletin de paie mentionnant son absence le 19 octobre 2012, en ce que, d'autre part, l'employeur était déterminé à faire obstacle à un éventuel procès dès le prononcé du licenciement au regard de la rapidité de la mise en oeuvre de la transaction, enfin, dès lors que l'employeur a économisé une somme de 4000 euros nette de charges en ayant octroyé une indemnité de 20. 000 euros dans la mesure où les indemnités de rupture et les dommages et intérêts consécutifs à une rupture abusive étaient a minima de 24. 000 euros au total.
- la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de :. 4. 152 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 415, 20 euros au titre des congés payés y afférents,. 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dolosif,. 4. 110, 70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,. 1. 680 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- la condamnation de l'employeur aux dépens.

La SAS DUMEZ VAR a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- que l'action soit déclarée irrecevable en application des articles 2044 et suivants du code civil au regard de la validité de la transaction du 15 novembre 2012 et compte tenu de l'autorité de chose jugée, transaction par laquelle le salarié a renoncé à toute action et a obtenu en contrepartie une somme de 20. 000 euros qu'il a perçue, après un délai de réflexion de dix jours à compter de la lettre de licenciement et sans contestation préalable du licenciement ni du solde de tout compte :
* en dehors de toute preuve du vice qu'il allègue qui ne peut se déduire de son âge ni d'une prétendue difficulté de compréhension de la langue française qu'il n'a jamais évoquée et qui ne ressort pas des éléments versés aux débats, alors que la présomption inverse résulte de la rédaction de sa lettre du 27 novembre 2012 et de la signature de l'acte transactionnel puis de l'encaissement de la somme de 20. 000 euros en toute connaissance de cause,
* en l'état de concessions réciproques dont la proportionnalité n'est pas exigée et qui, s'appréciant en fonction des prétentions des parties au moment de l'acte sans se prononcer sur le bien-fondé du licenciement, résultent de la motivation de la lettre de licenciement pour faute grave et du versement d'une somme de 20. 000 euros correspondant à plus de deux fois le montant additionné des indemnités de rupture réclamées alors même qu'il devait en être privé,
- l'allocation à son profit d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens.

MOTIFS :

Sur la nullité pour absence de consentement ou pour vice du consentement :
Le salarié soutient que sa méconnaissance de la langue française entraînerait l'absence de consentement à la transaction. Toutefois, il n'en rapporte pas la preuve alors qu'il ressort de l'acte du 15 novembre 2012 qu'il a tracé de sa main les mentions " lu et approuvé " et " Bon pour transaction et renonciation à toute instance ultérieure ", avec les mêmes caractéristiques graphologiques que les mentions " lu et approuvé " et " Bon pour accord " de la lettre d'engagement du 10 novembre 2000. Par ailleurs, il fait valoir que son consentement aurait été vicié. Si, en application de l'article 2052 du code civil, la transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit ou pour lésion, dès lors notamment que la règle de proportionnalité n'est pas exigée, la preuve de l'existence du dol ou de la violence peuvent entraîner sa nullité. En l'espèce, à défaut d'autres éléments, ne suffisent pas à établir l'existence de manoeuvres dolosives ou d'une violence morale qui l'aurait conduit à signer la transaction, l'âge, l'absence d'assistance volontaire lors de l'entretien préalable et les dénégations du salarié sur la commission de la faute à l'origine du licenciement, peu important à cet égard la dénonciation postérieure, dans une lettre du 27 novembre 2012, du solde de tout compte et du motif du licenciement. La nullité de la transaction n'est donc pas encourue pour défaut de consentement ou pour vice du consentement.
Sur la nullité pour absence de concessions réciproques :
En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, ce qui implique que chaque partie, susceptible de faire valoir à l'égard de l'autre une prétention, fasse des concessions. La transaction sur les conséquences pécuniaires de la rupture d'un contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions prescrites par l'article L. 1232-6 du code du travail.
Il y a lieu, pour apprécier l'existence de concessions réciproques et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, d'explorer les prétentions des parties au moment de la signature de l'acte sans examiner pour autant, sauf à méconnaître l'autorité de chose jugée, les éléments de fait et de preuve, et ainsi trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore, ce qui autorise la vérification du respect des exigences légales dans la motivation de la lettre de licenciement, le cas échéant en restituant aux faits leur exacte qualification, sans qu'il soit possible de se prononcer sur la réalité et sur le sérieux des motifs.
En l'espèce, les conditions légales de fond, de forme et de délai en matière de notification du licenciement ont été respectées par l'employeur et la transaction a été finalisée postérieurement à la rupture du contrat de travail à la suite de la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception du 05 novembre 2012.
Sans se prononcer sur la réalité du motif énoncé, constitue un motif de licenciement pour faute grave l'absence de port d'un harnais de sécurité et l'exécution de travaux seul en méconnaissance d'instructions, faisant suite à de nombreuses observations verbales et à un avertissement du 25 septembre 2012 pour des faits de même nature ayant trait à la sécurité.
Le caractère dérisoire de la concession de l'employeur, qui ne peut s'apprécier en fonction d'hypothétiques condamnations sanctionnant un licenciement abusif mais en l'état des prétentions réciproques des parties au moment de la finalisation de la transaction, date à laquelle le salarié n'avait pas dénoncé le solde de tout compte ni contesté le licenciement dans son existence ou sa qualification, ne se déduit pas du montant de l'indemnité globale transactionnelle, très largement supérieur au montant de l'indemnité légale de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, d'un peu plus de 4. 000 euros.
La demande d'annulation de la transaction sera donc rejetée et le jugement entrepris, confirmé.

Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Partie succombante, Monsieur El Houssain X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur El Houssain X... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle

LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/19254
Date de la décision : 18/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2015-12-18;13.19254 ?
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