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08/12/2015 | FRANCE | N°14/17911

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 08 décembre 2015, 14/17911


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2015

N° 2015/

GB/FP-D











Rôle N° 14/17911

(N° 14/17912

N° 14/17914

N° 14/17917

N° 14/17920

N° 14/17922

N° 14/21189

N° 15/00860 joints)

SA LPG SYSTEMS





C/



[G] [O]

[Z] [N]

[W] [V]

[J] [S]

[Y] [M]

[Q] [I]

[E] [A]

[F] [K]

















Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON



Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décisions déférées à la Cour :



Jugements du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2015

N° 2015/

GB/FP-D

Rôle N° 14/17911

(N° 14/17912

N° 14/17914

N° 14/17917

N° 14/17920

N° 14/17922

N° 14/21189

N° 15/00860 joints)

SA LPG SYSTEMS

C/

[G] [O]

[Z] [N]

[W] [V]

[J] [S]

[Y] [M]

[Q] [I]

[E] [A]

[F] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section E - en date du 08 Octobre 2014, enregistrés au répertoire général sous les numéros 13/370, 13/371, 13/372, 13/373, 13/374, 13/375, 13/376

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 15 décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/369.

APPELANTE

SA LPG SYSTEMS, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON ([Adresse 4])

INTIMES

Madame [G] [O], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Madame [W] [V], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Madame [E] [A], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Madame [F] [K], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2015.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les appels interjetés par lettres recommandées postées le 15 octobre 2014 par la société LPG Systems à l'encontre du jugement rendu le 8 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Grasse, à elle notifié le 15 octobre 2014,

Vu les appels incidents formés par Mmes [K], [M], [V], [A], [N] et par MM. [S] et [I],

Vu l'appel interjeté par la lettre recommandée postée le 8 janvier 2015 par la société LPG Systems à l'encontre du jugement rendu par ce conseil le 15 décembre 2014,

Vu l'appel incident formé par Mme [O],

Il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble ces instances.

Par jugements prononcés le 15 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Grasse a annulé les licenciements des salariés [K], [M], [V], [A], [N], [S] et [I], pour entrer en voie de condamnation selon le détail ci-après :

- créance de Mme [K] :

34 488 euros en réparation de son licenciement nul,

4 000 euros pour défaut de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE),

2 874 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique.

- créance de Mme [M] :

31 728 euros en réparation de son licenciement nul,

4 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

2 644 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique.

- créance de Mme [V] :

37 248 euros en réparation de son licenciement nul,

4 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

3 104 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique.

- créance de Mme [A] :

37 248 euros en réparation de son licenciement nul,

4 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

3 104 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique.

- créance de Mme [N] :

31 728 euros en réparation de son licenciement nul,

4 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

2 644 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique.

- créance de M. [S] :

48 000 euros en réparation de son licenciement nul,

4 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique,

1 724 euros en complément de son indemnité conventionnelle de licenciement.

- créance de M. [I] :

96 132 euros en réparation de son licenciement nul,

4 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

16 022 euros pour violation de la priorité de réembauchage,

18 500 euros pour privation d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Par jugement prononcé le 15 décembre 2014, ce conseil a annulé le licenciement de Mme [O] pour entrer en voie de condamnation selon le détail ci-après :

22 165,80 euros en réparation de son licenciement nul,

4 000 euros pour défaut de mise en oeuvre d'un PSE, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la décision.

L'employeur conclut à l'infirmation en toutes leurs dispositions de ces jugements et au débouté des salariés des fins de leurs appels incidents.

Ces salariés concluent au principal à la confirmation des décisions des premiers juges du chef de l'annulation de leurs licenciements.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 5 octobre 2015.

Sur la nullité des licenciements :

Dès qu'il existe un projet de réduction d'effectif concernant au moins dix salariés sur trente jours, l'employeur doit, à peine de nullité de la procédure de licenciement, établir un PSE; le nombre des licenciements s'apprécie au moment où la procédure de licenciement est engagée, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les licenciements, y compris si l'entreprise appartient à un groupe, sauf si la décision de licencier est prise au niveau de l'unité économique et sociale, auquel cas ces conditions s'apprécient dans le cadre de cette unité économique et sociale ; enfin, pour savoir s'il faut appliquer la procédure de licenciement de moins dix ou d'au moins dix salariés, il convient de prendre en compte tous les salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail pour un motif économique, peu important le mode de rupture.

La société LGP Systems a pour objet la fabrication et la distribution de matériels de stimulation cellulaire 'Minceur et Anti-âge' ; cette société occupait 269 salariés et disposait pour son développement d'une usine de fabrication des matériels située à [Localité 4] - sur deux sites [Adresse 13] et [Adresse 7] - ainsi que deux sites de formation des personnels à ces matériels situés à [Localité 2] et [Localité 3] ; cette société a trois filiales situées en Italie, au Benelux et en Angleterre.

Il est acquis aux débats que la vente des matériels a sensiblement chuté entre 2010 et 2012 (prévisionnel arrêté le 23/10/12), entraînant les pertes ci-après :

- chiffre d'affaires : 79 129 K€ en 2010, 72 650 K€ en 2011, 60 000 K€ en 2012,

- résultat d'exploitation : 5 716 K€ en 2010, 1 454 K€ en 2011, moins 960 K€ en 2012,

- résultat net : 2 511 K€ en 2010, 2 414 K€ en 2011, moins 1 600 K€ en 2012.

En sus de ce résultat négatif de 1,6 million d'euros en 2012 enregistré par la société mère LPG Systems, la situation de ses trois filiales était dégradée au 30 septembre 2102 :

- LPG Italia : moins 148 K€,

- LPG Benelux : non communiqué,

- LPG Endermologie : moins 201 K€.

In fine, au 31 décembre 2012 - concomitamment aux licenciements - le résultat net de la société LPG Systems était de moins deux millions cinq cent quarante huit euros.

Ces chiffres établissent la réalité des difficultés économiques du groupe LTD Systems, dont le principe, au demeurant, n'est pas contesté.

.../...

Un comité d'entreprise extraordinaire de la société LTD Systems a été convoqué le 23 novembre 2012 avec pour ordre du jour :

'Information et consultation du Comité d'entreprise sur les conséquences d'un projet de réorganisation de la société LPG Systems en raison de difficultés économiques, financières et techniques, ainsi que des incidences sur l'emploi.'.

La note d'information présentant ce projet concernait les suppressions de six postes de travail :

- 1 poste de responsable de la formation export basé à [Localité 3],

- 1 poste d'assistante de direction basé à [Localité 3],

- 1 poste de coordinatrice 'show room' basé à [Adresse 11],

- 1 poste de coordinatrice des événements internationaux, lieu d'exécution du contrat à [Localité 3],

- 1 poste d'assistante du service événementiel, lieu d'exécution du contrat de travail à [Localité 3],

- 1 poste de chargé du marketing export, lieu d'exécution du contrat de travail à Sophia- Antipolis.

