COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2015
A.D
N° 2015/
Rôle N° 14/18059
Syndicatdescopropriétaires [Adresse 3]
C/
SARL CEJIP MSI
Grosse délivrée
le :
à :Me Badie
Me Amsellem
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10155.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]E, représenté par son syndic en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Fall PARAISO,avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE
SARL CEJIP MSI, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine SANGAY, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement , contradictoire, rendu le 1er septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille, ayant condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Cejip MSI la somme de 37'160 15,54 euros.
Vu l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires le 19 septembre 2014.
Vu les conclusions de l'appelant en date du 18 février 2015.
Vu les conclusions de la société Cejip MSI en date du 18 décembre 2014.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2015.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera déclaré recevable.
Attendu, sur le fond, que le syndicat des copropriétaires était en relation contractuelle avec la société Cejip MSI pour une prestation de gardiennage ; que le contrat avait été conclu le 10 février 2009 à effet du 1er mars 2009, pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction pour 12 mois.
Attendu que le syndicat des copropriétaires affirme avoir fait constater, les 29 et 31 octobre 2009, l'absence d' agent de la société sur le site, et que par courrier recommandé du 16 novembre 2009, il a notifié la résiliation du contrat au 31 octobre 2009; attendu que sur demande de la société Cejip MSI , le syndicat des copropriétaires a finalement indiqué que la résiliation prendrait effet au 17 novembre 2009.
Attendu que le syndicat des copropriétaires a payé la société Cejip MSI pour ses prestations jusqu'au mois de novembre 2009.
Mais attendu que la société Cejip MSI se prévalant d'une rupture injustifiée a fait assigner le
syndicat des copropriétaires en lui demandant le paiement de ses prestations postérieures jusqu'au mois d'août 2010, soit la somme de 39'682,22€.
Attendu que le tribunal a fait droit à la demande de la société Cejip MSI au motif que la résiliation n'était pas justifiée, en l'absence de preuve suffisante par le syndicat des copropriétaires d'un manquement de la société co contractante à ses obligations.
Attendu que les constats dont le syndicat des copropriétaires se prévaut au soutien de sa résiliation anticipée ont été,
- pour le premier, dressé le 29 octobre 2009 entre 23:15 et 23:35 , l'huissier y relatant avoir parcouru, depuis l'entrée de l'avenue des Borromées, l'intégralité de l'avenue aller- retour, 'sans jamais rencontrer le moindre agent de sécurité', et relèvant qu'aucune voiture n'est, non plus, présente,
- et pour le second, le 31 octobre 2009 entre 1h20 et 1h35, l'huissier y constatant après avoir parcouru l'intégralité de l'avenue des Borromées aller-retour, qu'il n'a relevé la présence d'aucun gardien à l'exterieur comme à l'intérieur des véhicules stationnés.
Attendu qu'au vu des documents versés liant les parties, il était prévu que la société de gardiennage mette à disposition un appareil GSM PTI ainsi qu'une main courante ; que la prestation devait s'effectuer sept jours sur sept entre 23:00 et 5:00 avec un agent de surveillance ;
Attendu que la prestation comprenait les missions suivantes : « assurer le contrôle visuel des véhicules, assurer la surveillance générale du site et de la normalité des situations, veiller à l'absence de risque apparent d'incendie ou de dégât des eaux, effectuer des rondes aléatoires et régulières, surveiller l'absence de véhicules suspects ou de personnes aux alentours du site, préserver les traces et indices laissés après un incident, etc. »
Attendu qu'il résulte des deux constats sus cités que l'huissier, présent aux heures de surveillance prévues au contrat, n'a donc pas rencontré d'agent de sécurité sur les lieux de la prestation, alors
- qu'il est venu par deux fois ,
- qu'il est resté sur place 20 minutes,
- qu'il n'est pas contesté qu'il a parcouru l'allée principale de la résidence ( voir page 8 des conclusions de l'intimé: ' qu'en effet, l'huissier n'est resté sur le site que 15 à 20 minutes et n'a parcouru que l'allée principale de la résidence. »)
- qu'il n'est pas démontré que ce parcours et ce temps soient insuffisants eu égard à la mission et à la configuration des lieux, au sujet desquels il n'est versé aucun document topographique significatif, exploitable, (y compris la photographie, pièce de 14, extraite de Google map)
- que le fait que ses observations aient aussi porté sur l'intérieur des véhicules, dont la présence au regard des exigences contractuelles est discutée, est, dans ces conditons, sans emport .
Attendu par ailleurs, que lorsque la société Cejip MSI a reçu la lettre de résiliation du syndicat des copropriétaires avec le motif de celle ci, elle écrit qu'elle 'prend acte' de la décision, et sollicite une réponse quant à la date de cessation de ses prestations, mais qu' elle n'y conteste pas les fait invoqués par le syndicat des copropriétaires tirés du constat d'huissier en invoquant la présence de l'un de ses gardiens, précisément dénommé, ou en produisant le registre de main courante, le seul relevé du personnel affecté au site, édité le 28 janvier 2010, ne pouvant constituer un élément contredisant utilement ceux ci dessus déjà énoncés.
Attendu, en conséquence, que le syndicat des copropriétaires démontre ainsi suffisamment le manquement de la société de gardiennage à ses obligations contractuelles ; qu'il en résulte que la résiliation anticipée dans les conditions où elle est intervenue est justifiée et que le jugement sera donc réformé, la société Cejip MSI se trouvant, par suite, déboutée de toutes ses demandes en paiement pour les prestations dues à compter du 17 novembre 2009.
Attendu que le débat opposant les parties sur la question du remboursement de l'appareil GSM par le syndicat des copropriétaires est, dès lors, sans objet.
Attendu, enfin, sur la demande de la société Cejip MSI au titre de la pénalité de retard pour le paiement des prestations effectuées jusqu'au 17 novembre 2009, que le contrat prévoit effectivement une majoration de 10% due par le client qui a reçu une mise en demeure pour les factures échues lesquelles doivent être payées dans les 30 jours de leur réception.
Attendu que la société justifie de l'envoi d'une lettre de mise en demeure, non contestée par le syndicat des copropriétaires, en date du 10 décembre 2009, pour des factures relatives aux mois d'août, septembre, octobre et novembre 2009, et réclamant une pénalité de 1241,08€ pour une somme due de 12 410,82€;
Attendu que le paiement par le syndicat des copropriétaires n'étant intervenu que le 23 février 2010 , l'indemnité est effectivement due , mais pour la seule somme visée à cette mise en demeure, soit 1241,08€ TTC, (la mise en demeure du 17 novembre n'étant, en revanche, pas versée), outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil depuis la demande en justice qui en a été faite le 9 juillet 2013, date de l'assignation.
Attendu que la société Cejip MSI, qui succombe sur le principe de la résiliation anticipée, supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
infirme le jugement et statuant à nouveau :
dit que la résiliation anticipée du contrat par le syndicat des copropriétaires à la date du 17 novembre 2009 est justifiée,
rejette toutes les demandes en paiement de la société Cejip MSI, sauf celle afférente à la pénalité de retard et condamne de ce chef le syndicat des copropriétaires à verser à la société Cejip MSI la somme de 1241,08€ TTC, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil depuis la demande en justice qui en a été faite le 9 juillet 2013, date de l'assignation;
Rejette les demandes plus amples des parties;
condamne la société Cejip MSI à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT