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06/11/2015 | FRANCE | N°14/03849

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 06 novembre 2015, 14/03849


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2015



N°2015/586















Rôle N° 14/03849







[G] [Z]





C/



SARL LE BATEAU LAVOIR





























Grosse délivrée le :

à :



Me Sophie QUIROUARD-

FRILLEUSE, avocat au barreau de TOULON



Me Sylvie LANTELME, avocat au

barreau de TOULON









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 23 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/166.





APPELANT



Monsieur [G] [Z]

(bénéfici...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2015

N°2015/586

Rôle N° 14/03849

[G] [Z]

C/

SARL LE BATEAU LAVOIR

Grosse délivrée le :

à :

Me Sophie QUIROUARD-

FRILLEUSE, avocat au barreau de TOULON

Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 23 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/166.

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/000144 du 02/02/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie QUIROUARD-FRILLEUSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL LE BATEAU LAVOIR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal BARON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Président de chambre, qui en a rapporté

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015

Signé par Madame Chantal BARON, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 23 janvier 2014, notifié aux parties le même jour, le conseil des prud'hommes a accueilli en partie l'action en paiement de diverses sommes au titre du salaire et accessoires du salaire, entreprise à l'encontre de son employeur la SARL Le bateau-lavoir, par [G] [Z], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2006, pour une rémunération mensuelle brute de 218 euros, les fonctions d'homme de ménage.

Le conseil a ainsi accueilli la demande en paiement de 1076,62 euros, au titre des congés payés, outre celle de 300 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

Par acte du 14 février 2014, le salarié a régulièrement relevé appel général de la décision.

Soutenant que le doublement de son salaire pour travail le dimanche, et les congés payés afférents, ne lui ont jamais été réglés par l'employeur ; que lui a en outre été retenue indument sur son salaire la consommation d'eau et d'électricité dans le logement de fonction qui lui était accordé ; qu'enfin, il n'a jamais été autorisé par l'employeur à prendre le moindre congé, le salarié demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté des deux premières demandes, et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :

-1249,43 euros à titre de rappel de salaires (doublement du salaire pour travail le dimanche),

-124,94 € au titre des congés payés afférents au salaire des dimanches travaillés,

-3103,81 euros, somme indûment retenue par l'employeur, pour la consommation d'eau et d'électricité dans le logement de fonction,

-1076,62 € au titre des congés non pris,

avec intérêts au taux légal capitalisés, outre 1500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Répliquant que le salarié n'était nullement tenu de travailler le dimanche, et qu'il pouvait au contraire librement organiser son emploi du temps ; que les retenues sur salaire sont fondées sur les factures d'eau et d'électricité produites aux débats, et sont prévues par le contrat de travail, qu'enfin le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a été empêché par l'employeur de prendre des congés, l'employeur demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté [G] [Z] de ses demandes en paiement, de l'infirmer sur la condamnation en paiement des congés payés, d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de cette décision, et lui allouer en outre 1500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de salaires pour travail le dimanche et de congés payés afférents

En droit, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

En l'espèce, le contrat de travail prévoit : "En contrepartie de ses services, M. [Z] percevra une rémunération mensuelle brute de 195 €... pour 30 heures par mois (soit une heure par jour effectuée), inclus congés payés".

Il est constant que la laverie était ouverte sept jours par semaine. La mention "une heure par jour effectuée" ne peut donc s'entendre que comme correspondant à une heure quotidienne de travail, dimanches compris.

En droit cependant, sauf disposition plus favorable résultant de la loi, de la convention ou de l'accord collectif, du contrat de travail ou de l'usage, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire pour les heures effectuées le dimanche, qui sont payées comme des heures normales.

En l'espèce, aucune exception résultant de la loi ou de la convention collective ne pouvant trouver application, et le salarié n'en invoquant d'ailleurs aucune, il convient de débouter [G] [Z] de ce chef de demande,

Sur la demande en paiement des sommes retenues sur le salaire au titre de la consommation d'eau et d'électricité dans le logement de fonction

En droit, le logement mis à la disposition d'un salarié, gratuitement ou moyennant une faible participation non assimilable à un véritable loyer, constitue un avantage en nature. Cet avantage est évalué forfaitairement, ou, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation. En cas d'option pour l'évaluation forfaitaire, une évaluation inférieure aux montants réglementaires ne peut pas être retenue. En revanche, une estimation sur base réelle peut être inférieure au montant forfaitaire.

En outre, le forfait comprend nécessairement les avantages d'eau et d'électricité. Tel n'est pas le cas pour les avantages accessoires en cas de mise à disposition sur la base de la valeur locative, qui peuvent être pris en charge par l'employeur, ou acquittés par le salarié, selon les dispositions contractuelles.

Enfin, en cas d'estimation sur la valeur locative, fixée en principe sur la base de la taxe d'habitation, si le logement n'est pas soumis à la taxe d'habitation, l'estimation peut être la valeur locative réelle, ou, à défaut, le forfait.

En 2006, date de conclusion du contrat, le barème de l'avantage en nature d'un logement d'une pièce principale (superficie minimale), pour une rémunération mensuelle inférieure à 1294 €, fixait le forfait à 53 €.

En l'espèce, les parties n'apportent aux débats aucune précision sur la superficie du logement. L'avantage en nature est évalué dans le contrat initial à 52 €, le contrat de travail précisant en outre : "sur le salaire, sera prélevée une avance pour les charges d'eau et d'électricité d'un montant actuel évalué à 65 € par mois". Il est constant par ailleurs que le logement n'était pas soumis à la taxe d'habitation.

Il apparaît donc à l'évidence que les parties ont entendu mettre à disposition le logement sur la base de la valeur locative, en se référant au montant du forfait, faute de valeur locative fixée par référence à la taxe d'habitation ; et en prévoyant le paiement, par le salarié, des avantages accessoires d'eau et d'électricité.

Il convient donc de débouter [G] [Z] de la demande formée à ce titre.

Sur la demande en paiement de congés payés non pris

[G] [Z] soutient qu'il n'a jamais pu, entre le 1er février 2008, date de la prescription, et le 30 juin 2011, date du transfert du contrat de travail à un autre employeur, prendre de jours de congés payés.

En droit, il appartient à l'employeur de fixer la date du départ du salarié en congé. Il lui appartient en outre de rapporter la preuve qu'il a bien mis le salarié en mesure de prendre ses congés.

En l'espèce, il est constant que la laverie était ouverte toute l'année. L'employeur se contente d'indiquer que le salarié pouvait partir quand il le désirait, sans préciser aucune période à laquelle les congés auraient pu être pris, ni produire aucune pièce établissant que les dates de congé avaient été fixées. En revanche, [G] [Z] produit plusieurs attestations établissant qu'il a demandé à diverses personnes de le remplacer pour pouvoir prendre ses congés, sans jamais donner suite à cette demande.

Il apparaît ainsi établi que l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de prendre ses congés, la demande en paiement de la somme de 1076,62 € étant donc fondée. Il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris.

Sur les autres demandes

Les condamnations prononcées au titre de l'exécution du contrat de travail seront assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception de la demande en justice.

Compte tenu de la succombance respective des parties, les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, représentant des frais irrépétibles qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme dans son intégralité le jugement déféré,

Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Partage par moitié les dépens entre les parties.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03849
Date de la décision : 06/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°14/03849 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-06;14.03849 ?
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