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06/11/2015 | FRANCE | N°13/17558

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 06 novembre 2015, 13/17558


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2015



N°2015/596

JBM













Rôle N° 13/17558







[N] [G]





C/



Société MEILLEURTAUX

























Grosse délivrée le :

à :



Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE



Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS
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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 25 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1482.





APPELANTE



Mademoiselle [N] [G], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2015

N°2015/596

JBM

Rôle N° 13/17558

[N] [G]

C/

Société MEILLEURTAUX

Grosse délivrée le :

à :

Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 25 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1482.

APPELANTE

Mademoiselle [N] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE ([Adresse 3])

INTIMEE

Société MEILLEURTAUX, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS

([Adresse 4])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Président de chambre

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller qui en a rapporté

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2015

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 21 août 2013 au greffe de la juridiction, Mme [N] [G] a relevé appel du jugement rendu le 25 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui a condamné son ancien employeur la société SA Meilleurtaux à lui payer 16 604,10 € d'allocation de congé de reclassement d'avril à juin 2010, et l'a déboutée de ses autres demandes pécuniaires.

Selon ses écritures déposées le 22 septembre 2015, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mme [G] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ses dispositions portant condamnation à son profit, et statuant à nouveau, condamner la société Meilleurtaux à lui payer 143 238,64 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 1/1/2006 au 30/9/2009 et 14 323,86 € de congés payés y afférents, 45 356,78 € d'indemnité au titre du repos compensateur correspondant, 26 148 € d'indemnité pour non respect du contingent annuel d'heures supplémentaires, 4 951,22 € de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, 21 603,14 € de complément d'indemnité conventionnelle de départ volontaire, 15 000 € d'indemnité complémentaire au titre de « l'interruption fautive à partir d'avril 2010 de l'allocation de congé de reclassement due », 61 472,28 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 6 000 € de prime qualitative annuelle en 2009, 4 500 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.

Selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Meilleurtaux demande d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions portant condamnation à son encontre, le confirmer pour le surplus, débouter Mme [G] de toutes ses prétentions, subsidiairement réduire les sommes dues à l'intéressée, et en tout cas la condamner à lui payer 4 500 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.

Sur ce :

La société SA Meilleurtaux qui a pour principale activité le courtage en matière de crédits et d'assurances, dispose d'un effectif supérieur à mille salariés, tous régis par la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et société de conseils (Syntec).

Elle a embauché Mme [N] [G] suivant contrat écrit à partir du 1er décembre 2005 pour une durée indéterminée, à temps complet, en qualité de directrice d'agence, catégorie cadre, niveau 2.1 coefficient 115, moyennant un salaire mensuel de 2 500 € bruts pour 39 heures hebdomadaires augmenté de commissions proportionnelles à son chiffre d'affaire, et la stipulation que la salariée s'engage notamment « à observer les horaires de travail qui seront fixés par l'employeur » ; puis selon avenant écrit à partir du 1er septembre 2007 en qualité de directrice de groupe, niveau 2.3 coefficient 150 moyennant un salaire mensuel porté à 3 200 € bruts pour 39 heures hebdomadaires augmenté de commissions proportionnelles à son chiffre d'affaire, et la stipulation que « Conformément à l'article 32 de la convention collective Syntec, cette rémunération a un caractère forfaitaire. Ce forfait dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise englobe notamment les heures supplémentaires et l'adaptation aux horaires des clients. » ; enfin selon avenant écrit à partir du 1er juillet 2008 en la même qualité, moyennant un salaire mensuel porté à 4 333,34 € bruts pour 39 heures hebdomadaires augmenté « de primes sur objectifs » proportionnelles à son chiffre d'affaire, d'une « prime individuelle qualitative annuelle » et la stipulation que « Le temps de travail de Mme [G], calculé dans le cadre d'un forfait jours, ainsi que ses modalités d'aménagement sont ceux applicables dans l'Entreprise pour le personnel relevant de sa catégorie professionnelle conformément aux dispositions et accords en vigueur. ».

