COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2015
A.D
N° 2015/
Rôle N° 14/23056
[J] [G]
[S] [Z] épouse [G]
C/
[V] [V]
[R] [H]
[I] [H] épouse [T]
[E] [H] épouse [O]
SCP [V]
Grosse délivrée
le :
à :Me Simoni
Me Guedj
Me Dureuil
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03516.
APPELANTS
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistéee par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [V] [V], notaire associé de la SCP [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P [V], notaires associés, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, [I] et [E] [H] n'ayant pas comparu;
Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2014 par M et Mme [G];
Vu les conclusions des appelants en date du 30 juin 2015;
Vu les conclusions de Me [V], notaire et de la SCP [V] en date du 30 avril 2015;
Vu la constitution des consorts [I], [E] et [R] [H], qui n'ont cependant pas conclu.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2015.
MOTIFS
Attendue que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Attendu que Monsieur et Madame [G] se sont portés acquéreurs d'un immeuble en copropriété, situé à [Localité 1], propriété des consorts [H], la rédaction de l'acte ayant été confié à Me [V], notaire.
Attendu que le compromis, signé le 20 juillet 2006, par devant notaire portait sur un appartement, une cave, et un garage; que la venderesse y était représentée par Mme [R] [H] en vertu d'une procuration du 14 novembre 2001, et qu'il était prévu que l'acte réitératif devait intervenir au plus tard à la date du 29 septembre 2006.
Attendu que la vente n'a finalement pas été réitérée, sans d'ailleurs que la cause de cet échec soit précisément déterminée, les parties étant contraires sur ce point.
Attendu que les acquéreurs font au notaire divers griefs :
Attendu qu'ils lui reprochent, d'abord, de ne pas avoir vérifié la validité de la procuration qui datait de cinq ans, et qui avait été signée à l'époque par une personne agée de 81 ans, faisant état de ce qu'ils ont appris au mois d' octobre une dégradation de l'état de santé du mandant qui s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité de confirmer sa procuration.
Attendu qu'ils lui reprochent également de ne pas avoir accédé à leur demande de commmunication de cette procuration .
Attendu que la procuration versée au débat a été établie, par devant notaire, par Mme [W] [H] au profit de [I] [H], [E] [H], et [R] [H], avec faculté d'agir ensemble ou séparément, à l'effet de vendre, aux prix et conditions que le mandataire jugera convenables, tout ou partie des biens immeubles lui appartenant;
Attendu que le mandat inclut donc la possibilité de vendre un bien immeuble, ce qui est l'objet de l'acte en litige.
Attendu que cette procuration n'est par ailleurs affectée d'aucun vice et que son ancienneté, eu égard à la date du compromis, n'est pas susceptible d'affecter sa validité, ni celle du compromis, ni encore de constituer une faute du notaire dès lors que celui ci n'avait aucune raison de remettre en cause sa validité et que rien ne permettait alors d'envisager que la santé de Mme [H] puisse être affectée .
Attendu d'ailleurs que les époux [G] ne versent aux débats aucun élément en ce sens ; Attendu enfin, que le notaire n'avait pas,au stade du compromis, à exiger de procuration spéciale, et que compte tenu du délai dont il disposait entre le compromis et l'acte réitératif, il lui était loisible de réunir pour cette date tous les renseignements et éléments nécessaires à celui-ci .
Attendu que les appelants ne peuvent, non plus, prétendre, au cas où la procuration serait jugée valable, que le notaire aurait commis une faute en ne permettant pas la réitération de l'acte, alors précisément que cette réitération était impossible à raison de la survenance d'une altération de l'état de santé de la venderesse; que bien au contraire, le notaire aurait été fautif à passer l'acte sans tenir compte des conséquences de cette situation, et qu'enfin, en l'état des observations ci dessus, il ne peut être retenu, malgré les allégations contraires des appelants, que le notaire aurait pu en avoir connaissance de la difficulté avant, ni qu'il ait tardé à se préoccuper de faire signer la procuration en vue de la réitération, dans la mesure où l'aggravation de l'état de santé de Mme [W] [H] est survenue au début du mois de septembre.
Attendu également que les appelants ne démontrent pas avoir vainement demandé communication de la procuration au notaire, préalablement à la signature du compromis , les courriers dont ils font état à ce titre (pièces 10 et 13 de leur dossier) datant, en effet, de la fin du mois de septembre et du mois d'octobre 2006, ce qui exclut toute relation de causalité entre le préjudice invoqué et la faute tenant à un manquement à son obligation d'information.
Attendu qu'ils prétendent encore que la nomination d'un mandataire ad hoc n'était pas justifiée.
Mais attendu qu'il s'agissait d'une démarche utile pour la signature de l'acte à raison de l'incapacité de la venderesse à le faire elle même.
Attendu qu'au vu des documents versés, son échec n'est, de surcroît, imputable qu' à un problème d'hospitalisation de Mme [W] [H] et de l'impossibilité de la transporter , aucun grief ne pouvant, dans ces conditions, prospérer contre le notaire et ce d'autant que la réalité d'aucun autre domicile n'est établie , qu'il n'est pas contesté que Mme [H] était bien domiciliée au [Adresse 7] et que Me [V], avait en outre, connaissance que les lieux vendus étaient toujours garnis de son mobilier; qu'en toute hypothèse, compte tenu du désaccord des enfants sur la vente, invoqué par les époux [G], eux mêmes, il n'est pas établi que si la perte de temps consécutive à cette démarche avait été évitée, l'acte aurait été passé avant le décès de Mme [H] .
Attendu que les acquéreurs, qui avaient relevé que dans le règlement de copropriété , les données relatives au garage ne figuraient pas, reprochent au notaire de ne pas avoir procédé, avant la signature du compromis à des vérifications suffisantes en ce qui concerne le lot garage dans la mesure où il s'est révélé que ce bien, portant le numéro [Cadastre 1] et constituant le lot numéro [Cadastre 2], n'était pas situé dans l'immeuble [Adresse 5] ainsi que cela avait été mentionné dans le compromis, mais qu'il se trouvait dans l'immeuble [Adresse 6], géré par un syndicat de copropriétaires différent et ce depuis un modificatif du règlement de copropriété intervenu en 2005.
Attendu que le garage est effectivement présenté dans l'acte comme se trouvant dans l'immeuble [Adresse 5] alors qu'il est, en réalité, situé dans l'immeuble [Adresse 6].
Attendu que cette rédaction est imputable à la négligence fautive du notaire, qui aurait du procéder, notamment auprès de la Conservation des Hypothèques, à toutes les vérifications relatives à la situation de droit du bien vendu, ce qui lui aurait évité l'erreur .
Mais attendu sur le lien de causalité, et dès lors qu'il résulte des courriers échangés entre les acquéreurs et le notaire que ceux ci avaient accepté de poursuivre la vente de l'ensemble des biens désignés au compromis, moyennant une réduction du prix qui leur avait été consentie, qu'ils ne peuvent prétendre avoir conclu une vente ne satisfaisant pas à leurs attentes; attendu d'ailleurs que leurs courriers démontrent qu'ils entendaient bien persister dans le projet tel qu'il se présentait, même après la découverte de cette erreur; qu'en toute hypothèse, l' échec de la vente , dont la cause reste encore indéterminée, ne tient pas à cette erreur et qu' il n'y a donc pas de lien de causalité établi entre cette faute et le préjudice consistant à avoir vainement débloqué des placements sans pouvoir passer la vente .
Attendu qu'enfin, ils reprochent au notaire de les avoir laissés dans l'ignorance concernant l'avancée de leur affaire, en ne répondant pas à leur courrier, et également de ne pas avoir rempli son devoir d'information en ne les avertissant pas de la nullité du compromis.
Attendu sur ce dernier grief, que la nullité n'est pas démontrée, la Cour soulignant au demeurant, que les acquéreurs ne la sollicitent pas alors qu'il est, en outre, précisément mentionné à l'acte que la procuration est notariée et qu'elle a été passée par devant le notaire instrumentant pour la vente en litige.
Attendu par ailleurs, et sur le premier grief, que l'examen des pièces versées par les deux parties ( pièces 9 à 19 des appelants et pièces2 à 23 de l'intimé) permet de retenir que les courriers adressés par les époux [G] au notaire ont fait l'objet de réponses régulières de sa part , et que le notaire leur a écrit régulièrement pour les tenir informés de l'avancemant des négociations , des formalités entreprises et enfin de la survenance du décès de la venderesse;
Attendu que le rendez vous que le notaire leur a donné pour le 11 mai 2007 ne peut, dans ces conditions, être qualifié de tardif et que la déloyauté avancée à ce propos n'est pas démontrée; qu'il en est de même pour la restitution du dépôt de garantie, à laquelle le notaire a procédé le 29 mai 2007, dans un délai qui ne peut être critiqué compte tenu des courriers encore échangés les 14 et 16 mai 2007 .
Attendu, enfin, que la renonciation du notaire à percevoir ses honoraires, qui peut s'expliquer par une volonté commerciale d'apaisement de son client compte tenu de l'erreur de rédaction quant à la désignation du garage, ne peut pour autant justifier la mise en oeuvre de sa responsabilité compte tenu de l'absence de lien causal requis entre la faute et le préjudice.
Attendu que les appelants seront donc déboutés des fins de leur recours et que le jugement sera confirmé.
Attendu qu'en raison de leur sucombance, monsieur et madame [G] supporteront les dépens de la procédure d'appel et verseront, en équité, à Me [V] et à la SCP [V] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aucun autre préjudice que celui ci dessus indemnisé au titre des frais irrépétibles n'étant justifié, la demande de dommages et intérêts des notaires sera rejetée.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit l'appel,
déboute Monsieur et Madame [G] des fins de leur recours et confirme le jugement attaqué,
y ajoutant :
condamne Monsieur et Madame [G] à verser à Me [V] ainsi qu'à la SCP [V] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes plus amples des parties,
condamne monsieur et madame [G] à supporter les dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT