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18/12/2015 | FRANCE | N°13/18006

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 18e chambre, 18 décembre 2015, 13/18006


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2015
No2015/ 709

Rôle No 13/ 18006

Françoise X...
C/
Association CADET ROUSSELLE

Grosse délivrée le :

à :
Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de TOULON-section AD-en date du 02 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous

le no 12/ 792.

APPELANTE
Madame Françoise X..., demeurant ...-83000 TOULON
comparante en personne, assistée de Me Jean...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2015
No2015/ 709

Rôle No 13/ 18006

Françoise X...
C/
Association CADET ROUSSELLE

Grosse délivrée le :

à :
Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de TOULON-section AD-en date du 02 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le no 12/ 792.

APPELANTE
Madame Françoise X..., demeurant ...-83000 TOULON
comparante en personne, assistée de Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE
Association CADET ROUSSELLE, demeurant 56 avenue Flora Tristan-La Planquette-83130 LA GARDE
représentée par Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président Madame Fabienne ADAM, Conseiller Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015, puis prorogé successivement au 8 Octobre 2015, 10 Novembre 2015 et 18 Décembre 2015.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2015
Signé par Monsieur Jean Bruno MASSARD, Conseiller pour le Président empêché et Madame Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Françoise X... a été embauchée en qualité d'animatrice par l'association CADET ROUSSELLE selon contrat unique d'insertion du 6 septembre 2010 au 5 mars 2011 pour un salaire de 767, 89 ¿ pour 20 heures de travail par semaine. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée aux mêmes conditions du 6 mars 2011 au 31 août 2011. Puis un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties le 1er septembre 2011 pour un temps de travail de 25 heures hebdomadaires avec un salaire mensuel brut de 974, 97 ¿.
Madame X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 mars 2012.
Suite à deux visites de reprise en date des 21 mai et 5 juin 2012, Madame X... a été déclarée inapte à son poste en raison d'un danger immédiat, l'article R4624-31 du code du travail étant visé.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 juillet 2012.
Saisi le 3 août 2012 par la salariée d'une contestation de son licenciement, d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité de préavis et congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective de l'animation, d'une indemnité de requalification et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Toulon a, par jugement du 2 septembre 2013, condamné l'association CADET ROUSSELLE à verser à Madame X... les sommes suivantes au titre :- de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2011, 1. 080, 03 ¿,- de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective nationale de l'animation, 1. 000 ¿,- de l'article 700 du code de procédure civile, 1. 000 ¿, a débouté Madame X... de ses autres demandes, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, a laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Le 5 septembre 2013, Madame X... a relevé appel du jugement.
Dans ses écritures développées à la barre, l'appelante demande à la cour : CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association Cadet Rousselle à verser à Madame Françoise X... : o une indemnité de 1. 080 ¿, à titre de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
o une indemnité de 1. 000 ¿, à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective nationale de l'animation ; INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus, et, après de nouveau avoir jugé :../ à titre principal DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame Françoise X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;../ à titre subsidiaire DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame Françoise X... est nul, en raison du harcèlement moral subi ;../ dans tous les cas CONDAMNER l'Association Cadet Rousselle à verser à Madame Françoise X... les sommes suivantes : 15. 000 ¿, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul ; 5. 000 ¿, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; 1. 080, 30 ¿, à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 108 ¿ de congés payés y afférents ; 1. 000 ¿, à titre de dommages-intérêts, pour non-application de la convention collective nationale de l'animation ; 1. 080, 30 ¿, à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; 2. 000 ¿, au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimée demande à la cour de :- CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Françoise X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis-L'INFIRMER, pour le surplus Et statuant à nouveau des chefs infirmés,- DEBOUTER Madame Françoise X... de ses demandes relatives à l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'indemnité pour non-application de la Convention Collective, ainsi qu'à l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile-CONDAMNER Madame Françoise X... à régler à l'ASSOCIATION CADET ROUSSELLE la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur le fond :