Furent prononcés les licenciements des salariés [V], [A], [N], [O] et [S] par lettres en date du 20 décembre 2012 rédigées en termes identiques :

'Le chiffre d'affaires total réalisé au 30.09.2012 par LPG Systems s'élève à 43.763 K€, contre 49.217 K€ à fin septembre 2011, soit 11% de moins et ce dernier est en retrait de 12% par rapport à notre budget. A fin novembre 2012, notre chiffre d'affaires s'élève à 54.473 K€ contre 62.014 K€ en 2011 soit - 12%. En conséquence, si l'on fait une projection avec les tendances et prévisions commerciales transmises par les responsables commerciaux, l'atterrissage à fin 2012 serait au mieux de 60.000 K€ pour un budget de 71.10 La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 28 septembre 2015. 0 K€. Pour mémoire, le chiffre d'affaires réalisés sur l'année 2011 a été de 72.650 K€. Il en résulterait un résultat négatif d'environ 1,6 M€.

Au niveau du groupe LPG, la situation est également critique puisque les comptes consolidés montrent après, une remontée des résultats en 2010, une nouvelle diminution dès 2011 aussi bien de la production et des ventes, que du résultat d'exploitation avec une baisse notable du résultat consolidé par rapport à 2010.

Le groupe LPG n'établissant pas de situation comptable intermédiaire sur les comptes consolidés, nous n'avons pas d'élément pour 2012, néanmoins, à fin novembre 2012, les situations comptables estimées des 3 filiales présentent des chiffres d'affaires en chute (- 21% par rapport à 2011) ou négatif, ce qui est inquiétant.

Compte tenu de la situation de l'activité et du contexte macro-économique, il est nécessaire d'ajuster la structure de l'entreprise et du groupe au volume d'activité d'aujourd'hui, afin d'assurer leur pérennité et de pouvoir financer leur développement.

Enfin, au regard des difficultés économiques rencontrées tant au niveau de l'entreprise que du Groupe, il convient de réduire les charges fixes de fonctionnement en passant entre autres, par une réorganisation. Il a donc été envisagé de rationaliser le travail et les coûts associés, en regroupant certains services qui coexistent sur plusieurs sites, comme la Production et la Formation.

Dans ce cadre, nous sommes conduits à supprimer votre poste ...

Nous avons lancé des recherches de reclassement tant en interne, au niveau du groupe LPG qu'en externe via notamment le réseau des adhérents à la Métallurgie (METAL EMPLOI), malheureusement aucune solution n'a pu être trouvée.'.

Un nouveau comité d'entreprise extraordinaire a été convoqué le 24 janvier 2013 avec pour ordre du jour :

'Information et Consultation du Comité d'Entreprise sur le projet de licenciement pour motif économique de 3 personnes'.

Cette convocation précisait que :

'La direction a rappelé que le projet de licenciement pour motif économique des 3 personnes de formation export s'inscrivait dans le cadre du projet de réorganisation et de proposition de mutation suite à la fermeture du centre de Formation de [Localité 3], présenté au Comité d'Entreprise le 23 novembre 2010. Les 3 personnes en question ont refusé les propositions de mutation et font donc l'objet d'un projet de licenciement économique suite à leur refus.

Furent prononcés les licenciements de Mmes [K] et [M] par lettres recommandées en date des 4 et 5 mars 2013, lesquelles énonçaient les mêmes motifs économiques, constataient leur refus de modification des contrats de travail dans l'un de ses éléments essentiels - le lieu d'exécution de la prestation de travail - et mentionnaient l'absence de possibilité de reclassement.

Ces nouveaux licenciements s'inscrivaient, explicitement, dans le projet originel de réorganisation de l'entreprise prévoyant la fermeture du site de [Localité 3] ; la rédaction du procès-verbal de la réunion extraordinaire du premier comité d'entreprise, tenu le 23 novembre 2012, prenant déjà en compte ces trois licenciements dans les termes suivants :

'... le paragraphe 4 qui concerne le nombre de travailleurs et catégories professionnelles concernées par les licenciements (4 ingénieurs et cadres, 2 administratifs et techniciens) et le nombre de modifications de contrats (3 ingénieurs et cadres) ...'.

Le conseil des salariés souhaite ajouter à ces neuf licenciements deux ruptures conventionnelles, intervenues au mois de novembre 2012 et décembre 2012 concernant Mmes [R] et [D].

Mais s'il est exact qu'il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités les ruptures conventionnelles, lesquelles doivent alors être prises en compte pour déterminer les obligations des employeurs en matière de PSE, c'est à la condition première que ces ruptures conventionnelles procèdent d'une cause économique.

Au cas d'espèce, la cour est tenue dans l'ignorance des motifs pour lesquels les salariées [D] et [R] ont souhaité mettre un terme à la relation de travail les liant à la société LPG Systems et la seule considération du rapprochement entre la rupture de leurs contrats de travail, dûment homologuée par le directeur départemental du travail, et l'existence de difficultés économiques ayant entraîné dans la même période neuf licenciements est très insuffisante pour asseoir une décision de condamnation de l'employeur.

M. [I], par ailleurs, a été licencié pour une cause réelle et sérieuse par une lettre en date du 21 décembre 2012 ainsi motivée :

'Depuis le 1er janvier 2010, vous êtes Responsable de la filiale italienne après avoir été Responsable commercial export de 2000 à 2008 puis promu Responsable régional export de 2008 à 2010.

Le montant de votre rémunération brute est de 7 500 €.

Aux termes de votre contrat de travail, vous devez, en particulier, dans le cadre de la stratégie de développement définie par la Direction Générale de la filiale, mettre en oeuvre toutes solutions 'permettant d'assurer la vente des produits LPG en Italie et d'obtenir des profits'.

Il est également indiqué que Monsieur [I] 'sera le garant de l'atteinte des objectifs fixés en terme de chiffres d'affaires de marge brute et de résultats nets pour la filiale LPG ITALIA'.

La SA LPG ITALIA, ainsi que le SA LPG SYSTEMS, actionnaire de la filiale, ont mis à votre disposition tous les moyens humains, financiers, stratégiques et commerciaux, afin que vous puissiez remplir la mission que vous avez acceptée.

Or, il apparaît que la filiale, sous votre direction, voit se dégrader ses résultats pour la seule raison que vous n'avez pas su mettre en oeuvre les solutions permettant d'assurer la vente des produits et la rentabilité de la filiale dont vous êtes le Dirigeant.

C'est le reproche qui vous est fait et la SA LPG SYSTEMS est conduite à rompre votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle dans la gestion de la filiale qui vous a été confiée.

Dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente votre licenciement.'.

Son conseil soutient que, sous couvert d'un motif personnel, ce licenciement est un licenciement économique déguisé qu'il convient de prendre en compte pour déterminer les obligations de l'employeur en matière de PSE ; il attire à nouveau l'attention de la cour sur la concordance des dates pour en déduire que l'employeur, lequel s'en défend avec énergie, a contourné les règles du licenciement pour motif économique.

La plaquette éditée à l'occasion de la 'Réunion export' de janvier 2013, soit la date la plus proche de son licenciement, indiquait que le commercial [Q] [I], avec un chiffre d'affaires de 1.038.755 euros en 2012, se plaçait premier au 'top 10 Europe' représentant 94% du chiffre d'affaires total de la zone Europe, cette constatation étant exclusive d'une insuffisance professionnelle.

Ce document informe de la nomination de M. [L] en qualité de directeur général de la filiale LPG en Italie et renseigne sur une nouvelle stratégie économique passant par une alliance avec groupe Baldan pour la partie 'esthétique et médecine esthétique' de son activité, la filiale LPG Italia se réservant la gestion des formations, le service après-vente, les relations avec la presse et la vente dans le monde de la thérapie.

Dès le mois de janvier 2013, concomitamment au licenciement du directeur de cette filiale, les quatorze commerciaux de la société LPG Italia intégraient le groupe Baldan dont la force de vente passait à 180 unités.

Cette 'Nouvelle organisation sur Italie', comme la qualifiait cette plaquette, constituait une modification très sensible des facteurs économiques environnementaux de cette filiale afin de favoriser son essor sans que le rôle de M. [I] n'interfère.

Comme le soutient avec pertinence le conseil des salariés, cette nouvelle restructuration de la filiale italienne s'inscrivait dans la continuité de l'impérieuse réorganisation du groupe LPG Systems.

Il se déduit de ces éléments de fait que M. [I], lequel fut tenu dans l'ignorance du projet de réorganisation de la filiale dont il assurait la direction, n'avait plus sa place dans cette nouvelle organisation et que son licenciement a pour cause originelle et exclusive les difficultés économiques auxquelles le groupe devait faire face.

C'est donc exactement que les premiers juges ont estimé que le licenciement de M. [I] était un licenciement économique.

En conséquence, la cour dit que dix licenciements ont été projetés par la société LPG Systems sur une période de trente jours au cours du mois de décembre 2012.

D'où il suit que les premiers juges ont encore exactement retenu que l'employeur a manqué à son obligation de mettre en place un PSE préalablement aux licenciements dont la validité est soumise à l'appréciation de la cour et les dispositions impératives de l'article L. 1235-10 du code du travail commandent de constater la nullité des licenciements économiques intervenus en méconnaissance de la mise en oeuvre préalable par l'employeur d'un PSE.

Sur les demandes indemnitaires :

Sur les fins des appels incidents, la cour est saisie de demandes distinctes qui seront développées dans l'ordre de présentation des créances des salariés.

- La créance de Mme [K] :

Cette salariée poursuit la condamnation en cause d'appel de la société LPG Systems à lui verser les sommes suivantes :

65 000 euros en réparation de son licenciement nul,

8 000 euros pour licenciement vexatoire,

2 874 euros en réparation d'une irrégularité relative à la consultation du comité d'entreprise,

22 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

11 000 euros pour violation de la priorité de réembauchage,

2 874 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique,

32 000 euros pour discrimination, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, avec le bénéfice de l'anatocisme,

2 000 euros pour frais irrépétibles.

Âgée de 42 ans au moment de son licenciement, Mme [K] a perdu un salaire brut mensuel de 2 725euros en l'état d'une ancienneté de douze ans au sein d'une entreprise occupant plus de onze salariés.

L'intéressée justifie avoir été prise en charge par Pôle emploi du 6 mars 2013 au 30 septembre 2013, à hauteur de 2 155 euros par mois, et avoir suivi une formation professionnelle d'adultes du 16 septembre 2013 au 16 mars 2014 ; son conseil produit un CDI prenant effet le 4 mars 2015 en vertu duquel Mme [K] occupe désormais un poste de conseillère en relations humaines en contrepartie d'une rémunération entièrement assise sur son chiffre d'affaires d'un montant moyen de 1 458 euros par mois, ce qui représente une baisse significative de la rémunération qui était la sienne au sein de la société LPG Systems.

Observation doit être faite que, conformément aux dispositions impératives de l'article L. 1235-11 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois lorsque, comme en l'espèce, le salarié victime d'un licenciement nul ne réclame pas la poursuite de son contrat de travail ; cette observation est valable pour les dix licenciements nuls dont la cour est saisie.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 44 000 euros la juste réparation du nécessaire préjudice éprouvé par la salariée ensuite de l'annulation de son licenciement économique.

Ce licenciement, qui était motivé par des difficultés économiques réelles, ne fut pas vexatoire à l'endroit de cette salariée ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Les avantages liés à l'adoption d'un PSE sont non négligeables puisque se mettent en place des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ainsi que des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.

La privation par l'employeur de ces avantages justifie l'allocation d'une indemnité spécifique que la cour fixe à la somme de 5 000 euros.

Pour bénéficier de la priorité de réembauchage, et éventuellement obtenir une indemnisation si l'employeur manque à cette obligation légale, le salarié licencié doit en faire la demande ou répondre positivement à une sollicitation en ce sens de son ancien employeur.

Mme [K] estime avoir informé la société qu'elle entendait bénéficier de cette priorité de réembauchage par une lettre recommandée non datée (pièce 35), mais à tort puisque l'intéressée ne manifestait dans ce courrier que son désir d'adhérer à un CSP à la suite de son refus de signer l'avenant transférant son poste de travail sur le site de [Localité 4] du fait de la fermeture du site de [Localité 3] ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

En vertu des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III du titre III du livre II du même code ; en cas de recours portant sur un licenciement économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés ci-dessus ; ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier ; le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.

En l'espèce, Mme [K] fait valoir qu'elle n'a jamais pris connaissance ou eu copie des éléments communiqués par la société LPG Systems pour en déduire que cet employeur a manqué à son obligation en refusant de transmettre les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.

Mais le conseil de la société LPG Systems réplique utilement qu'il a toujours transmis à ses contradicteurs les éléments communiqués aux représentants du personnel et la salariée ne fait pas la démonstration d'un préjudice résultant de sa méconnaissance des prescriptions de l'article R. 1456-1 ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Sur la demande indemnitaire liée à l'irrégularité, le conseil de la salariée rappelle les prescriptions de l'article L. 2323-27 du code du travail en ce qu'elles énoncent qu'à l'occasion de son information et de sa consultation sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les matières relevant de ses compétences, lequel CHSCT, en matière de conditions de travail, doit être consulté avant le comité d'entreprise ; il fait grief à l'employeur d'avoir convoqué le CHSCT et le comité d'entreprise le même jour, le 23 novembre 2012, de sorte que le comité d'entreprise n'a pas disposé du procès-verbal de la réunion du CHSCT contenant l'avis émis par cette instance.

Mais le conseil de l'employeur réplique utilement qu'au vu de l'article L. 4612-8 du même code, la consultation du CHSCT n'est pas obligatoire pour un projet de licenciement économique résultant, non des conditions de travail, mais des difficultés économiques de l'entreprise ; le délai de mise à disposition de l'avis de cette instance est ainsi indifférent ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Mme [K] soutient avoir fait l'objet d'une discrimination liée à son apparence physique - son surpoids - qui se serait manifestée par une mise à l'écart de la présentation au public des appareils LPG à l'occasion du festival de [Localité 1] durant la saison 2012.

Mais cette salariée fut présente à l'occasion de cette manifestation de prestige comme en témoignent les planning que son propre conseil verse aux débats et le seul fait que l'intéressée soit seulement intervenue à cinq reprises, dont à trois reprises au sein du plus prestigieux hôtel de la croisette, à savoir l'[Établissement 1], ne caractérise en rien les prémices d'une discrimination.

Pour faire reste de droit, l'attestation de Mme [M], elle-même demanderesse au procès, selon laquelle le surpoids de sa collègue de travail [K] lui aurait été reproché comme véhiculant une image négative des produits 'minceur' commercialisés par LPG Systems ne réunit pas les conditions d'objectivité requises pour fonder une décision de justice ; il n'y a donc lieu à indemnisation de ce chef.

Le présent arrêt étant constitutif du droit pour les créances revenant à Mme [K], l'intérêt au taux légal courra à compter de son prononcé sans le bénéfice de l'anatocisme.

- la créance de Mme [M] :

Cette salariée poursuit la condamnation en cause d'appel de la société LPG Systems à lui verser les sommes suivantes :

75 000 euros en réparation de son licenciement nul,

9 000 euros pour licenciement vexatoire,

3 104 euros en réparation d'une irrégularité relative à la consultation du comité d'entreprise,

25 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

3 104 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique,

35 000 euros pour discrimination, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, avec le bénéfice de l'anatocisme,

2 000 euros pour frais irrépétibles.

Âgée de 34 ans au moment de son licenciement, Mme [M] a perdu un salaire brut mensuel de 3 104 euros en l'état d'une ancienneté de cinq ans et dix mois au sein d'une entreprise occupant plus de onze salariés.

L'intéressée justifie avoir recherché un emploi jusqu'au mois de mai 2013, date au-delà de laquelle elle ne renseigne pas la cour sur sa situation professionnelle - son emploi au sein d'une société Atelier Archange moyennant un salaire moindre qui n'est pas précisé n'étant pas justifié - étant observé que sa prise en charge par Pôle emploi n'est pas justifiée.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme minimale de 37.248 euros la juste réparation du nécessaire préjudice éprouvé par la salariée ensuite de l'annulation de son licenciement économique.

Ce licenciement, qui était motivé par des difficultés économiques réelles, ne fut pas vexatoire à l'endroit de cette salariée ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Les avantages liés à l'adoption d'un PSE sont non négligeables puisque se mettent en place des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ainsi que des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.

La privation par l'employeur de ces avantages justifie l'allocation d'une indemnité spécifique que la cour fixe à la somme de 5 000 euros.

En vertu des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III du titre III du livre II du même code ; en cas de recours portant sur un licenciement économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés ci-dessus ; ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier ; le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.

Le conseil de la société LPG Systems réplique utilement qu'il a toujours transmis à ses contradicteurs les éléments communiqués aux représentants du personnel et la salariée ne fait pas la démonstration d'un préjudice résultant de sa méconnaissance des prescriptions de l'article R. 1456-1 ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Sur la demande indemnitaire liée à l'irrégularité, le conseil de la salariée rappelle les prescriptions de l'article L. 2323-27 du code du travail en ce qu'elles énoncent qu'à l'occasion de son information et de sa consultation sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les matières relevant de ses compétences, lequel CHSCT, en matière de conditions de travail, doit être consulté avant le comité d'entreprise ; il fait grief à l'employeur d'avoir convoqué le CHSCT et le comité d'entreprise le même jour, le 23 novembre 2012, de sorte que le comité d'entreprise n'a pas disposé du procès-verbal de la réunion du CHSCT contenant l'avis émis par cette instance.

Mais le conseil de l'employeur réplique utilement qu'au vu de l'article L. 4612-8 du même code, la consultation du CHSCT n'est pas obligatoire pour un projet de licenciement économique résultant, non des conditions de travail, mais des difficultés économiques de l'entreprise ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Mme [M] soutient avoir fait l'objet d'une discrimination liée à son apparence physique - son surpoids - qui se serait manifestée par une mise à l'écart de la présentation au public des appareils LPG à l'occasion du festival de [Localité 1] de la saison 2012.

Mais cette salariée fut présente à six reprises à l'occasion de cette manifestation de prestige comme en témoignent les planning que son propre conseil verse aux débats et nul élément ne caractérise en rien le prémice d'une discrimination ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Pour faire reste de droit, l'attestation de Mme [K], elle-même demanderesse au procès, selon laquelle le surpoids de sa collègue de travail [M] lui aurait été reproché comme véhiculant une image négative des produits 'minceur' commercialisés par LPG Systems ne réunit pas les conditions d'objectivité requises pour fonder une décision de justice ; il n'y a lieu donc lieu à indemnisation à ce titre.

Le présent arrêt étant constitutif du droit pour les créances revenant à Mme [M], l'intérêt au taux légal courra à compter de son prononcé.

- la créance de Mme [V] :

Cette salariée poursuit la condamnation en cause d'appel de la société LPG Systems à lui verser les sommes suivantes :

75 000 euros en réparation de son licenciement nul,

9 500 euros pour licenciement vexatoire,

3 104 euros en réparation d'une irrégularité relative à la consultation du comité d'entreprise,

25 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

12 000 euros pour violation de la priorité de réembauchage,

3 104 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, avec le bénéfice de l'anatocisme,

2 000 euros pour frais irrépétibles.

Âgée de 35 ans au moment de son licenciement, Mme [V] a perdu un salaire brut mensuel de 3.104 euros en l'état d'une ancienneté de dix ans et six mois au sein d'une entreprise occupant plus de onze salariés.

