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18/12/2015 | FRANCE | N°13/13573

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 18e chambre, 18 décembre 2015, 13/13573


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2015

No2015/ 705

Rôle No 13/ 13573

SARL Z... GEOMER Anne Y...

C/
Christophe X...
CGEA AGS de MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :- Me Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

-Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
-Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FRÉJUS-section

Activités Diverses-en date du 31 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le no 12/ 152.

APPELANTS

SARL Z... G...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2015

No2015/ 705

Rôle No 13/ 13573

SARL Z... GEOMER Anne Y...

C/
Christophe X...
CGEA AGS de MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :- Me Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

-Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
-Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FRÉJUS-section Activités Diverses-en date du 31 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le no 12/ 152.

APPELANTS

SARL Z... GEOMER, demeurant 50 Place Armand Fallières-BP 2-83480 PUGET SUR ARGENS
représentée par Me Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître Anne Y... prise en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Z... GEOMER, demeurant...-83600 FREJUS
représentée par Me Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur Christophe X..., demeurant...-83480 PUGET SUR ARGENS
représenté par Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE

CGEA AGS de MARSEILLE, demeurant Les Docks Atrium 10. 5-10, place de la Joliette BP 76514-13567 MARSEILLE CEDEX 02
représentée par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président Madame Fabienne ADAM, Conseiller Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015, puis prorogé successivement au 8 Octobre 2015, 10 Novembre 2015 et 18 Décembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015
Signé par Monsieur Jean Bruno MASSARD, Conseiller pour le Président empêché et Madame Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Christophe X... a été embauché en qualité d'assistant technicien géomètre le 13 juin 2000 par la société GUIGNARD GEOMEX, contrat transféré à la société Z... GEOMER le 1er février 2006 lors de la cession de l'entreprise. Au dernier état de sa collaboration, Monsieur X... percevait un salaire mensuel brut de 2. 223, 39 ¿ dont 91, 46 ¿ de prime d'ancienneté, 162 ¿ de prime dite " convention ", et 200 ¿ de prime exceptionnelle.
Monsieur X... a été placé en arrêt maladie à compter du 11 juillet 2011.
Après un examen médical de pré-reprise en date du 29 septembre 2011, le salarié sera déclaré inapte en une seule visite le 27 octobre 2011 par le médecin du travail selon les termes suivants : " Inapte à son poste de travail. Un maintien dans l'entreprise pourrait entraîner un danger immédiat pour la santé du salarié ou celle des tiers (article R4624-31 du Code du Travail). Une seule visite effectuée. "
Suite à la contestation par l'employeur de cet avis, et après audition des parties par l'inspecteur du travail, celui-ci par décision du 6 janvier 2012 a confirmé l'avis du médecin en ces termes : " Monsieur Christophe X... est inapte à reprendre une activité quelconque en lien hiérarchique avec son employeur. Il peut reprendre son activité dans un autre contexte hiérarchique et organisationnel. "
La société Z... GEOMER a déposé une requête en annulation concernant la décision administrative sus visée le 6 mars 2012.
Monsieur X... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 mars 2012.
Saisi le 12 avril 2012 par le salarié des demandes suivantes :-26 608, 68 ¿ de dommages-intérêts pour harcèlement moral-26 680, 68 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement illicite-10 979, 98 ¿ à titre de rappel de salaire sur la base d'une revalorisation de la classification au niveau 3, échelon 1, coefficient 306 et ce à compter du ler juillet 2008-910, 31 ¿ à titre de rappel de primes d'ancienneté-7498, 14 ¿ à titre d'indemnité de préavis-1 938, 84 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés-341, 46 ¿ d'indemnité de frais de déplacement-330, 00 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation-2000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes de Fréjus a, par jugement du 31 mai 2013, rendu la décision suivante : "- Reconnaît l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Monsieur Christophe X...,- Dit et juge que le licenciement pour inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur, société Z... GEOMER, à l'encontre de son salarié Monsieur X... ; Déclare nul le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur X... ; En conséquence, Condamne la société Z... GEOMER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur Christophe X... les sommes suivantes :- à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 7000, 00 ¿- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul : 7000, 00 ¿- à titre de rappel de salaire sur rectification du coefficient : 10 979, 98 ¿ bruts-à titre de congés payés sur rappel de salaire : 1097, 99 ¿ bruts-à titre de rappel de prime d'ancienneté : 910, 31 ¿ bruts-à titre de congés payés sur rappel de prime : 91, 03 ¿ bruts-à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 7498, 14 ¿ bruts-à titre de congés payés sur préavis : 749, 81 ¿ bruts-au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 800, 00 ¿ Rappelle qu'en exécution des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail l'exécution provisoire est de droit en matière de salaire et compléments de salaire. Liquide l'astreinte ordonnée le 25 mai 2012 par le bureau de conciliation de la section Activités Diverses à la somme de 150 ¿. Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. Condamne la société Z... GEOMER aux entiers dépens. "

Le 26 juin 2013 la société Z... GEOMER a relevé appel du jugement.
Le 9 septembre 2013, la société a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 6 octobre 2014 un plan de redressement a été accepté. Maître Anne Y... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal administratif de Toulon a débouté la société Z... GEOMER de sa requête en annulation par jugement du 10 octobre 2013. Dans ses écritures développées à la barre, l'appelante demande à la cour de : " DIRE ET JUGER que les fonctions occupées par Monsieur Christophe X... correspondaient bien au coefficient hiérarchique 259 au regard de la classification conventionnelle des emplois de la CCN des géomètres, experts, topographes, CONSTATER que les salaires versés à Monsieur Christophe X... excédaient les salaires minimum conventionnels en vigueur fixés par ladite convention, DIRE ET JUGER qu'aucun harcèlement moral ne peut être reproché à a société LAUGIERGEOMER à l'égard de Monsieur Christophe X..., n'ayant en toute hypothèse subi aucun préjudice, DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Christophe X... repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement (à savoir : l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié conformément aux recommandations écrites du médecin du travail, l'ayant totalement et définitivement inapte à tout emploi « en lien hiérarchique avec Monsieur Z... »), CONSTATER que le constat de l'inaptitude du médecin du travail est fondé sur une maladie d'origine non-professionnelle, En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FREJUS le 31 mai 2013 (section activités diverses-R. G. F 12/ 00152) en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur Christophe X..., ne justifiant d'aucun préjudice, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur Christophe X... à payer à la société Z...- GEOMER la somme de 2. 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Subsidiairement, DECLARER l'arrêt à intervenir commun et opposable à Maître Y... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'entreprise Z... GEOMER, ainsi qu'au CGEA-AGS de MARSEILLE, compte tenu de la nature des créances revendiquées par Monsieur Christophe X... (privilèges) et du plan de continuation approuvé par jugement du Tribunal de commerce. "

Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimé demande à la cour : " Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de FREJUS du 31 mai 2013 sauf à allouer au salarié des dommages-intérêts et indemnités complémentaires telles qu'exposés ci-dessus et en conséquence : Fixer comme suit la créance de Monsieur Christophe X... au passif de la Société « Z... GEOMER » :-26. 680, 68 Euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;) 26. 680, 68 Euros de dommages-intérêts pour licenciement illicite ; 10. 979, 98 Euros à titre de rappel de salaire sur la base d'une revalorisation de la classification au Niveau 3, Echelon 1, Coefficient 306, à compter du 1 er juillet 2008 ; 8. 000 Euros de dommages-intérêts pour discrimination en matière de classification ; 910, 31 Euros à titre de rappel de primes d'ancienneté ;). i-7. 498, 14 Euros à titre d'indemnité de préavis ; ~ 1. 938, 84 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; ~ 341, 46 Euros d'indemnité de frais de déplacement ; ~ 330 Euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le Bureau de Conciliation ; ~ 530, 02 Euros à titre de remboursement des frais d'huissier de justice engagés par le salarié pour le recouvrement de ses créances salariales ; ~ 3. 500 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;- Déclarer l'arrêt opposable au CGEAIAGS ;- Condamner la société « Z... GEOMER » aux entiers dépens ".

Par des conclusions oralement soutenues à la barre, le CGEA AGS DE MARSEILLE demande à la cour : DONNER ACTE à l'AGS de ce qu'elle a procédé à l'avance de la somme de 21. 327, 29 ¿ au titre des rappels de salaire, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et indemnités de congés payés afférentes, et la prime d'ancienneté, EN CAS DE REFORMATION du jugement rendu sur ces points ou l'un d'entre eux, dire et juger que Monsieur X... devra rembourser à 1'AGS les sommes avancées,

Subsidiairement, DIRE ET JUGER qu'en l'état du plan de redressement homologué la garantie de l'AGS ne pourra qu'être subsidiaire. EN TOUTE HYPOTHESE dire et juger que l'AGS ne pourra intervenir que dans le cadre du plafond 6 applicable en l'espèce ; Mettre hors de cause l'AGS sur l'astreinte, l'article 700CPC et les dépens, En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143. 11. 1 et suivants) du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143. 11. 7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143. 11. 8) du Code du travail. Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur le fond :
Sur la classification, Monsieur X... revendiquant la classification des emplois non cadres niveau III échelon 1 coefficient 306 à compter de juillet 2008, la cour reprend tous les arguments énumérés par le premier juge en y ajoute, d'une part, la situation des deux anciens salariés de la société Z... GEOMER qui en témoignent, Monsieur C... et Monsieur D... et qui, bien que ne détenant pas les diplômes requis à savoir le brevet de technicien supérieur, ont tous deux eu la classification de technicien géomètre, et d'autre part, la reconnaissance par l'employeur de ce que Monsieur X... avait bien le niveau requis lorsqu'il indique qu'il aurait pu obtenir le diplôme de référence de la classification 306 par la validation des acquis de l'expérience et dès lors, peu important donc que Monsieur X... ait eu le salaire le plus élevé dans la classification retenue par l'employeur, ce salaire étant tout de même inférieur à celui auquel il pouvait prétendre, le rappel de salaire et de congés payés s'y rapportant, aux montants retenus par la juridiction prud'homale, seront confirmés.
En revanche il n'en sera pas tiré la conclusion que cette situation constituait une discrimination et donc il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts à ce titre, au motif que ce refus pour l'employeur d'accéder à la demande du salarié d'avoir la classification correspondant à ses réelles fonctions, fait partie des éléments qui seront retenus pour établir le harcèlement dont il a fait l'objet et qui a conduit à la dégradation de son état de santé.
Sur le harcèlement, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, étant ajouté la décision du tribunal administratif de Toulon, intervenue après le jugement déféré, et qui a rejeté la requête en annulation de la décision du 6 janvier 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Var de la DIRECTE avait déclaré Monsieur Christophe X... inapte à son poste.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; le harcèlement est établi et le lien entre cette situation de harcèlement et la dégradation de l'état de santé de Monsieur X... également ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu que Monsieur X... avait été victime d'un harcèlement de la part de son employeur et que cette situation était à l'origine de son inaptitude. Par suite, le licenciement a, à juste titre été déclaré nul. L'appréciation qui a été faite tant du préjudice résultant du harcèlement que de celui résultant de la rupture du contrat de travail suite à un licenciement nul, sera revue à la hausse au regard de la durée, tant de la situation de harcèlement, que de la durée de la relation de travail ayant liée Monsieur X... et la société Z... GEOMER, au regard également de l'âge de celui-ci et de sa situation à l'issue de la rupture du contrat établie par les pièces produites, les dommages et intérêts pour harcèlement seront fixés à 8. 000 ¿ et les dommages et intérêts pour licenciement nul à 20. 000 ¿.
Il est rappelé que c'est à bon droit qu'une indemnité compensatrice de préavis a été accordée à Monsieur X... puisque, certes ce dernier n'aurait pas pu accomplir sa période de préavis étant inapte, mais au motif que c'est l'employeur, par son comportement fautif, qui est l'origine de cette inaptitude. Ce point sera donc confirmé également.
Sur les frais de déplacement pour se rendre, suite à la contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail, dans les services de la DIRECCTE à Marseille et Toulon, frais dont il est justifié par diverses pièces, il n'y a aucune disposition particulière prévoyant que ces frais incombent à l'employeur qui n'a fait qu'user d'un droit qui lui est régulièrement donné. Le jugement sera confirmé sur ce point.
De même sera confirmée l'explication retenue par le conseil de prud'hommes sur la prime d'ancienneté et en fixant le rappel à la somme de 930, 31 ¿.
La liquidation de l'astreinte ne sera en revanche pas confirmée, la remise du certificat de travail rectifié étant intervenue dans des délais raisonnables.
Enfin la demande de prise en charge par l'employeur des frais d'huissier engagés pour le recouvrement de ses créances salariales, à défaut de précisions, sera rejetée.
Il est relevé que la société Z... GEOMER bénéficiant d'un plan de redressement judiciaire qui s'exécute en présence du commissaire à l'exécution du plan, cette entreprise est à ce jour in bonis et les créances, tant salariales qu'indemnitaires de Monsieur X..., seront mises à la charge de celle-ci par voie de condamnation.

La présent arrêt est opposable au CGEA AGS DE MARSEILLE, intervenant dans la procédure, et qui a déjà réglé la somme de 21. 327, 29 ¿ au titre des rappels de salaire, prime d'ancienneté, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et indemnité de congés payés afférentes, et dont la garantie ne peut être, en l'état du plan de redressement actuellement en cours, que subsidiaire.
La charge des dépens d'appel sera assurée par la société Z... GEOMER et cette dernière sera condamnée, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, à verser à Monsieur X... la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour harcèlement d'une part et pour licenciement nul d'autre part, ainsi que la demande concernant la liquidation de l'astreinte,
Statuant à nouveau sur ces points et sur les demandes nouvelles,
Condamne la société Z... GEOMER à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et la somme de 20. 000 ¿ pour licenciement nul,
Déboute Monsieur Christophe X... de sa demande concernant la prise en charge des frais d'huissier, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et de sa demande de liquidation de l'astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA AGS DE MARSEILLE dans les conditions et limites de sa garantie subsidiaire,
Condamne la société Z... GEOMER à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 1. 500 ¿ pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne la société Z... GEOMER aux dépens d'appel.

LE GREFFIER. LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/13573
Date de la décision : 18/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2015-12-18;13.13573 ?
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