- sur la requalification du contrat-
Il est constaté qu'aucun cas de recours au contrat de travail à durée déterminée tel que prévu par l'article L1242-2 du code du travail n'est visé au contrat signé le 4 mars 2011 ; une explication est certes apportée par l'association CADET ROUSSELLE mais non démontrée et de plus elle ne dispensait pas l'employeur de viser un cas de recours ; dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a requalifié en contrat à durée indéterminée et a accordé à la salariée une indemnité de requalification d'un montant correspondant à un mois de salaire, 1. 080, 03 ¿, en application de l'article L1242-12 du code du travail.
- sur l'application de la convention collective-
Il n'est pas contesté que la relation de travail liant l'association CADET ROUSSELLE et Madame X... relève de l'application de la convention collective de l'animation ; de même il est établi que cette convention collective n'était pas visée ni sur les contrats de travail ni sur les bulletins de salaire. Par suite de ce défaut d'information, la salariée déplore de n'avoir pu bénéficier de dispositions plus avantageuses telles celle prévue à l'article 4. 4. 3 de la convention collective sur l'assistance lors de l'entretien préalable, celle sur la durée du préavis et en déduit qu'elle en a subi un préjudice. Sur ce point également le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Madame X... des dommages et intérêts d'un montant de 1. 000 ¿ sera confirmé.
- sur le harcèlement-
Il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Madame X... avance un seul fait, l'entretien du 23 mars 2012 avec la gestionnaire de la crèche Madame Z... qui lui aurait reproché des actes de maltraitance envers les enfants suite à des signalements venant de stagiaires et la tentaive de cette dernière de la faire partir par une procédure de rupture conventionnelle. Cette situation serait à l'origine de la dégradation de son état de santé et de l'arrêt de travail à compter du 28 mars 2012. La salariée produit l'attestation de Madame A... qui aurait été présente et un certificat médical du médecin du travail. Madame X... a demandé à ce que cette situation soit considérée comme un accident du travail.
Pour qu'il y ait harcèlement il doit y avoir une répétition d'actes, de situations, de propos... etc qui conduit à cette dégradation. Rien n'est signalé avant ce fait unique du 23 mars 2012. La présence de Madame A... à cet entretien est contesté par l'association CADET ROUSSELLE qui démontre que cette dernière a commencé à travailler pour la crèche seulement à compter du 2 mai 2012. Il est établi que l'accident du travail n'a pas été retenu par la CPAM. De plus il est souligné qu'avant cette rencontre du 23 mars 2012 Madame X... avait été en arrêt maladie du 22 février au 18 mars 2012 sans qu'il soit soutenu par la salariée que cet arrêt de travail était en lien avec une situation de harcèlement. Au final rien ne vient contredire la version de Madame Z... qui reconnaît avoir eu un entretien avec Madame X... au sujet des signalements faits par les stagiaires mais qui, d'après elle, concernaient l'équipe et non Madame X... particulièrement, qui indique avoir interrogé Madame X... en tant qu'animatrice la plus âgée du groupe, et qui réfute avoir porté toute accusation de maltraitance à l'encontre de Madame X.... De même il n'est pas établi que la procédure de rupture conventionnelle qui n'a pas abouti ait été imposée à Madame X.... Il est souligné que la plainte déposée par Madame X... à ce propos a été classée sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. De même il est pour le moins surprenant que si la gestionnaire de la crèche avait eu des soupçons de maltraitance venant de Madame X..., elle n'ait alors pas suivi d'autres procédures et qu'elle ait fait des recherches de reclassement de la salariée auprès d'autres crèches.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame X... ne rapporte pas d'éléments suffisants qui, examinés dans leur ensemble, soient susceptibles de laisser présumer un harcèlement à son encontre.
Le jugement en ce qu'il a déboutée celle-ci de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de sa demande en annulation du licenciement sera confirmée.

- sur le licenciement-
Madame X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'obligation de reclassement, qui signifie toute recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, demeure même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
De même, la recherche des possibilités de reclassement d'un salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article précité, doit s'apprécier tant au sein de l'entreprise stricto sensu qu'au sein des différents établissements de l'entreprise concernée, et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, au sein des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'inaptitude de Madame X... confirmée par deux visites n'est pas discutée et il s'agit d'une inaptitude suite à une maladie non professionnelle. Seule l'obligation d'une recherche de reclassement est contestée.
L'obligation qui pèse sur l'employeur n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens, celle de faire une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Au regard des précisions apportées par l'article L1226-2 du code du travail, il est établi qu'en l'espèce, l'employeur a recueilli les observations écrites du médecin du travail, que son obligation de recherche a porté sur la seule structure gérée par l'association, la micro-crèche, n'ayant pas d'autres établissements et ne faisant pas partie d'un groupe et qu'il a néanmoins fait une recherche auprès de structures similaires (réponses versées), qu'il n'y avait pas au sein de la crèche d'emploi compatible. La salariée soutient que l'employeur ne connaissant pas encore la réponse définitive au sujet de l'origine de son aptitude (professionnelle ou non), il aurait dû consulter les délégués du personnel ainsi que le prévoit l'article L1226-10 du code du travail, mais l'association CADET ROUSSELLE disposant de moins de onze salariés n'avait pas de délégués du personnel. Enfin, il est démontré que la signataire de la lettre de licenciement, Madame Z..., avait qualité pour le faire disposant d'une délégation permanente, non seulement pour recruter du personnel, mais également pour engager toute rupture de contrat de travail. Par conséquent, l'employeur a respecté ses obligations et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame X... est suffisamment fondé ; le jugement sera confirmé sur le licenciement.
- sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile-
Les dépens seront assurés par Madame X... qui succombe en son appel ; aucune considération d'équité ou relative à la situation économique des parties ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes respectives faites sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives faites sur ce fondement,
Condamne Madame Françoise X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER. LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/18006
Date de la décision : 18/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2015-12-18;13.18006 ?
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