L'intéressée ne justifie pas d'une prise en charge par Pôle emploi et elle ne précise pas le niveau de salaire qu'elle perçoit depuis le 26 août 2015 ensuite de son embauchage auprès d'une société Atelier Archange.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme minimale de 37.248 euros la juste réparation du nécessaire préjudice éprouvé par la salariée ensuite de l'annulation de son licenciement économique.

Ce licenciement, qui était motivé par des difficultés économiques réelles, ne fut pas vexatoire à l'endroit de cette salariée ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Les avantages liés à l'adoption d'un PSE sont non négligeables puisque se mettent en place des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ainsi que des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.

La privation par l'employeur de ces avantages justifie l'allocation d'une indemnité spécifique que la cour fixe à la somme de 5 000 euros.

Pour bénéficier de la priorité de réembauchage, et éventuellement obtenir une indemnisation si l'employeur manque à cette obligation légale, le salarié licencié doit en faire la demande ou répondre positivement à une sollicitation en ce sens de son ancien employeur.

En l'espèce, le conseil de Mme [V] ne développe aucun argument au soutien de sa demande indemnitaire qui n'est sous-tendue par aucune pièce, en conséquence de quoi cette prétention est rejetée de plano.

En vertu des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III du titre III du livre II du même code ; en cas de recours portant sur un licenciement économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés ci-dessus ; ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier ; le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.

Le conseil de la société LPG Systems réplique utilement qu'il a toujours transmis à ses contradicteurs les éléments communiqués aux représentants du personnel et la salariée ne fait pas la démonstration d'un préjudice résultant de sa méconnaissance des prescriptions de l'article R.1456-1 ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Sur la demande indemnitaire liée à l'irrégularité, le conseil de la salariée rappelle les prescriptions de l'article L. 2323-27 du code du travail en ce qu'elles énoncent qu'à l'occasion de son information et de sa consultation sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les matières relevant de ses compétences, lequel CHSCT, en matière de conditions de travail, doit être consulté avant le comité d'entreprise ; il fait grief à l'employeur d'avoir convoqué le CHSCT et le comité d'entreprise le même jour, le 23 novembre 2012, de sorte que le comité d'entreprise n'a pas disposé du procès-verbal de la réunion du CHSCT contenant l'avis émis par cette instance.

Mais le conseil de l'employeur réplique utilement qu'au vu de l'article L. 4612-8 du même code, la consultation du CHSCT n'est pas obligatoire pour un projet de licenciement économique résultant, non des conditions de travail, mais des difficultés économiques de l'entreprise ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Le présent arrêt étant constitutif du droit pour les créances revenant à Mme [V], l'intérêt au taux légal courra à compter de son prononcé.

- la créance de Mme [A] :

Cette salariée poursuit la condamnation en cause d'appel de la société LPG Systems à lui verser les sommes suivantes :

75 000 euros en réparation de son licenciement nul,

9 500 euros pour licenciement vexatoire,

3 104 euros en réparation d'une irrégularité relative à la consultation du comité d'entreprise,

25 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

12 000 euros pour violation de la priorité de réembauchage,

3 104 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, avec le bénéfice de l'anatocisme,

2 000 euros pour frais irrépétibles.

Âgée de 49 ans au moment de son licenciement, Mme [A] a perdu un salaire brut mensuel de 3.104 euros en l'état d'une ancienneté de quatorze ans au sein d'une entreprise occupant plus de onze salariés.

L'intéressée justifie de son inscription auprès de Pôle emploi jusqu'au 31 octobre 2013 et elle ne justifie pas du salaire qu'elle perçoit du magasin Planète Katapult au sein duquel elle est désormais employée.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme 55 000 euros la juste réparation du nécessaire préjudice éprouvé par la salariée ensuite de l'annulation de son licenciement économique.

Ce licenciement, qui était motivé par des difficultés économiques réelles, ne fut pas vexatoire à l'endroit de cette salariée ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Les avantages liés à l'adoption d'un PSE sont non négligeables puisque se mettent en place des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ainsi que des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.

La privation par l'employeur de ces avantages justifie l'allocation d'une indemnité spécifique que la cour fixe à la somme de 5 000 euros.

Pour bénéficier de la priorité de réembauchage, et éventuellement obtenir une indemnisation si l'employeur manque à cette obligation légale, le salarié licencié doit en faire la demande ou répondre positivement à une sollicitation en ce sens de son ancien employeur.

En l'espèce, le conseil de Mme [A] ne développe aucun argument au soutien de sa demande indemnitaire qui n'est sous-tendue par aucune pièce, en conséquence de quoi cette prétention est rejetée de plano.

En vertu des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III du titre III du livre II du même code ; en cas de recours portant sur un licenciement économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés ci-dessus ; ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier ; le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.

Le conseil de la société LPG Systems réplique utilement qu'il a toujours transmis à ses contradicteurs les éléments communiqués aux représentants du personnel et la salariée ne fait pas la démonstration d'un préjudice résultant de sa méconnaissance des prescriptions de l'article R.1456-1 ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Sur la demande indemnitaire liée à l'irrégularité, le conseil de la salariée rappelle les prescriptions de l'article L. 2323-27 du code du travail en ce qu'elles énoncent qu'à l'occasion de son information et de sa consultation sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les matières relevant de ses compétences, lequel CHSCT, en matière de conditions de travail, doit être consulté avant le comité d'entreprise ; il fait grief à l'employeur d'avoir convoqué le CHSCT et le comité d'entreprise le même jour, le 23 novembre 2012, de sorte que le comité d'entreprise n'a pas disposé du procès-verbal de la réunion du CHSCT contenant l'avis émis par cette instance.

Mais le conseil de l'employeur réplique utilement qu'au vu de l'article L. 4612-8 du même code, la consultation du CHSCT n'est pas obligatoire pour un projet de licenciement économique résultant, non des conditions de travail, mais des difficultés économiques de l'entreprise ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Le présent arrêt étant constitutif du droit pour les créances revenant à Mme [A], l'intérêt au taux légal courra à compter de son prononcé.

- la créance de Mme [N] :

Cette salariée poursuit la condamnation en cause d'appel de la société LPG Systems à lui verser les sommes suivantes :

64 000 euros en réparation de son licenciement nul,

8 000 euros pour licenciement vexatoire,

2 644 euros en réparation d'une irrégularité relative à la consultation du comité d'entreprise,

21 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

11 000 euros pour violation de la priorité de réembauchage,

2 644 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, avec le bénéfice de l'anatocisme,

2 000 euros pour frais irrépétibles.

Âgée de 27 ans au moment de son licenciement, Mme [N] a perdu un salaire brut mensuel de 2.644 euros en l'état d'une ancienneté de quatorze ans au sein d'une entreprise occupant plus de onze salariés.