Courant 2009, la société Meilleurtaux a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de différents postes et contenant un plan de départs volontaires pour les salariés souhaitant quitter la société.

Par lettre à l'employeur du 18 septembre 2009, Mme [G] a fait acte de candidature à un départ volontaire dans le cadre dudit plan.

La société Meilleurtaux lui a notifié dans ces conditions la rupture du contrat de travail par lettre du 30 septembre 2009, avec préavis de 3 mois payé mais assorti d'une dispense d'exécution, et versement en janvier 2010 de 53 963,29 € d'indemnité conventionnelle de départ volontaire.

Suivant lettre du 5 octobre 2009, Mme [G] a par ailleurs accepté le congé de reclassement prévu audit plan de sauvegarde de l'emploi.

sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celles y afférentes :

Mme [G] prétend en premier lieu au paiement de la somme globale de 143 238,64 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 1/1/2006 au 30/9/2009 et 14 323,86 € de congés payés y afférents, correspondant selon le tableau récapitulatif établi par ses soins à un travail constant et invariable de 50 heures hebdomadaires accomplies de janvier 2006 à septembre 2009.

En qualité directrice d'agence puis directrice de groupe, statut cadre, Mme [G] était contractuellement rémunérée moyennant un salaire mensuel fixe sur la base de 39 heures hebdomadaires et la stipulation que « conformément à l'article 32 de la convention collective Syntec, cette rémunération a un caractère forfaitaire. Ce forfait dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise englobe notamment les heures supplémentaires et l'adaptation aux horaires des clients. », enfin selon avenant écrit à partir du 1er juillet 2008 dans le cadre d'un « forfait jours ».

Elle avait pour fonction « la direction et la gestion de l'agence « mère » de [Localité 3], ainsi que de celles de [Localité 1] et [Localité 2] », disposant de toute latitude pour répartir son temps de travail consacré à chaque agence, sans autre limite à l'intérieur du contingent forfaitaire de 39 heures hebdomadaires que de veiller à « s'adapter » aux horaires des clients.

Il s'ensuit que l'intéressée organisait elle-même son emploi du temps, décidant notamment seule de ses déplacements d'une agence à l'autre comme de ses rendez-vous avec la clientèle.

Une telle convention apparaît licite au regard des articles L. 3121-42 et suivants du Code du travail, en considération des fonctions occupées par Mme [G], cadre dirigeante disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, et dispensée notamment du respect d'un horaire collectif.

La circonstance que pendant la période litigieuse, les bulletins de salaire de Mme [G] font mention de 151,67 heures mensuelles, et non pas 169 heures prévues contractuellement, apparaît sans conséquence puisqu'il est constaté que l'intéressée a bien toujours en fait été rémunérée sur la base du montant fixe prévu pour 39 heures hebdomadaires et incluant donc quatre heures supplémentaires.

Lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires. Dans cette hypothèse, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre sont rémunérées en sus de ce forfait.

La convention collective SYNTEC applicable prévoit explicitement en ces termes une telle possibilité à son article 32 :

« Caractère forfaitaire de la rémunération des ingénieurs et cadres :

Etant donné le rôle dévolu aux ingénieurs et cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.

Les appointements minimaux découlent des coefficients et des valeurs du point et correspondent à l'horaire légal de référence.

Les valeurs du point seront fixées aux mêmes dates que pour celles des E.T.A.M. -

Les appointements des I.C. ont un caractère forfaitaire. Ce forfait, dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise, correspond aux conditions réelles de travail de l'I.C. et englobe notamment les heures supplémentaires occasionnelles de l'I.C. et, le cas échéant, l'adaptation aux horaires habituels des clients avec lesquels ils travaillent. ».

Par ailleurs il n'est pas établi que la convention de forfait instaurée ait été défavorable à la salariée en ce qu'elle ne lui aurait pas procuré une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel sur la base 35 heures hebdomadaires majoré de quatre heures supplémentaires.

Par avenant du 1er juillet 2008 il a enfin été convenu entre les parties dans le cadre de l'article L. 3121-39 du Code du travail que « le temps de travail de Mme [G], calculé dans le cadre d'un forfait jours, ainsi que ses modalités d'aménagement sont ceux applicables dans l'Entreprise pour le personnel relevant de sa catégorie professionnelle conformément aux dispositions et accords en vigueur. ».

La convention collective (article 19) n'autorisant cependant la conclusion d'un forfait annuel en jours que pour les salariés « les collaborateurs de position 3 ou salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 2 fois le plafond SS », ce qui n'est pas le cas de Mme [G], il s'ensuit que cette clause n'a pu en l'espèce recevoir application et que même au-delà du 1er juillet 2008 la relation de travail entre les parties a dès lors continué à être régie par l'avenant précédent qui prévoyait une rémunération forfaitaire en contrepartie de 39 heures hebdomadaires.

Dans ce cadre, Mme [G] ne peut donc revendiquer le paiement que d'heures supplémentaires par elle susceptibles d'avoir été effectuées au-delà de 39 heures par semaine.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Mme [G] produit ses agendas professionnels mais renseignés de façon clairsemée, un ensemble de courriels par elle transmis à son employeur le soir après 19 heures, ainsi que des attestations de plusieurs autres salariés de l'entreprise, tous éléments desquels il ressort que l'intéressée se trouvait fréquemment sur son lieu de travail après la fermeture au public des agences confiées à sa direction.

La société Meilleurtaux observe toutefois avec pertinence que ces éléments n'apportent pas d'information sur le déroulement exact des journées du travail de la salariée, laquelle n'était notamment pas tenue d'être présente dans l'entreprise le matin lors de l'ouverture des agences et avait ainsi une amplitude de travail laissée à sa seule maîtrise, sauf à être tenue d'effectuer globalement le volume hebdomadaire convenu de 39 heures.

Mme [G] ayant en charge la gestion des agences de [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2], l'employeur fait en outre justement valoir que selon l'article L. 3121-4 du Code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas en principe un temps de travail effectif.

La société Meilleurtaux produit en outre le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 27 novembre 2006 consignant les déclarations formelles de la direction de l'entreprise selon lesquelles au-delà de la durée légale, seules les heures de travail effectuées par le salarié « à la demande de l'employeur » constituaient des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération,

Elle ajoute qu'eu égard à la crise notoire de l'immobilier pendant la période litigieuse, en est résultée une sous-activité de l'ensemble du personnel, en sorte qu'au delà de 39 heures hebdomadaires, aucune heure supplémentaire n'a jamais été demandée à Mme [G].

De fait la salariée ne justifie d'aucun écrit de la société Meilleurtaux en ce sens, tandis qu'elle-même ne produit au demeurant une quelconque lettre de réclamation faite à l'employeur au temps de l'exécution du contrat du travail relativement à des heures supplémentaires qui lui auraient été demandées et qui seraient demeurées impayées.

Pour ces raisons, selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, sans besoin de mesure d'instruction, la cour trouve dans les pièces et moyens respectivement présentés par les parties la conviction que Mme [G] n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées au delà des 39 heures hebdomadaires prévues au contrat de travail liant les parties et pour lesquelles elle a toujours normalement été rémunérée.

Le jugement entrepris déboutant l'intéressée de ce premier chef doit en conséquence être confirmé, à l'instar du rejet justement décidé de ses demandes en découlant afférentes aux paiements d'indemnité au titre du repos compensateur correspondant, d'indemnité pour non respect prétendu du contingent annuel d'heures supplémentaires, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, de complément d'indemnité conventionnelle de départ volontaire, et encore d'indemnité forfaitaire pour travail prétendument dissimulé sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

Sur la demande de rappel de prime « qualitative » :

Mme [G] réclame 6 000 € à titre de « prime qualitative annuelle 2009 » en application de l'avenant au contrat de travail du 19 mai 2008 avec effet au 1er juillet 2008.

Selon ledit avenant, cette prime - distincte des primes sur objectif par ailleurs stipulées ' est expressément subordonnée à l'appréciation favorable du responsable hiérarchique telle qu'exprimée sur une échelle allant de "très satisfaisante" (10 000 €) à "non satisfaisante" (0 €), et sans qu'aucun critère objectif ne soit défini pour son attribution.

En l'état du caractère purement discrétionnaire de l'attribution de cette gratification par l'employeur, la société Meilleurtaux a pu ainsi valablement estimer que « l'appréciation du travail de la salariée n'a pas permis son paiement », et ce d'autant moins que l'entreprise expose par ailleurs avoir subi cette année-là un résultat lourdement déficitaire de 20 millions d'euros.

Le jugement entrepris déboutant l'intéressée à ce titre doit en conséquence être confirmé.

Sur les demandes au titre du congé de reclassement :

En application des articles L. 1233-71 et suivants du Code du travail, le plan social de sauvegarde de l'emploi adopté courant 2009 par la société Meilleurtaux prévoit notamment en faveur des salariés admis à un congé de reclassement le maintien après la fin du préavis d'une rémunération mensuelle au moins égale à 85 % de leur salaire moyen pendant une durée allant jusqu'à sept mois, sauf reprise dans cet intervalle d'un nouvel emploi ou non respect par le salarié de ses obligations telles que prévues à l'engagement tripartite entre lui-même, l'employeur et l'organisme prestataire de bilans de compétence, en l'occurrence la société Altédia.

En l'espèce, Mme [G] ayant fait choix à titre de congé de reclassement d'une formation en langue étrangère impliquant un séjour de sept mois aux Etats-Unis, il ressort de la convention tripartite intervenue entre les parties qu'elle avait en contrepartie pour obligation d'une part de rechercher effectivement un emploi correspondant à son projet professionnel, d'autre part de répondre à toute convocation du cabinet Altédia afin de rendre compte de ses activités, et les entretiens prévus à cet effet ' au lieu d'être normalement quotidiens ' ayant en l'occurrence été espacés toutes les trois semaines par la société Altédia pour tenir de l'éloignement géographique de l'intéressée.

Or il est établi et non contesté que Mme [G], sans motif légitime, n'a déféré à aucune des convocations qui lui ont été adressées par le cabinet Altédia, notamment celles pour des rendez-vous prévus le 29 janvier 2010, 19 février 2010, 12 mars 2010.

Il s'ensuit qu'en l'état du non respect répété par la salariée de ses obligations contractuelles essentielles afférentes au congé de reclassement, la société Meilleurtaux a pu dès lors valablement, selon l'article 1184 du Code civil, décider en avril 2010 de suspendre à l'avenir le versement des allocations de reclassement, celui-ci devant être présumé acquis.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé de ce chef et Mme [G] déboutée de ses prétentions au paiement d'allocations de reclassement jusqu'en juin 2010, à l'instar de sa demande tendant au paiement d'une indemnité complémentaire pour prétendue « interruption fautive à partir d'avril 2010 de l'allocation de congé de reclassement due ».

Mme [G] succombant en toutes ses prétentions, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile il est enfin équitable d'allouer 1 200 € à la société Meilleurtaux au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société SA Meilleurtaux à payer à Mme [G] 16 604,10 € à titre d'allocation de congé de reclassement d'avril à juin 2010, et partagé entre les parties la charge des dépens ;

L'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau ;

Dit Mme [G] mal fondée en toutes ses demandes et l'en déboute ;

Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer 1 200 € à la société Meilleurtaux au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/17558
Date de la décision : 06/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/17558 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-06;13.17558 ?
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