L'intéressée ne justifie pas de son inscription auprès de Pôle emploi et perçoit de la société Sodecos qui l'emploie désormais un salaire brut mensuel d'un montant de 3 000 francs suisses, plus une partie variable de 5 % par vente .

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme minimale de 31.728 euros la juste réparation du nécessaire préjudice éprouvé par la salariée ensuite de l'annulation de son licenciement économique.

Ce licenciement, qui était motivé par des difficultés économiques réelles, ne fut pas vexatoire à l'endroit de cette salariée ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Les avantages liés à l'adoption d'un PSE sont non négligeables puisque se mettent en place des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ainsi que des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.

La privation par l'employeur de ces avantages justifie l'allocation d'une indemnité spécifique que la cour fixe à la somme de 5 000 euros.

Pour bénéficier de la priorité de réembauchage, et éventuellement obtenir une indemnisation si l'employeur manque à cette obligation légale, le salarié licencié doit en faire la demande ou répondre positivement à une sollicitation en ce sens de son ancien employeur.

En l'espèce, le conseil de Mme [N] ne développe aucun argument au soutien de sa demande indemnitaire qui n'est sous-tendue par aucune pièce, en conséquence de quoi cette prétention est rejetée de plano.

En vertu des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III du titre III du livre II du même code ; en cas de recours portant sur un licenciement économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés ci-dessus ; ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier ; le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.

Le conseil de la société LPG Systems réplique utilement qu'il a toujours transmis à ses contradicteurs les éléments communiqués aux représentants du personnel et la salariée ne fait pas la démonstration d'un préjudice résultant de sa méconnaissance des prescriptions de l'article R.1456-1 ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Sur la demande indemnitaire liée à l'irrégularité, le conseil de la salariée rappelle les prescriptions de l'article L. 2323-27 du code du travail en ce qu'elles énoncent qu'à l'occasion de son information et de sa consultation sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les matières relevant de ses compétences, lequel CHSCT, en matière de conditions de travail, doit être consulté avant le comité d'entreprise ; il fait grief à l'employeur d'avoir convoqué le CHSCT et le comité d'entreprise le même jour, le 23 novembre 2012, de sorte que le comité d'entreprise n'a pas disposé du procès-verbal de la réunion du CHSCT contenant l'avis émis par cette instance.

Mais le conseil de l'employeur réplique utilement qu'au vu de l'article L. 4612-8 du même code, la consultation du CHSCT n'est pas obligatoire pour un projet de licenciement économique résultant, non des conditions de travail, mais des difficultés économiques de l'entreprise ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Le présent arrêt étant constitutif du droit pour les créances revenant à Mme [N], l'intérêt au taux légal courra à compter de son prononcé.

- la créance de Mme [O] :

Cette salariée poursuit la condamnation en cause d'appel de la société LPG Systems à lui verser les sommes suivantes :

45 000 euros en réparation de son licenciement nul,

5 000 euros pour licenciement vexatoire,

1 800 euros en réparation d'une irrégularité relative à la consultation du comité d'entreprise,

15 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

7 000 euros pour violation de la priorité de réembauchage,

1 800 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, avec le bénéfice de l'anatocisme,

2 000 euros pour frais irrépétibles.

Âgée de 36 ans au moment de son licenciement, Mme [O] a perdu un salaire brut mensuel de 1.800 euros en l'état d'une ancienneté de quatre ans au sein d'une entreprise occupant plus de onze salariés.

L'intéressée ne justifie pas de son inscription auprès de Pôle emploi et perçoit de la société BS Cast 11 qui l'emploie désormais un salaire brut mensuel d'un montant égal au SMIC, plus une partie variable sous forme de prime.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme minimale de 21.600 euros la juste réparation du nécessaire préjudice éprouvé par la salariée ensuite de l'annulation de son licenciement économique.

Ce licenciement, qui était motivé par des difficultés économiques réelles, ne fut pas vexatoire à l'endroit de cette salariée ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Les avantages liés à l'adoption d'un PSE sont non négligeables puisque se mettent en place des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ainsi que des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.

La privation par l'employeur de ces avantages justifie l'allocation d'une indemnité spécifique que la cour fixe à la somme de 5 000 euros.

Pour bénéficier de la priorité de réembauchage, et éventuellement obtenir une indemnisation si l'employeur manque à cette obligation légale, le salarié licencié doit en faire la demande ou répondre positivement à une sollicitation en ce sens de son ancien employeur.

En l'espèce, le conseil de Mme [O] ne développe aucun argument au soutien de sa demande indemnitaire qui n'est sous-tendue par aucune pièce, en conséquence de quoi cette prétention est rejetée de plano.

En vertu des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III du titre III du livre II du même code ; en cas de recours portant sur un licenciement économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés ci-dessus ; ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier ; le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.

Le conseil de la société LPG Systems réplique utilement qu'il a toujours transmis à ses contradicteurs les éléments communiqués aux représentants du personnel et la salariée ne fait pas la démonstration d'un préjudice résultant de sa méconnaissance des prescriptions de l'article R. 1456-1 ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Sur la demande indemnitaire liée à l'irrégularité, le conseil de la salariée rappelle les prescriptions de l'article L. 2323-27 du code du travail en ce qu'elles énoncent qu'à l'occasion de son information et de sa consultation sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les matières relevant de ses compétences, lequel CHSCT, en matière de conditions de travail, doit être consulté avant le comité d'entreprise ; il fait grief à l'employeur d'avoir convoqué le CHSCT et le comité d'entreprise le même jour, le 23 novembre 2012, de sorte que le comité d'entreprise n'a pas disposé du procès-verbal de la réunion du CHSCT contenant l'avis émis par cette instance.

Mais le conseil de l'employeur réplique utilement qu'au vu de l'article L. 4612-8 du même code, la consultation du CHSCT n'est pas obligatoire pour un projet de licenciement économique résultant, non des conditions de travail, mais des difficultés économiques de l'entreprise ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Le présent arrêt étant constitutif du droit pour les créances revenant à Mme [O], l'intérêt au taux légal courra à compter de son prononcé.

- la créance de M. [S] :

Ce salarié poursuit la condamnation en cause d'appel de la société LPG Systems à lui verser les sommes suivantes :

96 000 euros en réparation de son licenciement nul,

12 000 euros pour licenciement vexatoire,

4 000 euros en réparation d'une irrégularité relative à la consultation du comité d'entreprise,

31 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

15 000 euros pour violation de la priorité de réembauchage,

4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique,

1 724 euros en complément de son indemnité conventionnelle de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, avec le bénéfice de l'anatocisme,

2 000 euros pour frais irrépétibles.

Âgée de 59 ans au moment de son licenciement, M. [S] a perdu un salaire brut mensuel de 4.000 euros en l'état d'une ancienneté de treize années au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés.

L'intéressé justifie de son inscription auprès de Pôle emploi jusqu'au 20 avril 2013, ensuite de quoi il a été embauché par une société suisse moyennant une rémunération qu'il ne précise pas.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 70 000 euros la juste réparation du nécessaire préjudice éprouvé par le salarié ensuite de l'annulation de son licenciement économique.

Ce licenciement, qui était motivé par des difficultés économiques réelles, ne fut pas vexatoire à l'endroit de ce salarié ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Les avantages liés à l'adoption d'un PSE sont non négligeables puisque se mettent en place des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ainsi que des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.

La privation par l'employeur de ces avantages justifie l'allocation d'une indemnité spécifique que la cour fixe à la somme de 5 000 euros.

Pour bénéficier de la priorité de réembauchage, et éventuellement obtenir une indemnisation si l'employeur manque à cette obligation légale, le salarié licencié doit en faire la demande ou répondre positivement à une sollicitation en ce sens de son ancien employeur.

Par courrier en date du 2 avril 2013, M. [S] informait son ancien employeur de sa volonté de bénéficier de sa priorité de réembauchage, ce dont cet ancien employeur prenait bonne note par retour de courrier, sans pour autant donner suite.

Le conseil du salarié, qui occupait en dernier lieu un poste de 'responsable de formation export', verse aux débats des annonces d'emploi publiés sur le site de la société LPG Systems depuis le 30 novembre 2012, tels :

- deux commerciaux itinérants France,

- responsable commercial - marché beauté - Normandie,

- responsable commercial - marché santé - Est,

- responsable commercial - marché santé - Nord-Est,

- coordinateur marketing, produit opérationnel, autant de postes de travail compatibles avec le profil de l'intéressé.

Le registre du personnel démontre que cet ancien employeur a par la suite embauché plusieurs dizaines de nouveaux salariés durant l'année qui a suivi le licenciement de M. [S], ces pièces démontrant le manquement persistant de la société LPG Systems à satisfaire à son obligation légale de réembauchage vis-à-vis d'un ancien et fidèle collaborateur.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 10 000 euros la juste et entière réparation du nécessaire préjudice éprouvé par M. [S] du fait de la violation de sa priorité de réembauchage.

En vertu des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III du titre III du livre II du même code ; en cas de recours portant sur un licenciement économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés ci-dessus ; ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier ; le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.

Le conseil de la société LPG Systems réplique utilement qu'il a toujours transmis à ses contradicteurs les éléments communiqués aux représentants du personnel et le salarié ne fait pas la démonstration d'un préjudice résultant de sa méconnaissance des prescriptions de l'article R.1456-1 ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Sur la demande indemnitaire liée à l'irrégularité, le conseil de la salariée rappelle les prescriptions de l'article L. 2323-27 du code du travail en ce qu'elles énoncent qu'à l'occasion de son information et de sa consultation sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les matières relevant de ses compétences, lequel CHSCT, en matière de conditions de travail, doit être consulté avant le comité d'entreprise ; il fait grief à l'employeur d'avoir convoqué le CHSCT et le comité d'entreprise le même jour, le 23 novembre 2012, de sorte que le comité d'entreprise n'a pas disposé du procès-verbal de la réunion du CHSCT contenant l'avis émis par cette instance.

Mais le conseil de l'employeur réplique utilement qu'au vu de l'article L. 4612-8 du même code, la consultation du CHSCT n'est pas obligatoire pour un projet de licenciement économique résultant, non des conditions de travail, mais des difficultés économiques de l'entreprise ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Sur le complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de ce salarié rappelle que le contrat de travail est régi par la convention nationale de la métallurgie dont l'article 10 prévoit :

'Pour l'application de la présente convention, on entend par présence le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat.

Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat de travail, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise.

Pour la détermination de l'ancienneté, il sera également tenu compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière.

En outre, lorsqu'un ingénieur ou cadre passe, avec l'accord de son employeur, au service soit d'une filiale, soit d'une entreprise absorbée ou crée par lui, soit d'un groupement d'intérêt économique (G.I.E.), ou inversement, les périodes d'ancienneté acquises dans l'entreprise quittée par l'intéressé sont prises en considération pour le bénéfice des avantages résultant de la présente convention et fondés sur l'ancienneté. L'intéressé devra en être averti par écrit.'.

Les dispositions de l'article 29 de cette convention prévoient :

'Il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :

- pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté,

- pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.

En ce qui concerne le cadre âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majorée de 30% sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois.

L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.'.

M. [S] a d'abord été engagé par la société LPG USA à compter de 1997 ; dans le courant du mois de novembre 1998, il rejoint la branche export de LPG Systems, basé à [Localité 3] en qualité de formateur et de responsable de la formation export ; en 2004, il retourne aux USA pour travailler au sein de la société LPG One, anciennement dénommée LPG USA ; le 3 novembre 2008, il réintègre la société LPG Systems en qualité de 'responsable de formation export', statut cadre.

En application du droit conventionnel ci-dessus rappelé, l'indemnité de licenciement revenant à M.[S] doit être calculée de la manière suivante :

- de 1 à 7 ans d'ancienneté : 4 000 x 1/5 x 7 = 5 600 €

- de 7 à 13 ans d'ancienneté : 4 000 x 3/5 x 6 = 14 400 €, soit 20 000 € + majoration de 30% = 26 000 €.

L'indemnité versée à ce salariée ayant été de 24 276 euros, comme l'indique son solde de tout compte, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur de la somme 1 724 euros.

Cette somme de 1 724 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013, date à laquelle la société débitrice a accusé réception du pli recommandé la convoquant devant le bureau de conciliation, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 13 avril 2014 ; le surplus des condamnations présentant un caractère indemnitaire, ces condamnations ne porteront intérêts au taux légal qu'à compter du présent arrêt.

- la créance de M. [I] :

Ce salarié poursuit la condamnation en cause d'appel de la société LPG Systems à lui verser les sommes suivantes :

193 000 euros en réparation de son licenciement nul,

24 000 euros pour licenciement vexatoire,

64 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE,

32 000 euros pour violation de la priorité de réembauchage,

43 714,70 euros pour privation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP),43 920 euros, ainsi que 4 392 euros au titre des congés payés afférents, en rappel de salaire, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, avec le bénéfice de l'anatocisme,

2 000 euros pour frais irrépétibles.

Âgée de 48 ans au moment de son licenciement, M. [I] a perdu un salaire brut mensuel de 8.011 euros en l'état d'une ancienneté de douze années au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés.

L'intéressé justifie de son inscription auprès de Pôle emploi, à la suite de laquelle, le 9 mars 2015, il a retrouvé un emploi au sein de la société Stendo rémunéré à hauteur de la somme brute mensuelle de 6 500 euros.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 120 000 euros la juste réparation du nécessaire préjudice éprouvé par le salarié ensuite de l'annulation de son licenciement économique.

Ce licenciement, qui était motivé par des difficultés économiques réelles, ne fut pas vexatoire à l'endroit de cette salariée ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre.

Les avantages liés à l'adoption d'un PSE sont non négligeables puisque se mettent en place des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations nouvelles par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ainsi que des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.

La privation par l'employeur de ces avantages justifie l'allocation d'une indemnité spécifique que la cour fixe à la somme de 5 000 euros.

Pour bénéficier de la priorité de réembauchage, et éventuellement obtenir une indemnisation si l'employeur manque à cette obligation légale, le salarié licencié doit en faire la demande ou répondre positivement à une sollicitation en ce sens de son ancien employeur.

En l'espèce, le conseil de M. [I] ne développe aucun argument au soutien de sa demande indemnitaire qui n'est sous-tendue par aucune pièce, en conséquence de quoi cette prétention est rejetée de plano.

Sur la demande relative à l'absence de proposition d'un CSP par l'employeur à l'issue de la procédure de licenciement économique dont M. [I] a été victime, il est constant que l'intéressé a été privé des considérables avantages que procure un tel dispositif, au nombre desquels sont l'allocation de sécurisation professionnelle égale à 80% du salaire journalier de référence et le suivi personnalisé et individualisé par un conseiller de Pôle emploi ou un opérateur privé désigné par cet organisme.

La privation par l'employeur de ces avantages justifie l'allocation d'une indemnité spécifique que la cour fixe la somme de 10 000 euros.

Sur le rappel de salaire, le conseil du salarié rappelle que le dernier avenant à son contrat de travail, en date du 30 octobre 2009, comportait la clause suivante :

'(...) Il est expressément convenu qu'à compter du 1er janvier 2010, la rémunération brute annuelle dont bénéficiera Monsieur [Q] [I], sera d'un montant de quatre vingt dix mille euros (90 000 €). Elle sera forfaitaire et rémunérera l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite de 218 jours travaillés sous réserve des différentes possibilités de report des jours de repos ou de congés payés prévues par la loi.. Cette rémunération sera versée sur 12 mois (soit 7 500 € bruts par mois), à laquelle pourra s'ajouter des primes annuelles liées à l'atteinte de ses objectifs.

Cette rémunération variable prendra la forme :

- d'une prime quantitative annuelle sur objectifs de chiffres d'affaires hors taxe (CA HT) de la filiale LPG ITALIA dont le montant cible, à objectif atteint, s'élèvera à 25 000 € brut par an, avec possibilité d'avance semestrielle de 10 000 € dès réalisation de 70% de l'objectif semestriel,

- d'une prime qualitative annuelle sur objectifs de marge brute de la filiale LPG ITALIA dont le montant cible à objectifs atteints, s'élèvera à 15 000 € brut par an, avec possibilité d'avance semestrielle de 5 000 € dès réalisation de 70% de l'objectif semestriel.

- d'une prime quantitative annuelle sur objectifs de résultat net de la filiale LPG ITALIA dont le montant cible, à objectif atteint, s'élèvera à 10 000 € brut par an'.

Son conseil estime que M. [I] est créditeur au titre de la prime qualitative annuelle sur objectifs de marge brute de la filiale LPG Italia de la somme de 43 920 euros ci-après décomposée :

- en 2012 : 47,21% de marge par rapport à un budget de 45,11% = 100% de l'objectif,

- en 2011 : 44,99% de marge par rapport à un budget de 44,95% = 100% de l'objectif,

- en 2010 : 45,77% de marge par rapport à un budget de 49,80% = 92,8% de l'objectif.

Ces chiffres, incontestables, suffiraient à établir l'inanité du grief pris de l'incompétence professionnelle de ce salarié.

Il s'ensuit que ces résultats générait le paiement des primes suivantes :

- en 2012 : 15 000 euros de prime,

- en 2011 : 15 000 euros de prime,

- en 2010 : 13 920 euros de prime.

La marge brute correspond à la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et les coûts hors taxe du produit vendu ; le taux de marge brute est calculé en prenant la marge brute et en la divisant par le chiffre d'affaires ; un taux de marge brute peut être en progression malgré une baisse du chiffre d'affaires ce qui indique que l'on vend le produit en moindre quantité mais à des prix plus avantageux pour l'entreprise.

Les taux de marge brute ci-dessus énoncés ne sont pas contestés puisqu'ils figurent sur les propres documents de l'employeur (tableaux de bord 2010, 2011 et 2012) et il n'est pas contesté que M.[I] n'a jamais perçu sa prime quantitative annuelle sur objectifs de marge brute de la filiale LPG Italia dont il assurait la direction.

En conséquence de quoi, considérant de surcroît que le conseil de l'employeur ne verse pas aux débats des éléments comptables susceptibles de contredire l'argumentation de son contradicteur, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur de la somme de 43 920 euros telle que réclamée, sans préjudice des congés payés afférents.

Ce rappel de salaire et de congés payés portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013, avec le bénéfice de l'anatocisme depuis le 13 avril 2014, le surplus des créances indemnitaires étant assorti, comme la cour l'énonce précédemment, de l'intérêt moratoire à compter du prononcé du présent arrêt.

Sur les dépens :

La société LPG Systems supportera les entiers dépens des instances jointes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Joint les instances enrôlées sous les numéros 14/17912, 14/17914, 14/17917, 14/17920, 14/17922, 14/21189 et 15/860 ;

Confirme les jugements en ce qu'ils prononcent la nullité des licenciements ;

Les infirme sur le montant des indemnisations ;

Statuant à nouveau, condamne la société LPG Systems à verser les sommes suivantes :

- 49 000 euros à Mme [K], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 42 248 euros à Mme [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 42 248 euros à Mme [V], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 60 000 euros à Mme [A], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 36 728 euros à Mme [N], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 26 500 euros à Mme [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- à M. [S], 85 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que 1 724 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013, sous le bénéfice de l'anatocisme depuis le 13 avril 2014,

- à M. [I], 135 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que 43 920 euros en rappel de salaire, outre 4 392 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013, sous le bénéfice de l'anatocisme depuis le 13 avril 2014 ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne, d'office, la société LPG Systems à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de quatre mois les indemnités de chômage versées à Mmes [K] et [A] et à MM. [S] et [I] ;

Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera transmise pour exécution à cet organisme par le greffier de la chambre ;

Condamne la société LPG Systems aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LPG Systems à verser 2 000 euros à chaque salarié.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/17911
Date de la décision : 08/12/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/17911 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-08;14.17911 ?
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